‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 13 sur 33 · DA LATE · texte numérisé non relu

DA LATE

Les directeurs ou administrateurs sont punis d’un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et d’une amende de 40.000 à 15.000 francs.

Le souci d'empêcher l'interruption des services publics qui fait agir le Gouvernement avee une telle sévérité, avait inspiré aussi un décret du 8 mai 1920, relatif au Statut du personnel ouvrier des arsenaux : le contrat de travail, passé entre l’ouvrier et l'Etat, est rompu en cas de cessation collective du travail après deux jours.

La radiation des contrôles sera prononcée vingt-quatre heures après la publication d’un avis par la presse ou par voie d'affiche.

Le statut n’a pas été accepté par les fonctionnaires. Ils n’ont pas été consultés pour décider des mesures règlementant le recrutement, l'avancement et la discipline. Leurs représentants sont en minorité dans les divers conseils que la loi institue. Les Associations n’ont même pas un rôle consultatif dans les questions intéressant la profession toute entière. ;

Le cloisonnement des fonctionnaires destiné à empêcher la constitution d’une Fédération Générale des Fonctionnaires est aussi difficile à justifier que les autres mesures d'exception. On aurait pu cependant accorder le droit syndical aux fonctionnaires, tempéré par des mesures analogues à celles du décret du 8 mai 1920, qui permettrait à l'Etat d'assurer le fonctionnement des services publies.

Le projet de Statut n’a même pas été discuté et la question reste

toujours posée.

PARAGRAPHE IV

Les étrangers et les immigrants.

Lors de la discussion de la loi de 1884, la Chambre des Députés avait accordé aux travailleurs étrangers le droit de faire partie de la direction et de l'administration des Syndicats. Le Sénat refusa de suivre la Chambre dans cette voie libérale : il permit toutefois aux étrangers de faire partie des Syndiçats en qualité de membres adhérents. Le rapporteur de la loi du 12 mars 1920 estime qu'il ne faut pas changer ces dispositions.

D'autre part, M. Lauche demande l'égalité de traitement pour tous les travailleurs, sans tenir compte de leur nationalité. Le travail, dit-il, à un caractère international indiscutable. « De nombreuses sociétés industrielles, financières, commerciales, sont dirigées par des étrangers et se composent exclusivement d'étrangers. Pourquoi dans certaines branches d'industries, d'organisation plutôt internationale, un ouvrier étranger se trouvant en France, n’aurait- - il pas le droit d'appliquer ses capacités techniques et administralives à la défense professionnelle ? » D'autre part, les ouvriers étrangers, insuffisamment armés pour la lutte, feront aux ouvriers fran-

çais, une concurrence qui se traduira par un abaissement de salaires.

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Prenant parti en sens inverse, M. Touron regrette que la loi de 1884 ne contienne pas quelque disposition analogue-à l’article 12 de la loi de 4904 sur les associations, disant que les associations composées en majeure partie d'étrangers, ayant des administrateurs étrangers, pourront dans certains cas être dissoutes et ne pourront plus se reformer.

Dans le même sens, il faut encore retenir une intervention de M. Boivin-Champaux (Sénat, séance du 19 avril 4919), demandant si les étrangers, les Allemands en particulier, seront admis à s’affilier aux Syndicats français, intervention qui provoque une explication du rapporteur de la loi. Les étrangers exelus de l'administration et de la direction des Syndicats n’ont jamais été exclus des Syndicats. Pour vérifier s’ils sont membres d'un Syndicat il faudrait avoir la liste des syndiqués, et la loi n'exige que le dépôt des noms des administrateurs ou directeurs. |

La liste des membres et leur adresse, déposées à la Mairie et à la Préfecture de police, renouvelée tous les ans, et transmise au Procureur de la République, n’était exigée que par une proposition de loi déposée par M. Lockroy le 4 juillet 1876. Cette loi, venant à une époque où les recherches policières relatives au mouvement insurreetionnel de 1871, continuaient encore, fut qualifiée de traquenard et de loi pelicière par le premier Congrès ouvrier tenu à Paris en octobre 1876.

Il ne fallait pas que la Chambre de 1920 fit subir sur ce point

un recul à la loi de 1884.

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Les fonctions de direction et d'administration des Syndicais professionnels sont donc exclusivement réservées aux Français jouissant de leurs droits civils. Mais, d’après M. Arcès- Sacré « la majorité de nos Syndicats tout en se ralliant à la Bourse du Travail, s'est complètement affranchie des dispositions prohibitives contenues dans la loi. De nombreux Syndicats ont conféré à des camarades étrangers, tous militants, les fonctions de secrétaires ou de trésorier ».

Les étrangers peuvent être membres des Syndicats, sauf une restriction prévue par l’article 10, paragraphe 3 de la loi de 1884, incorporée sans discussion dans la loi du 12 mars 1920, concernant les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants qui ne pourront faire partie des Syndicats.

La loi de 1884 était applicable à l'Algérie, la Martinique, la Gua-

deloupe et la Réunion, celle de 1920 englobe toutes Les colonies. S \

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La capacité civile des Syndicats Piotcenionels

PARAGRAPHE, PREMIER

La capacité civile de la loi de 1884.

La théorie traditionnelle admet, à côté des personnes physiques, des personnes morales, à qui une fiction de la loi donne toutes les capacités reconnues aux personnes réelles, sauf les réserves imposées par la nature des choses. Les personnes morales sont des êtres irréels qui ne peuvent jouir des droits de famille. D'après MM. Aubry et Rau, « la capacité des personnes morales est restreinte aux droits et aux obligations qui se réfèrent au, patrimoine. Mais, dans cette sphère, leur capacité est, en principe, la même que celle des person-

nes physiques ».

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- Cette assimilation de la personne morale et de la personne physique existait déjà dans le droit romain. Elle a été acceptée par les anciens jurisconsultes, notamment par Pothier qui dote de la personnalité civile tous les corps organisés du royaume et qui leur permet d'accomplir tous les actes de la vie patriomoniale. Cette théorie a été admise par les rédacteurs du Code Civil et, s'ils ne l’ont pas formulée expressément, on trouve de nombreuses preuves de leur adhésion à cette fiction légale dans les articles 537, 910, 937, 1.712, 2.045 du Code Civil. Cependant, en Belgique surtout, certains auteurs, comme M. Laurent, on refusé d'admettre une telle assimilation, qui, d’après eux, entraînait des conséquences inacceptables.

En 1884, au cours de la discussion sur la personnalité civile qu'il était convenable de concéder aux Syndicats, personne ne songea à contester la théorie traditionnelle. M. Trarieux pouvait la définir le 21 mai 1881 : « C’est la constitution d’un être moral qui a le droit d'acquérir, de posséder, de disposer, d’une manière générale, de transiger, de compromettre, de jouir, en un mot, de tous les droits civils que peut avoir dans notre société la personne majeure et reconnue par la loi ». Les droits ‘de la personne morale étant fixés il faut encore savoir quels sont les rapports entre cette personne : et les divers individus qui la composent.

« La personnalité civile e’est, d'après M. Waldeck-Rousseau, la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses

membres, et en qui réside la propriété des biens de la, société. »

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Il eut été vain de reconnaître l'existence légale des Syndicats en 1884 sans leur accorder une personnalité qui leur permit de vivre, de se développer et d'accomplir leur mission.

Les commentateurs de la loi de 1884, MM. Ledru et Worms écrivaient : « Lorsqu'une association ou une société ne jouit pas de la personnalité, tous ses membres doivent figurer en nom et individuellement dans les instances engagées dans l'intérêt de la société ou dans les actes qui la concernent.

Au contraire, la société, personne morale, est valablement représentée par son administrateur ou par son directeur-gérant, soit dans les conventions amiables, soit en justice, malgré la règle que nul, en France, ne plaide par procureur ».

Un amendement de MM. Ribot, Trarieux et Goblet, donnait la personnalité civile aux Syndicats qui se soumettraient à la formalité du dépôt des noms des administrateurs ; les Syndicats qui ne désiraient pas jouir de la personnalité n'étant astreint à aucune espèce de déclaration.

On écarta avec raison ce régime, qui dès l’origine, créait deux classes de syndicats. Les syndicats sans personnalité morale ne pourraient êire représentés dans les divers contrat par un procureur ; le. fond social serait indivis entre les membres et n’appartiendrait pas à l'être moral distinet de la personne des associés ; c'est-à-dire que, pratiquement, ces associations ne réussiraient pas et l'échec es Syndicats non déclarés entrainerait peut être la ruine

des Syndicats personnes morales.

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La loi votée le 21 mars 1884 accordait la personnalité civile à tous les groupements professionnels du seul fait de leur constitution en syndicats. Les Syndicats jouissent de tous les droits des personnes physiques, sauf les exceptions imposées par la nature des choses et celles prévues expressément par la loi.

Les Syndicats peuvent acquérir des biens mobiliers sans aucune limitation. La crainte de la reconstitution des biens de main-morte et d’un accroissement exagéré de la puissance syndicale fit accepter une restriction au droit d'acquérir des immeubles. Les Syndicats ne pourront posséder que les immeubles nécessaires à leurs réunions, leurs bibliothèques, et leurs cours d'instruction professionnelle.

Le Syndicat ne peut employer ses fonds à acquérir des immeubles pour en tirer profit en les louant à des tiers. La circulaire ministérielle du 25 août 1884 est formelle : Les Syndicats contreviendraient à la loi s’ils essayaient d'en tirer (des immeubles) un profit pécuniaire direct ou indirect par location ou autrement ».

Aucun texte ne parle expressément des libéralités faites aux Syndicats. À litre graluil, ils peuvent, comme à titre onéreux, acquérir des meubles sans aucune limite, et des immeubles dans les limites fixées par le 3 alinéa dè l'article 6. À côté du droit, la sanction, prévue par l’article 8. : « Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l’article 6, la nullité de l'acquistion ou de Ja libéralité pourra être demandée par le Procureur de la République ou les intéressés. »

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Dans le cas d'acquisition à titre: onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Les Syndicats professionnels tiennent leur personnalité civile de la loi seule, ils ne sont pas soumis à la tutelle administrative, n'étant à aucun degré des établissement reconnus d'utilité publique. Hs peuvent recevoir des dons ou libéralités à titre gratuit sans

qu’une autorisation par décret soit nécessaire. \

PARAGRAPHE II

La capacité civile de la loi de 1920.

Les Syndicats ne prenant pas toute l'extension désirable, de nombreuses propositions de loi, furent déposées qui avaient pour objet de modifier le droit syndical. Les réformes proposées ont pour but, soit de réprimer les atteintes aux droits syndicaux (propositions Bovier-Lapierre en 4886 et 1889, Ricard et Mesureur en 1896) soit d'étendre la loi aux professions libérales (proposition Colfavru en 1886, Léveillé, en 1890) soit d'accorder des facultés nouvelles aux Syndicats (proposition Déandréis devenue la loi du 9 juillet

1893 admettant les Syndicats aux marchés des travaux et fourni-

tures à passer pour le compte des communes), soit enfin et surtout d'étendre la capacité civile des syndicats (proposition Waldeck- Rousseau et Millerand du 14 novembre 1899, rapport Barthou de: 1903, délibérations du Conseil Supérieur du Travail en 1909, projet de loi du Ministre du Travail en 1913). Au cours de la discussion | de la loi de 1884, M. de Mun proposait un amendement permettant aux syndicats mixtes d'acquérir, à titre onéreux « tels immeubles qu'il leur conviendrait pour les créations de logements ouvriers, d’asiles pour les enfants et la vieillesse et de maisons de secours pour les malades, »

La loi du 12 mars 1920, qui aboutit après tant de vicissitudes et d'efforts, pose le principe de la pleine capacité civile des Syndicats professionnels et indique les principales applications que pourront en faire les Syndicats. Désormais, les syndicats peuvent acquérir des immeubles sans aucune limitation. Pour éviter toute difficulté d'interprétation, la loi indique que toutes les acquisitions tant mobilières qu'immobilières, peuvent être faites à titre gratuit ou onéreux. La loi de 1884 était muette sur ee point. Le texte parlait d'acquisitions et non de ventes (articles 6-8-9) ce qui semblait autoriser les Syndicats à accepter les dons et fegs. Si la majorité de la doctrine interprétait le mot acquisition dans ce sens libéral, quelques auteurs et le Conseil d'Etat, dans ses arrêts du 30 juillet et du 25 janvier 1893, étaient d’un avis contraire ; fe texte de la loi dans le 2 alinéa de l’article 6, ne parlant que des cotisations

comme ressources du syndicat, on refusait aux Syndicats le droit

STE, Cv

d'acquérir à litre gratuit. Cette réforme qui s'inspire de l'expérience syndicale faite pendant 36 ans, donne satisfaction aux revendications des syndicats agricoles et constitue un acte de confiance envers la classe ouvrière. Ù

L'argument de la reconstitution des biens de main-morte, qui, lors de la discussion de la loi de 1884, avait fait restreindre les capacités des Syndicats, a montré depuis toute sa faiblesse. Les Syndicats n’ont pas profité des facultés à eux accordées pour avoir un trésor inviolable ; ils auraient pourtant pu constituer un fonds considérable en valeurs mobilières. Pourquoi, si on leur donne le droit d'acquérir des immeubles se mettraient-ils à acheter et à accroître un patrimoine immobilier, fort incommode souvent, le Syndicat ayant besoin, pour remplir son rôle, d’avoir des Piens facilement négociables. Si l’on craint que des sociétés civiles ne se cachent derrière l'étiquette syndicale, ce n’est plus l'extension de la capacité civile des Syndicats qui est en question. Le législateur doit alors prendre telles mesures qu’il juge utiles pour démas-

quer les faux syndicats.

La crainte de là formation d’un état dans l'Etat est tout aussi vaine. Ce n’est pas l'interdiction de posséder des immeubles qui empêchera la formation d’une association de tous les travailleurs.

La loi nouvelle est, comme le dit M. Chéron dans son premier rapport, un acte de confiance envers la classe ouvrière et paysanne.

On n’a pas voulu que les travailleurs qui ont combattu pendant de

si longues années, trouvent à leur retour, les difficultés d’avant-

D ne A Le UT guerre et on espère que celte loi de conciliation, en leur accordant des droits nouveaux leur donne le désir de collaborer avec le capital plutôt que de continuer la lutte de classes. C’est en faisant confiance qu'on obtient les meilleurs résultats.

On a pensé aussi, que l’extension de la capacité civile serait un facteur de modération. Les Syndicats pleinement capables doivent être responsables civilement. Cette responsabilité, corollaire du droit d'acquisition, éliminera les éléments politiques qui se sont introduits dans les Syndicats et obligera le Syndicat à rester dans son cadre professionnel. Mais si l’on veut faire rentrer le Syndicat dans sa voie normale, on veut aussi tous les fruits qu'on en attend. Le Syndicat professionnel n'aura d'influence qu'autant qu'il est puissant. On a estimé que les droits nouveaux qu’en lui accorde, l’aideront beaucoup à accroître sa puissance, et c'est pour cette raison qu'on a supprimé les entraves qui avaient été jugées nécessaires en 1884.

Les divers projets d'extension de la capacité civile des Syndicats se sont heurtés à une très vive opposition. Les Syndicats ouvriers y ont vu la faillite des idées d'avant-garde, les associations catholiques y voyaient l’acheminement vers le collectivisme. Ces diverses opinions se sont retrouvées, et accentués, quand la question de la capacité commerciale, demandée surtout par les Syndicats agricoles, a été posée.

Il faut remarquer que la loi ne comporte aucune obligation, elle

reconnaît une faculté concédée aux Syndicats et c’est tout. Il est

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