A TU OM
toujours mauvais de refuser une liberté qu’on vous offre et si l'on ne veut pas s’en servir, il ne faut pas empêcher les autres d'en profiter. Et d’ailleurs, si les adversaires de la loi voulaient voir leurs véritables intérêts, ils seraient les premiers à l’utiliser.
Les catholiques craignent que les Syndicats n’accaparent peu à peu tous les instruments de production. Mais, ils n’ont qu'à lutter contre ces associations, il leur est permis de combattre le collectivisme à armes égales ; que les associations catholiques constituent des syndicats anticollectivistes ; ils existent, d’ailleurs, sous le nom de syndicats jaunes, que ces syndicats s’enrichissent. Les ressources pécuniaires sont d’un grand poids dans les luttes sociales. Ces associations libres deviendront selon le mot de M. Deschanel, « le contre-poison du collectivisme ».
Quant aux Syndicats révolutionnaires, il est déjà étrange qu'ils s'opposent à une loi d’émancipation ouvrière. Mais leur but n'est-il pas de détruire le capitalisme, de substituer au patronat, l’association de production, l’association des travailleurs ? Ce n'est pas en boudant à toutes les lois bourgeoises qu'ils arriveront à leurs fins. M. Jaurès disait avec bons sens ét ironie: « Nous avons des camarades qui disent : On veut que les Unions (et à plus forte raison les Syndicats) possèdent un immeuble afin de pouvoir le leur prendre. Ainsi, à les en, croire, les syndicats ouvriers, ne commencent à être libres que quand ils ne sont pas logés chez eux, et l'idéal, c’est une classe ouvrière toute nue; car on ne peul rien
lui prendre... Les Socialistes de Bruxelles sont sans doute impar-
M ie
donnables d’avoir édifié leur- magnifique Maison du Peuple, car étant devenus propriétaires, ils sont évidemment exposés au péril d’être expropriés. »
Pour concurrencar et battre le capital, il faut autre chose que des discours ou des manifestations ; il faut prouver que la classe ouvrière est capable d'organiser la production ; il faut battre le capital avec ses propres armes. On ne supprimera les capitalistes qu'en se substituant à eux, et pour que cette substitution soit possible, il faut que les Syndicats aient un patrimoine important pour créer des banques, des coopératives de production et de consommation, des œuvres sociales de toutes sortes, pour intensifier la propagande, et créer une presse socialiste et syndicaliste aussi importante que la presse bourgeoise.
Cette réforme qui étend la capacité civile des syndicats est susceptible d'en accroître la puissance. Il faut espérer que les
bénéficiaires en comprendront l'importance et l'utilité.
PARAGRAPHE III
Les Unions de Syndicats
Le Sénat craignait la puissance des Unions de Syndicats qui
pourraient, en décrélant la grève générale, arrêter toute la vie du
pays. Get esprit de défiance qui avait restreint la capacité civile
LR EE
des Syndicats avait essayé d'ignorer les Unions de Syndicats. Cependant, une loi qui consaerait un état de fait, l'existence d’associations professionnelles, ne pouvait refuser de reconnaître leur groupement en Unions. Pour les rendre moins redoutables, le Sénat erut bon de leur refuser la capacité civile. « Elle ne pourront pos-
, Séder aueun immeuble ou ester en justice De Aussi les résultats ont été dérisoires. Les Unions, privées de capacité civile n’ont pu créer les œuvres sociales et professionnelles dont elles auraient dû avoir l'initiative et la direction.
Les Unions de Syndicats peuvent se former librement ; elle ont pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Elles doivent faire connaître le nom des syndicats qui les composent.
La loi du 12 mars 1920 innove heureusement sur ce point. Les Unions reçoivent, comme les syndicats, la pleine capacité civile. On ne craint plus, comme M. Béranger, qu’ « à la liberté des Syndicats professionnels se substitue la tyrannie du Syndicat supérieur, qui n'aura d'autre attribution que d’exercer une influence générale et despotique sur les associations soumises à son autorité ». On ne eraint plus la tyrannie, mais on espère et souhaite l'influence. Les partisans de l’extension de la capacité civile ont vu l’avantage de cette personnalité des Unions. M. Moreau, seerétaire général du Syndicat des Omnibus et de la Fédération des Transports parisiens
disait : « Qui ne comprend que les Unions de Syndicats pour-
ront désormais se substituer avaniageusement aux syndicats pauvres,
PV LAN ENTRE
——————— mm mm, EEE
incapables, avec l’ancienne loi, d'aborder, même la justice de Paix. Combien de syndicats, trop faibles par eux-mêmes, acquéront une force nouvelle et pourront s'en remettre pour leur défense aux Unions dont ils feront partie. »
Par contre, la Fédération des Bourses du Travail, -montre sur ee point son hostilité contre une réforme qui, étendant la capacité, étend aussi la responsabilité civile. |
Les Unions sans responsabilité civile, ne peuvent être poursuivies que correctionnellement :; dotées de la personnalité, elles seront responsables civilement.
Le rôle de l'Union des Syndicats est de concilier les intérêts des divers syndicats en tenant compte de l'intérêt général. L'Union corrigera, dans une certaine mesure, ce que les revendications professionnelles d’un syndicat pourraient avoir de trop égoïste, en défendant les intérêts des autres syndicats. D'autre part, pour les mesures d'ensemble, les projets d'organisation et les réformes d'ordre général, l'Union totaliera les renseignements qui intéressent un métier ou une profession. Si les mineurs ne s'étaient pas groupés dans la puissante Fédération des Travailleurs du sous-sol, ils n'auraient pas obtenu la règlementation spéciale du travail dans les mines, et, cependant, la nature même de ce travail exige une limitation sévère de la durée de la journée, une organisation de repos, un Contrôle particulier, ete. La Fédération a pu établir un projet suffisamment homogène alors que les Syndicats isolés n’au-
raient pu le faire, ni, surtout, le soutenir avec autorité.
ES 5 1 Le
Outre la direction morale, l'impulsion syndicaliste, les Unions seront plus aptes à formuler les revendications d'ordre général intéressant tout le monde du travail. Ce groupement évite les luttes partielles qui troublent l'opinion publique et qui n’aboutissent qu'à de maigres concessions.
| L'opinion raisonnée et l'autorité morale de la Confédération Géné-
rale du Travail à été plus efficace qu'une série de grèves disséminées pour l'obtention de la journée de 8 heures. Le groupement des Syndicats en Unions, Fédérations et Confédérations donnant plus de force aux Syndicats permettra le plein épanouissement de l’action syndicale.
Les Unions reçoivent la personnalité civile du seul fait de leur constitution et de leur fonctionnement : il suffit qu'elles aient rempli les formalités requises par la loi, dépôt à la mairie, et, à Paris, à la Préfecture de la Seine, des statuts de l’Union, des noms des administrateurs et directeurs, lesquels devront être français et jouir de leurs droits civils. De plus, les Unions sont tenues de faire connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
La proposition de loi déposée le 10 février 1916, devenue, après de nombreuses modifications, la loi du 12 mars 1920. voulait que chacun des Syndicats adhérents à l’Union, dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de ses membres pour l'élection du Conseil d'administration et pour les décisions de l’Assemblée générale. Un règlement d'administration publique devait déterminer
les règles applicables à la composition et au fonctionnement des
Unions et l'élection de leur Conseil d'administration.
Mais était-il logique, dans une union qui doit défendre les intérêts de toutes les professions de ne considérer que le nombre des syndiqués ? Certaines professions peuvent ne comporter qu'un nombre restreint de membres et leur Syndicat a pourtant des droits aussi légitimes et respectables que les Syndicats comptant un grand nombre d’adhérents. D'autre part, si l’on ne tenait compte que du rombre des Syndicats, les Syndicats groupant peu de membres mais, étant très nombreux, pourraient enlever aux Syndicats à gros
effectifs la part d'influence à laquelle ils pourraient prétendre.
En cette matière, le législateur a préféré laisser aux Unions toute liberté d'organisation intérieure. Ce sont les statuts de l'Union qui détermineront les règles selon lesquelles les Syndicats adhérents à l’Union seront représentés dans le Conseil d'administration et dans
les Assemblées Générales.
La Confédération Générale du Travail a réalisé l'unité ouvrière dans ses deux sections : Section des Fédérations corporalives nationales qui groupe les Fédérations d'industrie ; section des Bourses de Travail, qui groupe les Unions locales. Les Bourses du Travail sont le lieu de réunion des Syndicats ; mais le fait de l'Union des Syndicats et de leurs rapports dans une même salle a eréé entre eux
des liens qui ont fait des Bourses de travail des Unions de Syndicats.
* Leur légalité ne paraît pas contestable à condition toutefois que
les Syndicats qui les composent soient régulièrement constituées.
Sous l’empire de la loi de 1884, on leur refusait comme aux unions,
: toute capacité civile. La loi de 1920 qui l’a accordée aux Unions peut, sans inconvénient, être étendue aux Bourses de Travail.
Le Syndicalisme révolutionnaire rural est représenté par les Confédérations des Vignerons du Midi et de la Champagne.
Les Syndicats qui désapprouyent la lutte de classes et qui se sont formés sous le nom de Syndicats jaunes en 1900, après les grèves du Creusot et de Montceau-les-Mines, se groupent en une Fédération syndicaliste des Jaunes de France. La capacité civile reconnue aux Unions peut donner à ces Fédérations de puissants moyens pour
leur action professionnelle et sociale.
PARAGRAPHE IV Le droit d’ester en justice.
Le Syndicat peut ester comme demandeur ou comme défendeur devant toutes les juridictions judiciaires ou administratives, en pre-
mière instance, en appel, dans un pourvoi devant le Conseil d'Etat
ou devant la Cour de Cassation : il peut même se portier partie
civile dans un proeès criminel ou correctionnel, Son droit d’ester en
justice est général et absolu ; il n’est soumis à aucune autorisation
administrative. Il suffit que le Syndicat ait été constitué régulièred :
ment et que l'action intentée ait pour objet l'intérêt général et
collectif. Le Tribunal compétent est celui du lieu où le Syndicat a
son siège social.
Le Syndicat est représenté en, justice soit par son président, soit par un de ses membres qui a reçu une délégation expresse ou un mandat spécial pour une affaire déterminée. |
La capacité civile ne saurait se concevoir sans le droit d’ester en justice. Les difficultés naissent sur le point de savoir quel peut être l’objet des actions intentées par le Syndicat.
Le Syndicat, d'après un premier système, ne peut agir que lorsqu'il subit un dommage direct, soit dans son patrimoine soit dans sa
considération. Les intérêts individuels de ses membres n'élant pas
lésés, aueun d'eux ne pourrait agir isolément. Le Syndicat, peut, par exemple, agir contre les syndiqués qui violent leurs engagements envers le Syndicat. Dans ce sens, Aix 26 janvier 1887 — Dijon 23 juillet 1890..Cass. 1* février 48983.
L'opinion inverse donne au Syndicat le droit d'agir quand un syndiqué est lésé même si le Syndicat n’a aucun intérêt. Cette opinion qui fait du Syndicat le gardien des droits individuels de ses membres doit être écartée comme reposant sur une fausse conception du Syndicat.
Le système nrixte, accordant au Syndicat le droit d'exercer l'action quand il s’agit de sa personnalité, de son patrimoïne et des ques-. tions intéressant directement ou indirectement l'ensemble de ses membres paraît le plus conforme à l'esprit de la loi sur les associations professionnelles.
IT était nécessaire de préciser la nature de l'intervention des syn-
dicats en justice, en particulier en ce qui concerne la question des
fraudes. La loi du 12 mars 1920 ne fait que consacrer la jurispru-
dence dernière de la Cour de Cassation.
M. Cazeneuve propose de compléter la loi de 4884 par l’adjonction
d'un alinéa :
« Ils peuvent (les Syndicats) devant toutes les juridictions, exer-
cer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
Le Syndicat des Pharmaciens de la Seine était intervenu dans un cas d’exereice illégal de la pharmacie ;: sa chambre de discipline faisait des prélèvements de produits, et, s’il y avait falsification, se portait partie civile, dans la poursuite au nom de la Chambre syn-
dicale.
Ce sont surtout les Syndicats agricoles et conmmerciaux qui subissaient un grave préjudice moral et matériel du fait des fraudes
alimentaires.
En 1907, des Syndicats se portèrent partie civile dans une question de mouillage de vins ; ils obtinrent gain de cause en première instance, furent déboutés et condamnés aux frais en appel, et la’ Cour de Cassation, dans son arrêt du 27 juillet 4907, donnait raison aux premiers. juges.
Diverses lois autorisent les Syndicats à agir pour obtenir la
répression de la fraude : loi du 11 juillet 1906 sur la protection
des conserves de sardines, légumes et fruits ; loi du 29 juin 1907
nn Re 0e Adi A
sur le mouillage et le sucragè des vins ; loi du 5 août 1908 pour la répression des fraudes commerciales et alimentaires.
Cependant, la jurisprudence n'était pas établie d’une, façon certaine et elle subit des variations considérables. La Chambre criminelle de la Cour de Cassation dans ses arrêts du 13 février 1909 et du 5 mars 1910 prétendait que le préjudice direct causé aux membres du Syndicat n'était pas suffisamment démontré dans les cas de falsification et de fraudes. La Cour de Cassation, toutes chambres réunies, rendit un arrêt solennel le 5 avril 1913. M. le Procureur général Sarrut démontre le préjudice causé au Syndicat : « La déconsidération d'un produit naturel par la fraude, ne cause pas seulement un préjudice moral à la profession, il y a aussi préjudice
/ * matériel, car l'acheteur se détourne d'un produit falsifié.…. il y à manque à gagner, mévente.
« D'autre part, l'addition d’eau augmente la quantité de liquide vendue sous le nom de vin. Plus un produit est abondant, moins il se vend cher ; il y à avilissement des prix La relation entre la fraude et le préjudice éprouvé par le Syndicat représentant les intérêts économiques est évidente ». e
L’amendement de M. Cazeneuve réalise la mise au point de la jurisprudence sur le droit d'intervention des Syndicats en cas de préjudice direct ou indirect, matériel ou moral. + | Ce premier alinéa consacrant la doctrine déjà ancienne du préjudice direet ou indirect, ainsi que les arrêts de la Chambre criminelle
du 20 octobre 1911, de la Chambre des Requêtes du 5 décembre 191 1