‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 15 sur 33 · PRE PERS · texte numérisé non relu

PRE PERS

et l'arrêt solennel du 5 avril 1913, est admis sans aucune difficulté et incorporé à l’artiele 3 de la nouvelle loi.

M. Cazeneuve retira le sécond alinéa de son amendement : « Aucune irrecevabilité tirée de la nature juridique du dommage ou de sa relation avee les intérêts individuels ne pourra leur être opposée ». Le Syndicat pourrait bien intervenir pour aider de son argent et de son autorité morale un syndiqué accusé injustement. Mais pourquoi le faire figurer comme partie dans une instance où son intérêt n’est pas en jeu ? à

M. Colin pose un dilemme qui démontre l’inutilité de ce 2" alinéa : « De deux choses l’une : ou bien dans le procès qui est fait à l’un des membres du Syndicat on peut dégager un intérêt collectif, et alors le Syndicat a qualité pour intervenir, ou au contraire, c’est vraiment un intérêt personnel qui est engagé. Dans ce cas, je ne vois pas pourquoi le Syndicat aurait le droit d'intervenir. En tant que Syndicat, il pourra toujours fournir de l'argent, un avocat au syndicataire qui sera partie au procès ».

M. Roden, sous-secrétaire d'Etat au Travail, en montre le danger D & Lorsqu'un membre du Syndicat est poursuivi pour fraude, la poursuite ne porte pas préjudice au Syndicat, elle porte préjudice au fraudeur seul et défend les intérêts des autres membres du Syndicat, lesquels ne doivent pas être confondus avec le fraudeur ». Si le fraudeur sait que le Syndicat le soutiendra, il viendra au Syndicat

pour se ménager un défenseur puissant.

Le Syndicat peut donc ester en justice toutes les fois que l’inté-

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