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rêt cbllectif est engagé : par exemple pour assurer l'exécution d’un contrat collectif de travail, pour empêcher l'exercice illégal de la profession ou l'ouverture illicite d’un bureau de placement, pour réprimer la falsification de produits, les usurpations de noms retatifs au lieu de fabrication, etc... mais il ne peut pas agir pour défen-
dre les intérêts purement individuels de ses membres.
PARAGRAPHE V
Le Label Syndical.
La loi du 12 mars 1920 donne aux Syndicats le droit de déposer leur marque ou label, c’est-à-dire le droit d'apposer sur les produits une étiquette certifiant qu'ils ont été fabriqués par des ouvriers syndiqués dans des établissements qui se conforment, pour les conditions du travail et les salaires, au tarif syndical.
La première application du label a été faite en 1874, par les cigariers de l'Illinois. Le label s’est répandu dans les Etats-Unis, les professions les plus diverses l'ont adopté. Le label syndical se complète même par le label des Ligues de consommateurs qui constate l'origine des produits et le label apposé par l'Etat qui signale les objets fabriqués à domicile afin de combattre le swéating.system:
« Le label, écrit M. Gide, à cette propriété nouvelle et curieuse de solidariser à la fois : les intérêts des ouvriers, car il est l’attes-
tation d’un travail loyalement payé, les intérêts des fabricants, ear
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il donne à leurs produits une marque de fabrique qui a sa valeur, les intérêts des consommateurs aussi, car il leur garanti un travail soigné ». En France, le label a été introduit par la Fédération du Livre qui est l’organisation syndicale modèle.
On avait souvent demandé la reconnaissance officielle et la protection légale du label syndical. Le projet de loi du 10 février 1916, décidant que le label serait soumis aux formalités de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce et protégé par les dispositions de cette loi, était insuffisant. Le projet de 1917, qui se retrouve intégralement dans le texte de la loi du 12 mars 1920 est plus explicite : « Tous individus ou enterprises qui mettent en vente des produits peuvent en certifier l’origine et les conditions de fabrication par l’apposition du label ».
Cette marque est assimilée aux marques de fabrique et de commerce ; elle ést la propriété exclusive de celui qui l’a déposée dans les conditions de la loi du 23 juin 1857, modifiée par la loi du 3 mai 1890.
Comme sanctions : « Les peines prévues par les articles 7 à 11, de la loi du 23 juin 1857, contre les auteurs de contrefaçons, appo-
sitions et imitations ou usages frauduleux de marques de commerce, seront applicables en matières de contrefaçons, appositions, imita-
tions ou usages frauduleux de marques syndicales ou labels.
« L'article 463 du Code Pénal pourra toujours être appliqué. »
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