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ouvriers et patrons peuvent déroger à ces conventions par des contrats individuels. Cette décision, très juridique, vouait à l’impuissance le contrat collectif puisqu e chacun pouvait s’y soustraire. . M. Jay dans son rapport sur les Conventions relatives aux conditions de travail estimait, dès 1904, que les conventions conclues entre les chefs d'industrie et leurs ouvriers, font apparaître un contrat collectif d’un type nouveau qui n'impliquera pas l'obligation de travailler pour un patron déterminé, mais qui impose au patron l'obligation de n’employer des ouvriers qu'aux conditions stipulées par avance et pour l’ensemble de la profession. C’est aux Syndicats qu'il appartient d'intervenir pour fixer les conditions.
La loi du 25 mars 1919 est conue dans cet esprit. La convention collective de travail n’est ni un mandat, ni une stipulation pour autrui, ni la gestion d’affaires, c’est un contrat nouveau conclu entre deux collectivités et qu’on ne peut pas décomposer en conirats individuels. C’est une réglementation qui détermine « certaines conditions auxquelles doivent satisfaire les contrats de travail individuels ou d'équipe, que les personnes liées par la convention passent soit entre elles, soit avec des tiers pour le genre de travail qui fait l’objet de la dite convention. » (Art. 31, Code Travail).
La convention collective diffère du contrat de travail par lequel un individu fournit à un autre un travail en échange d’un salaire, et du contrat d'équipe formé entre un employeur et une collectivité d'employés, en vue de l'exécution d’un certain travail.
M. Groussier, rapporteur de la loi, tenant compte de l’état actuel