SECTION I
PARAGRAPHE PREMIER La femme mariée
La femme, sous le mundium barbare ou soumise à l'autorité maritale du droit romain et du droit français, était considérée comme une éternelle mineure. Cette autorité, cette tutelle, nécessaires peut-être pour protéger un être faible et ignorant les affaires, est une contrainte insupportable et inexplicable quand la femme s'est affranchie par son travail. La législation retarde sur l’évolution du sexe. Les carrières féminines se multiplient, et l'usine qui paraissait le domaine exclusif de l’homme fait de plus ne plus appel aux bras féminins.
La femme salariée, trop souvent exploitée par son mari, obtenait
une première protection par la loi du 13 juillet 1907 qui lui donnait le droit de disposer librement du fruit de son travail. Mais cette mesure était encore insuffisante, il fallait que la femme puisse discuter librement les conditions de travail et qu’elle fasse entendre sa voix et ses revendications professionnelles. En d’autres termes, il fallait que la femme syndiquée fut l’égale de l’homme.
La proposition de loi Henry Chéron présentée le 10 février 1916 ne s’occupait pas de la question. Les industries de guerre se multipliant, les femmes furent de plus en plus employées dans les usines,
-dans les bureaux et aux champs. Dans son rapport du 15 mars 1917,
° M. Henry Chéron prévoit la possibilité, pour la femme mariée,
d’adhérer à un Syndicat professionnel sans autorisation maritale. La femme veuve et la fille majeure pourront, en outre, faire partie de l’administration ou de la direction du Syndicat, la femme mariée ayant besoin de l’autorisation maritale pour accepter un tel mandat.
M. Lauche montre le danger de laisser sans défense cette proie facile sur le marché capitaliste et la Chambre vote, le 21 février 1919, un texte qui élimine la restriction concernant la femme mariée : « Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l'autorisation de leur mari, adhérer aux Syndicats professionnels et participer à leur administration et à leur direction ». Les femmes mariées étant traitées de la même façon que les femmes veuves et que les filles majeures, le paragraphe concernant ces dernières est supprimé. Le Sénat ayant accepté cet élargissement légi-
time de la capacité de la femme mariée, ce texte ne sera plus modifié.
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PARAGRAPHE Il
Le mineur au-dessus de 16 ans
D'après la circulaire interprétative de M. Waldeck-Rousseau. tous ceux qui sont aptes dans les termes de notre droit à former des conventions régulières peuvent faire partie d’un syndicat ».
. Les actes des mineurs sont validés par l'autorisation des père, mère ou tuteur. Le 2°° paragraphe additionnel à l’article 4 de la loi de 1884, s'inspirant de la loi belge du 31 mars 1898 sur les unions ssionieles dispose que, les mineurs âgés dé plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père, mère ou tuteur. On réserve ainsi la faculté aux parents de surveiller les premiers pas du jeune ouvrier dans la vie professionnelle. Le mineur n’a pas besoin de solliciter d'autorisation pour adhérer au syndicat, mais il doit attendre sa majorité pour se syndiquer malgré l’opposition de son tuteur naturel ou légal.
Mais si à 16 ans, on peut être un ouvrier habile, l'expérience de la vie manque encore, et, le mineur syndiqué n’est pas apte à comprendre les rapports du Travail et du Capital. La loi l’écarte donc de la direction et de l'administration du Syndicat. Ces fonctions lui
seront accessibles quand il aura fait son apprentissage humain
après son apprentissage professionnel,
- hS
Le rapport Lauche, voté le 21 février 1919, par la Chambre des Députés, se montre plus libéral et assimile presque complètement le mineur à l'adulte. La restriction relative à l’opposition des père, mère, ou tuteur subsiste mais, en revanche, les mineurs peuvent faire partie de l'administration ou de la direction.
Le Sénat n'accepte pas cette modification, repousse l'amendement Flaissières demandant que les mineurs reçus dans les syndicats soient assimilés aux femmes mariées, et revient à l'interdiction faite aux mineurs de gérer et administrer les syndicats. Ceux-ci pleinement capables d'acquérir à titre gratuit et à titre onéreux, ne peuvent être gérés par des individus incapables d'accomplir ces actes pour leur compte personnel. La Chambre se rend à ces bonnes rai-
sons et revient au texte primitif.
PARAGRAPHE TIT
Les anciens ouvriers
ea r paragraphe additionnel de l’article 4 de la loi de 1884, concerne les anciens ouvriers qui sont admis à faire partie d’un Syndicat professionnel alors qu'ils n’exercent plus la profession M. Fallières, garde des Sceaux, avait déposé sur ce point, le 3 novém-
bre 1892, un projet de loi que le. Sénat rejeta.
à HS | D M Nue
La disposition qui nous occupe est empruntée à une proposition de loi déposée le 20 janvier 1894, reprise par M. Louis Barthou dans son rapport de 1905. ;
Le texte primitif de l'addition exige deux conditions : 1° il faut que l’ouvrier ait exercé la profession pendant 5 ans au moins, et 20 il faut qu'il ait quitté l’exercice de cette profession depuis moins de 5 ans.
L’admission des anciens ouvriers se justifie aisément. : les anciens ouvriers sont, en général, des gens âgés et expérimentés. Ce sont des hommes que leur longue pratique du métier rend aptes à for- “muler des revendications raisonnables et justifiées. Ils ont même un intérêt personnel puisqu'ils peuvent encore faire partie des caisses de secours mutuels ou de retraites prévues par la loi. D'autre part, ‘les fonctions de gestion et de direction sont très absorbantes, et, dans les syndicats, même de moyenne importance, il est très difficile de les mener de pair avec l'exercice de la profession. Les syndiqués eux-mêmes qui sont les principaux intéressés, se rendent compte de l'incompatibilité, et payent avec les fonds syndieaux le ou les secrétaires nécessaires. Enfin, l'hostilité de nombreux patrons contre le Syndicat se traduisant sôuvent par le renvoi des ouvriers syndiqués, de bons ouvriers ont pu ne pas se syndiquer dans la crainte de perdre leur place, et, une fois libres, ils seraient irès aptes à aider leurs anciens camarades. Il arrive aussi qu'ils n'étaient pas syndiqués parce qu'il n’y avait pas de Syndicat cons-
titué dans leur localité.