‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 4 sur 33 · L' RARE · texte numérisé non relu

L' RARE

Malgré le bien-fondé de ces considérations, le Tribunal correctionnel de Lure prononçait, en 1890, la dissolution de la Chambre syndicale des ouvriers mineurs de Ronchamp-Champagny parce que cette association comptait un membre non professionnel.

La Cour d'Appel de Bordeaux dans un arrêt du 27 décembre 1893, condamnait à l’amende deux employés congédiés. exerçant une autre profession parce qu’ils continuaient à participer aux travaux du Syndicat dont ils étaient membres avant leur révocation. Certains ouvriers ayant exercé leur métier péndant plus de 20 ans, congédiés parce que syndiqués, ne pouvaient plus faire partie du Syndicat.

Ces faits justifient done largement l'intervention législative. Cependant les deux conditions exigées sont encore trop sévères et écartent trop de secrétaires dévoués. Puisqu’il faut n'avoir pas quitté l'exercice de la profession depuis plus de 5'ans, ils auraient été obligés de se démettre après 5 ans de direction. Aussi, la Chambre décidat-elle de supprimer la condition qui enlevait aux syndieats la liberté d’organisaiion intérieure.

D'autre part, l'exercice de la profession pendant 5 ans à paru d’une durée excessive, et ce terme a été réduit. Il suffit, pour faire partie d'un Syndicat professionnel, d’avoir exercé la profession pendant un an au moins. |

Au cours de la discussion publique, M. Lerolle demande l'adjonction des mots «ou de leur profession », le mot « fonetion », s’appliquant aux syndicats de fonctionnaires, le mot « profession » s’appli=

querait aux syndicats de patrons et d'ouvriers,

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