SECTION :II
A € PARAGRAPHE PREMIER
Les professions libérales \ Rs à Au cours de la discussion de la loi de 1884 on parla surtout de | patrons et d'ouvriers, ce qui eut pour conséquence une interprétation restrictive de la loi. Le ministre de l'Intérieur, M. Waldeck- Rousseau, était obligé, le 25 août 1884, de publier une circulaire interprétative disant « que ces mots « professions similaires con- « courant à l'établissement d'un produit déterminé » doivent être entendus dans un sens large, que la loi est faite pour tous les individus exerçant un métier ou une profession ».
M. Léchopié est plus explicite encere : « Ce serait une grave erreur d'en conclure que le législateur n’a entendu régler que l’antagonisme entre le Capital et le Travail, n'a voulu que s'occuper des professions industrielles, commerciales ou agricoles, ou, comme on l’a dit, des professions manuelles». Cependant, le Tribunal de
Domfront (6 décembre 1884), la Cour d'Appel de Caen (4 février
1885), la Cour de Cassation (27 juin 1885), décidèrent successivement, que la loi sur les Syndicats n'était pas applicable aux médecins, « que la loi sur les Syndicats professionnels n’a pas été rendue applicable à toutes les professions ». Les considérants de cet arrêt seront invoqués, en 1903, par le Gouvernement pour refuser le droit syndical aux cantonniers. La Cour d'Appel de Paris (4 juillet 1890), infirme un jugement du Tribunal Correctionnel de la Seine, qui avait reconnu l'existence d’un Syndicat de professeurs libres de musique.
La jurisprudence refusant le droit syndical aux personnes exerçant une profession libérale, une intervention législative tranche la question pour les médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, par la loi du 30 novembre 1892. Les Syndicats ont pour objet la défense des intérêts éoconomiques, industriels, commerciaux et agricoles. La Cour de Cassation ne considère que les intérêts industriels, commerciaux et agricoles et ne semble donner aucune valeur au mot « économiques ». L'interprétation de la loi était abusive, et il n’y avait, en outre, aucune raison valable pour refuser à ces travailleurs le bénéfice de la loi ; ils exercent, en effet, une profession comme le requiert la loi, ils ont un intérêt professionnel, tout comme les industriels, et on ne peut leur opposer aucun motif d’ordre publie ou d’incompatibilité.
Toutefois, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 28 février 1902, refuse d'admettre Le groupement des médecins avec les personnes exerçant des professions connexes, les pharmaciens par exem-
ple. Cette interprétation abusivement restrictive, n’a pas été suivie
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et la loi du 30 novembre 1892 doit être considérée, non comme une disposition exceptionnelle, mais plutôt comme une illustration de la doctrine accordant le droit syndical aux professions libérales.
| C'est ainsi que le Tribunal de Provins (8 avril 1907). reconnaît l’existence légale du Syndicat des aéomèires experts. La Chambre, ayant proposé de reconnaître formellement le droit syndical aux professions. libérales, le projet ne rencontra pas d'opposition et,
l’article 9 de la loi du 42 mars 1920 décide que « la présente loi est
applicable aux professions libérales ».
PARAGRAPHE II
Le Syndicat des Fonctionnaires
Il existe encore une catégorie très importante de travailleurs les fonctionnaires. Les salariés au service de l'Etat, des départements et des communes auront-ils, comme les autres travailleurs, le droit syndical-? Question très controversée qui a donné lieu à des polémiques violentes, à des rapports, à des propositions de lois, à des interventions gouvernementales, et, en 1920, à une agitation professionnelle symptômatique. k
M. Barthou, dans son rapport de 1903, peut constater que « le
droit pour les fonctionnaires proprement dits de se constituer en
Syndicat leur a été refusé par tous les ministères sans distinetion
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de nuances politiques qui se sont succédés aux pouvoirs depuis la
loi de 1884. » Pour assumer ses charges et remplir son rôle, l'Etat “ \
utilise des agents d'exécution, les fonctionnaires. fl ne peut admettre:
que les individus à qui il délègue une partie de son pouvoir, s’orga-
nisent en dehors de lui, opposent à son autorité la force d’une
organisation syndicale.
L'Etat fixe lui-même les conditions de recrutement, d’avancement et de rétribution qui seront accordées aux différents fonctionnaires.
Dans ce contrat unilatéral, le candidat fonctionnaire n’a Don à dire, puisque l'Etat est seul souverain et seul maître de fixer les conditions de travail de ses employés. Le Gouvernement n’assimile cependant pas le fonctionnaire à un simple rouage de la machine administrative. Il sait que les fonctionnaires ont des besoins, des aspirations légitimes un esprit de corporation, et qu'il serait souverainement injuste et maldroït d'isoler chaque individu entré à son service. Le groupement professionnel facilite la formation de l'esprit de corps, stimulant efficace.
C'est pourquoi le Gouvernement, se départissant de sa rigueur primitive, accorde le droit d'association et favorise même la création d’amicales, de sociétés régies par la loi de 1901.
Ce régime libéral doit suffire aux fonctionnaires. Si on te accordait le droit syndical, le mal ne serait peut-être pas bien grand à l’état statique, mais gouverner c’est prévoir et on peut prévoir
l'état dynamique.
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Les Syndicats de fonctionnaires se grouperaient en unions, en fédérations, et s’incorporeraient à la grande organisation du monde des travailleurs, la Confédération Générale du Travail. Les fonctionnaires syndiqués seraient tenus d’obéir aux ordres lancés par leur organisation centrale, et les faits prouvent que ces injonetions sont souvent en opposition absolue avec les ordres du Gouvernement. Il faut éviter les cas de conscience et interdire, au nom de la sécurité Let ‘de la souveraineté nationales, la constitution d’une fédération qui pourrait refuser ses services “a moment où le Gouvernement en aurait le plus besoin.
Dans cette conception anti-syndicaliste, tous les fonctionnaires ne sont pas traités de la même façon. Une distinction entre les fonctionnaires de gestion et les fonctionnaires d'autorité s’est, dès longtemps, établie. L'Etat à besoin de fonctionnaires qui exercent l'autorité en son nom, mais il utilise aussi des travailleurs manuels, chargés de besognes purement matérielles. M: Fontaine, directeur du Travail, distinguait, comme M. Bourguin, professeur agrégé de la Faculté de Droit de Paris, les différents agents de l'Etat, des départements et des communes en deux catégories : les fonctionnaires et les employés et ouvriers.
« Dans ‘une première catégorie, il rangeait les agents qui exercent la puissance publique, c'est-à-dire, ceux qui ont reçu par délégation du souverain une parcelle quelconque de l'autorité publique, et qui
ont qualité pour exercer un pouvoir de contrainte, de comman(e-
ment vis-à-vis des citoyens. Dans une seconde catégorie, il classait
sr on
les agents de gestion qui ne détiennent pas la puissance publique, qui n’ont nullement qualité pour exercer sur les citoyens un pouvoir de contrainte, mais qui ont uniquement pour fonction de gérer les services publics. »
Cette distinction théorique étant admise, les différents ministres qui ont parlé ou écrit sur la question pour refuser le droit syndical, aux fonctionnaires ne se sont occupés que des fonctionnaires proprement dits. [ls ont insisté sur l'impossibilité d’assimiler un traite-
ment à un salaire, une fonction publique à une profession, l'Etat à un patron. C’est le point de vue soutenu en 1887, par M. Spuller et par M. Léon Bourgeois : en 1892, par M. Combes ; en 1895, par M. Rambaud qui donne une définition du fonctionnaire : « C'est celui qui, choisi par un représentant de l'Etat, conformément aux lois, accomplit au nom de l'Etat, et par ordre de l'Etat, des actes qui correspondent à l’une des fonctions ou attributions de l'Etat. » MM. Deschanel et Briand en 1907, M. Millerand en 1910( soutiennent la même thèse.
De toutes ces déclarations, le rapporteur de la loi du 142 mars 1920, M. Henry Chéron, dégagera trois prineipes qui seront très discutés au cours des débats
1° Les fonctionnaires proprement dits peuvent s'associer aux termes de la loi du 1° juillet 1901. Le droit de coalition doit leur être refusé.
2° Les ouvriers de l'Etat peuvent se syndiquer, sauf une réserve
formulée dans le troisième principe.