LA
8e Les services publics constituant un monopole, ne peuvent être interrompus dans leur fonctionnement.
La distinction entre les fonctionnaires et non fonctionnaires, n'étant pas toujours aisée à établir en pratique, il suffit de se rappeler, pour les cas douteux, que l'intérêt général, — c'est-à-dire le refus de la capacité syndicale, — prime l'intérêt particulier.
Une proposition de loi du 14 octobre 1902, déposée par M. De- Jeante et plusieurs de ses collègues comporte un article unique « La loi sur les Syndicats professionnels est applicable à tous les salariés sans aucune distinction. » Cette thèse absolue est reprise par M. Vaillant, le 26 janvier 1903. Mais, à côté de ces solutions radicales, de bons syndicalistes, tout en réclamant le droit syndical pour tous, admettraient certaines exceptions, celles des militaires
de tous grades par exemple.
A leur point de vue, l'Etat est un patron, et, comme tel, il doit se soumeltre aux lois concernant la réglementation et l’organisation du travail. Puisqu'il a la puissance souveraine, il se doit à luimême d’être plus juste et plus bienveillant que n'importe quel patron. Les principes d'autorité et de souveraineté ne seraient pas compromis si l'Etat laissait à ses employés la jouissance et l’exercice de droits qu’il concède à tous les citoyens. ;
Quant au grand argument de la grève des fonctionnaires, il est invoqué surtout pour impressionner le Parlement et l'opinion publi-
que, mais il dérive d’une fausse conception de l’activité syndicale.
Dans bien des esprits, les mots « syndicat » et « grève » sont unis
par une relation de cause à effet. C'est là une idée tout à fait inexacte. Si les fonctionnaires réclament le droit syndical avec tant d’insistance ce n'est pas pour se dresser en une coalition menaçante contre les pouvoirs organisés. M. Colliard, ministre du Travail, avait proposé l'adjonction d’un paragraphe décidant que « la cessation concertée du travail entraîne la rupture du contrat de travail » pour les fonctionnaires. Les organisations de fonctionnaires à tendañcés syndicalistes avaient admis cette addition. Si elles l'ont repoussée par la suite, c’est par crainte de porter préjudice aux organisations ouvrières, jouissant sans limitation aucune du droit de grève et de coalition. Gette attitude prouve donc que, si les fonctionnaires tiennent au droit syndical, ce n’est pas pour pouvoir faire grève ; et, d’ailleurs, pour cesser le travail, point n’est besoin d’être syndiqué. De l’aveu du ministre lui-même « la grève est un fait qui peut se produire, que les intéressés soient en syndicats ou en associations ou même inorganisés. » Le rôle du Syndicat est d'organiser le travail et non la grève. En effet, la grève est la suprôme ressource du travailleur, mais e’est une arme à double tranchant qui blesse souvent ceux qui l’emploient. Si les grévistes sont inorganisés, ils risquent fort de pâtir seuls, sans arriver à vaincre l’intransigeance patronale, mais ils recommenceront aussitôt qu’ils auront des ressources suffisantes pour vivre pendant le chômage. L'absence d'organisation rend les grèves plus fréquentes. Si, au contraire, les employés d'un'patron ou de l'Etat sont groupés en
syndicals puissants, ils pourront négocier, transiger, recourir à l'ar-