ROME
bitrage. conclure des ententes sans cesser le travail. Les secrétaires des Syndicats connaissent les répercussions fâcheuses qu’entraîne toute grève et ils s'efforcent de les éviter. Le Syndicat peut se renseigner sur toutes les questions économiques (état du marché, crises de surproduction ou de raréfaction, prix des matières premières, tarifs étrangers, question des transports). Il ne formulera pas de prétentions exagérées ; la grève n’est pas le moyen préféré par le Syndicat. D'après les statuts de la Fédération du Livre. article 17 « dans aucun cas, la grève ne devra être autorisée avant d’avoir épuisé tous les moyens de conciliation ». L'exemple de l'étranger ne peut que confirmer cette opinion. En Angleterre, où les trades-unions sont des ‘organisations très puissantes, les grèves sont plus rares qu’en France. De 1891 à 1895, la moyenne annuelle est de 812 grèves avec 369.803 grévistes ; de 1896 en 1900 : 713 grèves avec 210.224 grévistes ; de 1901 à 1905 : A4T grèves avec 188166 grévistes : de 1906 à 1908 : 475 grèves avec 220.000 grévistes. En France, la statistique publiée par l'Office du Travail à l'Exposition de 1900, montre que les 2/3 seulement des grèves étaient le fait d'ouvriers syndiqués. La statistique de la Direction du Travail, publiée en 1911, noûs apprend qu’en 1909, sur 1.025 grèves, 796, soit 71 0/0, étaient le fait d'ouvriers syndiqués, mais il ést inévitable qu'au fur et à mesure que le nombre des syndiqués augmente, la proportion des grévistes syndiqués augmente aussi.
. En résumé, les syndicats ne provoquent pas les grèves, il Les péviennent souvent et l'expérience montre que la fréquence des
grèves n’est pas en raison directe de la puissante des Syndicats.
\ ÉRRLORE AE ‘
Le Gouvernement qui refuse le droit syndical aux fonctionnaires doit done invoquer d’autres raisons que la crainte de la grève des fonctionnaires. Le Syndicat n’est pas un facteur de désorganisation. Les fonctionnaires qui réclament le droit de se syndiquer pensent sans doute à leurs intérêts, ce qui est naturel et légitime. Ils ont en outre, des préoccupations plus élevées, ils donnent au Syndicat toute sa signification idéale et veulent une collaboration effective et étroite avec l'Administration supéreiure. Placés aux divers degrés de la hiérarchie administrative, ils sont à même de voir les vices de fonctionnement, les défauts d'organisation et d’en connaître les causes. Les syndicalistes des postes ou de l’enseignement primaire, par exemple, s'élèvent contre l'incapacité des bureaux et la mauvaise gestion de l'Administration. Des revendications d'intérêt général sont votées dans les divers congrès syndicaux.
Les vœux émis par les différentes amicales risquent fort de ne pas aboutir, s’ils ne sont présentés et soutenus par une organisation | jouissant des droits et prérogatives accordées aux Syndicats.
En 1884, la loi tant attendue qui donnait un statut légal aux associations professionnelles que le Gouvernement tolérait, n’était pas autre chose que la reconnaissance d’un état de fait. La situation ne serait-elle pas analogue en 1920 ? Depuis de nombreuses années. des groupes importants de fonctionnaires ont fondé des Syndicats professionnels tolérés par le Gouvernement. Le principe de souveraineté de l'Etat n’a pas été mis en échec. Pourquoi refuser l'inves- ®
titure légale à ces Syndicats qui, reconnus et armés, exerceront une
action utile à tous ? Si l'Etat s’obstine à désarmer ses salariés. on -lP’accusera de vouloir surexploiter les « remplaçantes » plus dociles et moins payées.
Dans son rapport du 15 mars 1917, M. Henry Chéron refuse net le droit syndical aux fonctionnaires et pose les trois principes rapportés plus haut. Le Sénat les accepte et la proposition de
. loi transmise à la Chambre le 26 juin 1917, ne dit rien de la question.
M. Lauche dépose son rapport le 5 septembre 1918, et la Chambre des Députés le discute Le 21 février 1919. Un article 9 nouveau est ajetté à la loi de 1884, rendant la loi sur les Syndicats applica-
ble aux professions libérales et aux fonctionnaires de l'Etat, des
départements, des communes et des services publies à lPexception
des :
1° Militaires de tous grades des armées de terre et de mer en
activité de service ;
2° Fonctionnaires et agents de police.
«3° Magistrats de l’ordre judiciaire.
4° Préfets et sous-préfets.
Le texte du rapport comportait une formule toute théorique, mais assez vague, l'exception au lieu d’être limitative comprenait les fonctionnaires détenant une portion quelconque de la puissance publique. Le ministre avait suggéré qu'un décret ministériel déter-
minerait les catégories qui pourraient accéder au droit syndical.
cd
ee A) 22
La Chambre refusa de suivre le Gouvernement dans cette voie et vota
; : ‘ : x l'amendement Deshayes accordant le droit syndical à tous, sauf les
exceptions prévues par la loi.
Le Sénat n'approuve pas le système des exceptions limitatives, par crainte des oublis el aussi parce que le caractère d’une fonction peut se modifier. Il s’en remet à la jurisprudence du soin de distinguer entre les fonctionnaires ceux qui ne détiennent aucune portion
de la puissance publique ; la loi doit se borner à poser le principe.
Done, maintien de la loi du 1° juillet 1901 aux agents d'autorité ;
attribution du droit syndical à tous les autres, interdiction d’interrompre le service des administrations publiques sous peine d'être considéré comme démissionnaire. Cette restriction du droit de coalki- “tion imposée aux ouvriers de l'Etat est basée sur un autre prinéipe
l'Etat s’est fait une obligation d'assurer un service public, il prend par avance toutes les mesures qui lui paraissent indispensable pour
éviter toute interruption. C’est en quelque sorte un pacte commis-
soire exprès, résolu si l'employé n’'exéeute pas son engagement,
c'est-à-dire n’assure pas son service. Cependant, les revendications des fonctionnaires avaient paru en partie légitimes à la Haute- Assemblée.
Pour sauvegarder le principe de souveraineté et par crainte de la grève, le droit syndical étant refusé aux fonetionnaires, il fallait tout au moins leur donner quelque satisfaction.
Le projet de loi dispose done que : des règlements d’adminis-
tration publique rendus dans l’année de la promulgation &e la