‹ Le droit syndical: Après la loi du 12 mars 1920Chapitre 8 sur 33 · PLUS ERA · texte numérisé non relu

PLUS ERA

présente loi, après consultation des Syndicats et Associations intéressées fixeront le statut déterminant les droits, garanties et obligations des fonctionnaires, agents et employés de tous ordres de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publies. » Ces dispositions ne concernent pas qe militaires, cependant les douaniers et les forestiers qui entrent dans la composition des forces militaires du pays ne seraient pas privés du droit syndical.

Le ministre du Travail, dans la séance du 18 juillet 1919, à la Chambre des députés, donne, par ministère, d’après ic& réponses écrites des administrations compétentes, une longue liste de eatcgories de fonctionnaires qui devraient être exelus du droit syndical, comme détenant une portion de la puissance publique.

L'accord entre le Gouvernement, la Chambre et le Sénat est fait sur un point : il y a un grand nombre de fonctionnaires qui peuvent bénéficier de la loi de 1884. Il s’agit de trouver un terrain d'entente au sujet des exelusions. La Chambre s'inspirant de la très longue liste fournie par le ministre, mais fidèle au principe des

exelusions limitatives décide : Ne pourront se syndiquer les

1° Militaires de tous grades des armées de terre et de mer en

activité de service et agents assermentés de la surveillance militaire. 9e Fonctionnaires el agents de la Sûreté générale et de la police. 3° Fonctionnaires et agents de l'Administration pénitentiaire, 4° Magistrats de l’ordre judiciaire.

5° Conseillers d'Etat te conseillers de Préfecture,

6° Préfets et sous-Préfets, Secrétaires généraux de Préfecture.

7° Ambassadeurs, Consuls et Agents des cadres des services

extérieurs.

8° Gouverneurs et administrateurs des colonies, secrétaires généraux, chefs de territoires (régions, provinces, cercles, arrondisse-

inents, postes), résidents, maires. »

La Chambre repousse trois autres paragraphes proposés par le ministre. Une disposition additionnelle, amendement de M.derolle, devient un article 6 ainsi conçu : « Une loi spéciale fixera le statut des fonctionnaires. » C’est sur cette dernière formule que l'accord

se fera. Le Sénat, qui avait admis avec de sérieuses réserves le droit syndical pour les fonctionnaires, impressionné sans doute par les grèves de juillet 1919, ne veut pas « risquer par une irréparable imprudence de transférer tous les moyens de gouvernement à des collectivités dont l’action, à de certaines heures, et en dépit de la loi, peut être détournée de son but, et être amenée à s'exercer contre les pouvoirs publies eux-mêmes, »

Mais puisque l'accord sur tous les points essentiels s'était fait entre les deux Assemblées et que la loi s'occupe de l'extension de la capacité civile des Syndicats professionnels, le Sénat demande la disjonetion de la partie de l'article 9 relative aux Syndicats de Fonetionnaires et la rédaction de l’article sous la forme suivante : « La présente loi est applicable aux professions libérales, une loi spéciale

fixera le statut des fonctionnaires, »

Page 1