‹ Le duc de Normandie et sa cour (912-1204)Chapitre 11 sur 45 · CHAPITRE UNIQUE Les rapports du Duc avec le Roi de France · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE Les rapports du Duc avec le Roi de France

Avant d'examiner dans le détail et d'analyser les rapports qui unissent le Roi de France et le Duc de Normandie, il importe de préciser en quelques mots quelles étaient, dans la période de plein épanouissement du droit féodal, les notions de fief et les obligations qui naissaient du contrat de fief. Il convient également de rechercher si ces notions peuvent être appliquées à l'état des terres et aux contrats qui ont pour objet la propriété foncière au début du x* siècle, époque à laquelle prennent naissance les relations que nous nous proposons d'étudier.

« A proprement parler, dans son acception primitive et la « plus générale, le fief, dit M. A. Luchaire\ est la terre pour « laquelle le vassal ou détenteur héréditaire (yaw«/?^5, homo, <( feodatus) rend au propriétaire direct, au seigneur [domi- <( nus), des services d'une nature particulière, réputés hono-

. * Manuel, 155.

« rables ou notables, tels que le service militaire. Cette « définition est caractéristique en ce qu'elle suffit à le dis- (' linguer du bénéfice qui n'est pas héréditaire, de l'aZ/ew qui « n'est pas grevé de services... et de la censive qui est la « terre roturière ».

« Le fief, dit M. Esmein', suppose, avant tout, un con- « trat véritable, la prestation d'hommage entre le vassal et le « seigneur, impliquant d'une part la fidélité, de l'autre la « justice et la protection ; la concession vraie ou feinte de « la terre ou de la seigneurie n'est que la conséquence et « l'accessoire de ce contrat qui lui sert de cause et de sup- « port ».

Les obligations qui naissaient de cette convention étaient pour le vassal d'être fidèle à son seigneur, ainsi que nous venons de le voir, et de lui rendre aussi des services déterminés par la coutume. Le vassal devait le service militaire, le service de conseil, de justice ou de cour, enfin des services pécuniaires. Le seigneur devait, de son côté, protection et justice à son vassal ; il était, en outre, tenu vis-à-vis de lui à la garantie du fief, c'est-à-dire de la chose concédée.

La notion du fief, telle qu'elle a été précisée plus haut, et la coordination des obligations que nous venons de rappeler furent le résultat d'un long travail. Sans vouloir prendre parti dans la querelle depuis longtemps ouverte au sujet de l'origine des fiefs, nous pouvons constater, parce que tout le monde est d'accord sur ce point, qu'au début du x' siècle, l'hérédité des bénéfices, loin d'être généralisée, n'était encore qu'exceptionnelle ^

A cette époque, le bénéfice est conféré à titre viager et le Roi exige de celui qu'il gratifie non seulement le serment de fidélité qui est dû au monarque par tous ses sujets sans distinction, mais aussi le serment spécial de vassalité prêté d'ordinaire par l'homme qui se recommande à un seigneur, à

« Cours élém., 186.

' Glasson, Instilulions de la France, IV, 277.

seule fin d'être placé sous sa protection spéciale, son mundium. Ce serment oblige ceux qui le prêtent à « servir et assister le i^enior pendant toute sa vie comme il convient à des hommes libres' ».

Cette distinction entre le serment de fidélité, la foi^ et le serment de vassalité d'où dériva l'hommage, se maintint intacte pendant la plus grande partie du Moyen âge. Nous la trouvons dans Glanville'^; elle est notée d'une manière particulièrement intéressante dans Britton % qui nous donne les formules respectives de chaque serment.

Brussel, dans son Traité de t origine des fiefs *, dislingue trois sortes d'hommages, l'hommage plane ou simple, l'hommage ordinaire et l'hommage lige. Par l'hommage plane, le vassal s'engageait seulement à ne pas servir contre son suzerain. Il ne lui devait ni le service de conseil, ni le service d'ost. Le seigneur ne pouvait réclamer ni au vassal, ni aux hommes de celui-ci aucune aide pécuniaire.

M. Glasson^ a rejeté cette théorie de l'hommage plane. Il estime que l'hommage plane n'est autre chose que la simple fidélité. L'éminenl historien adopte sur ce point la thèse émise par M. Flach et d'après laquelle « le serment d'hommage disparut relativement au Roi » sous les successeurs de Charlemagne et sous les premiers Capétiens. Les grands vassaux de la Couronne, le Duc de Normandie entre autres, n'auraient prêté au souverain que le serment de fidélité. En un mot, ils auraient consenti à être ses sujets, non ses hommes avec l'idée de dépendance étroite dérivant de cette qualification.

Dans le tome III, Des origines de T ancienne France,

' Esmein, Cours élém., 123 et ssq. Glasson, op. cit., IV, 290,291.

2 Episcopi vero consecrati, homagium facere non soient Domino Régi, etiatn de Baroniis suis, sed fidelitatetn, cum jurameotis inlerpositis ipsi prestare soient. Elecli vero in Episcopos ante consecralionem suam homagia sua facere soient. XI, 1, Apud Houard, Coulumes, I, 513.

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