CHAPITRE II La Conr est devenue une assemblée permanente
Section 1. — La Cour sous Henri /" et sous Etienne.
La conquête de l'Angleterre eut sur les destinées de la Normandie une influence capitale, non seulement au point de vue politique, mais encore et surtout au point de vue des institutions et à celui du droit. Lorsque sous Philippe-Auguste la Normandie sera réunie au domaine royal français, les effets politiques qui résultèrent pour cette province de la conquête de l'Angleterre s'effaceront d'oux-mêmes, les deux pays ayant perdu brusquement tout contact entre eux ; mais les effets juridiques subsisteront. Pendant les cent quarante années qui suivront la conquête, le Droit normand se constituera et ses traits dominants se fixeront définitivement, de telle sorte que jusqu'à la Révolution française la législation du Duché présentera un caractère puissamment original qui la différenciera nettement des autres coutumes de la France du Nord.
Les effets politiques de la conquête se firent peu sentir sous le règne de Guillaume le Conquérant. Celui-ci considéra toujours le Duché comme le centre administratif de sa puissance. Il en fut différemment lorsqu'après Tinchebray, le Roi d'Angleterre, Henri Beauclerc, se fut emparé de la Normandie.
Depuis sept ans déjà, Henri occupait le trône d'Angleterre. Il avait commencé à organiser méthodiquement le pays. Aidé par un prêtre normand, Roger, évêque de Salisbury, qui fut
pendant tout le règne chef-justicier du Royaume, Henri Beanclerc s'entoura d'hommes de condition moyenne, les plaça à la tête des comtés, écartant autant qu'il le put des affaires les chefs des grandes familles normandes, qui détenaient des domaines immenses et qui n'étaient déjà que trop puissants. Il créa ainsi un corps de fonctionnaires tout dévoué a ses ordres et auquel il confia l'administration du pays'.
Le centre de la puissance normande s'était déplacé; il était maintenant à la suite du Roi d'Angleterre. Les grands officiers de la Cour du Duc étaient devenus les officiers de la Cour du Roi. La Cour du Roi suivant le monarque dans tous ses déplacements, siégeait tantôt sur la terre normande, tantôt outre-mer.
j Les grandes Cours solennelles continuèrent à être tenues quelquefois en Angleterre, mais le plus souvent en Normandie oij Henri P"" passa la majeure partie de son temps ^ Il eut ainsi à trancher un nombre considérable de procès intéressant notre région. Les documents diplomatiques nous ont conservé la trace d'un certain nombre de jugements rendus par le monarque, soit dans les assemblées solennelles, soit dans d'autres circonstances^
Mais il était impossible que la Cour du Roi pût assurer à elle seule l'expédition des affaires administratives et le jugement des procès. Nous voyons apparaître en Angleterre à une époque qu'il est difficile de préciser, mais qui est de beau-
» Slubbs, op. cil., I, 382.
vl Henri le' tint sa cour en Normandie aux époques suivantes : (l'année, d'après la compulation usitée chez les Rois Anglo-Normands commençait à Noël) 1109, Noël et Pâques (Chr. Anglo-Saxonne, H. F. XIII, 60); 1113, Noël, Pâques et Pentecôte {Ibid., p. 60); 1116, Pâques, R. de To, I, 150; 1126 Noël, Pâques et Pentecôte, [bid., 172; 1129, Pentecôte à Falaisn (ch. en faveur de Troarn, V. P. just. VII). Le 2 août 1133, le Roi passa en Normandie « non redditurus » ditR. de To (1, 192). Il y tint donc les cours des années 1134 et 1135.
3 Jugements de la Cour rendus sous la présidence de Henri Bpsuclerc, à Sainte- Waubourg (Léch. d'Anisy Afpendix ad Scaccarium, M. A. N. XV, 197); A Falaise (Ch. pour Troarn, P. just. VII, p. 8); à Argentan, Cart. de Troarn, foeâOv»; à Rouen (Cart. de Fécarop, f» 4 vo, V. P. just. V).
coup antérieure à 1 130, uae assemblée nouvelle qui prend le nom de Guria Régis el qui cependant n'est que rarement présidée par le Roi. Cette assemblée siège en permanence ou du moins à des époques régulièrement déterminées; elle est principalement composée de fonctionnaires et est pourvue d'attributions assez bien déterminées. Lorsqu'elle siège comme tribunal judiciaire, elle conserve le nom de Curia Régis; lorsqu'elle s'occupe de la répartition et de la perception des impôts, elle prend le nom de Curia Régis ad Scaccarium^. Cependant, ainsi que nous le verrons plus tard, il arrive parfois à la Curia Régis ad Scaccarium de juger des procès entre particuliers.
Au même moment, les chartes nous révèlent en différents endroits de la Normandie l'existence de tribunaux qualifiés du titre de Curia Regis^ bien qu'ils ne soient pas présidés par le Duc-Roi. L'un d'eux, le plus important, est présidé par un fonctionnaire nouvellement créé qui porte la qualification de Capitalis juslitia. L'existence de ce fonctionnaire est constatée pour la première fois dans une charte de Henri I" en faveur de l'abbaye de Saint-Pierresur-Dives que les auteurs du Gallia Christiana datent de Tannée ^^08^ L'emploi fut rempli pendant la plus grande partie du règne, sinon pendant le règne tout entier, par Jean, évêque de Lisieux. Le chef justicier avait comme assesseurs d'autres justiciers parmi lesquels nous trouvons fréquemment mentionnés Robert de la Haie et Guillaume Tanetin '. Le Haut Tribunal du chef justicier ne siège pas à un endroit fixe. Nous le trouvons tantôt à Rouen, tantôt à Gaen \ Peut-être se transportait-il ailleurs suivant les nécessités du service.
' Stubbs, op. cit., 457.
2 Nemo autera justiliariorum cogat abbatem ad placitandum extra curiam suam coram aliquo, nisi coram me vel coraro proprio justitiario qui super oraaes alios vice mea jusliliara tenet. G. Chr. Instr. col. 156. V. également A. C. E. B. I, 44.
3 Cart. de Troarn f« 35 v», P. just. VIII.
* Cari, de Troarn f 35 v«, V. note précédente; Cti. pour Jumièges, P. jusl. VI, Cart. de Fécamp, f» 4 v, P. jusl. V.
Nous savons par Orderic Vital ' que sous le règne d'Élienne le gouvernement de la Normandie fut confié à Roger, vicomte du Gotentin et à Guillaume de Roumare. Une charte de Tabbaye de Jumièges mentionne ce dernier seul comme étant chargé de l'administration du Duché". 11 est probable que pendant cette période, la Curia Régis ne fit pas preuve de beaucoup d'activité à raison des guerres incessantes qui bouleversèrent le pays. Les documents de cette époque sont des plus rares.
Section II. — La Cour sous les Plantagenets de 1144 à 1154.
Sous GeofTroy Plantagenet et sous les premières années du règne de son fils Henri, la Normandie est séparée de l'Angleterre. Le gouvernement est régulièrement organisé. La Cour est présidée par le Duc ou, à son défaut, par le Sénéchal de Normandie ^ Bien que nous ne puissions l'affirmer d'une manière sûre en l'absence de documents, la Gcur du Duc ne doit pas constituer un organisme unique et central. Les autres tribunaux rendant la justice au nom du souverain doivent prendre le nom de Curia Diicis comme c'était l'habitude sous le règne de Henri I". Nous constatons tout au moins l'existence de justiciers dans beaucoup d'endroits du territoire. Ge sont eux qui procèdent à l'exécution des requenoissanls*. Ils rendent leurs décisions avec le concours des barons du voisinage.
La Cour, présidée par le Duc, nous apparaît à cette époque comme composée des éléments suivants :
Des fonctionnaires : le Sénéchal de Normandie, plusieurs justiciers.
2 Ch. pour Jumièges, P. just. VI.
3 Cart. de Préaux, ch. 453, f» 140 v». V. P. jusl. X.
* Voy. A. C. E. B. chartes 13, 14, 17, 24, 25, 29, 43, 44, 89 et 90.
2° Des officiers du palais : un ou plusieurs sénéchaux, un connétable.
3° D'un certain nombre de prélats et de barons *.
La Cour suit le Duc dans tous ses déplacements à travers la province ^
Section III. — La Cour sous Henri II et ses fils.
Henri Plantagenet qui était déjà, par suite de la mort de son père, Duc de Normandie et Comte d'Anjou, devint successivement Duc d'Aquitaine par son mariage avec Aliéner, épouse divorcée du Roi Louis VII, et Roi d'Angleterre après la mort d'Etienne. Il eut ainsi à pourvoir à l'administration des immenses domaines réunis sous son sceptre.
Ce prince était à la hauteur de la tâche écrasante que les circonstances lui avaient dévolue. Son activité fut prodigieuse^; pendant les trente-cinq années que dura son règne (1154-1189) il ne fut jamais en repos. Il était toujours sur les routes, parcourant ses États, passant continuellement d'une province à l'autre et traversant fréquemment la mer pour se rendre en Angleterre et revenir ensuite sur le continent.
La Cour redevint ambulante; elle ne se constitua qu'exceptionnellement en tribunal judiciaire et seulement pour juger les grands procès politiques, ceux intéressant de très
^ Henricus, Dux Normannorum et Âquit... Hugooi Archiepiscopo... sciatis quod... Teslibus Arnulfo Lexoviensi episcopo; Ricardo de Humez, constabulario; Maoessero Bizel, dapifero ; Roberlo de Dunstanvilla ; Jocelioo de Bauliolo ; Willelmo filio Johaonis, Apud Cadomum facta est recogoitio ; sed apud Rothomagum concessio fada est Willelmo Thesaurario [ecclesie Baiocensis] et caria ibidem data. A. C. E. B. ch.l3, p. 19.
2 Henricus Dux Normannorum el Aquit. et Cornes And. Arnulfo, Lexoviensi episcopo, et Ricardo deHaia, dapifero et omnibus aliisjusliciis suis salutem. Sciatis quod Gaufridus d3 Clintonia recognovil coram me in exercitu Torigneii quod... A. C. E. B. ch. 7, p. 13. Jugement rendu à Rouen par Henri, duc de iNorm. en faveur de l'abbé de Sainte-Marie d'Aunay, Round's Ca'endar, n° 523, p. 184.
3 Si taraeo excursuura suorum metae quaeraotur, prius deeril orbis quam aderit finis. Bromplon, dans Twysden, col. 1045.
près la Couronne, ou enfin les causes des particuliers qui avaient obtenu cette faveur moyennant finance.
Les séances solennelles de la Cour eurent lieu comme par le passé aux trois grandes fêtes de l'année, mais elles ne se tinrent pas toujours en Normandie. Gomme autrefois, le Roi recevait dans ces assemblées l'hommage de ses barons; il accueillait les ambassadeurs étrangers et publiait des édits qui s'appliquaient non seulement à la Normandie, mais à l'ensemble de ses Etats. A. ces séances, se pressait une foule nombreuse de hauts personnages'. A la Noël H 83 (25 déc. 1182), Henri II tinta Gaen une Cour à laquelle assistèrent ses trois fils : Henri le Jeune qui avait été couronné Roi d'Angleterre et Duc de Normandie en 1170, Richard, Comte de Poitiers qui succéda à son père, et Geoffroy, Comte de Bretagne; son gendre le Duc de Saxe et la Duchesse sa fille; Richard, archevêque de Cantorbéry, Jean archevêque de Dublin et une infinité de prélats, de comtes et de barons^
L'expédition des affaires judiciaires était confiée en Normandie à des tribunaux qui portaient tout à la fois le nom de Ciiria Régis et celui d'assise. Tous avaient, en principe, la même compétence civile et criminelle. Ils étaient présidés par des Justiciers. Aucun d'eux n'était sédentaire.
Les innovations législatives de Henri II et principalement la diffusion de la procédure du requenoissant attirèrent devant ces tribunaux une foule considérable de justiciables. Les Justiciers durent, en conséquence, déployer une très
< Henri II a tenu des cours solennelles en Normandie aux époques suivantes : 1 160, Noël à Falaise (R. de To. I, 320); 1162, Noël àBayeux {Ibid., 333;; 1163, Noël à Cherbourg (R. de To. I, 342); 1168, Noëi à Argentan (R. de To. Il, 1); 1169, Noël à Argentan [Ihid. 10); 1171, Noël à Bur près Bayeux (Ibid., 25); 1173, Pâques à Alençon (Brompton, dans Twysden, col. 1085); 1174, Noël à Gaen (Ben. de Peterb. H. F. XIII, 158) ou à Bur (R. de To. II, 47); 1175, Noël à Argentan (R. de To. Il, 55 et Ben. de Peterb. H. F., XIII, 162); 1175, Pâques à Cherbourg (Ben. de Peterb. H. F. XIII, 162) ou à Caen (Ben. de Peterb. H. F. XIII, 162;; 1183, Noël à Caen (R. de T.i. Il, 117); 1186, Noël à Domfront (Ihid., 135); 1188 à Caen (Ben, de Peterb. H. F. XVII, 477.
2 Ben. de Peterb. H. F. XVIII, 451.
grande activité pour arriver à solutionner les procès de plus en plus nombreux qui leur étaient soumis.
D'après le Très Ancien Coutumier, l'assise devait se réunir une fois ou deux par an au siège de chaque vicomte'. Trois ou quatre Barofis jurés étaient choisis pour tenir l'assise^ et pendant la durée d'une session nul des seigneurs delà baillie n'avait le droit de tenir sa cour « quan li baron « e li autre preudome se doivent assembler a tenir les assises <( e a fere leaus jugemenz ^ ».
Quelle était au juste la composition de l'assise? Sur ce point, le texte du Très Ancien Coutumier peut prêter à confusion. Le § 2 du chapitre LV* nous dit, après avoir parlé des obligntions des vicomtes, « que si un pauvre homme se « plaint de ces justiciers, c'est-à-dire du bailli et du vicomte, « les baronsjurés qui tiennent l'assise garderont le droit du « pauvre ». Le texte établit ainsi une opposition très nette entre les justiciers qui sont placés sous le contrôle des barons jurés et ces derniers qui sont indiqués comme étant des personnages de premier plan, spécialement délégués pour tenir l'assise. Mais avant d'essayer d'expliquer cette opposition, nous devons au préalable faire la critique du texte luimême.
Le passage en question a manifestement subi, dans la première moitié du xiii® siècle, une interpolation destinée à le
» Ch. LV.
2 Ch. XXVIII.
3T. A.C. XLIV. Voy. en outre R. deTo., 11,17 : A. D. 1183, Rex tenait curiam suam apud Cadomum et prohibuil ne aliquis baronum teneret curiam sed venirel ad suam.
♦ § 1. Assisie tenentur semel vel bis per anuum in unoquoque comilatu, et tune barones jurali ad assisias tenendas cilanlur, et ioquirant ne vicecoraltes Ducis, vel ejus servientes, maie vel pessime e^erint in bailliis suis versus innocentes, et ne fures vel alios malefactores receplaveiinl per pecuniam eis datara, vel homicidio latenter pacem inter amicos fecerint, quod victum et probatum sit sacramento xij militum et legalium de visineto; et hoc faciunt légitime et Hrmiter eraendari. — § 2. Si aliquis vero pauperrimus de illis conqueralur justiciis, videlicel bailivus et vicecomes Ducis, barones jurali, assisiam tenentes pauperum justiciam observabunt, etc.. T. A. G. LV, § 1 et 2.
Valin. 8
mettre en harmonie avec la nouvelle organisation judiciaire instaurée par Philippe-Auguste. Ce monarque partagea la Normandie en un certain nombre de bailliages, qui étaient eux-mêmes divisés en vicomtes. Les mots vidalicct balliviis et vicecomes ont été ajoutés après coup pour définir l'acception nouvelle dans laquelle devait être pris le mot justitia. Ce qui le prouve avec la dernière évidence, c'est que les mots illis justitiis ne peuvent se- référer qu'aux fonctionnaires visés dans le § 1" du chapitre. Or, dans ce paragraphe il n'est parlé que des vicomtes et non des baillis dont l'emploi spécial n'existait pas encore.
Mais alors surgit à proprement parler la difficulté. Si, comme nous le pensons, les mots illis justitiis désignent les vicomtes seuls, à quelle catégorie de personnes se rapportent les mots harones jurati? L'auteur a-t-il voulu désigner par là les barons de la vicomte ou au contraire les Justiciers qui vont de vicomte en vicomte pour présider les assises?
Les textes concrets nous montrent, en effet, tout d'abord les Justiciers, d'autre parties barons. Les Justiciers sont les fonctionnaires délégués par le Duc pour présider ou pour tenir l'assise tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Ils sont au nombre de trois ou quatre. Sous le Duc Jean, ils porteront le titre de jiistitise itinerajites. Les barons, ce sont les chevaliers de la vicomte, ceux que plus tard on appellera les Sages; ils forment le Conseil des Justiciers; ils ont voix délibérative'. Les deux catégories de personnes dont la réunion forme l'assise sont nettement indiquées dans les chartes. Dans la notice d'un accord qui nous a été conservé aux archives de la Seine-Inférieure dans le fonds de Jumièges, nous voyons par exemple, que vers 1176, l'assise deMontfort était présidée par Guillaume de la Mare, vicomte deSainle-Marie-Église, Guillaume Malet, connétable dePont-
« T. A. c. XLIV, § 2.
Audemer, Hugues de Gressi, connétable de Rouen et Sehier de Quinci, connétable de Nonancourt. Les barons ou sages étaient les témoins dont le nona est consigné au bas de la charte'. Dans le texte du Très Ancien Goutumier, lesmots Barones jurati sont pris dans le même sens que dans l'expression Barones de Scaccario. Jls désignent les fonctionnaires qui président le tribunal et non les assesseurs qui les entourent. Nous voyons l'explication de cette appellation de Barons donnée à des fonctionnaires, très clairement expliquée dans le MyiTor de justice. L'auteur de ce traité, Bornes, nous dit que les deux chevaliers qui de son temps présidaient l'Echiquier « soloient être appelles deux Barrons « pur aiïerer les amerciaraents de Gountes et des Barons, « et des tenants Gounties et Baronies, cy que nul ne fuit « afferé forsque par ses Pères [Pares] »^. L'assise est donc composée de l'assemblée des chevaliers et vavasseurs de la vicomte, présidée par des fonctionnaires délégués par le Duc.
A côté de ces tribunaux ordinaires, se trouvait le tribunal du sénéchal. Au point de vue judiciaire, il avait ratione materiœ la même compétence que l'assise présidée par les Justiciers ordinaires. lien était différemment en ce qui concerne la compétence ratione pcrsonœ, car beaucoup de hauts barons et la plupart des abbayes jouissaient du privilège de n'être jugés que par le Roi ou à son défaut par le Ghef justicier. Le Tribunal du Sénéchal avait, au point de vue politique, administratif et financier, des attributions toutes spéciales que nous aurons à définir plus tard. Gomme les autres tribunaux présidés par les Justiciers, la Curia Régis qwQ tenait le Sénéchal était une juridiction ambulante. En 1 155, nous la trouvons siégeant à Garentan et à Domfront^ En 1157, le Sénéchal Robert du Neubourg préside à Gaen une
1 Charte du foods de Jumièges, V. P. just. XVllI.
2 Homes, The M y rr or of justice, dans Houard, Coût. Anglo-Norm. IV, 525.
3 Extraits du Cart. du Alont-SaiDl-Micliel, dans R. de To, Appendice, II, 241.
— HG —
Cour où siègent comme assesseurs les barons des quatre comtés de Bayeux, du Gotentin, d'Avranches et d'Exmes'. Guillaume Fils-Raoul tient la Cour à Rouen ou à Gaen, mais aussi dans des bourgades comme Bernay* ou comme Longueville'.
Sous le Roi Jean, le nom de Justiciers-itinérants est donné aux officiers qui se rendent d'une baillie à l'autre pour rendre la justice au nom du Duc*.
Section IV. — L'Échiquier.
§ 1". Les origines. — La question des origines de l'Echiquier demeure entière; on n'est même jamais arrivé à fixer d'une manière précise ce qu'était l'Échiquier au temps des Ducs.
La méthode qui a été suivie pour élucider le problème a contribué puissamment à épaissir les ténèbres qui entourent les origines de celte haute juridiction. Beaucoup d'historiens ont pris comme point de départ de leurs observations la définition de l'Echiquier qui a été donnée par le Grand Goutumier de Normandie" rédigé entre les années
1 L. d'Anisy, Appendix ad Scaccarium, M. A. N. XV, 197 ; déjà cité ci-dessus, p. 2 note 2.
* Universis... ad quos presens srriptura pervenerit, Gervasius de Haia, salutem. Noverit universitas vestra quod Robertus de Haia avunculus meus dédit quamdam lerram quam habebal in domiDium in parrochia de Haia, Monachis Domus Dei de Trappa in puram et perpeluam elemosinam; sed quia hec donalio me nescienle fada est, magna conlroversia inler me el monachos exorla et in curia Régis diu ventilala, sed in assisia de Bernaio est terminala ; quia prefata terra in eadem assisia eisdem monachis est recognila in perpetuam elemosinam, anno videlicet coronationis Ricardi régis Anglie apud Rotliomagum, per Willelmura filium Raduifi tune senescallum Normannie eisdem monachis est adjudicata, et apud Liram castellum per manum Rogpri de Angoville tune ministri régis, sepedictis monachis pienarie restitula... Cari, de la Trappe, p. 199. V. également, ch. en faveur de l'Abbaye d'Ardenne, P. just. XXVI.
3 Cari, de Saint- Wandrille, f» 298 v», V. P. just. XX.
^ ... Et quod justiciarii nostri itinérantes quando ibunt in baiiliviadeFatesia... Rôle des Charles el Chirographes l'An II du Roi Jean, M. A. N. XV, 96, col. 1.
8 Ch. LVI.
1254 et 1258' et ils ont à toute force voulu retrouver l'institution ainsi définie au xii^ et même pendant le xi® siècle. C'est là une manière de procéder qui ne pouvait conduire qu'à des résultats absolument inexacts.
Houard qui connaissait cependant à merveille les grands jurisconsultes anglais des xii^ et xiii^ siècles, puisqu'il les a édités et commentés, adopte la solution simpliste. Pour lui, l'Echiquier a été créé de toutes pièces par le premier de nos Ducs. (( RoUon, dit-il, établit sous le nom de l'Echiquier un « tribunal souverain... Les membres de cet Echiquier « jugeaient sous le nom de Raoul en dernier ressort^ ».
L'abbé de la Rue avait bien posé le problème\ Il avait exactement vu que l'Echiquier des Ducs et celui du temps des Rois de France étaient deux institutions nettement différentes. Il avait admis que sous les Ducs la Cour se divisait en deux fractions, mais il en faisait deux Echiquiers séparés» l'un pour les causes, l'autre pour les comptes ; et chose plus grave, s'appuyant sur les documents qui constataient l'existence d'un Echiquier en Angleterre sous le règne d'Henri P% il en avait conclu qu'au même moment, ce souverain avait créé à la fois en Normandie et en Angleterre deux Echiquiers chargés de rendre la justice dans chacun des deux pays.
Avec Floquet, nous entrons dans le domaine de la fantaisie. Il prend pour base une pièce prétendue authentique, datée de 1587, contenant mention « d'un rôle de l'Echiquier de Rouen de l'an 1061 » (pièce qu'il n'a jamais vue en original et qu'il ne paraît avoir connue que par la copie qui en aurait été donnée dans le Journal de Normandie du28juin 1788), et il part de là pour affirmer l'existence de l'Échiquier vers le milieu de l'xi" siècle. Il reconnaît bien que cette mention est absolument unique, que tous les jugements qui
1 Grand Coutumier de Normandie, Ed. Tardif, Introd., p. cxiv. ^ Ane. lois, Disc. Préliminaire, p. xxiij. • •* Essais historiques, t. H, 240 et ssq.
émanenldehijuridictionducale portenttousqu'ils ont été rendus dans la Ciiria Régis. Cette constatation ne l'arrête pas, et confondant deux institutions en une seule, il estinae que la Cour a porté indifféremment les qualifications de Cour du Roi ou d'Echiquier; que d'ailleurs le nom importe peu, et il conclut en empruntant la définition de l'Echiquier au texte du Grand Goutumier, faisant une nouvelle confusion, infiniment plus grave celle-ci, entre l'Echiquier de la fin du xii* siècle et celui du xiii® siècle, deux institutions qui, on le verra tout à l'heure, n'ont de commun que le nom'.
En une phrase rapide, Stapleton a donné de l'Echiquier normand une définition qui se rapproche beaucoup de la vérité. « L'Echiquier, dit-il, était à proprement parler la Cour « du domaine du Duc de Normandie, la Curia Palatii'^ »- M. Léopold Delisle définit l'Échiquier « la Cour féodale « des Ducs de Normandie » '. Dans son savant ouvrage, l'éminent historien reconnaît que les hypothèses de l'abbé de la Rue et celles de Floquet sont aventurées. Il fait bonne juslice du document sur lequel s'appuyait Floquet pour démontrer l'existence de l'Echiquier en 1061 ; il reconnaît d'autre part que les textes cités par l'abbé de la Rue sont uniquement relatifs à l'Echiquier d'Angleterre; il admet enfin que le nom d'Echiquier n'apparaît en Normandie que sous le règne de Henri IL Mais il estime qu'zVne faut pas trop s'attacher au mot] que le Roi n'appelle jamais l'Echiquier par son nom; qu'il dit simplement « ma Cour ». « On ne doit donc, ajoute « M. Léopold Delisle, avoir aucun égard à la présence ou à « l'absence du mot Echiquier ; il faut aller au fond des <( choses ». L'Echiquier est une vieille institution qui n'a pas possédé dès le début ses caractères essentiels; « les succes- « seurs de Guillaume le Conquérant eurent cette institution
* IHat. du Parlement de Sormandie, I, p. l à 30.
' Magni lioluli Scaccarii, I, p. xxxiij.
3 Det liecenus publics en Normandie au xir» siècle, 268 et ssq.
« à améliorer non à créer » et la grande innovation qu'apporta Henri II dans le fonctionnement de cette juridiction fut de prescrire que chaque année, à la Saint-Michel, elle tiendrait une session solennelle pour entendre les comptes des prévôts et des baillis.
Il convient, pour mettre l'appréciation de M. Léopold Delisle sous son véritable jour, de remarquer que l'ouvrage dans lequel elle se trouve est consacré à l'étude des revenus publics en Normandie au xii^ siècle; qu'en conséquence, l'attention de^l'éminent historien n'a été sollicitée que par le côté financier de la Cour du Duc et qu'ainsi il n'a pas eu à s'occuper le moins du monde des attributions administratives, ni surtout judiciaires de cette juridiction. L'ensemble de ses constatations reste donc entier. Seule, la définition qu'il a donnée de l'Échiquier, par la généralité de ses termes, nous paraît sujette à critique.
M. Glasson admet que l'Échiquier, déjà établi sous Henri I", se divisait en deux sections, l'Échiquier des causes eA l'Échiquier des comptes. Il ne fait aucune distinction entre l'Échiquier du xn^ et celui du xni® siècle '.
M. Luchaire" déclare que la Gour du Duc de Normandie portait le nom d'Échiquier.
Nous avons résumé le plus fidèlement possible les diverses opinions des auteurs qui ont étudié la question. On nous permettra de la reprendre à notre tour, non seulement en utilisant les documents normands, mais encore en mettant à profit les travaux récents des historiens anglais.
Il est impossible de se faire une opinion exacte de l'Echiquier normand si on n'a pas, au préalable, étudié l'origine, l'évolution et le fonctionnement de l'Échiquier d'Angleterre. Il apparaît de suite que la juridiction anglaise doit avoir des analogies frappantes avec celle établie sur le continent, puis-
< In$lUulions de la France, V, p. 509, notes 1, 3, 4 et 5. • 2 Manuel, 257 et 269.
que toutes deux émanaient de la mênoe autorité et que le» mêmes fonctionnaires étaient susceptibles d'être employés, suivant les besoins du service, indifféremment dans l'un ou dans l'autre de ces tribunaux. Il est donc nécessaire, pour tenter de mettre l'institution normande dans sa pleine lumière, d'étudier avec quelque soin l'Echiquier d'Angleterre, d'autant mieux que l'histoire de celui-ci, établie sur des documents nombreux d'une authenticité indiscutable, est aujourd'hui fixée, réserve faite des toutes premières origines qui n'ont pas été déterminées d'une manière absolument sûre.
L'Échiquier, dit Stubbs', était la Cour oii se traitaient les affaires financières du royaume. Alors que la Curia Régis était la Cour suprême de justice, l'Échiquier était la sectiori financière de la Ctiria Regh, ou la Curia Régis siégeant comme Cour financière ^
L'Echiquier apparaît pour la première fois sous le règne de Henri P'; il t'ut organisé par des ministres normands % Renouf, Flambard et Roger de Salisbury, tous deux natifs des environs de Gaen. Un grand nombre de documents anglais du début du xn^ siècle mentionnent déjà l'existence de l'Échiquier, et nos voisins conservent encore \e,Rôle de la Pipe de la 31® année de Henri P"" (1130), c'est-à-dire le compte dressé par les barons de l'Échiquier pour cet exercice*.
L'Echiquier tirait son nom du tapis quadrillé qui couvrait la table sur laquelle se rendaient les comptes^ Les officiers qui composaient cette juridiction étaient les grands officiers du palais, le Chancelier, le Connétable, deux Chambellans, le Maréchal et le Trésorier auxquels se joignaient d'autres conseillers expérimentés désignés par le Roi ^ Tous les ans,
» Op. cil., 1, 458.
9 Ibid., 470.
« Ibid., 534.
♦ J. l\wxi{tT,\Magnus liotulus Scaccarii, Anno Tricesimo Primo Régis Henrici Primi. > Slubbs, op. cit., 458. Ce tapis servait d'abaque, c'est la raison qui l'avait fait
adopter.
• tbid., 460.
les comptes-rendus financiers étaient faits aux barons parles shériffs des Comtés. « A Pâques et à la Saint-Michel, cha- « cun des fonctionnaires produisait ses comptes et versait à « l'Échiquier l'à-compte qu'il pouvait fournir ; il gardait l'ar- <( gent nécessaire aux dépenses courantes * ».
L'Échiquier ne reçut guère de modifications sous le règne de Henri II. Le Dialogus de Scaccario qui fut composé sous le règne de ce prince nous montre que l'organisation financière de cette juridiction était à peu près la même en 1178 que celle qui nous est révélée par le rôle de 1 130 -.
D'après les éditeurs du Dialogus, MM. Hughes, Grumpet Johnson, l'Échiquier se composait de deux parties : 1° le Bas-Échiquier dans lequel les comptables effectuaient leurs versements en espèces. Le Bas-Échiquier avait à sa tête le trésorier assisté de Chambellans. C'était à eux qu'étaient adressés les brefs relatifs aux encaissements à recevoir et aux paiements à efifectuer; 2° le Haut-Échiquier, véritable Cour des comptes, présidée de droit par le Roi, mais en fait par le Grand Justicier. Tous les grands officiers de la maison du Roi faisaient partie de cette section, à l'exception du Sénéchal et du Bouteiller^
MM. Hughes, Crump et Johnson estiment que l'Échiquier d'Angleterre serait le résultat de la fusion de deux organismes d'origine différente : la Trésorerie, qui datait de l'époque anglo-saxonne, aurait engendré le Bas-Échiquier; le Haut-Échiquier ne serait autre chose que la Curia Régis de provenance normande superposée à la Trésorerie comme Cour de contrôle*.
Ces conclusions ont été partiellement combattues par M. Petit-Dutaillis dans un appendice qu'il a inséré à la fin de l'édition française de l'ouvrage de Stubbs^ Pour le savant
» Ibii., 461.
2 Stubbs, op. cit., I, 715.
3 Dialogus de Scaccario, Ed. Hughes, Crump et Johnson, p. 14. * Ibid., p. 28.
'• Le$ origines de l'Echiquier, Appendice à VHisl. consl. de Stubbs, 804 et ssq.
professeur, si, manifestement l'Échiquier contient « des élé- « meiils anglo-saxons, on n'y discerne avec certitude aucun a élément dont l'introduction soit le résultat direct de la conte quête normande ».
Ce qu'on doit retenir principalement de ce qui précède, c'est que :
1" Il existait en Angleterre sous le règne de Henri I" une juridiction portant le nom d'Echiquier;
2" Cette juridiction n'était qu'une section de la Curia Régis, ou la Curia Régis siégeant comme Cour financière.
L'Echiquier de Normandie au xii® siècle était-il, ainsi que l'indique Floquet, la Cour môme du Duc de Normandie? ou pour mieux délimiter la question, la Cour du Duc de Normandie et l'Echiquier élaient-ils une seule et même juridiction ou bien plutôt l'Échiquier n'était-il pas la Cour du Duc sous son aspect financier? Tel est le problème qui se pose actuellement pour nous et que nous devons essayer de résoudre.
Dans tous les documents normands qui ont été étudiés jusqu'ici, nous n'avons pas vu figurer le nom de iScaccffnwm, dénomination latine de l'Échiquier. M. Léopold Delisle constate qu'on ne trouve pas ce mol dans les chartes avant la fin du règne de Henri IL On le rencontre, au contraire, assez fréquemment dans les actes normands après 1176. A partir de cette époque, on constate dans les documents deuxsortesde juridictions :
1° La Curia Régis présidée soit par le Sénéchal, soit par un ou plusieurs autres Justiciers. Ce tribunal siège indifféremment dans l'une quelconque des villes ou dans l'un des bourgs de la Normandie ;
2° La Curia Régis ad Scaccariuni ou le Scaccarium qui est généralement présidé par le Sénéchal et qui siège exclusivement à Caon à certaines époques déterminées^
1 V. p. just. passim.
Il convient d'insister tout particulièrement sur cette distinction parce qu'elle est tout à fait capitale. Elle n'est point due comme on pourrait le croire à l'effet du hasard; elle obéit à des règles absolument fixes et ne comporte point d'exceptions. Lorsque le Sénéchal préside la Cour du Duc dans un endroit quelconque de la Normandie autre que Gaen, les documents portent que l'acte a été passé dans la Curia Régis, tandis que lorsque ces chartes font mention de la Ciiria Régis ad Scaccarium, elles n'indiquent jamais que cette Cour ait siégé dans une autre ville que Gaen. C'est donc à Gaen et à Gaen seulement que se tient l'Échiquier; partout ailleurs le tribunal du Sénéchal, ou la Cour présidée par le Duc-Roi lui-même portent simplement le nom de Ciiria Régis. Enfin de l'examen de toutes les chartes qui nous restent mentionnant des actes passés à l'Echiquier, il résulte que le Roi n'a jamais présidé en personne l'Échiquier de Normandie, alors qu'il nous est parvenu un certain nombre d'actes postérieurs à U76, constatant que des jugements ont été rendus par la Curia Regis^ ou que des transactions ont été lues devant elle, sous la présidence eff'ective du Duc de Normandie\
Il ressort de l'exposé qui précède que l'Échiquier n'a dû être constitué en Normandie que vers 11 76, et que la Curia Régis et l'Échiquier sont deux juridictions différentes, ou pour mieux dire que l'Échiquier est l'une des sections, l'un des aspects de la Curia Régis.
Les historiens qui soutiennent que l'Échiquier est un tribunal remontant à une époque plus ancienne prétendent que les documents normands du xii* siècle sont incomparablement plus rares que ceux de la même période existant en Angleterre; que, notamment, les archives du Duché, spécialement celles de l'Échiquier, ont été transportées en Angle-
1 Ibid. V. ea outre : Accord passé à Bur postérieurement à 1180 en !a Cour du Roi, entre le chapitre de Bayeux et Robert d'Isigny (A.. C. E. B. I, 16, 18).
terre par ordre du Roi Jean peu de temps après son départ de la Normandie; que, par conséquent, il n'est pas étonnant que nous manquions de renseignements sur les origines de rÉchiquier et sur son existence avant il 76.
Cet argument laisse en tout cas debout la plus importante des constatations que nous avons faite, à savoir que la Curia Régis et l'Echiquier ne doivent pas être confondus ensemble. Mais, en fait, cet argument n'est nullement fondé. Sans contestation possible, les archives normandes sont moins riches que les archives d'Angleterre en documents d'Etat. Nos voisins ont conservé non seulement le Rôle de la Pipe de 1130, mais encore de nombreux Grands Rôles datant du règne de Henri II', tandis que nous ne connaissons pas de Grands Rôles de l'Échiquier normand antérieurs à 1180\
Mais à côté de ces pièces officielles, il existe en Normandie une quantité considérable de documents privés relatant des actes passés devant la Cour du Duc ou mentionnant des jugements rendus par elle. Nous avons aussi, soit en original, soit insérés dans des cartulaires, de nombreux brefs adressés par les Ducs à leurs justiciers et relatifs à l'exécution d'arrêts de la Cour. Alors que dans les documents anglais de la même catégorie, les mots Scaccarium, Barones de Scaccario sont mentionnés avec fréquence pendant le règne de Henri P"" et au commencement de celui de Henri II, l'existence d'une juridiction analogue n'apparaît pas une seule fois dans les actes normands de la môme époque^
Il y a plus. On chercherait vainement trace de cette institution dans l'un des historiens normands du xi* ou du xif siècle. On ne la trouve mentionnée ni dans Dudon, ni dans
1 Les Rôles des2% 36,4» annéfsdu règne de Henri ll(H53-H58)ont élé publiés par le Public House of Ihe Record commissionners.
' Voici les Grands Rôles de l'Échiquier normand que nous possédons, soit en totalité, soit par fragments (Tous ont élé publiés dais les M. A. N) : 1180, T. XV, 1, 1184 (fragments) T. XVI, 1(19; 1195,T. XV,39; 1198. T.XVI, 1 ; 1201 (fragmeni) /èid.» 80; 1203, Ibid, 82.
» V. le texte de brefs ds Henri !'"• adressés aux Barons de l'Échiquier d'Angleterre, StapleloD Magni Holuli, I, p. lixel xi note v.
Guillaume de Jumièges, ni dans Quillaume de Poitiers, ni dans Orderic Vital, ni même dans Robert de Torigny qui a pourtant vécu jusqu'en 1185. Robert Wace, non plus que Benoît de Sainte -More, n'en parlent, alors qu'ils nous donnent de fort intéressants détails sur la Cour du Duc. Enfin, dans la première partie du Très Ancien Goutumier qui, d'après l'opinion* de M. Joseph Tardif, a été rédigé en 1199 ou en 1200, par un clerc attaché à la personne du Sénéchal Guillaume Fils-Raoul % il est, pour ainsi dire à chaque page, question de la Curia Ducis, tandis que dans les soixante-cinq chapitres dont se compose cette partie, le nom de l'Echiquier n'est mentionné qu'une seule fois, au chapitre xxxvii du texte latin, et chose bien significative, non pas à raison d'un fait d'ordre juridique, mais à propos d'un versement d'espèces à efl[ectuer\
Il y a donc concordance absolue de tous les documents pour établir le bien fondé des constatations qui viennent d'être présentées*.
Un document dont l'existence a été révélée il y a quelques années par un article d'un historien anglais considérable, très versé dans l'histoire de notre province, M. J.-H. Round % pourrait seul jeter un doute sur les con-
1 Introduction p. Ixv.
2 Ibid., Ixxxi.
3 El si aliquis per aliquod crimen profugatus fuerit... et ad jus capiendum... venire non audeat, catalia ejus omnia capiantur et ad scaccarium reddantur. XXXV[ De Fugilivis § 2.
♦ On trouvera dans l'ouvrage intitulé « De la Constitution du Duché et Etat souverain de Normandie », p. 233, le passage suivant : « J'ai eu en ma possession, « disait en 1789 l'avocat de la Foy, un ancien rôle de l'Echiquier tenu en l'an « U36, contenant les résultats de comptes rendus pour le pays de Caux louchant « les revenus des tèneraents du Duc assis en MonstrevUlirs ». On ne peut êlre que très sceptique au sujet de celle affirmation impossible à contrôler, surtout lorsqu'on considère que pendant l'année 1136 qui suivit la mort de Henri l^', la Normandie était en pleine eiïervescence, sinon dans un état complet d'anarchie, et que par conséquent, l'époque était peu favorable au dressé et à l'apurement des comptes.
5 Bernard llie King's Scribe by J. H. Round, dans The Engish flistorical Revieio, vol. XIV, p. 417, et Cart. de Merton, f" 76 v».
clusions qui ont été adoptées ci-dessus. C'est une notice extraite du Gartulaire du Prieuré anglais de Merton ', qui contient le résumé de deux arrêts mettant fin à des contestations nées entre Bernard, scribe de Henri I", et Serlon le Sourd à propos d'un verger et d'une terre sis dans un pays dénommé Maton, village des environs de Bayeux. Le texte porte que la première en date de ces décisions aurait été rendue par VÉchiqiiier présidé par l'évêque de Lisieux et Robert de la Haie, et que les Barons do l'Echiquier auraient rendu la seconde sous la présidence du Sénéchal Robert de Gourcy.
Nous nous trouvons donc en présence d'une pièce affirmant l'existence d'un Echiquier en Normandie sous le règne d'Henri I", ou à une époque voisine.
A raison de l'importance considérable de ce document, nous croyons indispensable de l'insérer au texte afin de pouvoir faciliter Texamen des nombreuses questions qu'il soulève. La notice est ainsi conçue :
Isti sunt homines qui fuerunt (présentes) ubi Bernadus disrationavit versus Serlonem surdum virgultum et terram juxta virgultura de Maton ad dominium suum, scilicel : Roberlus de Curci dapifereL "Willelmus filius Odonis et Henricus de Pomerai et Willelmus Glastonie et Wiganus Marescaliuset Roberlus capellanus episcopi Luxoviensis et Roberlus I^broicensis et Martin scriba de capella. Et ibi positus fuit Serlo in misericordia Régis per judicium Baronum de Scaccario quia excoluerat lerrara illam super saisinam Bernardi, quant) anle placilum islud disrationaverat, per judicium episcopi Luxoviensis el Roberli de Haia et multorum aliorum ad Scaccariura. Et hoc idem leslificati fuerunt per brevia sua ad hoc placilum ubi non interfuerunl, quia ambo tune infirmi fuerunt. Et cum Serlone fuerunt ibi frater suus et [blanc) qui h(oc) viderunt el audierunt et per deprecalionera Bernadi, Serlo admensuratus fuit de misericordia Régis ad x solidos.
Ce document contient le résumé de deux décisions
> Le Prieuré de Merloo, Comté de Surrey, diocèse de Winchester a été fondé en 1125 par Henri l*'et par Gilbert Normand. C'était un prieuré de chanoines de Saint- Augustin. (Mon. Anglicanum, VI, 245-247).
rendues dans les circonstances suivantes : Serlon le Sourd avait revendiqué la saisine, c'est-à-dire la possession, d'un verger et d'une pièce de terre situés dans un lieu dénommé Maton, appartenant à Bernard le scribe du Roi. Le procès fut porté devant l'Échiquier présidé par un évêque de Lisieux,non dénommé, et par Richard de la Haie. Le tribunal attribua la saisine à Bernard. Postérieurement, Serlon laboura la terre de Bernard. Un second procès s'engagea devant l'Échiquier présidé parle Sénéchal Robert de Gourcy assisté de Guillaume Fils-Eudes, Henri de la Pommeraye, Guillaume Glaslon, Wigan le Maréchal et Robert, chapelain de révoque de Lisieux. L'évêque de Lisieux et Richard de la Haie, malades, n'avaient pu se rendre à l'Échiquier, mais ils envoyèrent leur témoignage sur l'affaire consigné dans des brefs. Grâce à leurs assertions, Bernard prouva son droit. Serlon qui succombai! dans son procès fut, comme tout perdant, placé en la miséricorde du Roi, par arrêt des Barons de l'Échiquier et l'amende qu'il avait encourue à raison de ce fait fut réduite à dix sous sur la prière de Bernard.
De quelle juridiction émanent ces deux décisions? D'une juridiction normande ou d'une juridiction anglaise? A quelle date ont-elles été rendues? Ces deux questions ont été résolues avec une très grande précision par M. J. H. Round.
Pour solutionner ces deux questions, il fallait déterminer tout d'abord l'endroit oij étaient situés les lieux litigieux, et en second lieu fixer l'identité de l'évêque de Lisieux dont le document ne rappelait pas le nom.
Les lieux litigieux furent situés par le savant anglais, soit à Mathan (commune de Longvillers, canton de Villers- Bocage, arrondissement de Gaen), soit à Mathieu (canton de Douvres, arrondissement de Gaen), mais en tout cas en Normandie. La seconde de ces hypothèses est la vraie. Nous avons eu la bonne fortune de retrouver la trace de ce Serlon le Sourd ou d'un de ses descendants, et de la terre qu'il pos- •sédait à Mathon, dans une charte de la fin du règne de
Henri II, accordée par ce prince aux lépreux de Saint-Nicolas de Bayeux'. Tous les fiefs dont il est question dans cette charte sont situés aux environs de Bayeux. Il ressort avec évidence de ces constatations que le tribunal, appelé à statuer sur les procès qui naquirent au sujet de la possession de cette terre, était un tribunal normand et non anglais.
Les personnages qui composèrent cette juridiction étaient également tous des Normands, ayant passé en Normandie la plus grande partie de leur existence. Guillaume Fils-Endes, Henri de la Pommeraie, Guillaume de Glaston, Wigan le Maréchal sont parmi les officiers les plus connus de la Cour de Henri P^ Robert de la Haie du Puits est un des personnages les plus considérables de la Normandie à la même époque. Il était fils de Raoul, Sénéchal du Comte de Mortain, Robert, et neveu ou petit-fils d'Eudes au Ghapel Sénéchal de Guillaume le Conquérant ^ Il eut lui-même pour fils Richard de la Haie qui fut Sénéchal d'Henri Plantagenet % et fonda l'abbaye de Blanche Lande en 1154*. Robert de la Haie du Puits figure comme témoin entre 1105 et 1 131 dans la plupart des chartes noruiandes de Henri Beauclerc. L'Evêque de Lisieux dont nous cherchons le nom, ne peut donc être que le fameux Jean qui occupa le siège depuis l'année 1107 jusqu'au 21 mai 1141 jour de sa mort\ Il fut, ainsi que nous l'avons déjà vu, chef-justicier de Normandie sous Henri P% et cessa de remplir ces fonctions postérieurement à la mort de ce prince. La première des décisions
1 El apud Mathonem decimam de domioico Sel'onis surdi et participis sui cuoi omoi jure parochiali. Et apud Lyon supra mare que fuit Roberti presbiteri de sancto Audoeno... La Chartre (de Henri II) as raeseaux de Sainl-Nicholas de Baieux (poster, à 1173), dans Cart. de Normandie, f»' 5 et ssq.
* Robertus de Haia, filius Radulphi senescalli, scilicel Roberti coraitis Moritonii, nepos Hudoois dapiferi Guillelmi supradicti régis, homo secularis si lotus catholicus,.. Don. d'église à l'abbaye de Lessay, G. Chr. Instr. 233.
* Ar. Calvados, Fonds d'Ardenne, H. 20. » R. de To. I, 124.
relatées au cartulaire de Merton est donc bien antérieure au mois de novembre 1135.
La seconde fut rendue du vivant de l'évêque Jean, c'està-dire antérieurement à mai 1141, sous la présidence du Sénéchal Robert de Gourcy, assisté des personnages que nous avons dénommés plus haut. Le nom de Robert de Gourcy nous est également bien connu. Il dut être porté successivement par deux personnages différents, dont le premier figure comme témoin dans la charte de fondation de l'abbaye de Savigny en date à Avranches du 6 des nones de mars 1 1 12 * ; il figure parmi les trois sénéchaux du Roi Henri P"" dans une charte donnée en 11 32, à Glarendon, par ce prince, à l'abbaye de Saint-Jean de Falaise ^ Le second fut Sénéchal de Henri Plantagenet eteut lui même pour fils Guillaume de Gourcy, Sénéchal de Normandie, mort en 1176. Contrairement à l'opinion de M. J. H. Hound, le Robert de Gourcy dont il est question au texte devait être le premier des deux personnages du même nom, et non le Sénéchal d'Henri Plantagenet.
Les deux décisions relatées au Gartulaire de Merton ont donc bien été rendues par un tribunal normand, et antérieurement à l'année 1141. Si nous devions prendre à la lettre les énonciations du texte, nous serions forcés d'en conclure qu'il a existé un Echiquier en Normandie sous Henri Beauclerc.
On a vu quelles étaient les raisons qui nous ont fait adopter la date de H 76 comme étant celle de la création de l'Echiquier de Normandie. Les conclusions que nous avons été amené à prendre s'appuient sur un ensemble de présomptions concordantes d'un caractère absolument précis. Le texte que nous avons rapporté et analysé, par le fait qu'il nous révèle, est en contrariété absolue avec ces conclusions.
1 G. Chr. Instr. 111.
* Donation par Henri l" à l'hôpital de Falaise, d'un moulin sis. en cette ville et d'un terrain au champ de foire, Ar. Calv. H. F. de St Jean de Falaise.
Valin. 9
Recherchons donc dans quelles conditions a été rédigé ce document afin de pouvoir, en connaissance de cause, nous prononcer sur la valeur des renseignements qu'il contient.
Les jugements de la Cour du Duc n'étaient jamais rédi- ^és par écrit. On se bornait à les prononcer oralement. Ils étaient généralement rendus exécutoires par un bref du Duc adressé au fonctionnaire dans le ressort duquel l'exécution devait se poursuivre. Le fonctionnaire se rendait sur place et faisait mettre à exécution la décision rendue'. Si plus tard, la partie qui avait gagné son procès voulait à nouveau invoquer la vertu de la décision par elle précédemment obtenue — le fait se produisit précisément pour Bernard le Scribe — elle était obligée de s'adresser aux juges qui l'avaient rendue et de leur demander ce qu'on appelait le record de la Cour, c'est-à-dire Tatlestation de ce qui avait été jugé. Mais la vie des hommes est courte et celle des établissements religieux était indéfinie. 11 arrivait fréquemment que pour renseigner leurs successeurs sur les circonstances de nature à leur permettre d'établir en justice, le cas échéant, le bien fondé de leurs droits, les religieux notaient sur des pancartes, ou dans des cartulaires, les faits qui étaient relatifs à tel ou tel de leurs domaines, les transactions qu'on leur avait consenties, ou les jugements qu'ils avaient obtenus, et dont le souvenir périssable pouvait disparaître avec ceux qui les avaient rendus.
Le domaine situé à Mathieu faisait partie d'un ensemble considérable de biens donnés au Prieuré deMertonpar Bernard le Scribe. Tous ces biens, sauf la terre et le verger de Mathieu, étaient situés en Angleterre. Les origines de propriété, entre les mains de Bernard, de chacun de ces domaines sont consignées dans quinze notices difîérentes, toutes rapportées dans le cartulaire de Merton. Le texte sur lequel nous discutons occupe dans la série le numéro 9. Les noti-
* V. Ch. du Carl. de la Trappe, citée ci-dessus, p. 114, note 3.
ces sont toutes rédigées dans la même forme, Isti sunt hommes qui fuerunt ubi X dcdit et concessit Bernardo
Scriptori ou bien, ubi Bernardus Scriba distratio-
navit terram de Z, versus X , destinée à fixer les
circonstances à la suite desquelles les biens entrèrent dans le patrimoine du donateur. Il paraît probable qu'au moment de la donation, Bernard renseigna les chanoines de Merton sur les origines des biens qu'il leur abandonnait, et que les religieux consignèrent les renseignements fournis sur une pancarte qui fut ultérieurement copiée dans le cartulaire. Mais le rédacteur de la pancarte, un Anglais sans aucun doute, peu au courant des institutions normandes, aura donné au Tribunal du Ghef-justicier normand le nom sous lequel était désigné l'un des grands Tribunaux présidé par le Grand-justicier d'Angleterre.
Il est aussi parfaitement possible que les mots Scaccarium, Barones de Scaccario qui figurent dans le document soient dus à une interpolation qui aurait été faite au moment de la composition du cartulaire. Les cartulaires étaient souvent produits en justice à l'appui des prétentions des parties. Or celui de Merton a été composé au xiif siècle, à une époque où le Tribunal suprême de la Normandie portait le nom d'Échiquier. Peut-être le scribe qui recopiait la pancarte a-t-il inséré dans le texte les mots de Scaccario et ad Scaccarium après les mots per judicium Baronum et et multorum aliorum dans le but de donner plus d'autorité aux décisions constatées dans la notice, pour indiquer qu'elles émanaient de la plus haute juridiction normande, ce que le texte ancien ne permettait pas de constater avec évidence?
Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, il n'en est pas moins certain que le document critiqué n'est que la copie d'un original qui a été rédigé en Angleterre par un chanoine anglais à une époque postérieure aux faits qui y sont rapportés. Il est, de plus, très vraisemblable que le rédacteur de la notice
était très peu au courant des institutions normandes. L'origine étrangère du document doit en tous cas nous mettre en défiance contre lui. Gonséquemment, il n'a pas une portée suffisante pour infirmer les constatations précises, basées sur un nombre considérable de faits et de documents, qui nous ont permis d'affirmer que l'Échiquier normand n'est pas antérieur à l'année 1176.
Si l'Échiquier, tel que nous le révèlent les documents de la fin du règne de Henri II, n'existait pas antérieurement à 1176, le Duché avant cette époque, n'était certainement pas dépourvu de toute juridiction financière quelconque. Le système d'impôts établi en Normandie datait de loin. Il produisait des revenus importants. Il semble donc certain qu'un organe quelconque avait pour fonction de recevoir et d'apurer les comptes des agents financiers et déjuger les contestations qui s'élevaient à ce propos. Sur ce point, les renseignements sont cependant assez rares. M. Léopold Delisle cite un unique procès d'ordre financier, celui de Robert de BeIlême^ Ce personnage fut, en eiïet, condamné par défaut en 1113 parla Guria Régis pour n'avoir pas rendu les comptes qu'il devait, en sa qualité de vicomte et d'officier du Roi, pour les revenus royaux des vicomtes d'Argentan, Exmes et Falaise. Mais d'une part, Robert de Bellême était un très-puissant seigneur qui, en raison de son haut rang, ne devait être justiciable que de la Cour présidée par le Duc lui-même, et d'un autre côté le délit ci-dessus rapporté ne constituait qu'un des nombreux chefs d'accusation relevés contre lui, car nous dit Orderic Vital", Robert de Bellême fut condamné par arrêt de la Cour pro immensis, inniimeri busqué facinoribus quae negare ncquimt. Ce procès, au point de vue de la compétence de la Curm Ducis en matière financière, ne prouve donc rien.
• Dei retenus publics, p. 272.
Un passage de la charte de Henri P"" en faveur de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives nous fournit des indications plus utiles pour nous permettre d'affirmer l'existence avant 1110 d'une juridiction d'un ordre uniquement financier. Le Roi, après avoir concédé à l'Abbé la plénitude de juridiction, en excepte la bataille, — c'est la dénomination normande du duel judiciaire — lorsqu'elle s'élèvera à propos du plaid de la monnaie. Le plaid sera jugé dans la Cour de l'Abbé, mais la bataille, dit le Roi, devra se terminer au Coffre de laMonnaie. Qu'était-ce donc que ce Coffre de la Monnaie devant lequel venait se dénouer la procédure du plaid de la monnaie, sinon un Tribunal particulier chargé de trancher non seulement les contestations relatives à la valeur des livres et des sous roumois, mais aussi d'encaisser les recettes des comptables et d'apurer leurs comptes'?
Indiscutablement, il exista à la fin du règne de Henri Beauclercun Trésor deNormandiedontl'administration était nettement distincte de celui du Royaume d'Angleterre\ Le Rôle de la Pipe de 1130, dans deux endroits différents, fait mention de ce Trésor et nous indique qu'il était présidé par Néel, neveu de l'évêque, et Osbert du Pont de l'Arche. Si l'on rapproche ce passage d'une charte d'Innocent II datée à Rouen du 3 mai 1131 ^, on voit qu'à ce moment leTréso-
• Exceplis solumraodo placitis de expedione inea el bello, si ortnm fuerit, de placito raonetœ, quod quidem in abbatis curia judicabilur, sed apud arcam monetee lerminabilur. Cb, de Henri I" pour l'abbaye de Saint Pierre-sur-Dive, antérieure à 1110. G. Chr. Tnslr. col. 157.
2 Ingelrannus de Bel Ramo reddidit compotum de quatuor xx marcas argenti pro Samford quod rcx ei reddidit sicut Godardus pincerna illud habuit. In thesauro xl marcas argent!. Et in thesauro Normannie, Nigeilo nepoli episcopi x x marcas argenti per brève Régis. — Et débet c et x x marcas argenti. — Grand Rôle de 1131, p. 54. — Ricardus Basset et Albericus de Ver reddiderunt compotum de M marcas argenti de superplus comitatuum quos habenl in custodia. — In thesauro cccc marcas argenti. — Et in thesauro Normannie, Nigeilo Episcopi et Osberlo de Ponte Archarum, D marcas argenti in denariis et C marcas argenti in vaissella. Et omnino quieti sunt de toto superplus bujus anni. Ihii., 63.
3 Haec autem donatio apud Rotomagum ab eodem filio nostro Henricus Rex, anno incarnatione Domini MCXXXI, indictione IX, mense maio, die dominica in nostra el fratrum nostrorum presentia facla esl Rabelis camerarii de Tancarvilla; Na-
rier de Normandie était bien Néel, Il nous paraît certain que les officiers placés à la tête de celte administration avaient non seulement pour mission de recevoir les comptes des officiers du Duc, mais aussi de trancher les différends d'ordre financier. Le Trésor était, à la fin du règne de Henri Beauclerc, déposé dans la Tour de Falaise. C'était vraisemblablement dans cette place forte que devait se tenir la juridiclion financière de Normandie.
Un acte, que les archives départementales du Calvados possèdent en double exemplaire, contient mention d'une transaction passée en U76 a dans la salle royale du château « de Gaen devant les juges du seigneur Roi, séant à l'Échi- (( quier et présidés par Richard, évêque de Winchester, qui (( était alors chef justice* ». Cet acte, il convient de le remarquer, est une charte du temps du Roi Jean, postérieure d'environ vingt-quatre ans aux faits qu'elle rapporte. Elle ne saurait, par conséquent, faire à nos yeux la preuve absolue qu'à la date indiquée, la juridiction présidée par l'évêque de Winchester portait déjà le nom de l'Echiquier. Cependant, toutes les vraisemblances font qu'il devait en être ainsi. Nous ne retrouvons toutefois pas d'autre mention de l'Echiquier avant 1180.
Si nous n'avons pas de mention positive de l'Echiquier, nous avons mieux; nous avons la certitude que la juridiction financière normande a fonctionné régulièrement à partir de M 76. Il fut en effet dressé cette année-là un rôle qui servit de base pour ceux qui vinrent dans la suite. On y renvoie pour plus amples détails dans le rôle de 1180 et dans celui de 1195^ Ce document est aujourd'hui perdu, ainsi que le
helis Ihesaurarii... Conflrmalion par Iniiocenl II du don de cent marcs d'argent à payer annuellement au monastère de Cluny par Henri Bsauclerc, Round's Galendar no 1388.
1 L. d'An sy, l/.p. ad Scaccarium, dans M. A. N. XV, 198, col. 2.
* Gaufrilus Trossebot... liabet in rauniiione casiri de Bonavilla blad», vioa et bacont-s, et caseos et raorelum ^icut continetur in Rolulo Anni MCCLXXVI. Grand
suivant qui devait comprendre les comptes des exercices 1177, 1178 et 1179. Dans le Grand Rôle de 1180, il est en effet parlé à dififérentes reprises d'un a Rôle de trois ans' » qui de toute évidence devait comprendre les trois exercices qui se sont écoulés entre 1176 et 1180. A partir de cette date on peut se rendre un compte assez exact du fonctionnement de cette juridiction, car on connaît un certain nombre de grands rôles dressés au cours de la session de Saint-Michel de chaque année. Nous avons, ainsi que cela a été indiqué plus haut, les Grands Rôles des années 1180, 1184, 1195, 1198, 1201 et 1203. En même temps, les cartulaires et les dépôts publics nous ont conservé le texte de transactions lues devant l'Échiquier au cours des années 1185, 1186, 1190, 1196, 1198, 1201 et 1202^
Nous possédons donc la preuve qu'à partir de 1176, tout au moins depuis 1180, l'Échiquier a vécu d'une vie continue. Il reste à rechercher à la suite de quelles circonstances cette juridiction a du prendre naissance vers 1176.
De la Saint-Michel 1176 jusqu'au 21 mars 1178, la Normandie fut gouvernée par Richard d'Ilchester. C'était un fonctionnaire de carrière. Il avait commencé par être clerc de la Cour de l'Échiquier d'Angleterre, et il est mentionné à plusieurs reprises avec cette qualification dans les rôles de
Rôle de 1180, M. A. N. XV. 22, col. i. Mène mention Gr. Rôle de 1193, ibid., 72 col. 1.
' In recepta Gaufridi de Blienvilla 363 lib. 19 sol. 4 den. de quibus idem Gaufridu8 reddidit compolum, de quibus parles sudI Id rotulis trium annorum. Gr. Rôle de 1180, ibid., 21, col. 1. El à !a suile deux autres mentions identiques.
«1185, Cart. de la Sainte-Trinité de Caen, fo 87 v», P. jusl XXIV. 1186, Saint- Michel, Cari, de Saint-Martin de Sèez, f» 42, P. just. XXV. 1190. Charte de Robert de Gouiz en faveur de St-Élienne de Caen, L. d'Anisy, App. ad Scaccarium, dans M. A. N. XV, 199, col. 1. — 1196, Charte de Hugues de Corlibeuf en faveur de Troarn, Ibid. 200, col. 2. — H 98, Charte de Simon Peilleve, M. A. N. XV, 90, col. 2. — 1201 (?) Transaction entre Adelard fils d'Agnès et Robert fils de Roger, ibid., 90, col. 1 et 2. — 1202, Accord entre les religieux de Silly-en-GouEfera et , Guério de Belhôlel, Ar. Orne, H. 1418.
— isola Pipe'. Il devint ensuite archidiacre de Poitiers, puis Évoque de Winchester en 1174. Il continua malgré cela à siéger à l'Échiquier. Il assistait le Grand-Justicier d'Angleterre, président de l'Échiquier, dans toutes ses fonctions et aidait spécialement le Trésorier dans l'établissement du rôle\
Il est fort probable que ce furent ses qualités d'administrateur et de financier qui le désignèrent à l'attention de Henri II pour occuper l'emploi de Sénéchal de Normandie, vacant par la mort de Guillaume de Gourcy. Toujours est-il que selon le témoignage de Raoul deDicet, il s'occupa principalement pendant la durée de son gouvernement de mettre en ordre les finances de la Normandie ^ Il est présumable qu'il couronna son œuvre en constituant fortementle contrôle des finances du Duché par l'institution d'une juridiction centrale, ou tout au moins en réformant l'institution existante, et en la réorganisant sur le modèle de l'Echiquier d'Angleterre, dont il connaissait à merveille le fonctionnement pour y avoir occupé les emplois les plus élevés.
§2. Ij organisation de l'Echiquier. — Très certainement, l'Echiquier de Normandie était, à l'exemple de celui d'Angleterre, divisé en deux parties : une Trésorerie*, organe permanent dans lequel devaient être effectués les versements d'espèces, et la Cour de l'Échiquier qui siégeait à certaines époques de l'année, et qui avait pour fonction principale d'examiner et d'apurer les comptes des baillis et des prévôts.
La Trésorerie qui vraisemblablement n'était autre que le
1 Dialogut de Scaccario, Ed. Hughes, notes, p. 178.
2 Ibid. Inlrod. p. 26 et texte Iv B, p. 69 : Verum ad dextrum jusiiliarii residet primo loco nunc Wintoniensis episcopus, quondam Pictavensis archidiaconus ex offîcio quidem set ex novella constitulioae, ub scilicet proximus sit tbesaurario et scrii ture roluli diligenler iotendat.
3 Dura per annura et diraidium fiscalia diligenter recensens,toti Normannise prœfuisset, XII kalendas aprilis in Angliam rediit. R. de Dicet, H. F. XIII, 200,
' Il ne faut pas confondre dans l'étude des textes, la Trésorerie avec la Caméra hegis, c'est-à-dire la cassette particulière du Duc-Roi.
Coffre de la Monnaie dont nous avons constaté l'existence avant 1 110, avait à sa tête le Trésorier de Normandie assisté de plusieurs Chambellans'.
Le Sénéchal présidait ordinairement l'Échiquier. En son absence, il était remplacé par l'un des grands officiers. Hamon le Bouteiller remplissait cette haute fonction à la Saint- Michel 118Ô ". Sous le roi Jean, Samson, abbé de Saint- Étienne de Caen, et Raoul Latibé, suppléaient souvent le Sénéchal Garin de Glapion.
Il est vraisemblable qu'un petit nombre de barons prenaient part à la vérification des comptes \ Mais à côté de ces séances qui avaient sans doute lieu à huis clos, l'Echiquier, avant de clore sa session, tenait pour l'expédition des affaires en suspens dans la région de Caen, des séances publiques auxquelles assistaient, d'une part de nombreux fonctionnaires venus des diverses parties de la Normandie apporter leurs comptes et le produit de leurs recettes, et d'autre part, les seigneurs du voisinage qui étaient attirés à Caen par l'affluence des grands personnages qu'on y rencontrait à cette époque de Tannée. C'est dans le sein de ces grandes assemblées qu'étaient lues les transactions dont nous possédons aujourd'hui le texte,etqu'étaient jugés les procès urgents sur des brefs apportés au Sénéchal \ Quelques-uns de ces litiges étaient jugés entre deux auditions de comptes ainsi que nous le verrons ultérieurement.
L'Échiquier tenait chaque année deux sessions, l'une à Pâ-
« Rex... Thesaurario et Caraerario Cadomi... ; Res... Thesaurario et Baronibus de Scaccario Gadomi,..R61e des contrebrefs de la quatrième année du Roi Jean, M. A. N. XV, 113, col. 1 et 2.
« V. P. just. XXV, p. 31.
■ » flic est Rolulus Carlarum Cyrograpliorum Normannie faclus tempore Guarini de Glapion, lune Senescalli NcrDiannie, anno secundo regni Régis Johanois. Assislenlibus ad Scaccarium Sansone Abbale Cadomi, et RadulfoLabe, et Petro de Lions clerico Domini Régis. M. A. N. XV, 88. En dehors des personnages dénommés au texte on trouve fréquemment mentionnés : Geoffroy de Cortone, Raoul de Lisieux, Guillaume de Livet, Hugues de Chaucebeuf. Ibid., 93 col. 1 et passim.
* Sur la compétence de l'Échiquier, V. ci-dessous, p. 239.
ques, l'autre à la Saint-Michel. A chacun de ces termes, les paiements étaient eiïectués ', Mais les comptables ne faisaient apurer leurs comptes qu'à la Saint-Michel de chaque année. Dans l'intervalle de ces deux sessions annuelles, la Cour de l'Échiquier tenait-elle séance? Nous ne lecroyons pas. Lorsque la Cour du Sénéchal se tenait à Gaen en dehors des sessions de Pâques et de la Saint-Michel, elle ne portait pas le nom d'Echiquier, mais de Curia Régis ou A' Assise. Nous possédons un certain nombre d'arrêts rendus à Gaen par la Cour du Sénéchal. L'un d'eux a été prononcé dans l'octave de la Saint-Hilaire, c'est-à-dire soit à la fin de janvier, soit à la fin de juillet % par conséquent en dehors des époques des sessions régulières de l'Échiquier. Or, cet arrêt porte qu'il a été rendu « dans la Cour du seigjieur Roi Henri, fils de l'Im- (( pératrice Mathilde, à Caen, dans l'Assise plénière devant a Guillaume Fils-Raoul alors Sénéchal de Normandie, l'an- « née de l'Incarnation de N.-S. 1182, pendant laquelle le « Roi tint sa Cour dans cette ville à Noël avec le Duc des « Saxons '».
Il apparaîtra maintenant que la juridiction qui vient d'être déterminée ne peut avoir un rapport quelconque, autre que le nom, avec cette autre que le Grand-Goutumierde Normandie décrit dans les termes suivants : a L'en appelle Eschiquier « assemblée de haultz justiciers a qui il appartient amender « ce que les baillifs et les autres mendres justiciers ont mal « faict et maulvaisement jugié et rendre droict a ung chascun
* Sciatis quod dilecto et fideli nostro Nicolao le Chai dediraus annualim oO lib. aûdegavensium pro homagio el servitio suo recipiendas ad scaccarium Cadomi ad duos lerminos, scilicet medielatem ad festum Sancli Michaeiis et inedietalem ad Pascba. M. A. N. XV, 100 col. 2.
2 Suivant qu'il s'agit au texte de la fête de Saint-Hilaire évêque de Poitiers (13 janvier) ou de celle de Siinl-Hilaire mirtyr à Jersey (16 juillit). Nous inclinons en faveur de la première de ces dates : Sciatis quod die veneris proxima prius festum Sancti ililarii apud Aleucon recepimus etc.. Teste me ipso apud Alencon 18° die Januarii. Rôle dns contre-brefs, M. A. N. XV, 113, col. 1.
» P. just. XXI.
« sans delay ainsi comme de la bouche au prince et a garder <( les droicts et rappeler les choses qui ont este mises maul- « vaisement hors de sa main et a regarder de toutes partz « ainsi comme des yeulx au prince toutes choses qui appar- « tiennent à la dignité et honnestete au prince » '.
Nous pouvons donc nous résumer dans les termes suivants :
L'Echiquier de Normandie au temps des Ducs était, comme celui du Royaume d'Angleterre, non la Cour féodale du Souverain, mais une section de cette Cour chargée d'examiner les afïaires relatives au domaine du Duc', de recevoir les comptes des agents financiers, et de leur donner décharge de leur gestion. Il ne jugeait que très exceptionnellement les affaires civiles^ Il siégeait exclusivement à Gaen.
L'Echiquier s'est constitué en Normandie vers 1176 sous le gouvernement du Sénéchal Richard d'Ilchester, évêque de Winchester.
L'Échiquier des Ducs, simple Cour financière, est absolument différent, au point de vue de l'organisation et de la compétence, de l'Échiquier du xiii^ siècle, Tribunal judiciaire dont les attributions sont décrites dans le Grand-Go utumier de Normandie.
Section Y. — Le Greffe de la Cour du Duc,
Il y avait auprès de chaque section de la Gour, soit auprès du tribunal du Sénéchal, soit auprès des tribunaux des justiciers ce que nous pourrions appeler au sens moderne du mot, un greffe.
Le greffe a été créé non dans l'intérêt des plaideurs, mais uniquement dans celui du fisc.
La justice était pour les seigneurs et en particulier pour le
1 Grand Couturaier, Ed. Le Rouillé, folxxij.
8 el ^ V. ci-dessous le chap. relatif à la compéleuce de l'Échiquier.
Duc de Normandie une source abondante de revenus. Toute partie qui perdait son procès tombait en la miséricorde du Duc, c'est-à-dire qu'elle devait être condamnée à une somme, d'importance variable suivant les personnes et les circonstances, pour avoir saisi à tort la justice d'une demande considérée comme injuste [falsus clamor) ou avoir opposé à une action bien fondée une résistance injustifiée. Le paiement de l'amende ne pouvait avoir lieu sur le champ. Aussi, pour permettre d'effectuer ultérieurement le recouvrement des condamnations prononcées, le clerc de justice no{dM-\\ sur des membranes de parchemin [PelliculdeY les noms des parties, les circonstances sommaires de la cause et le nom de la partie succombante. Les membranes de parchemin, mises bout à bout, étaient ensuite enroulées et formaient le Rôle de l'Assise. Ce rôle était ensuite remis au vicomte dans le ressort duquel la Cour avait tenu session, el ce fonctionnaire poursuivait contre les redevables le paiement des amendes prononcées,