II
• T. A. C. Texte français, Table, v' Requenoissani.
cause retournait devant le tribunal qui en avait été saisi antérieurement'.
La procédure nouvelle entraînait des conséquences remarquables à tous égards. La plus importante au point de vue des progrès du droit était de réduire dans des proportions considérables l'emploi de la bataille. Outre l'injustice de ses résultats, évidente même aux yeux des hommes du xii* siècle cjui voulaient cependant y voir la manifestation de la volonté divine, les suites qu'entraînait ce mode de preuve le rendaient particulièrement odieux. Le demandeur ne pouvait combattre dans sa propre cause, il devait produire un champion qui entrerait pour lui en champ clos. Si le champion était vaincu, il encourait personnellement des déchéances considérables. Il était privé du droit de témoigner ultérieurement devant la Cour, ou de combattre en duel pour quelqu'un d'autre. En outre, il encourait une condamnation à une somme de quarante sous et un denier pour sa «récréantise ». Le défendeur, lui, pouvait combattre pour lui-même. S'il succombait, non seulement il perdait son procès, mais encore il était privé du droit de témoigner en Cour. Dans les deux cas, le vaincu était un homme perdu de réputation et le mépris public s'abattait sur lui ^ Aucune déchéance, au contraire, n'atteignait celui qui succombait dans la procédure du requenoissant. Il encourait simplement l'amende due par tout perdant, qui, par le fait de sa succombance, tombait en la merci de la Cour.
Au point de vue politique, les conséquences de l'emploi de la procédure nouvelle furent immenses. Henri Plantagenet s'était, comme nous le savons, réservé la connaissance exclusive de la procédure du requenoissant^ Par suite, toute
i Iile pro quo juratores dixerunt omnes concorditer obtinebit. Si autem unus de duodecim cootradixerit undecim, vel duo ex illis fuerint nescieotes, nichil aclum est, irarao ad probationem per duellura recurrendum est ; et tune ilerum redditur curia domino feodi... T. A. C. LXXXV, § 6.
2 Glanville, II, § 3; T. A. C. XLI.
3 Nulla fiel recognitio, nisi per brave Ducis, vel ejus justicie. T. A. G. XXV. Licet
personne défenderesse à une action en revendication devant une Cour seigneuriale put obtenir le renvoi de son affaire devant la Cour du Duc. Or, comme à cette époque, les affaires immobilières formaient la presque totalité des litiges, la Cour du souverain se trouva bientôt saisie d'une masse énorme de procès dont elle n'aurait jamais connu auparavant. Le Duc y gagna d'abord un accroissement considérable de sa propre puissance. Il bénéficia, en outre, de produits pécuniaires très importants, car il fallait payer pour obtenir le bref de dessaisissement. De plus, l'amende due par la partie succombante était perçue par le fisc au lieu de tomber comme auparavant dans le trésor des seigneurs.
Telle était cette importante réforme, antérieure de plus de cent ans à l'ordonnance de Saint Louis abolissant le duel judiciaire (1258), et qui arrivait à un résultat à peu prèsanalogue. Il nous reste à établir que c'est en Normandie qu'elle est née, et non en Angleterre comme on le croit trop communément.
Pendant longtemps les historiens ont soutenu que le jury en matière civile, et l'enquête du pays qui en était l'application première, étaient un produit du sol anglais, provenant de sources purement anglo-saxonnes. Aujourd'hui, les auteurs modernes sont d'accord, en Angleterre comme partout ailleurs, pour reconnaître que l'enquête du pays est d'origine franqueet qu'elle a été importée en Angleterre par les Normands. Mais s'ils ont bien admis que les Ducs se soient servis de tout temps de l'enquête par jurés, ils n'ont jamais accepté que la procédure des requenoissants sur brefs ait été employée pour la première fois entre parties en Normandie, et que de là elle ait été transportée en Angleterre. Les historiens anglais les plus récents sont muets sur l'origine des
quibuslibet hominibus, ulraque parte concedentp, juream facere in curiasua de quibuslibet catallis vel hereditale et juratores eligere asseosu utriusque partis; et hec, recognilio non vocabilur, aed jurea. Ibid., LIV.
reque[»oissants de propriété. La Grande Assise, c'est-à-dire l'acte qui a introduit celte procédure dans le Royaume, n'a pu être datée par eux d'une manière précise. Stubbs se borne seulement à constater que « l'emploi de l'enquête [recogni- « tio) par douze témoins jurés est prescrit dans les Gonsti- « tutions de Glarendon »* (1164). MM. Pollock et Maitland indiquent que cette procédure est apparue à une époque ou à l'autre du règne de Henri II et semblent indiquer qu'elle a été précédée de quelques-unes des assises possessoires dont nous parlerons ultérieurement". M. Mac Kechnie, sans préciser non plus de date, la donne cependant comme voisine du début du règne de Henri W. Nous pouvons affirmer en nous appuyant sur les documents que nous allons produire et dont les plus importants ont déjà été publiés, que l'enquête par le jury a été employée dans les procès de propriété entre simples particuliers dès les années 1 151 et 1152, c'est-a-dire antérieurement au couronnement d'Henri Plantagenet comme Roi d'Angleterre.
Alors que les historiens anglais les plus précis parlent de H64 comme date de l'apparition certaine de la procédure des requenoissants, nous la trouvons d'un usage courant en Normandie bien avant cette époque. En 1159, devant la Cour du Duc réunie à Gauray, Osmond Fils-Richard Vasce fut <( par le serment de loyaux hommes » déclaré propriétaire du patronage de l'église de Mesnil-Drogon et de deux gerbes de. la dîme de la paroisse*. A une époque antérieure
1 Op. cit., I, "338.
3 At some uncertain date, near the commencement ofhis reign, Henry II introduced a slartling innovation. Magna Caria, 322.
♦ Eodem anno [1159]... Osmundus filius Ricardi Vasce et hères, cum Radulfus de Musca relineret duas garbas décime duarum partium ville [de Mesnil Drogon], nam ille habebat duas parles ville illius, prediclus vero Osmundus terciam, et in ilia lercia erat ecclesia, hic inquam Osmundus, in curia Régis apud Warreium, disrationavit sacramenlo legalium hominum presentationem presbiteri et duas garbas, sicut antecessores su! semper babueraot. Eitraits du Cart. du Mont Saint-Michel, dans R, de To, II, 259.
â !I59, devant Roberl du Neubourg, alors Sénéchal de Normandie, l'abbaye de Saint-Elienne de Gaen fut proclamée, par jugement de la Cour, propriétaire de biens importants situés à Cabourg. Les détails de l'affaire, qui nous sont connus par deux chartes ^ valent la peine qu'on s'y arrête. Anselin de Cabourg s'était emparé du port de Dives, de pêcheries voisines de l'église de Saint-Etienne de Cabourg, du droit de varech, et percevait en outre certains droits coutumierssur des maisons deCabourg. L'abbé de Saint-Etienne revendiqua le tout Sa prétention fut consacrée par décision de la Cour rendue sur le verdict de dix jurés. Les chartes ne disent pas laquelle des deux parties avait demandé le requenoissant. Mais par le fait qu'Anselin était en possession et que l'abbé revendiquait le droit de propriété, Anselin avait nécessairement dû, suivant l'expression consacrée, se metire en requenoissant.
Nous savons par le Livre Noir de Bayeux et par le Cartulaire de Philippe d'Alençon que bon nombre de requenoissants furent ordonnés ou jurés sous le règne de Geoffroy Plantagenet ou sous celui de son fils avant l'accession de ce dernier au trône d'Angleterre ^ Plusieurs chartes contiennent mention de requenoissants qui paraissent avoir été prescrits par mesure administrative, par exemple pour établir les droits du Doyen du ch.ipitre de la Cathédrale de Rouen dans la forêt d'Aliermont, ou pour déterminer les droits que l'église de Bayeux possédait au temps de l'évêque Odon. 11 ne ressort pas en tout cas de ce groupe de chartes que la difficulté qui donna lieu à la procédure du requenoissant se soit élevée entre les établissements publics ci-dessus désignés et des particuliers, et qu'elle ait engendré ainsi un débat d'oii la bataille ait pu être gagée. La procédure a dû être unilatérale et le requenoissant dirigé conlre tous détenteurs éventuels. Cependant les dernières de ces chartes, celles qui émanent
* V. p. Jus'. XII, p. 13, et XIII, p. 15.
» A. C, E. B. 1, 19, 26, 32, 34, Z\, 43. Gart. de Philippe dWlençon, fo 349.
de Henri Plantagenet contiennent presque toutes un passage digne de frapper notre attention'. Le Duc ordonne que la procédure d'enquête devra être menée conformément à son assise, secunduni assisiam meam recognoscere faciatis feudum X. Il ne saurait donc pas dans ces documents être question de la banale enquête du pays employée depuis de longues années, des siècles peut-être, devant la Cour ducale, mais d'une procédure nouvellement imaginée, qui a été introduite par une assise, c'est-à-dire par un acte législatif, acte de date récente, car les chartes qui en font mention sont antérieures à 1154, époque à laquelle Henri devint roi d'Angleterre. L'Assise doit, selon toute vraisemblance, avoir été promulguée à une date quelconque des années 1151 ou 1152. Cette assise est-elle le monument législatif qui a accordé le bénéfice de la procédure du requenoissant à tout défendeur à une action en revendication? Pour nous, l'opinion affirmative s'impose. Nous n'en voulons pour preuve que le bref adressé par le Duc Henri à ses justiciers G. de Sablé et Guillaume de Gourcy, bref qui figure dans le Livre Noir de Bayeux^ Ce document, dans sa seconde partie, qui seule nous intéresse en ce moment, est ainsi conçu : a Je vous mande « de faire reconnaître, e7i conformité de mon assise, qui était « en possession de la terre de Grasmesnil et de Rochencourt <( au temps du Roi Henri. Pour le cas où Vauquelin deCour- « celles serait reconnu avoir été en possession de cette terre « dès cette époque, vous devrez la lui faire posséder en paix « et défendre à Robert Fils-Erneis de troubler le légitime <( propriétaire en rien, ni lui, ni ses hommes. Et si Robert « Fils-Erneis ou ses hommes ont pris quoi que ce soit sur ce u fief depuis que j'ai commandé au jour de l'Epiphanie de « N.-S. que la terre fût en paix, faites-le lui rendre. Témoin : « Payen de Glairvaux au Mans » ^
3 (Henricus) Dux Normaaaoruin et Cornes Andeg. G. de Sabteio et Roberto
Vai.in. 14
Ce document est relatif à un procès qui s'est élevé au sujet de la propriété de la terre deCrasmesnil et de Rochencourt. Robert Fils-Erneis a formé une demande en revendication de ces biens contre Vauquelin de Courcelles. Ce dernier qui est en possession de la terre et qui défend à la demande, s'est placé sous la protection de l'Assise récemment promulguée. Par le bref reproduit ci-dessus, le Duc ordonne qu'il soit procédé au requenoissant et que, jusqu'au verdict du jury, les choses demeurent en l'état. Voici donc la preuve irréfutable qu'à une époque antérieure à i 154, le requenoissant a été prescrit par un bref du Duc, dans une question de propriété intéressant des particuliers, conformément à une Assise promulguée par Henri Plantagenet. Les requenoissants de propriété, ou, pour nous servir de l'expression anglaise, la Grande Assise qui les a introduits, sont donc une création purement normande, due à l'activité législative du DucHenri Plantagenet, Ces requenoissants ont fonctionné normalement en Normandie dés l'année 1 1 51 , ou au plus tard dès 1152, et n'ont pu être introduits en Angleterre avant 1154.
Protéger la propriété était peu de chose, si la possession n'obtenait pas la même faveur. D'après tout ce que nous avons vu jusqu'ici, seul le défendeur à l'action en revendication pouvait invoquer le bénéfice de la procédure privilégiée. L'accorder aux deux parties eût été dépouiller trop ouvertement les seigneurs de la totalité de leur juridiction. Mais alors, si le possesseur était évincé, et qu''il fût de ce fait dans la nécessité de devenir demandeur à la revendication, il ne pouvait se placer sous la protection de l'Assise. Or rien n'était
deCurceio, jusliciis suis, Salutem... Pretcres, vobis raando quod recognosci facialis, secuudum assiam meain, de terra de Crasmesnil et de Rochencort, quis inde saisilus erat tempore Régis Henrici; et si recognitum fueril quod Gauquelinus de Corceliis inde saisilus esset, eote mpore, ei in paceterere faciatis, etprohibele Roberlo filio Erneis, ne aliquid ei forifaciaf, neque sui homiDes; et si Roberlus filius Eroeis, sive sui homines, aliquid inde ceperint, fostquam prerepi in Eppiphania Oomioi quod terra esset in pace, donec juiarelur cujus deberet esse, reddere faciatia. Teste : Pag. de Clara Valle, apud Cenomannos, A. C. E. B. I, 33.
plus facile pour un seigneur puissant que d'évincer du lènement qu'il possédait depuis un temps immémorial son voisin, pauvre, faible, désarmé. Celui-ci s'il formait une demande en revendication devait s'attendre à ce que le défendeur de mauvaise foi lui offrirait certainement la preuve par la bataille. Il fallait de toute nécessité, sous peine de voir sombrer la réforme, couvrir le possesseur de bonne foi récemment évincé de la même protection qui avait été accordée au possesseur simplement menacé d'être troublé dans sa possession. Pour donner satisfaction à ces besoins, Henri II imagina un ensemble de mesures qui sont appelées par les historiens anglais les Petites Assises. Avant de rechercher à quelle date les Assises possessoiresontété en vigueur sur le sol normand, il est intéressant de suivre leur développement de l'autre côté de la Manche.
Les Assises possessoires connues en Angleterre avant la fin du xii^ siècle étaient au nombre de trois. C'étaient l'Assise de Nouvelle dessaisine, l'Assise de Mort d'Ancesseur, et l'Assise de Derrain présentement. Par l'Assise de Nouvelle dessaisine, on permettait à la partie évincée d'établir au moyen de l'enquête du pays qu'elle avait été en possession de la terre réclamée pendant le mois d'août qui avait précédé l'action. On ne tarda pas à s'apercevoir que l'héritier dépossédé de son tènement aussitôt après la mort de son auteur, ne pourrait bénéficier de l'Assise de Nouvelle dessaisine, car il se trouvait hors d'état d'établir qu'il avait été personnellement en possession lors du dernier août, son auteur étant encore vivant à cette époque. On imagina alors une nouvelle action qui motiva la promulgation de l'Assise de Mort d'Ancesseur, et combla ainsi la lacune laissée par l'Assise précédente. Enfin, les difficultés relatives aux droits de patronage d'Église, si fréquentes à cette époque, laissaient en souffrance, quelquefois pendant très longtemps, la question desavoir qui (levrait être nommé à la cure dont le patronage était litigieux.
Il fallait que la question de possession fût tranchée le plus tôt possible pour que la paroisse ne demeurât pas dépourvue de pasteur. On décida d'accorder le droit de présentation à celle des deux parties qui avait fait agréer le précédent curé par l'autorité épiscopale.Tel fut l'objet de l'Assise de Derrain présentement.
L'Assise de Nouvelle dessaisine était un des articles dè^ l'Assise de Glarendon. Cet acte législatif, l'un des plus iraportants du règne de Henri P', ne comprenait pas moins de vingt-deux articles. Il fut promulgué en H66. MM. Pollock etMaitland' et M. Mac Kechnie^ sont d'accord sur ce point, comme sur la date d'apparition de l'Assise de Mort d'Ancesseur, qui, d'après eux, constitue l'article 4 de l'Assise de Northampton publiée en ^l76^ MM. Pollock et Maitland estiment enfin que l'Assise de Derrain présentement est postérieure à 1179.
Toutes ces actions possessoires sont connues de l'auteur de la première partie du Très Ancien Goutumier. Elles étaient donc courantes en Normandie avant l'année 1200. Essayons maintenant de préciser si possible à quelle date elles se révèlent pour la première fois dans notre province.
Nous savons par le Grand Rôle de 1180 que les brefs de Mort d'Ancesseur étaient couramment employés en Normandie à cette date*. Nous savons par le cartulaire du prieuré anglais de Merton % que les brefs de patronage d'Église
« Op. cit., 324.
3 P. el M. I, 147. Mac Kechnie, Op. cit., 324.
* Filius Malhildis de Culvervilla débet 40 sol. pro habenda recognilione desaisina patris sui. M. A. N. XV, 20 col. '.'.
^ F»' 81 el 82. Conslestation au sujet du patronage des églises de Cahagnes et de la Vieille-Ferrière entre Raoul et Robert de Grainville demandeurs au requenoissant possessoire, et : l'évêque de Bayeux, Henri de Pardieu, et le Doyen du chapitre, d'une première part, le prieur et les chanoines de Merlon d'une deuxième part. Le verdict du jury ayant été rendu conformément à la prétention des demandeurs, ceux-ci furent envoyés en possession du patronage des églises par jugement de la Cour du Duc présidée par Guillaume Fils-Raoul. La Cour en adjugeant la possession refusa de se prononcer sur une exception de bâtardise formée par l'évô-
étaient usités en Normandie avant la mort de Henri II, c'està-dire avant H89. Quant à l'Assise de Nouvelle dessaisine, nous avons tout lieu de supposer que, si elle n'est pas absolument contemporaine de la Grande Assise, elle ne lui est postérieure que de très peu de temps. Le premier en date des rôles de l'Echiquier, celui de 1180, la suppose en pleine vigueur. A chaque endroit de ce rôle, nous trouvons la mention de sommes perçues u pro dissaisina » ^ Nous trouvons l'assise nettement appliquée dans une instance terminée par un jugement rendu sous la présidence du Sénéchal de Normandie, Robert du Neubourg, antérieur par conséquent à l'année 1159. Une charte de Henri II en faveur de l'abbaye de Saint-Etienne de Gaen", dont la date se place entre 1160 et 1 163, nous fait savoir qu' « il fut reconnu que les prés de « Bapeaume% qui appartenaient aux moines, devaient « demeurer quittes à ceux-ci. Par suite, Guillaume Filsce Thétion de la Fontaine qui réclamait sur eux un droit de « propriété abandonna, devant Robert (du Neubourg) et les « barons de Normandie, dans la Cour du Roi, le droit au- « quel il prétendait, et déclara se désister du bénéfice de « l'Assise qu'il avait réclamé ».
Bien que dans cette charte, il soit question d'un droit de propriété (/w5) réclamé par Guillaume Fils-Thétion, nous pensons que nous sommes en présence d'un requenoissant possessoire. Il est un fait certain, c'est que d'après le texte, ce personnage avait réclamé la protection de l'Assise. Il ne pouvait obtenir ce bénéfice que s'il était défendeur à la
que coQire les deux chevaliers, exception qui tendait à ce qu'il fût sursis à statuer sur l'action possessoire et au renvoi de la cause devant la Cour d'Église pour traocber la question de bâtardise soulevée. Postérieurement, Henri de Pardieu obtint un bref de Henri II pour faire juger cette question. Les chevaliers, plutôt que de s'exposer aux conséquences que pouvait entraîner pour eux un pareil débat, préférèrent abandonner le bénéfice de la décision qu'ils avaient obtenue au possessoire.
1 Grand Rôle de 1180, M. A. N. XV, p. 1 à 33 passim. ,
2 Cart. de Normandie, f»» 20 et ssq. P. Just. XUl.
3 Aujourd'hui annexées à Rouen.
revendication. Nous savons, en effet, que celui qui n'était pas en possession ne pouvait obtenir le requenoissant de propriété. Or, il n'est nulle part établi dans le document que l'abbaye de Saint-Etienne ait dirigé contre Guillaume Fils- Thélion une demande en revendication. Il est, au contraire, indiqué « que les prés de Bppeaume demeurèrent quittes (( aux moines », d'oij nous pouvons induire qu'une action avait été dirigée contre l'abbaye pour la menacer dans sa possession. Cette action ne pouvant être une demande en revendication devait être nécessairement une action possessoire. Nous croyons pouvoir la reconstituer de la manière suivante : Guillaume Fils-Thétion s'étant plaint d'avoir été, depuis une date relativement récente, dépossédé par les religieux de biens situés à Bapeaume, intenta contre eux une action possessoire. En conformité de l'assise qui avait introduit cette procédure, un requenoissant fut ordonné. Le verdict ayant élé rendu contrairement à la prétention du demandeur, celui-ci déclara abandonner son action et reconnut le droit des moines sur les biens litigieux.
Voici donc la preuve qu'une action possessoire, qui ne peut avoir été que la Nouvelle dessaisine, a été introduite devant la Cour du Duc avant H 59, et par conséquent antérieurement à la promulgation en Angleterre de l'Assise relative au même objet. Nous irons plus loin et nous espérons pouvoir établir qu'il y a des raisons très-sérieuses d'admettre que les actions de cette nature étaient connues dans la province dès avant 1154,
Dans la première partie du bref adressé par Henri Plantagenet à Guillaume de Sablé et à Robert de Gourcy, bref qui vient d'être étudié dans sa partie finale, il n'y a qu'un instant, le Duc ordonne à ses justiciers « de faire recon- « naître sans retard suivant son assise, qui était en possession » du fief de Guillaume Bersic et du service dû par le fief <' au temps du roi Henri, Et pour le cas où il serait reconnu « que l'évêque de Bayeux en était saisi, de lui faire avoir
« fief et service et de veiller à ce qu'il possédât le tout en « paix* ».
Les termes dont s'est servi le rédacteur du bref semblent indiquer que nous sommes en présence d'une action possessoire. C'est la saisi?ia dont il est question ici, non le jus. Une seule chose pourrait nous laisser quelques doutes, c'est le long temps accordé au possesseur évincé pour réclamer le bénéfice de la possession. Le Duc n'ordonne pas aux justiciers de faire reconnaître qui était saisi du fief pendant le dernier août, mais de faire rechercher qui était saisi au temps du Roi Henri, c'est-à-dire d'établir quelle personne était en possession seize ou dix-sept ans plus tôt. Pour que nous nous trouvions bien en présence d'une action possessoire, il faudrait supposer qu'au milieu du xii* siècle, la possession ne se perdait qu'après un assez long délai. L'hypothèse n'est pas inadmissible. A la suite des troubles qui signalèrent le règne d'Etienne et qui durèrent de la fin de l'année 1135 jusque vers 1144, date de l'entrée à Rouen de Geoffroy Plantagenet, les droits de propriété avaient subi bien des vicissitudes. Ceux qui les avaient possédés légitimemient avaient pu s'en trouver dépouillés pendant ces dix années d'anarchie et de guerre qui désolèrent la Normandie. Bien des usurpateurs s'étaient vu enlever à leur tour le produit de leurs rapines. Un grand nombre de domaines avait ainsi changé plusieurs fois de main. Dans l'impossibilité oiî les tribunaux se trouvaient de reconnaître quel avait été le légitime propriétaire d'un fief durant cette époque oiila notion des droits de chacun s'était si profondément obscurcie, il n'est pas téméraire de penser qu'on avait décidé de prendre comme point de départ de la possession une époque de
« [Henricus] Dux Norm. et Cornes And., G. de Sableio et Roberto de Curceio, justitiis suis, Salutera. Mando vobis quod sine mora recognosci faciatis, secundum assisiara meam de feodo Guillelmi Bersic et de servicio ejusdetn quis inde saisitus erat tempore Régis Henrici, et si recognitum fuerit quod Episcopus Baiocensis saisitus esset, vivante Rege Henrico, ei habere et tenere in pace faciatis... A. C. E. B. I., 33.
calme et de stabilité, de manière à permettre de rétablir dans leurs droits les légitimes propriétaires, et qu'en conséquence on avait fixé à la mort du Roi Henri qui marquait le commencement de la période des troubles, le point de départ du délai nécessaire pour acquérir la possession, tous droits acquis pendant ce laps intermédiaire, étant considérés comme entachés de vices.
Cette hypothèse paraît d'autant plus plausible que le délai de quinze à dix-huit ans est vraiment trop court pour pouvoir être considéré comme ayant été celui de la prescription acquisitive. Cette prescription était, à la fin du xii® siècle et au commencement du tuf, de trente ans au minimum. Ce ne fut qu'à la Saint-Michel 1229 qu'on prit comme point de départ de la prescription en matière de requenoissant de fieu et de gage — qui était un requenoissant de propriété — le couronnement du Roi Richard (3 septembre H 89). Auparavant, le couronnement de Henri H (17 décembre H 54) servait de terme initial*.
Il est une autre objection qui nous paraît plus difficile à écarter; on peut la formuler ainsi : le bref aurait été décerné en vue d'un cas privilégié et, par conséquent, les règles en vertu desquelles il aurait été accordé n'auraient rien eu de commun avec celles de la procédure des actions possessoires. Le Très Ancien Coutumier déclare"^ en efifet que « il ne loise « pas a evesque ne a abé ne a provoire ne a aucun « autre qui tiegne a almosne a vendre la ne a doner; « quar les choses qui sont propres a iglise ne pueent « estre estrangiées^). Le mot « almosne » désigne-t-il ici tous les biens possédés sans distinction par les établissements religieux, ou bien simplement ceux qu'ils ont reçus à charge de prières, à l'exclusion de ceux qu'ils tiennent à charge des services féodaux? Dans le premier cas
> T. A. C. Texte lalin, Préface, p. LXXXIV.
2 Ch. LVII, § 8.
' Eslie eilran(ji(ei traduction de alienari du texte latio.
l'aliénation des biens d'église quels qu'ils aient été, ayant été impossible, la durée de la possession importerait peu. Il aurait suffi aux établissements religieux, pour être réintégrés dans cette possession, d'établir qu'ils avaient eu les biens, qui en étaient sortis, dans leur domaine à une époque quelconque. Dans notre cas, le requenoissant aurait été accordé non conformément au droit commun, mais à une personne privilégiée, en vertu d'une faveur spéciale. Dans le second cas, au contraire, et en admettant que le bien litigieux rentrât dans la catégorie de ceux qui pouvaient être aliénés, l'Eglise de Bayeux aurait été considérée comme un possesseur de droit commun. La question est délicate à plus d'un titre, et la solution qui pourra lui être donnée devant laisser, on le conçoit, une certaine part au doute, nous ne pourrons dans ces conditions adopter sljr le point principal qui nous intéresse, une attitude absolument ferme.
Ces réserves formulées, notre opinion est en faveur de la seconde hypothèse. En droit pour interpréter le passage du Très-Ancien Goutumier, nous nous abriterons sous la haute autorité de M. Ernest-Joseph Tardif. Dans la table qui accompagne son édition du texte français du Très-Ancien Çouturaier', le savant auteur nous dit que, dans ce passage, le mot u almosne » doit s'entendre d'un bien donné à l'église avec exemption des charges féodales. Dans ces conditions, le droit de propriété des églises sur les biens ne rentrant pas dans celte catégorie — et l'évêque de Bayeux en possédait un grand nombre — doit être considéré comme parfaitement prescriptible. Le bien litigieux devait-il, en fait, être considéré comme l'un de ceux-ci? Nous avons bien des raisons de le penser, car le bref nous dit que c'est un fief, et nous parle du service dû par le fief. En second lieu, le Duc déclare expressément que le requenoissant devra être fait
* T. A. C. Texte français, Table, v» Almosne, 2.
conformément à son Assise. Il entend donc se référer à un droit nouveau et non aux usages anciens, en vertu desquels les souverains faisaient bénéficier les établissements religieux de leur procédure privilégiée. Ces deux raisons nous permettent de dire que nous nous trouvons en présence d'une procédure de droit commun, et qu'en conséquence nous pouvons faire fond sur le bref pour baser notre argumentation.
De l'ensemble des observations qui précèdent, il résulte que nous devons considérer la procédure ordonnée comme un requenoissant possessoire. Au moment où le bref est lancé, l'évêque n'est plus en possession puisque le Duc ordonne aux justiciers de lui fai?'e avoir le fief au cas où il serait reconnu qu'il en avait été saisi au temps du Roi Henri. Le prélat ne peut être considéré comme exerçant la revendication pour les raisons qui ont été exposées plus haut et sur lesquelles on a insisté à plusieurs reprises. Nous sommes donc autorisé à conclure qu'il a existé des requenoissants possessoires avant l'accession de Henri Plantagenet au trône d'Angleterre.
La réforme de l'antique procédure purement formaliste et l'introduction du jury en matière civile est donc un produit de l'activité féconde du peuple normand. C'est sur la terre normande que la procédure des requenoissants est née; c'est là qu'elle s'est développée, pour ensuite être transplantée en Angleterre où elle a atteint sa perfection.
Ce qui caractérisait proprement la procédure nouvelle, c'était que pour être admise à l'employer, la partie qui voulait s'en servir pour prouver son droit, devait obtenir un bref de la Chancellerie ducale. Devant les Cours des seigneurs, les plaideurs pouvaient utiliser l'enquête du pays, mais il fallait pour cela que les deux parties fussent d'accord. Dans ce cas, la procédure ne portait pas le nom de requenoissant; c'était une a jurée » K
< T. A. C. ch. L[V,
La procédure des requenoissants appartint toujours en propre aux Ducs. Elle ne fut jamais concédée par aucun d'eux soit à des seigneurs, soit à des abbayes. En 1267, une discussion s'éleva entre les officiers de Louis IX qui soutenaient que les enquêtes, les inquisitions et les requenoissants appartenaient au Roi, à l'exclusion de tout seigneur justicier, et l'Abbé de Fécamp qui affirmait qu'il pouvait tenir dans sa Cour les enquêtes et les requenoissants de quelque nom qu'on pût les appeler, excepté cependant les requenoissants qui se font par brefs. C'était, à proprement parler, accepter que tous les requenoissants fussent réservés au Roi, car le Très Ancien Goutumierdit formellement qu'aucun requenoissant ne peut être fait que par un bref du Duc ou de sa justice \ Saint Louis, par une sentence qui se trouve résumée dans une charte de décembre 1267% après avoir entendu les arguments de part et d'autre, autorisa l'abbé à tenir dans sa cour a toutes enquêtes, inquisitions et requenoissants relatifs « à tous procès qui naîtraient sur leurs terres et dans les lieux « soumis à leur juridiction, excepté seulement les requenois- « santsqui se font par brefs jusqu'ici usités en Normandie », dont la connaissance était réservée à la juridiction royale. L'abbaye de Fécamp qui avait été, au temps des Ducs, la plus considérable et la plus révérée des abbayes normandes, la plus riche à coup sûr, celle qui possédait au spirituel comme au temporel les droits les plus étendus, n'avait pu elle-même obtenir d'être autorisée à employer dans sa Cour la procédure spéciale des brefs que Henri Plantagenet avait imaginée, et dont lui et ses successeurs se servirent pour enlever insensiblement aux Cours seigneuriales les justiciables qui y ressortissaient.
Le Plaid de l'Epée, la juridiction propre au Duc de Nor-
i Ch. XXV.
» p. just. XXXI. .
mandie, csl maintenant constitué. 11 ne variera plus jusqu'à la conquête française.
§ 3. La justice aux Baisons. — Les progrès de la juridiction ducale avaient eu pour conséquence d'arracher aux justices seigneuriales la connaissance d'un nombre considérable d'aiïaires. Il est probable que dans celte lutte inégale entre les officiers du Duc, jaloux d'étendre leur juridiction, et les Barons qui essayaient de défendre leurs prérogatives, les plus faibles parmi ces derniers ne tardèrent pas à succomber. Ce ne fut pas cependant sans mal, ni sans résistance. A de nombreux endroits dans les Rôles de l'Échiquier, nous voyons des condamnations prononcées contre des seigneurs qui ont à tort usurpé le Plaid de l'Épée. Dans le rôle de 1 184, nous trouvonsune condamnation à cent livres d'amende prononcée contre Vauquelin de Ferrières pour avoir conservé à tort dans sa Cour une bataille de larcin', et une de cinquante livres contre le seigneur de Sabreuil pour avoir retenu dans les mêmes conditions un duel d'incendie-. En U80, rien que dans la baillie d'Argentan, six barons, dont Raoul de Montgommery, furent condamnés à des amendes variant de vingt livres à vingt sols pour avoir injustement connu de litiges appartenant au Plaid de l'Épée*.
Mais les puissants résistèrent et n'acceptèrent pas de se laisser dépouiller d'attributions importantes et lucratives. Les comtes de Meulou qui comptaient parmi les barons les plus considérables et les plus remuants de la province conservèrent pendant très longtemps, sinon jusqu'au bout, la plénitude de juridiction sur leurs hommes. En H06, le
< Wachelinus de Ferrariis tl^bet 100 lib. pro duello latrocinii maie servato ia curia fua. M. A. K. XV, 38 col., 2. Vauquelio de Ferrières élail un seigneur exlrêo-f ttfnl puissant ; il devait au Duc le service de cinq chevaliers, et il pouvait en lever quarante-six pour le sien. L. R. de S. II. 630.
"^ ... de Sabrolio... 50 lib. pro duello de corabuslione maie servato in curia sua. W. A. N. XV. 38, col. 2.
* De Radulfo de Monte-Gommeri 20 lib. pro placilibus ensis injuste caplis. De Dionisio Hasle 10 lib. pro eodem, etc.. M. A. N. XV, 7 col. 1.
comte Robert, « siégeant dans le chapitre de son abbaye de <( Saint-Pierre de Préaux », donna à celle-ci, sur le territoire qu'elle possédait déjà, toutes les coutumes judiciaires telles que lui-même les avait sur sa propre terre, « c'est-à-dire que « l'abbé aura toutes les forfaitures qui, en conformité des lois « humaines, sont prélevées sur les biens des homicides, des « voleurs et autres individus condamnés à la peine capitale' « suivant la coutume du pays », Le comte donna en outre à son abbaye la juridiction sur la banlieue de Préaux et, dans ces limites territoriales, la connaissance des crimes entraînant la proscription [ullac), de l'assaut de maison [hamfara), et de l'incendie*. Les comtes d'Evreux jouissaient des mêmes prérogatives. Une jurée faite en 1205 pour établir leurs droits à Gaillon et à Evreux, nous apprend « que chaque fois que la (( bataille était ordonnée pour une cause quelconque dans la « Cour de Gaillon, on devait la terminer à Evreux, ainsi « d'ailleurs que toutes les querelles d'oi^i la bataille pouvait <( s'élever; qu'à Evreux également devaient être jugés les « crimes entraînant la peine capitale »". Voici donc deux exemples topiques qui nous prouvent que certains barons avaient conservé intacts leurs droits au Grand Criminel. Il est bien évident que des seigneurs aussi puissants que les comtes d'Eu et que les comtes d'Alençon ne se laissèrent pas dépouiller de leur juridiction, et qu'ils surent la garder entière comme les comtes de Meulan et d'Évreux le firent pour la leur.
A côté de ces droits qui ont certainement appartenu aux seigneurs dès l'origine, les Ducs en concédèrent de semblables à un certain nombre de leurs abbayes. Richard II ac-
1 Cart. de Préaux, ch. 347. P. jusl. IV. — Le comte de Meu! m devait au Duc le service de quinze chevaliers. Il pouvait en lever soixante-trois pour le sien. L. R. dn S. II, 626.
2 De jusliciis vero dicit quod bellum pro quaque re, quando conlingebat apud Gaillon, lenebalur apud Ebroicas, et omnes querele de quibus bellum poterat evenire, apud Ebroicas terrainabantur, et similiter oranis juslitia hominis destruendi. Cart. Normand, M. A. JV. XVI. 22, col. I.
corda à Saint-Ouen de Rouen sur toutes les terres qu'il donna, ou dont il confirma la possession à cette abbaye, les droits les plus étendus « afin qu'ils (les moines) les tiennent <( et possèdent à perpétuité sans qu'ils soient inquiétés par un a pouvoir séculier ou judiciaire quelconque' ». Celle formule se rapprochait beaucoup de celles par lesquelles les monarques carolingiens conféraient des immunités aux établissements ecclésiastiques. Par cela même qu'il interdisait à ses officiers l'entrée de la terre des religieux, le Duc accordait à ceux-ci le droit de rendre la justice à leurs vassaux, car il fallait de toute nécessité que justice fût rendue h ceux-ci. Le même Richard, par une charte de l'année 1015, accorda des droits identiques aux chanoines de Saint- Quentin dans l'étendue de leurs paroisses du Bourg-Dun et de Sotleville-sur-Mer"\ Pareille donation fut faite aux abbayes de Fécamp et de Jumièges par chartes en date de l'année 1027^ Robert le Magnifique fil bénéficier des mêmes dispositions, par des clauses à peu près semblables, les abbayes d'hommes de Saint-Vigor de Gerisy* et de la Sainte Trinité du Mont de Rouen", et les abbayes de
' Haec omnia quasi a nobis data in usus servorura Dei concedimus el conflrmavimu8, annuentibus fiiiis Ricardo alque Roberto, ul habeant, teneant et possideant jure perpeluo absque ulla ioquieludine cujuslibet saecularis, vel judiciariae polestalis. Ar. S.-Inf. H. F. de Saint-Ouen, layette 47. Copie du xvme siècle.
2 Concedo prescriplo raartyri Quintino easdera ecclesias, in Cassis comitalu sita^... ad mensam fratrum inibi degentium... ut posl excessum Dudonis mei fidelis, teneant, possideant, el usus fruclus, accipiant, et quicquid facere voiuerint canonici Sancti Quinlini libère faciant. G. Chr. Inslr. 284.
s Her. omnia pro aiijore patrie celestis ab usus servorum Dei concedo, annuentibus fiiiis Ricardo atque, Roberto ut habeant el teneant et possideant absque ulla inquietudine cujuslibet secularis vel juditiarie polestalis, siculi res ad fiscum dominicuna pertinentes. Cart. de Fécamp, f» 2, v". Même formule employée dans une charte confirmant les donations faites précédemment à l'abbaye de Jumièges. V. Copie de vidimus faite au Parlement de Rouen le 14 février 1532, Ar. S.-Inf. F. de Jumièges, Carton I.
* Hecqui.lem omnia prefate ecclesie contuli que micbi jure hereditario conlingerint nichil mihi in bis omnibus terrene consuetudinis retioens, in fore, in nundinis, in passagiis ab omui inquieludine liberavi. Cari, de Normandie, f" 84 et ssq.
5 ilunc iramunem (iocum) juris nostri judiciaria exactiooe reddentes et ecclesiaslicis usibus m^ncipanles, in perpetuum concedimus. Cart. p. 121.
femmes de Montivilliers' et de Saint Amand de Rouen*.
Ce qui démontre bien que les clauses que nous avons rapportées conféraient aux établissements ecclésiastiques la plénitude de juridiction et non pas seulement le profit pécuniaire à provenir des condamnations prononcées en justice, c'est l'interprétation qui fut donnée à ces clauses par la jurisprudence des siècles postérieurs. Les chanoines de Saint- Quentin s'élant vu, au xvi° siècle, contester la haute justice qu'ils possédaient sur les deux paroisses du Bourg-Dun et de Sotteville-sur-Mer de par la donation de Richard II, obtinrent la confirmation de leurs droits par sentence du bailli de Gaux de février 1343, lettres patentes du Roi de mai 1351, mainlevée du bailli de Gaux d'octobre 1350 et février 1351. Dans le cours du xv* siècle, ils durent à nouveau lutter pour être maintenus dans la possession de leur haute justice, et toujours en invoquant la charte de Richard II, ils firent rendre, à la date du 11 novembre 1453, une sentence en leur faveur^ Mais la preuve la plus éclatante nous est fournie par une série de documents, relatifs à l'abbaye de Fécamp, qui établissent que les religieux ont possédé le Plaid de l'Épée bien antérieurement à la charte de 1 21 1 . Or c'est celte charte qui, suivant Brussel, contiendrait la première en date des concessions de haute justice faites aux abbayes normandes.
En dehors de la charte originaire de Richard II, on ne compte pas moins de trois chartes des Ducs de Normandie se confirmant l'une l'autre, et reproduisant toutes la clause d'immunité contenue dans la première. Ge sont celles de
1 la eadem villa Villariis MoDaslerii, suburbicum cum teloneo et cum omnibus consuetudinibus et portas de Herolfuot, cum teloneo et sedibus navium, cum sanguinem et licentia de viam. Ar. S. Inf. H. F. de Monlivilliers, copie de 1733.
2 Hune immunem juris nostri judiciaria exactione reddentes et ecclesiasticis usibus mancipanles imperpeluum concedimus. Vidimus de Philippe Roi de France à Pontoise du 27 juin 1313. Ar. S.-Inf. H. F. de Saint-Amand.
* Comte d'Ëstainlot, HauUi-jualices^ p. 14, note 1.
Guillaume le Conquérant', de Geoffroy Plantagenet% et de Henri JP. En outre, sous les Rois de France, Philippe-Auguste, en 1211, accorda en termes formels le Plaid de l'Epée à l'abbé. Louis IX, en 1247, définit ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, les limites de la juridiction des moines en décidant qu'ils auraient toutes les enquêtes, inquisitions et requenoissants, excepté seulement les requenoissants qui devaient se faire par bref. Enfin, Philippe lîl, en 1273, confirma les chartes de ses prédécesseurs*. Le texte de la charte de Philippe-Auguste considéré isolément pourrait, à la grande rigueur, prêter au doute, car il semblerait, d'après les termes mêmes de la concession, que le roi gratifia l'abbé Raoul d'un droit qu'il n'avait pas exercé auparavant. Mais c'est là une erreur, Philippe-Auguste n'a donné aux moines que ce qu'ils possédaient déjà; nous n'en voulons pour preuve que les quatre chartes des Ducs de Normandie que nous venons de citer, et deux autres qui montreront que, pendant la durée du x\f siècle, les abbés de Fécamp étaient en possession de l'exercice de ces mêmes droits.
La première est un bref^ par lequel le Duc de Normandie, Henri Beauclerc, annonce que par jugement de sa Cour, l'abbé Roger a été remis en possession d'une somme de vingt livres qui lui était due pour un plaid d'incendie, et de pareille somme pour un plaid d'homicide, plaids qu'un justicier avait tenus à tort dans la Cour ducale, les délits ayant été commis sur la terre de la Sainte-Trinité. Le Duc profite
1 Similites concedo et confirmo predicte Ecclesie Fiscannensl pro aoiraa mea et oraniura predecessorum oranes terras suas in Normanoia, cura omnibus earum pertiuentiis cum omnibus dignitatibus liberis consueludinibus et quitanciis quos Dorainus et predecessor meus, cornes Normannie Ricardus in elemosinam predicte dédit Ecclesie, quielas ab omni inquieludine vel dirainutione cujusiibet secuiaris vei judiciarie poteslatis sicuti res ad fiscura dominicuin pertinentes, quod non solum relatione didici, sed eliara ejus litteris sigillatis. Cart. de Fécamp, fo 3.
2 Original, Ar. S. Inf. H. F. de Fécamp.
3 Cart., fo 4.
• La charte de Philippe IlI vidime les deux premières. Cart. de Normandie, f" 73 v% P.just. XXXI.
0 Cart. f° 4 v», P. jusl. V.
de l'occasion pour confirmer l'abbaye dans toutes ses dignités, droits et coutumes, tant en plaids qu'en toutes autres choses. La seconde est une notice contenue au cartulaire de l'abbaye'. Elle est intitulée : Paix faite au sujet du meurtre de Girard de Saint-Riquier. Cette notice nous fait connaître les faits suivants : En 1201, Eustache de Saint-Riquier % fils de Guillaume de Gonteville' et ses trois frères, Hugues Morin, Roser et Guillaume, accusèrent dans la Cour du Duc, Emma, femme deToutain de Gonteville, d'avoir assassiné leur frère Girard, son premier mari, et ils offrirent d'être admis à établir la preuve de leur accusation. L'abbé Raoul — le même qui devait bénéficier de la charte de Philippe- Auguste en 1211 — réclama sa Cour de ce crime et Toblint. Les parties furent renvoyées devant la Cour de l'abbé; elles y procédèrent longtemps. Puis voyant qu'ils allaient succomber dans leurs prétentions, les quatre frères se désistèrent de leur clameur et tombèrent en la miséricorde de l'abbé. La juridiction de l'abbé portait le nom de Pleins Plaids *. Ces Plaids étaient présidés par un Sénéchal et parmi les vassaux qui étaient tenus d'y siéger se trouvait le comte de Meulan ^
Toutes les concessions de droits de justice dont on vient de parler émanent des DucsRichard II et Robert le Magnifique. Guillaume le Conquérant se montra beaucoup moins libéral. L'année de son mariage avec Malhilde, vers 1047, il avait
• Fo70, p. just. XXX.
2 SaiDt-Riquier-ès-Plains, canton de Saint-Valery-en-Caux, S.-Iaf. ■^ Gonteville, hameau de Paluel, canton de Cany, S.-Inf.
* Universis ad quos presens scriptum pervenerit, Radulfus miseratione divina humilis abbas Fiscanni, salutem in vero salutari. Noveriluoiversitas vestraquod Willelmus monachus filius Rogeri magni, in plenis placilis nosiris apud Fiscannum, dédit et concessit etc.. Ar. S.-Inf, H. F. de Féca.Tip.
5 ... Hanc aulem terram alque aquam unde hoc scriptum factura est tenet prediclus cornes de Mellent (Rotbertus) de Sancta Trinitale atque abbate, salva décima, talique servitio quod praefatus cornes erit ad placita Ecclesiae Fiscannensis eaque ad curiam tenebit... Ad hoc ex parte abbatis fuerunl... Ingelrannus dapifer... Transaction (1107-1118) entre Robert comte de Meulan et l'abbé Roger au sujet des bancs de sable sur les rives de la Seine entre Aizier (Eure) et Valteville-la-Rue (S.-Inf.). Origiiwlchirographe. Ar. S. Inf. H. F. de Fécamp.
Valin, 15
bien accordé aux moines de Saint-Pierre de Préaux les droits que l'on connaît sur la terre de Vascœuil '; mais il ne semble pas avoir persévéré dans celte voie, et il ne paraît avoir concédé rien de semblable aux abbayes qu'il fonda par la suite. Les chartes accordées à Saint-Etienne et à la Sainte- Trinité de Gaen ne contiennent, en tous cas, aucune clause de la nature de celles qui ont été précéderameni relevées ^ Toutefois, en 1180, vers la fin de son règne, il accorda aux religieux de Montebourg la connaissance des délits^ sans distinction, qui se produiraient dans la ville siège de l'abbaye les jours de foires et de marchés ^
Henri Beauclerc qui avait fortement maltraité l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive, craignant de s'attirer la colère des moines, s'était empressé, pour obtenir leur pardon, de leur concéder par une clause très explicite les droits de justice les plus étendus. Dans deux chartes successives dont la première est de l'année 1108, il accorda à l'abbé a tous les « plaids de toutes les querelles de ses hommes, à savoir, « d'incendie, de meurtre, de rapt et de toutes les choses et « forfaitures qui se produisent ou peuvent se produire, afin « qu'ils soient tenus dans la Cour de l'abbé et qu'ils y « soient menés à fin, excepté seulement les plaids de che- « vauchée et la bataille du plaid de la monnaie, s'il en est « élevé une au cours de ce plaid. Dans ce cas, la bataille « sera ordonnée dans la Cour de l'abbé, mais elle sera ter- « minée au Coffre de la Monnaie. Si un larron est pris sur la « terre de l'abbé, il lui sera rendu ; et partout oij un homme « de l'abbé sera pris on le rendra à l'abbé, afin que l'abbé « en ail la justice et le profit. Et si à propos d'une querelle
1 Cart.,ch. 437, P. ust. II.
2 V. ces chartes G. chr. Inslr. col. 59 à 75.
3 Volo aulem et dislricle precipio ne justiliae mae maDum mittanl pro justicia facienda in villa Montis-burgi diebus mercati sive nundiûarum, sed plenariam habeant jusliiiam abbas et monacbi de omnibus quœ in villa Montisburgi diebus illis evenerint. Ibid., col. 230.
« ou d'une cause quelconque, la bataille est élevée, elle sera « tenue et mise à fin dans la Cour de l'abbé' ».
Henri II confirma les droits de justice donnés par ses prédécesseurs aux abbayes du Bec^ et de Gormeilles ^ Mais ce prince, qui avait tant fait pour attirer devant ses tribunaux les justiciables qui appartenaient aux seigneurs ses vassaux, ne se montra pas favorable, on le comprend, aux concessions de cette nature. Il accorda bien à Robert Marmion les plaids qui sont de la compétence du vicomte d'Exmes, mais il lui refusa les Plaids de TÉpée qui appartenaient aux baillis de Falaise*. Il déclara également les fjcères lépreux de Saint-Nicolas de Bayeux exempts de toute autorité judiciaire « si ce n'est dans la seule justice de la « perte des membres et de la mort qui ne doivent appar- « tenir à des lépreux^ ».
1 G. chr. iDstr. col. 156.
2 Henricus D. G. Rex Angl. Dux Norm, etc.. sciatis me concessisse et présent! curla confirmasse... abbati et... monachis de Becco onones donaliones lerrarum et horainum et elemosinarum que eis facte sunt tara in Norraannia quam in Angiia... Hec omnia concessi eis cum murdro et morte horainis et plaga et maliain et sanguine et aqua et igneel cum omnibus regiis libertalitubus et consueludinibus ad me perlinentibus... (vers 1178) Vidimus de 1295, sous le sceau de la Baillie de Rouen. Ar. S.-Iof. H. F. deN.-D. du Pré. V. égal, une autre charte conçue dans des termes un peu diflerents, N. P., p. 612 (Entre 1154 et 1173).
3 Henricus, D. G. Rex Angl etc.. Preterea voluraus et concedimus... quod dic'.i Abbasel monacbi et successores sui teneant ethabeanl orania loca et singula supradicta libère et quiète et pacitice in omnibus, releula lamen cusiodia quioque militum ad castrura Britolii munieiidum el quod in supradiclis et singulis iocis habeatit omnia jura et liberlates in hominibus, aventuris, justiliis etjudiciis escaelis et in omnibus aliis sicut habet comes Leccestrie etDominus Britolii, reservata taraen dicte comili, di;-!orum quinque raililum cusiodia prelibata. Et istis tanlum retentis nobis incendiariorum justicia et invasorura eunliura et redeunlium ad coslram curiam et retrobanni et auxilio redemptionis nostre el falsariorum monete nostre. Testibus : Stéphane de TuronisSenescallo Andegavie... Apud Rolhomagum (Vers la fin du règne). Cart. de Normandie f"' 4 et 5.
» Henricus D. G. etc.. vicecomiti Oximi, salutém. Precipio quod terra Robert! Marmiun sit quieta de omnibus placitis sicut esse débet et esse soiebat, ex hiis que ad te pertinent... salvis placiiis meis de gladioque spectantad baillivos meos de Falesia. Cari, de Fontenay-le-Marmion (La charte a été datée par erreur de 1165. Elle est postérieure à 1173).
5 Henricus D. G. etc.. sciatis me concessisse et dédisse presenlique carta confirmasse in perpetuam elemosinam viginli prebendas quas Willelmus illuslris Rex An- • glorum, proavusmeus, slabilivit de reddilibus suis in civitale Baiocensi confratribus
Richard Cœur-de-Lion suivit la môme règle de conduite. Dans la charte dont il gratifia les frères du Temple, il déclara qu'ils auraient tous droits de justice, sauf toutefois la « justice « de la mort et de la perte des membres» ». La charte qu'il accorda aux frères de Tordre de Grandmont contient les mêmes réserves ^
A part les évoques de Bayeux qui avaient dû à la situation privilégiée d'un des leurs, Odon de Gonteville, frère du Conquérant, d'obtenir dans leurs vastes domaines la plénitude de juridiction \ les autres prélats de la province ne furent guère favorisés à cet égard par les Ducs. D'un des articles de la jurée de 1205, il semble résulter que Arnould, évêque de Lisieux, dut son exil à la persistance qu'il aurait mise à tenir contre la volonté du Duc dans la ville épiscopale et dans sa banlieue le Plaid de l'Épée*. Mais les évêques de
leprosis in monaslerio Sancti Nicholai Baiocensi sub religione viveDlibus...Confi^mamus deraura et concedimus quod homines in terris dictorum leprosorum manenles-int omnino liberi el quieli ab omoi servitio etauxilioet ab omni exaclione lallagii.focagii et monetagii, Ihelonei et ab omni consuetudine et seculari poleslate ad n,ostrum jus perlinentibus, nisi in sola truncalione raembrorum et morte dampnatorum que ad leprosos pertinere non debent... (1173-1189). Cari, de iNormandie, f» 5 et ssq.
* Ricardus Rex etc.. sciatis nos... coacessisse et bac carta confirmasse fratribus milicie Terapli Salomonis omnes douationes que eis rationabililer facte sunt in Iota Normannia in terris et in viliis et hominibus el in omniis aliis rébus. Concessimus etiam eis et confirmamus quod omnia lenementa sua et ville et homines sui quieti sint de omnibus querelis et placilis... et de omnibus aliis consueludinibus et exactionibus, salva tamen uobis et heredibus nostris jusiicia mortis et raembrorum (,A Westminster, 10 nov. 1189) Cart. de Normandie, f° 19 v».
2 Excepta sola justicia vite el membrorura que nobis retenta est (sans date) Ibid., f 29 v».
3 Juraverunt etiam quodlicebat preposito episcopi per omnes terras infra lerminos leugalae juslitiam suam libère exercere (vers 1144?) A. C. E. B. I, 47. Frohibeo ne aliquis pro justicia facienda nec pro alio intrenl {sic) in terram episcopi Baiocensis, nisi illi servienles qui ab antiquo ad hoc constiluti sunt, et qui hoc faciebanl tempore Henrici Régis, nec isti etiam hoc faciant nisi sicut juslum fueril (entre 1151 et 1152). A. CE. B. I, 23.
* Item dicimus ... quod vidimus Henricum et Ricardum quondam Reges Angliae teoentes placilum spalae in civitate el benlanea (pour banleuca) Lexovii, priusquam Arnulphus Episcopus Lexoviensis recessil a Normannia exulhac de causa. Houard, Dicl. de droit normand, v» Elots. En réalité l'inimitié de Henri II envers l'évéque Arnould était due à d'autres causes, V. H. F., XVI, 677.
Lisieiix prétendaient au titre de comte de cette ville et soutenaient qu'en cette qualité, ils avaient droit de justice pleine et entière sur leurs hommes. A la fin du xii' siècle, l'évêquecomte Guillaume de Rupière revendiqua les droits qui appartenaient, suivant lui, à la dignité dont il était revêtu, et le 3 septembre 1 199, à Rouen, dans la Cour présidée par le Duc Jean en personne, il prouva par le serment de dix-huit jurés qu'il était en possession du Plaid de l'Epée dans la ville et banlieue de Lisieux, en exceptant toutefois les trois plaids de l'armée, de voie de cour et de la monnaie ».
L'Archevêque de Rouen, dans l'éclat de la puissance de Gautier le Magnifique, fut moins heureux. Ayant vu son droit au Plaid de l'Epée formellement contesté, il ne put probablement pas établir l'ancienneté de sa possession. En tous cas, dans une charte de l'année 1200, le Duc Jean, après avoir affirmé sa vénération pour Sainte-Marie de Rouen, la mère des Eglises de Normandie, déclara que pour l'honneur de Dieu et de la Vierge Marie, il accordait le Plaid de l'Épée
1 Johannes D. G. Rex etc.. Cum autem inler nos et dileclum noslrum in Xpisto Willelmura de Rupetra Lexoviensem episcopum super jure et potestate ab aotiquis temporibus antecessorum Dostrorura in civitate et banleucalexoviensi ad dos perlinentibus coDtenlio verleretur, tandem ne quid de jure epiacopi etEcclesie lexoviensi videremurnobisaliquatenususurpasse, fecimus perraultitudinera iegilimorumetantiquorum militura de vicinia illa, juramentis interpo8ili3,recognosci quantum juris ad nos in civitate et in banleuca predicta, quantum ad militera quemdara Robertum scilicet cognominatum Vicecomitem perlinebat, qui videlicet miles vicecomitatum sibi ad Lexovium, hereditario jure corapelere asserebat. Recognilura est aulera in curia nostra, coram nobis et baronibus, per testimonia decem et octo mililura juratorum, nos tantummodo tria placita que de spata vocanlur in illa civitate et banleuca habere videlicet : de summonilione exercitus nostre, de via curie nostre, et de raoneta. Que et tria placita per manura episcopi vel baillivorum suorum ante nos, vel senescallum nostrum, vel in assisas nostras debent adduci, ita et quod nibil de emendis alicujus istorum trium placitorum gibi posset episcopus vendicare, sed eas per manum episcopi vel baillivorum debemus habere. Et prêter bec illa tria placita nichil nobis juris in predicta civitate remanere aut banleuca; Cetera autem orania jura et placita tam de spata quara alla, quibuscuraque modis vel causis eveniant, cum eorum emendis ad episcopum sine orani contradiclione pertinent et querela. Recognitura fuit et per eosdem milites quod predictus Robertus nichil juris vel heredilatis habuit in predicto vicecomitatu. Rot. Chart. in Turri Londin. asservati,!, pars prima, p. 19. L'évêque de Lisieux devait vingt chevaliers pour le service du Duc. Il pouvait en lever trente-deux pour le sien. En outre dix chevaliers de la banlieue de Lisieux devaient assurer la défense de la ville jusqu'à la levée de l'arrière-ban. L. R. de S., II, p. 625.
à l'Archevêque et à ses successeurs, que le prélat enfui ou non déjà possessein'. Il apporta cependant à sa donation une réserve importante qui dut être particulièrement sensible à l'orgueil du célèbre prélat. La justice du plaid, dit-il en substance, devra être tenue par notre Sénéchal de Normandie, s'il est à Rouen, ou par le bailli le plus proche, mandé à ces fins par l'Archevêque, mais il ne s'immiscera pas dans l'administration de la justice du prélat, tant que celui-ci ne lui aura pas fixé jour pour tenir les plaids. Le produit des droits judiciaires devra revenir à l'Archevêque*.
On voit parles développements qui viennent d'être donnés que les Ducs de Normandie n'ont pas conservé pour eux le monopole de la haute justice ainsi qu'on l'a affirmé jusqu'ici. Tous leurs efTorts ont tendu, il est vrai, à enlever aux seigneurs la plénitude dé juridiction qu'ils avaient originairement sur leurs hommes par l'attribution qu'ils se sont faite du grand criminel d'abord, d'un grand nombre d'actions civiles ensuite. Mais s'ils ont su se réserver intacte la connaissance des requenoissants introduits par brefs, ils n'ont pu dépouil-
* Johannes D. G. Rex... Scialis nos concessisse et [)resenli caria confirmasse Dêo et B. M. et Waltero ArcLiepiscopo et successoribus ejus in perpetuura, excambium faclum inter bone memorie Regerii Ricardum frafrem nostrura et ipsura Archiepiscopum, de Andeliis pro que recepil idem Archiepiscopus villas de Dieppa etc. ... Cum deterrainatione queralarura que exorte sunt ex tenore predicle carte fr&tris noslri inler nos et predictum Archiespiscopura videlicet... de placilis ad spal«m perlinenlibus... De placitis ad spatarn perlineotibus sic eril : quia Ecclesia Rolhoraagensis supra omnes alias ecclesias venerari deberans, diligere et tueri sicut malrera omnium ecciesiarum Normaonie, et sicut illara unde Ducalus nostri honores accepimus, rt antecessores noslri, sive ipsa Ecclesia Rothoraagensis jus habuit prius io placitis illis, sive non. Nos ad honorera Dei et B. V. concessiraus ipsi Archiepiscopo et successoribus suis in perpetuura omnia placila illa et omnem jusliciara placilorum. Ita tamen quod jusiicia fiât per visum capitalis senescalli noslri Normannie si presens fuerit, vel proxirai baillivi cura ad hoc per Archiepiscopum vocatus fuerit, nichil ibi facientis nisi ut terminus videat fieri justiliaro, Emendaliones autem omnes et misericordie ex prcdiclis placilis provenientes erunt ipsius Archiepiscopi; et si baillivus noster ad vocacionem ipsius Archiepiscopi non venerit, erit in misericordia noslra. Et nos vel senescallus noster aliquem raittat sine dilatione cum inde requisitus fueril, qui videat justitiam fieri in curia ipsius Archiepiscopi. Cart. de Philippe d'Alençon, f» 290. Rot. Cbart. R-g. Johannis, M. A. N. XV, 89, col. 2.
1er les plus puissants de leurs barons de la justice criminelle que ceux-ci possédaient de temps immémorial, et d'autre part, ils ont concédé les droits de justice les plus étendus à certaines de leurs abbayes.
Section II. — Compétence de la Cour à raison de la matière.
§ 1". Les matières dont la Cour connaît. — Matières administratives. — La Cour jugeait les procès qui pouvaient s'élever entre le Duc et ses agents, d'une part, et les particuliers de l'autre '. Le Duc la chargeait aussi de faire rechercher et de déterminer l'étendue des droits qui pouvaient appartenir dans une certaine région soit à lui, soit à des établissements religieux. On rencontre la trace de plusieurs décisions de la Cour rendues dans ces conditions dans le Livre Noir de l'Évêché de Bayeux. La plupart ont eu pour objet de fixer les droits, possessions, coutumes et libertés que TEglise de Bayeux avait eus au temps de l'évêque Odon, frère du Conquérant, et qui avaient été perdus par suite de l'incurie ou de la dissipation de ses successeurs. Les résultats des enquêtes auxquelles il fut procédé à ces fins sontconsignés dans les chartes XII, XVI, XIX, XXV, XXXII et XXXIX du Livre Noir \ Le cartulaire de Philippe d'Alençon contient une charte de Geoffroy ou d'Henri Plantegenet ^ constatant qu'un requenoissant a été juré dans la Cour du Duc par trois chevaliers à l'effet de déterminer l'étendue des droits possédés dans la forêt d'Aliermont par le Doyen du Chapitre de la Cathédrale de Rouen et par le chanoine titulaire de la prébende d'Angerville.
Une autre enquête administrative dont le souvenir est parvenu jusqu'à nous est celle qui fut prescrite par Henri II
1 Extr. du Gart. de Saint-Florent de Saumur dans M. A. N, XXX, 672, et Round's Cnlendar, n" 1123.
2 Recognita esl igilur, inier cœleralengata de Cambremerio apud Falesiam, coram Roberto de Novo Burgo et coram Rotberto de Curceio justiciis meis... A.C.E.B, I, 46.
» P. just. XI.
pour établir l'étendue de ses droits sur les barons de Normandie. Nous savons par le cartulaire du Mont Saint-Michel • qu'en 1172, le Duc ordonna à tous les barons normands de se réunir à Gaen le jour de la Nativité. Chacun d'eux comparut devant les Justiciers et déclara combien il devait de chevaliers pour le service du souverain, et combien lui-même pouvait en exiger pour son service personnel.
B. Matières civiles. — Jurididions contentieuses. — La Cour du Duc était compétente pour connaître de tous les procès civils qui étaient portés devant elle soit en matière de meubles, soit en matière d'héritages. En matière immobilière, elle connaissait non seulement des questions de propriété, mais aussi, nous l'avons vu, des questions de possession qui prirent, à partir de la seconde moitié du xii® siècle, une importance de plus en plus grande. Les procès civils étaient la variété même; en donner la liste serait impossible, car ils portaient sur les droits immobiliers les plus divers, sur tous ceux qu'avait pu inventer la fertile imagination des juristes féodaux. A côté de litiges roulant sur la propriété d'un marais, d'un moulin ou d'une forêt, il en existait relativement à des rentes gagées sur des immeubles, ou même sur le reverm de droits immobiliers, par exemple sur des rentes en farine à prendre sur le produit d'un moulin. D'autres, en grand nombre, étaient relatifs à des dîmes inféodées, et surtout à des présentations d'églises.
Voici, à titre d'exemple, l'état des principales affaires civiles jugées dans la Baillie de Gaen pendant l'année 1 1 98 ^ :
Dettes 1
Jugements admettant une action pour troubles de possession [diffortiatio] 86
Services féodaux exigésà tort (superdemanda). 2 Actions vexatoires ijalsus damor) 11
> R. de To H, 296.
* M. A. N. XVI. 19 et ssq.
Jugements de débouté [clamor dimissus) . . 48
Défauts 61
Excuses légales dispensant de conaparaître, faussement alléguées [falsa essonia). ... i
Transactions [concordia) 77
Dans toutes les matières mobilières et immobilières, la compétence de la Cour était générale, mais elle n'était pas exclusive. Il ne faut pas perdre de vue le principe que nous avons posé en tête du chapitre, qu'en Normandie, comme partout ailleurs au Moyen âge, toute justice était personnelle. Ainsi donc, lorsque nous disons que la compétence de la Cour était générale dans une matière, nous entendons par là que la Cour pouvait connaître de tous les litiges de cette nature qui s'élevaient entre personnes, elles-mêmes justiciables de la Cour du Duc. Pour les autres litiges, pour ceux qui pouvaient s'élever entre arrière-vassaux appartenant à une même seigneurie, les tribunaux de cette seigneurie avaient seuls qualité pour les trancher.
Il était cependant certaines matières à propos desquelles la Cour du Duc avait, selon le Très Ancien Gouturaier, une compétence absolue, parce qu'ainsi que nous l'avons vu, elles faisaient partie du Plaid de l'Epée. C'étaient, en général, les actions introduites par brefs du Duc et jugées sur rcquenoissants. Ces litiges étaient de la compétence exclusive de la Cour quelles que fussent les personnes entre lesquelles ils pussent s'élever.
En matière d'état des personnes, la compétence de la Cour était très limitée par celle des tribunaux ecclésiastiques. La Cour avait, sans aucun doute, connu des questions de liberté et d'affranchissement relativement aux serfs des domaines du Duc tant que le servage avait existé en Normandie. Juridiction gracieuse . — Vraisemblablement dès l'origine, mais certainement à partir de Guillaume le Bâtard, les parties contractantes prirent l'habitude de venir devant la personne du Duc pour faire authentifier les conventions passées
entre elles. Il suffit d'ouvrir un carlulaire pour y trouver toute une série d'actes de disposition, donations ou ventes qui ont été arrêtés dans ces circonstances. Nous possédons une quantité considérable d'actes passés devant Guillaume le Conquérant, Robert Gourtehcuse, Henri P' et Henri H. A partir de la fin du règne de ce prince, le procédé d'authentification des actes qui n'avait guère auparavant été employé que par les hauts barons ou par les établissements ecclésiastiques et en leur faveur, devint d'un emploi très fréquent, courant pour ainsi dire. La civilisation toujours grandissante et les progrès de l'instruction avaient généralisé l'usage de mettre par écrit les conventions. Chaque fois qu'un acte emportant obligation se trouvait rédigé, les parties allaient le lire à la fin d'une des audiences de l'Assise ou de l'Échiquier. Mention de cette formalité était faite dans l'acte, et l'acte lui-même était transcrit ou résumé sur les rôles de la juridiction qui l'avait entériné'.
G. Matières pénales. — Le Plaid de l'Épée formait le moyen principal des affaires criminelles soumises à l'examen de la Cour. A côté des crimes qui étaient compris sous cette qualification, il y en avait un certain nombre d'antres dont la connaissance appartenait à la Cour. Nous voyons qu'en 1061, l'abbé de Saint-Évroult, Robert, fut mandé devant la Cour pour répondre, nous dit Orderic Vital, de quelques paroles frivoles. Les propos qui avaient échappé à l'abbé devaient cependant avoir une certaine gravité, puisqu'au lieu de comparaître, il crut prudent, afin de se soustraire à la peine de la perte des membres qu'il craignait d'avoir encourue, de se réfugier auprès du pape Nicolas ^^ Robert de Montfort fut cité en 1 107 devant la Cour de Henri Beauclerc pour répondre du crime de violation de foi\ Le 4
' V. le Rôle des cartes chirographes lues à l'Échiquier de Normandie et dressé au temps du sénéchal Guérin de Glapiou,la seconde année du Roi Jean, M. A. N. XV, 88.
3 Ihii. IV, 305.
novembre 1112, Robert de Bellême était condamné à la prison perpétuelle par la Cour du Duc siégeant à Bonnevillesur-Touques, pour avoir négligé de rendre les comptes qu'il devait en sa qualité de vicomte d'Argentan, d'Exmes et de Falaise, et aussi, nous dit Orderic Vital, pour ses innombrables et exécrables forfaits*.
La Cour jugeait, tout au moins dans les derniers temps, toute sorte de délits. Les rôles de l'Échiquier nous en font connaître un grand nombre. C'étaient les offenses an Duc et à sa justice : un seigneur avait jugé dans sa Cour des crimes appartenant au Plaid de l'Epée ; un autre n'avait pas comparu à l'Échiquier; un plaideur n'avait pas obéi au commandement de la justice; il ne s'était pas rendu à ses citations ^ Les délits dtaudience : des plaideurs avaient fait de sottes réponses à la Cour; ils avaient contredit la Cour ; ils s'étaient retirés delà Cour sans permission, sans attendre leur jugement; ils avaient transigé un procès criminel sans l'autorisation de justice ; ils s'étaient rendus devant le Tribunal de l'évêque en enfreignant la défense de la Gour^ Les délits forestiers, de chasse et de pêche: dégâts forestiers; avoir chassé dans les forêts du Duc; avoir capturé à tort le craspois*. Les désobéissances aux ordres de t autorité : avoir vendu du vin au-dessus du cours; avoir refusé de conduire des prisonniers; les avoir laissé échapper; avoir refusé de garder le blé du Duc°. Les abus de pouvoir : avoir injustement pris le bien des pauvres, avoir perçu des droits non
* lbid.2Z9.
2 Pro placilibus ensis injuste caplisM. Â. N. XV, 7 col. 1 ; quia non venit ad Scac- «arium, 85 col. 1 ; pro precepto Iransgresso, 58 col. 1 ; quia non venit ad submonilionera juslicie, 24, col. 1.
sProsluUo reponso, M. Â. N. XV, 6 col. 1; quia contradixit curie, 6 col. l; quia recessit a curia sine licen'-ia, 17, col. 2; quia recessit a curia antequam audiret judiîium suum, 11, col. 2; quia fecil concordiani de juditio ferri sine assensu juslicie, 9 col. 1; quia ivit in curiam episcopi contra defensurn justicie, 7 col. 2.
' Pro foresta... wastata M. A. N. XVf, 101 col. 2; pro venatione, XV, 4 col. 1; pro crasso pisce injuste capto, 1 col. 2.
" Pro vino supervendito, Ibid., 1 col. 2; quia noluil ducere prisones, 2, col. 2 ; Pro prisonibus qui evaserunt, 17 col. 2; pro blado Régis incustodito, 7 col. 2.
prévus par la Coutume*. Les délits d'assistance aux malfaiteurs : avoir caché les meubles d'accusés en fuite; avoir acheté la maison d'un forbanni ; avoir acheté une jument volée ^ Les délits contre la propriété : avoir arraché des bornes'. Plusieurs de ces délits devaient appartenir à la compétence spéciale du vicomte. Celui-ci devait conserver par devers lui les infractions les plus minimes, mais les textes ne permettent pas d'établir, à ce point de vue, une ligne de démarcation entre les attributions de chacune de ces juridictions.
D. Règlement de juges. — La Cour du Duc connaissait des conflits de juridiction qui pouvaient naître soit entre les officiers du Duc, d'une part, et un seigneur de l'autre, soit entre deux seigneurs. Le Très Ancien Coutumier* contient le récit d'un règlement de juges auquel il fut procédé en la Cour entre Bertrand de Verdun, officier du Duc, et Roger de Saint-André. Dans les dernières années du règnede Henri II, Bertrand de Verdun agissant en qualité de justicier du Duc — le texte ne le dit pas expressément, mais on ne pourrait le comprendre sans cela — avait saisi sur la terre de Roger de Saint-André un larron, Pierre de la Foliotée, et l'avait mis en la prison ducale à Ivry. Tout seigneur, d'après la Coutume, avait la justice des larrons pris en flagrant délit sur sa terre. Roger de Saint-André réclama Pierre de la Foliotée pour le faire juger par sa Cour. Bertrand de Verdun s'opposa à cette prétention en soutenanir que Roger avait donné asile au malfaiteur et qu'il ne pouvait, dans ces conditions, le juger. Mais il ne put prouver ce qu'il avançait
* Quia injuste ceperat res pauperura, tôtrf., 7 col. 2; pro coosuetudine injuste capla, 25, col, 2.
2 Quia celavit catalla fugacis, ihià. 5, col. 2; quia émit domum forsbaniti, 6 col. 1 ; ()ro equa robala stulte empta, 6 col. 2.
3 Pro divisa eruta, iii'd. 75, col. 1.