CIRCULAIRE SUR LA. PRESSE
Paris, le 7 dcceiubre 1860.
Monsieur le préfet, chargé du pouvoir discrétionnaire que la loi sur la presse donne au ministre de l'intérieur, je tiens à vous faire connaître nettement dans quel esprit je compte user de ce pouvoir.
Je viens de vivre au milieu d'un peuple qui peut être justement fier de ses institutions, où la liberté de la presse s'exerce ouvertement, sans être un danger ni pour l'Etat, ni pour l'ordre public, ni pour la sûreté des personnes et des choses ; où, utile à tous les partis, invoquée, respectée de tons, elle forme la plus sûre garantie des libertés publiques, de l'ordre et de la prosjiérité du pays. J'ai assisté longtemps à ce beau spectacle; et si auparavant je n'avais pas aimé la véritable liberté, j'en aurais pris le goût dans ce ])ays.
Gomme l'Angleterre nous a précédés dans cette carrière, il est naturel que nous recherchions par quels moyens elle est parvenue à s'assimiler la liberté de la presse, (jiii chez nous rencontre encore tant d'ennemis,
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excite tant d inquiëtucles et présente tant de danjjers. Voyons donc comment ce grand problème a été résolu en Angleterre; et de même que les Romains, perfectionnant sans cesse leurs moyens de combattre, adoptaient jusqu'aux armes de leurs ennemis, profitons de l'exemple de nos riyanx de gloire et de puissance.
Quand on étudie la législation de la presse en Angleterre depuis l'avènement de la maison de Hanovre, on est frappé tout d'abord de son extrême rigueur. Les passions du temps, la lutte ardente entre les partisans de deux dynasties rivales et de deux religions en antagonisme, semblent d'abord expliquer cette terrible législation ; mais lors(|ue nous. arrivons à l'époque actuelle, où rien ne subsiste des passions du dernier siècle, et que cependant nous vovons la législation nouvelle inspirée du même esprit de sévérité , des mêmes préoccupations politiques, et interdisant aussi al)solument les mêmes choses, on ne peut s'empêcher d'être frappé du contraste qui se remarque entre l'extrême liberté dont jouit à nos veux la presse anglaise et la rigueur des lois qui la régissent : on se demande la cause de ce phénomène qui semble si étrange; et comme elle éclate à chaque page de l'histoire d'Angleterre, à chaque article de sa législation , on s'étonne qu'il soit d'usage depuis si longtemps sur le continent d'invoquer l'exemple de l'Angleterre, non seulement pour réclamer les grandes libertés dont jouit la presse anglaise, mais encore pour se prévaloir d'autres libertés que la plus sévère et la plus rigoureuse législation interdit à cette dernière.
Ainsi , jusqu'à l'anéantissement complet du parti des Stuarts, la législation anglaise sur la presse ne paraît avoir eu qu'un seul objet : défendre la nouvelle dvnastie contre ses ennemis politiques ou religieux, et interdire
au nom de la liberté , en quelque sorte , les armes et les instruments de la liberté aux adversaires des nouvelles institutions du pays. De 1G92, déjà sous Guillaume d'Orange, jusqu'à la chute du parti des Stuarts, à la place de la censure qui avait eu lieu quelque temps sous Guillaume, mais qui n'était qu'une douce mesure auprès de ce qui suivit , le régime de la presse , des livres , des journaux, des publications de tout genre, fut soumis à la juridiction du Common Law.
Pour comprendre le caractère de cette juridiction , il faut savoir qu'à la différence du Statute Law (jui est la loi écrite et votée par le parlement, le Common Law est la loi non écrite, lex non scripta, qui demeure dans la mémoire et la conscience des juges interprétant les traditions du passé ; que cette loi donne un pouvoir discrétionnaire aux juges de la couronne pour les peines à prononcer, après la déclaration du fait par le jur^', et qu'ainsi, pendant tout le temps que la maison de Hanovre eut à l'iutérieur des ennemis politiques ou religieux , c'est-à-dire pendant toute cette période de passions et de violence, les juges de la couronne ont exercé le droit rigoureux de condamner toute personne coupable d'avoir écrit, publié ou imprimé des attaques contre la couronne et contre l'Etat, non seulement à l'amende , à la prison , au fouet et au pilori , mais même à la peine de mort; et cela, non comme aujourd'hui, sur^une déclaration du jury ])ortant sur l'offense même , mais sur la simple déclaration du fait : un tel est-il l'auteur, ou l'éditeur, ou l'imprimeur de tel écrit ?
Si l'on réfléchit que les juges nommés par la couronne étaient choisis parmi les j)lus zélés parlisaus de la maison de Hanovre et même révocables parla couronn? jusqu'en ITHO, on ne peut s'imaginer ce qu'a dû être
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la liberté de la presse pour les |)artisans des 8tuarts, pour les jacobiles, pour les catliolicpies ou jiapistes, comme on disait alors , et autres ennemis de l'Etat. Ce n'est qu'à la fin du dernier siècle, quand déjà depuis l()n(;lem])s la maison de Hanovre était consolidée, le parti des Stuarls anéanti et celui des catholiques soumis, que, 1 opinion réclamant un adoucissement à cette ri- {joureuse léj;islation, Fox obtint uu bill du parlement pour appliquer le verdict du jury non plus au fait seul, mais au caractère de l'écrit séditieux ou du libelle , ce qui iutroduisil uaturellement un tempérament considérable daus celte législation.
Ici, je ne veux pas m'appesantir sur les détails, en fouillant dans l'arsenal que la législation anglaise tient à la disposition du pouvoir; je citerai seulement deux circonstances caractéristiques qui serviront à mettre dans tout son jour l'esprit de nos voisins en matière de presse.
Vingt-cinq ans après le bill de Fox, alors (pie l'Angleterre, parvenue au plus haut degré de j)uissance, croyait pouvoir désormais jouir en paix de ses libertés, il arriva qu'à la suite d'une grave crise économique, causée par la cherté des subsistances et l'énormité des taxes après la guerre , et favorisée d'ailleurs par l'impopularité du prince régent; il arriva, dis -je, qu'une sorte de doctrine républicaine, se répandant dans le pays , inspira de graves inquiétudes à l'ordre établi, et que le jury, intimidé ou gagné par la doctrine nouvelle, usant largement des dispositions du bill de Fox, enlevait souvent aux juges de la couronne la faculté d'appliquer aux délinquants la législation du Common Law. Dans ces circonstances nouvelles, le parlement anglais n'hésita pas à donner au gouvernement les moyens de forcer le jurv à la défense de l'Etat;
et, en con.sé<jnence, on Ht une loi, en J810, qui frappa d'amende, d'emprisonnement et, en cas de récidive, de bannissement, raiitour, l'éditeur et l'imprimeur de tout écrit ou libelle séditieux contre le loi, la famille royale, le régent, le gouvernement, la constitution et l'ime ou l'autre des deux chambres, et avec des dispositions tellement détaillées, tellement précises, qu'il n'était presque plus possible à la conscience du jurv de se dérober aux nécessités de l'État.
Mais lorsque arriva la crise de 1848, et avec elle de nouvelles émotions, de nouveaux partis hostiles à l'ordre établi , on éprouva encore des difficultés de la part du jury. On sentit alors la nécessité de préciser encore plus clairement , plus minutieusement , les attaques dont l'Etat pouvait être l'objet; et une nouvelle loi intitulée : Acte pour mieAix assurer la sécurité de la couronne et du gouvernement , enrichit encore le terrible arsenal de la législation anglaise. Cette fois, le succès est complet, l'arme a été si finement aiguisée qu'elle triomphe du jurv irlandais lui-même; et, sur son verdict, deux journalistes coupables d'écritsséditieux, John Mitchell et John Machin , sont condamnés par les juges de la couronne à quatorze années de déportation avec travaux forcés.
Croit-on que si ces expédients judiciaires, conformes au génie de la race anglo-normande, ne réussissaient pas, l'Angleterre s'arrêterait devant des théories? Non, certainement. Toujours fidèle à son grand principe qu'avant d'être un peuple libre, il faut être un peuple uni; qu'avant d'être un Etat libre, il faut être un Etat fort, l'Angleterre, qui n'a reculé devant rien quand il s'agissait de défendre dans le dernier siècle la dynastie de son choix, ne reculerait pas davantage aujourd'hui, si un nouveau péril menaçait l'Etat.
En résumé, l'esprit de la législation anglaise en matière de presse ])eut se formuler ainsi : liberté complète pour tout ce qui est un avantage et n'est pas un danger pour l'Etat, et négation de toute liberté, dès qu'il s'agit d'attaquer l'État : de sorte que la liberté dont la presse anglaise jouit si complètement n'est en réalité cpie l'expression de la situation politique et sociale du pays. Comme il n'v a aujourd'hui aucun parti, aucun homme sérieux qui songe un instant à renverser ou la reine, ou le gouvernement, ou le parlement, ou la constitution, personne n'a à se préoccuper en quoi que ce soit de la liberté de la presse, qui n'est, dans ces conditions, qu'un avantage pour tous. Mais qu'un parti quelconque vienne à se proposer le renversement de l'Etat au profit d'une autre dvnastie ou de toute autre doctrine , à l'instant même, la liberté de la presse n'existe plus pour ce parti.
Ainsi lorsque, soit en France, soit ailleurs, des ennemis déclarés d'un gouvernement constitué s'autorisent de l'exemple de l'Angleterre pour réclamer la liberté d'attaquer par la presse le régime établi, ils se fondent sur une erreur; lorsqu'ils s'indignent de ne pouvoir jouir du droit d'attaquer l'Etat, si leur indignation est sincère, ils méconnaissent les conditions de la liberté possible parmi les hommes, et, dans tous les cas, ils calomnient la liberté anglaise.
La vérité, c'est que l'exemple de l'Angleterre nous démontre, au contraire, et de la manière la plus éclatante, que la liberté de la presse ne peut que suivre et non précéder la consolidation d'un nouvel Etat, d'une nouvelle dvnastie ; que tant qu'il y a des partis hostiles à l'ordre établi, luttant, non plus comme aujourd'hui les tories et les whigs pour le ministère, mais comme autrefois les jacobites pour renverser le trône,
c'est-à-Jirc tant (ju il v a des nations dans la nation, la lil)ert(' lie peut être accordc-c aux ennemis de l'ordre établi que chez des peuples défjénérés, qui préfèrent au salut de l'Etat, comme les Grecs du Bas-Empire, le droit de se quereller et de se détruire eux-mêmes.
Maintenant, monsieur le préfet, |'ai à peine hesoin de formuler les instructions que j'ai à vous donner. Si tous les partis , tous les écrivains , se soumettant réellement aux lois constitutives de notre société, au suHiafje universel qui a fondé le trône des Napoléons pour en faire la ])ase de nos institutions ; si ces partis, ces écrivains , respectant la volonté du peuple français , ne veulent la liljerté de la j)resse que pour le maintien et la prospérité de l'Etat, alors ils ont de fait et de droit la lil)erté de la presse; comme en Angleterre ; et la loi des avertissements devient une lettre morte. Que les abus dans la société ou dans le gouvernement soient mis au jour; que les actes de l'administration soient discutés; que les injustices soient révélées ; que le mouvement des idées, des sentiments, et des opinions contraires vienne éveiller partout la vie sociale, politique, commerciale et industrielle : qui pourrait raisonnablement s'en plaindre ?
Mais s'il v a des partis qui, au lieu de faire pénétrer leurs idées, leurs doctrines, leurs sentiments dans le gouvernement de l'Etat, se pro])osent de renverser l'Etat lui-même, dOpposer au gouvernement tel autre gouvernement, ii la (Knastie telle autre dvnastie, alors, quelle que ])uisse être la faiblesse de ces j)artis, le respect de la volonté nationale, 1 intérêt public et la loi ne permettent pas de laisser entretenir des passions hostiles à l'ordre établi ; car, sans pailer même d'aucun danger, tout ce qui retarde la fusion des partis dans la
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grande famille de l'IUal, rclaide en même temps la jouissance des libertés de notre pavs.
Quant à l'instrument (juc la loi actuelle met dans mes mains ])ar le système des avertissements, je n'ai pas à le discuter. Cependant, s'il m'est permis d'en dire mon sentiment franchement et sans détours , ce système , comme mesure exceptionnelle subordonnée aux exi^jences imposées par l'établissement d'un nouvel ordre de choses, est sans doute, en principe, aussi dictatorial cju(.' celui trouvé par les défenseurs de la maison de Hanovre ; mais, en fait, il est plus franc , plus sincère que s'il se déguisait sous des formes judiciaires, à la manière des Hanovriens. Il est, d'ailleurs, beaucoup plus conforme aux moeurs et à la situation de notre pays. A la vérité, il est difficile, comme il l'a toujours été en Angleterre, de définir le point qui séj)are la discussion utile de la discussion nuisible à l'Etat. C'est une affaire de conscience aussi délicate pour un ministre napoléonien que pour un juge hanovrien ; mais ce que je j)uis dire, c'est que , si je suis prêt à ne reculer devant aucune responsabilité pour interdire à la jnesse des attaques contre l'État, de quelque prétexte, de quelque autorité qu'elles se couvrent, en revanche, je ne consulterai aucune convenance particulière, de quelque part qu'elle se produise, poin- les résolutions que j'aurai à prendre dans le but de lavoriser sans cesse davantage dans notre pays l'acclimatation, si je puis ainsi parler, des habitudes de libre discussion.
Tel est, monsieur le préfet, l'ordre d'idées cpie je recommande à votre attention , et que je vous prie de prendre pour règle de conduite dans toutes les proj)ositions que vous auriez à me soumettre. ]N oubliez pas que plus le pouvoir discrétionnaire d(; l'administration sur
la presse est exceptionnel, plus l'exercice en doit être dirigé par une scrupuleuse loyauté. Rappelez - vous surtout que c'est dans l'intérêt de l'Ktat, et non de l'administration , que ce pouvoir a été délégué à mon ministère. Que vos actes ne s'abritent donc pas derrière cette protection, mais qu'ils soient, au contraire, exposés comme les miens à la discussion publique. Enfin, inspirez-vous du grand exem]>le que vous donne l'Empereur, et sachez bien que ce n'est que par votre zèle ])our l'intérêt public que vous lui prouverez votre dévouement. Recevez, etc.
RAPPORT
PROPOSANT LA REMISE DES AVERTISSEMENTS DONNÉS AUX JOURNAUX DE PARIS ET DES DÉPARTEMENTS.
Paris, le 10 dé-ocmbre 1860'.
Sire, après avoir exposé, dans ma circulaire aux préfets, les principes généraux qui doivent régler les rapports de l'administration avec la presse , je crois répondre à la pensée de Votre Majesté en lui demandant de prononcer la remise des avertissements donnés aux joiu^naux de Paris et des départements.
Un certain nom])re de feuilles périodiques ont reçu deux avertissements et se trouvent ainsi sous le coup de la suppression. En les dégageant de ce péril, le Gouvernement les replacera dans les conditions d'indépendance qu'elles ont compromises; et cet oubli du passé sera un nouveau gage donné à cette généreuse politique
^ Le décret (jui suit ce rapport porte la même date.
qui tond à la réconciliation et à l'union de toutes les intelligences du pays.
J'ai invité la presse à user d'une large liberté de discussion ; contre ceux qui s'en serviraient pour attaquer l'Etat, ma conscience sera d'autant plus libre et mon autorité plus forte que Votre Majesté, en effaçant le passé, offre aux écrivains une plus noble occasion de montrer leur patriotisme.
Je suis avec un profond respect, etc.