‹ Le Duel et la Loi PénaleChapitre 10 sur 20 · MUNICIPALITÉ DE PARIS. — CORPS MUNICIPAL · texte numérisé non relu

MUNICIPALITÉ DE PARIS. — CORPS MUNICIPAL

Extrait du registre du Corps municipal.

Séance du soir du 13 novembre 1790.

«Le Corps municipal, alarmé de la fréquence des

combats singuliers, et des troubles qu’ils occasionnent dans la capitale,

« Considérant comme un de ses premiers devoirs d’empêcher le retour de désordres dont il gémit en ce moment, et dont les suites peuvent être si funestes :

CA arrêté qu’il sera à l’instant député vers l’Assemblée nationale pour la supplier de porter le plus tôt possible, contre les duels, une loi qui rappelle puissamment les citoyens aux règles de la morale et les préserve à Jamais des suggestions d’un sentiment incompatible avec le caractère d’un peuple libre et juste. »

Signé : Baizzy, Maire, DE Joy, Secrétaire-Greffier.

(Archives nationales, C. 46, n9 453.)

L'Assemblée chargea bien ses comités de préparer un projet de loi, mais ce projet n’a pas vu le jour (1).

C’est dans ces conditions que le Code pénal de 1791 fut promulgué. Le projet contenait plusieurs articles qui furent supprimés sans même venir en discussion.

Ces articles proposaient contre le duel : l’exposition publique et la détention dans une maison d’aliénés.

Par une disposition spéciale, le duelliste qui avait tué son adversaire était puni de douze ans de cachot.

Le projet définitif adopté le 25 septembre 1791 ne contenait donc aucune disposition spéciale sur le duel.

Or, ce nouveau Code pénal abrogeait implicitement dans son article final les anciennes dispositions répressives, car seul, désormais, il devait être appliqué.

(1) Projet Chevalier, 3 février 1791. — Projet Languinais du 27 avril 1791

Toute la législation antérieure établie par les ordonnances et les édits sombrait donc avec lui.

Il semble bien, du reste, que cette omission ait été voulue par le législateur et on s’expliquerait dificilement le contraire.

Il faut mentionner cependant que tout de suite après la promulgation de ce code, plusieurs informations furent ouvertes, à propos de duels qui avaient eu lieu récemment et que les magistrats instructeurs, dans le silence de la loi, commençaient déjà à qualifier de meurtres ou d’assassinats.

L'Assemblée législative mit fin à ces informations, le 17 septembre 1792, par un décret général d’amnistie.

Sous la Convention, les choses restèrent en Pétat. D'une des délibérations de cette Assemblée, qui avait été consultée sur les mesures à prendre à propos de la répression du duel, il semble résulter que, dans la pensée de ses membres, cette infraction n’était pas prévue par la loi et que par suite on ne pouvait la faire rentrer dans aucun des articles punissant l’attentat à la vie des personnes.

La Convention renvoya, en effet, à l’une de ses Commissions, « l'examen et la proposition des moyens à prendre pour empêcher les duels et de la peine à infliger à ceux qui s’en rendraient coupables ou qui les provoqueraient » (1).

Cette fois encore, aucune solution ne fut apportée.

(1) Décret du 29 messidor an II.

Le

Cette abstention des Assemblées de la Révolution, sur un point aussi important, à été beaucoup critiquée. Et cependant, elle paraît facilement explicable.

Les différences essentielles qui existent entre l’assassinat et le meurtre d’une part et le duel d’autre part, n’avaient pu échapper à l'esprit clairvoyant et pratique des législateurs de cette époque.

Aussi faut-il penser qu’ils n’ont pas voulu assimiler dans un téxte de loi ce qui leur paraissait si profondément dissemblable.

D’autre part, au lendemain d’une période où, de temps immémorial, la peine de mort avait été édictée, sinon exécutée, contre les duellistes, on ne pouvait pas, pendant la crise révolutionnaire, alors que l’effervescence était à son comble, rompre brusquement avec des errements aussi anciens et proclamer, sans transition, cette vérité aujourd’hui reconnue par la plupart des nations, que le duel n’a pas les caractères d’une infraction ordinaire et que, le frapper de la peine suprême, c’est consacrer son impunmité. Se produisant au milieu des troubles si profonds, une telle innovation, prématurée, eût été dangereuse.

Le législateur ne la tenta pas, préférant garder le silence et laisser à des temps plus calmes l’heureuse mission d'élaborer des lois clémentes.

Au reste, le Code pénal de 1810, sous lempire duquel nous sommes encore à l'heure actuelle, devait se tenir dans la même réserve prudente et c’est bien en vain qu’on y chercherait le mot duel.

Treïlhard, qui avait participé à sa rédaction et

auquel certains éclaircissements à cet égard étaient demandés, se contenta de répondre, gêné qu'il était, pour lui aussi bien que pour ses collaborateurs : «Nous n’avons pas voulu faire au duel honneur de le nommer. » Et M. Valette, le spirituel professeur député, de s’écrier : « Singulier dédain pour un fait si puissant, si opiniâtre, si vivace encore, non seulement après tant de coups terribles que lui ont portés les plus puissants et les plus absolus de nos rois, mais encore après tant de changements survenus dans les idées et dans les mœurs. »

Combien de fois nous-mêmes, dans des comités ou commissions, n’avons-nous pas entendu dire, à propos de quelque point embarrassant : « Eh bien ! supprimons cela, n’en parlons pas, les tribunaux apprécieront. »

Mais quelque bonne volonté qu'y apportent les juges, il est difficile d'interpréter des lois inexistantes ou dont le texte est enveloppé de trop d’obscurité! Et en l’occurrence, on peut dire que jamais l'embarras des magistrats ne fut aussi grand.

Cependant, il fallait aviser, l'intérêt social le commandant de plus en plus.

Sous le Directoire, le duel avait reparu dans les salons, était descendu sur la place publique, avait pénétré dans les théâtres et les cabarets, se glissant dans tous les milieux sociaux.

Négligé pendant quelques années, sous le Premier Empire, alors que tous les Français concouraient à la lutte gigantesque qu’un homme soutenait contre l’Europe, les émigrés, à la Restauration, devaient le

retrouver plus vivant que jamais, sa vogue et son insolence faisant la loi dans tous les camps. Néanmoins, s’il compte autant de partisans qu'aux jours de son ancienne splendeur, il s'applique à faire moins de victimes, car il a perdu de sa rudesse au frôlement des mœurs nouvelles.

Ce fut seulement en 1819 que la Cour de cassation eut, pour la première fois, à se prononcer sur la question.

Cet arrêt devait déterminer la jurisprudence, sur le duel, jusqu’en 1837. à

Le 24 août 1818, un duel mortel avait lieu entre un sieur Brutus Cazeiles et un sieur Ferret, qui fut tué.

La Chambre des mises en accusation de la Cour royale de Toulouse renvoya le sieur Cazelles devant la Cour d’assises de la Haute-Garonne, pour homicide volontaire commis en duel sur le sieur Ferret.

Sur pourvoi de Cazelles, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendit l’arrêt suivant :

« Attendu que par l'arrêt de la Chambre d’accusation de la Cour royale de Toulouse, dont la cassation est demandée, le sieur Cazelles a été renvoyé devant le Cour d’assises du département de la Haute-Garonne, pour y être jugé sur l’accusation d’un homicide volontaire, prévu et puni par l’article 304 du Code pénal;

« Que, d’après les faits déclarés dans cet arrêt, cette accusation a été prononcée contre lui sur ce qu’il avait tué le sieur Ferret dans un duel, dans lequel celuici, qui avait porté les premiers coups, fut atteint à

la poitrine d’un coup qui le priva à l'instant de la vie;

« Mais que les articles 295 et 304 du Code pénal ni aucun autre article de ce code sur l’homicide, le meurtre et l'assassinat, ne peuvent être appliqués à celui qui, dans les chances réciproques d’un duel, a donné la mort à son adversaire, sans déloyauté, sans perfidie;

« Que ce fait ne saurait rentrer dans l’article 319 qui a prévu le cas d’un homicide commis involontairement par négligence ou maladresse;

« Qu'il ne rentre pas non plus dans les articles 321 et 326 qui supposent un meurtre commis sans liberté d’esprit et dans le premier ressentiment d’une provocation par des coups ou des violences graves;

« Qu'il ne pourrait pas être poursuivi d’après l’article 295 et le second paragraphe de l’article 304, parce que le meurtre, qui est l’objet de ces articles, est celui qui à été commis sans avoir été provoqué, comme dans l’espèce précédente, par des coups ou par des violences, mais sans dessein antérieurement formé et dans l’emportement subit d’une passion violente ou l’inspiration d’un sentiment pervers qui a fait exécuter un crime que la réflexion n’avait pas médité et dont l’idée n’avait pas été conçue;

« Qu'il ne pourrait être enfin assimilé au meurtre commis avec préméditation, que le Code qualifie assassinat et punit de mort;

« Que l'assassinat, en effet, suppose une agression préméditée, non concertée auparavant avec celui sur

lequel elle a été exercée, accompagnée du dessein de donner la mort, et dans laquelle, s’il y a eu résistance, la défense n’est née que de l'attaque;

« Que dans le duel, au contraire, il y a toujours convention antérieure, intention commune, réciprocité et simultanéité d'attaque et de défense;

« Que le même rapprochement des dispositions du Code pénal sur les blessures conduirait à la même décision à l’égard des blessures faites en duel;

« Que du reste si, lorsqu'il n’y a pas de doute dans une loi, on devait recourir à des autorités prises en dehors de son texte, on rappellerait le décret du 29 messidor an II, de la deuxième partie duquel il résulte que l’Assemblée qui exerçait à cette époque le pouvoir législatif, reconnut que le duel, et conséquemment les faits qui en sont le résultat ordinaire, n’avaient pas été prévus et punis par le Code de 1791 alors en vigueur, ce qui s'applique nécessairement au Code pénal actuel, qui n’a fait que renouveler sur l’homicide,, le meurtre, l’assassinat et les blessures, les dispositions de ce Code de 1791, ou du moins ne les a pas étendues;

« Que c’est au pouvoir législatif de juger s’il convient de compléter notre législation par une loi répressive, que la religion, la morale, l'intérêt de la société et celui des familles paraissent réclamer, et à régler par quelles mesures doivent être prévenus ou punis des faits qui ont un caractère spécial par leur nature, leur principe et leur fin;

« Que lorsqu'un homme a été tué, ou lorsqu'il a

reçu des blessures, la loi veut qu’il soit fait des recherches et des poursuites;

« Mais que, lorsque par la défense du prévenu et les notions de l'instruction, il est établi que la mort. a été donnée ou que des blessures ont été faites, sans déloyauté, dans les chances d’un duel dont les parties étaient convenues, quelque blâmable qu’ait été cette convention, quelque odieuse qu’ait été son exécution, Paction de la justice doit s'arrêter parce qu’elle n’a droit de poursuivre les crimes et délits et que les seuls faits qui soient crimes ou délits sont ceux que la loi a qualifiés tels;

« Et attendu que la Cour royale de Toulouse n’a point reconnu que l’instruction fournit quelque preuve ou même quelque indice que ledit Cazelles eût donné la mort au sieur Ferret par un fait résultant des chances de leur duel;

« La Cour, par ces motifs, casse l’arrêt de la Chambre des mises en accusation de la Cour de Toulouse, pour fausse application des articles 295 et 304 du Code pénal et violation des articles 229 et 299 du Code d’instruction criminelle et renvoie Cazelles devant la Cour d'Agen, pour qu’il soit statué de nouveau conformément à la loi. »

Cet arrêt fut rendu par la Chambre criminelle seule; cependant, si l’on en croit Brillat-Savarin (1), cette dernière, à l’occasion de ce procès qui motiva le premier arrêt de la Cour sur le duel, aurait demandé une

(1) Essai sur le duel. Avertissement, p. 8.

HISTORIQUE Al

sorte de consultation à la Cour de cassation tout entière.

Quelques jours après, l’un des magistrats qui avait participé à cette délibération, M. Clausel de Coussergues, déposait à la Chambre des Députés, qui l’accueillait favorablement, une proposition tendant à ce que le Roi fût supplié de présenter une loi contre le duel (1).

Done, par ce premier arrêt en la matière, la Cour de cassation posait, en principe, que le Code pénal n’avait pas visé le duel et que, quelle qu’en soit la terminaison ou les conséquences, il n’y avait pas lieu de poursuivre.

Nombreuses cependant furent les Cours d’appel qui ne se rallièrent pas à cette solution. Mais chaque fois, la Cour suprême cassa impitoyablement les arrêts des Chambres des mises en accusation, lorsque le duel s’était loyalement passé (2).

Et il est curieux d’assister à une reconnaissance, en quelque sorte explicite, par la Cour de cassation, d’un code qui ne figure pas dans nos lois : le Code du duel.

Le duel n’a rien de commun avec le meurtre ou l'assassinat, et ce qui l’en différencie, ce sont les règles

(1) Moniteur universel, séance du 12 avril 1819, p. 438 et 840.

(2) 21 mai 1819 : Deux arrêts de la section criminelle (affaire Harty de Pierrebourg; affaire Fayau). — 14 juin 1821 : arrêt de la section criminelle (affaire Trines). — 19 septembre 1822 : arrêt de la section criminelle (affaire d'Uré). — 4 décembre 1824 : deux arrêts rendus sections réunies (affaire Harty de Pierrebourg; affaire Barges-Camar). — 11 mai 1827 : arrêt de la section criminelle (affaire Laberte). — 29 juin 1827 : arrêt de la section criminelle (affaire Le Lorrain). — 8 août 1828 : arrêt rendu sections réunies (affaire Laberte).

‘qui le gouvernent, la loyauté qui doit y présider, l’égalité des armes et autant que possible des chances.

Sorti de ces règles, le duelliste n’est plus considéré par la loi et par l’opinion que comme un assassin.

La Cour de cassation décida même qu’il y aurait assassinat, quand dans les conventions passées avant le combat, il aurait été décidé, d’accord entre les parties, que la mort d’un des adversaires en devrait nécessairement résulter.

On peut citer dans ce sens un arrêt du 21 septembre 1821, portant rejet du pourvoi formé par le Procureur général près la Cour royale de Limoges, contre un arrêt de la Chambre des mises en accusation de cette Cour, décidant qu’il y avait lieu à accusation contre un sieur Treins pour cause d’assassinat.

Il résultait de l’instruction que ledit Treins et le sieur Damarzid « avaient voulu se battre au pistolet, à six pas de distance; que lorsque le sort eût décidé que Treins tirerait le premier, les assistants tentèrent encore de les engager à s’éloigner, mais que Treins s’y refusa formellement; qu’il tira son coup de pistolet dont la balle atteignit Damarzid, qui mourut le même jour des suites de cette blessure; que ledit Treins à été le provocateur; qu’il a tiré le premier et malgré les instances des assistants, à une distance tellement rapprochée qu’il avait à peu près la certitude d’atteindre celui sur lequel son arme était dirigée. »

L'arrêt de rejet porte que : «les circonstances ainsi

reconnues font sortir le combat singulier dans lequel

Treins a donné la mort à Damarzid de la classe des duels, qui n’ont pas été compris parmi les faits qualifiés crimes et punis par les lois actuellement en vigueur (1). »

Aïnsi en dehors de ces cas exceptionnels dont nous venons de donner un exemple, la Cour de cassation maintenait sa jurisprudence.

En 1827, cependant, la Cour de cassation modifia quelque peu sa jurisprudence en classant le duel parmi les quasi-délits et en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’assises des Ardennes, condamnant un duelliste déclaré non coupable par le jury à payer 6.000 francs à titre de dommages-intérêts à la partie civile par application des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette condamnation, bien que purement civile, présente cependant un certain intérêt, étant donné le principe posé, bien des fois auparavant, par la Cour de cassation, et en vertu duquel « l’action civile serait placée sous la tutelle de l’action publique et ne pourrait, devant les tribunaux de répression s’exercer sans son appui » (2).

Ce n’était là qu’un premier pas vers la qualification de crime que la Cour de cassation devait donner au duel en 1837.

Mais auparavant, plusieurs projets de loi furent

(1) Bulletin criminel 1821, n° 170.

(2) Affaire Marcadier (Bulletin criminel, 1827, n° 115). — Arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 1827.

déposés : le premier, présenté par Clausel de Coussergues en 1819, fut repoussé.

Un deuxième projet fut présenté le 14 février 1829 par Portalis, alors Garde des sceaux. Il fut adopté avec quelques modifications et allait être soumis à la Chambre des Députés, lorsque la révolution de Juillet vint mettre obstacle à son examen.

Il signalait, suivant les expressions de MM. Chauveau et Faustin Hélie, au nom du Gouvernement et la lacune du Code, et la nécessité d’une législation spéciale pour un délit distinct des délits de droit commun.

Enfin l’année suivante, le 11 mars 1830, M. Courvoisier présentait un nouveau projet, reproduisant en partie celui de Portalis.

Les événements de 1830 empêchèrent d'y donner suite.

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