‹ Le Duel et la Loi PénaleChapitre 11 sur 20 · SON ORIGINE · texte numérisé non relu

SON ORIGINE

La Révolution de 1830 n’avait fait qu’exaspérer encore les passions politiques. Avec la liberté de la presse, d'innombrables polémiques s’engageaient et fréquemment elles se terminaient par une rencontre.

Il en est une qui, par le retentissement qu’elle eût à l’époque, mérite d’être citée : la cause en était futile.

A la suite d’une altercation entre Girardin et Armand Carrel, un duel au pistolet eut lieu dans le bois de Vincennes, le 22 juillet 1836. Il avait été convenu que les adversaires seraient placés à 40 pas Pun de l’autre et qu’au commandement de feu! ils auraient la faculté d’en faire 10 avant de tirer.

Au commandement, Carrel s’avança de 10 pas, tandis que Girardin n’en fit que 3. Le feu fut simultané et les deux adversaires tombèrent, respectivement blessés, Girardin à la cuisse et Carrel à l’aine.

Tandis qu’on les relevait, Carrel demanda à son adversaire : « Souffrez-vous, Monsieur de Girardin? Je désire que vous ne souffriez pas plus que moi, répondit ce dernier. « Adieu, Monsieur, je ne vous en veux pas, eut la force d’ajouter Armand Carrel. » On l’emporta et deux on après, 11 mourait après une agonie affreuse.

Moins d’un an après, le 29 avril 1837, la Chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Orléans dans un arrêt conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, déclarait qu'il n’y avait pas lieu de poursuivre un sieur Pesson qui avait tué en duel le sieur Baron.

Curieuse coïncidence ! C’est à un duel entre hommes d’affaires, le premier agréé au tribunal de commerce de Tours, le second avoué, qu’est due l’évolution qui devait s’accomplir dans la jurisprudence de la Cour suprême. De linformation judiciaire qui eut lieu, il résulte que Pesson étant l’offensé, avait fait choix de l’épée. Les épées apportées étaient de différentes longueurs; l’une avait quelques lignes de plus que Pautre. On les tira au sort : la plus longue échut au sieur Pesson. Bientôt les combattants croisèrent le fer, et, après une minute de combat, Baron fut atteint d’un coup dans la poitrine, au milieu du sein droit; quelques instants après 1l rendait le dernier soupir.

Sur pourvoi en Cassation contre l’arrêt de non-lieu rendu par la Chambre des mises en accusation, le procureur général Dupin, prononça un premier réquisitoire dans lequel était soutenue cette thèse que,

si la loi est muette sur le duel, celui-ci n’en constitue pas moins, suivant les cas, soit les crimes d’assassinat et de meurtre, soit l’infraction de coups et blessures volontaires (1).

L'histoire prétend, et la presse l’a relaté en son temps, que M. Dupin avait quelques raisons personnelles de n’aimer ni le duel ni les duellistes.

Avant d'occuper ses hautes fonctions de Procureur général, M. Dupin avait été président de la Chambre des Députés dont on rapporte qu’il était un des orateurs les plus caustiques.

Un jour, dans le feu d’une discussion, M. Dupin. se laissa aller à quelques allusions blessantes à l’égard du maréchal Clauzel; le jour même, ce dernier lui envoyait ses témoins.

Le futur Procureur général fit alors l’impossible pour sortir de ce mauvais pas, allant jusqu’à faire appel à l’histoire et aux origines barbares du duel, si bien que, refusant de se battre, il dut faire des excuses.

Quoiqu'il en soit, dans l’affaire Pesson, M. Dupin se montra l’adversaire le plus résolu et le plus convaincu du duel et 1l prononça un réquisitoire des plus éloquents.

Il est intéressant d’en faire l’analyse et de voir, dans leurs grandes lignes, les arguments invoqués à l'appui de sa thèse pour aboutir à une solution absolument contraire au système qu'avait suivi, jusque-là, la jurisprudence.

(1) Voir ce réquisitoire dans Stirey, 38-1-12.

Après avoir retracé, d’une façon très complète, l’origine de « l’usage des duels », il admet d’abord que le Code pénal de 1791 a aboli d’une façon certaine les anciennes pénalités sur le duel.

Mais de ce silence, il ne résulte.pas nécessairement qu’il a entendu désormais le rendre impunissable. Faut-il conclure que le Code pénal de 1810, en imitant le silence du Code de 1791, a entendu soustraire le duel à toute répression, puisqu'il ne l’a pas nommé?

Non, répond le procureur général Dupin, il n’y a qu’à se reporter pour cela aux travaux préparatoires et en particulier à l’opinion émise par le rapporteur du Comité de législation M. de Montseignat, dans la séance du 17 février 1810.

« Vous me demanderez, peut-être, disait-1l, pourquoi les auteurs du projet de loi n’ont pas désigné particulièrement un attentat aux personnes, trop malheureusement connu sous le nom de duel, c’est qu'il se trouve compris dans les dispositions générales du projet de loi, qui vous sont soumises.

Nos rois, en créant des juges d'exception pour ce crime, l’avaient presque ennobli. Ils avaient consacré les atteintes au point d'honneur, en voulant les graduer ou les prévenir. En outrant la sévérité des peines, ils avaient manqué le but qu'ils voulaient atteindre. Le projet n’a pas dû particulariser une espèce qui est comprise dans un genre dont il donne le caractère. »

Et M. le Procureur général Dupin poursuit en démontrant que cet avis de Montseignat exprimait

bien lopinion de la Commission du corps législatif.

Il établit ensuite un rapprochement entre notre législation et la législation anglaise qui punit seulement d’une façon expresse la provocation en duel, ce qui, du reste, n'empêche pas les tribunaux de régler jure communi les suites du combat, selon la décision du jury.

Et le Procureur général en arrive enfin à examiner la question au point de vue juridique.

Le duel qui a une issue fatale est un homicide et comme tel, 1l doit être puni comme un homicide.

Toutefois, ceci posé, faut-il le faire rentrer dans un cas d’excuses prévues par la loi?

Faut-il croire qu’il est « indispensablement causé par la nécessité actuelle de la.légitime défense? »

Nullement, car le duel étant un combat, constitue à la fois une agression et une défense. Les duellistes qui, par leur propre volonté, ont créé la situation dangereuse dans laquelle ils se trouvent pendant le combat, ne peuvent invoquer la légitime défense.

Le Code pénal punit toutes les atteintes aux personnes, même peu graves et involontaires. Il vise le meurtre dans son article 295, les blessures dans son article 309, les coups dans l’article 311 et enfin dans l’article 319 tout homicide même involontaire, commis par maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements.

Ne rentrant dans aucun des cas d’excuses limitativement énumérés par le Code pénal dans ses articles 321 à 330, le duel est soumis au droit commun.

Quant à la convention dont on parle pour légitimer le duel, il est bien certain que cet argument ne peut résister à un sérieux examen. Cette convention, en effet, a une cause illicite, étant contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs : elle est donc nulle.

Et le Procureur général, dans une péroraison fort éloquente termine par des considérations d’ordre général et philosophique, par des arguments de bon sens, et conclut : « Croyez-moi, Messieurs, ce qu’il faut dans ces circonstances, ce que la Société française attend, ce n’est pas une autre loi... c’est un autre arrêt! »

La Cour de Cassation rendit son arrêt après délibération en Chambre du Conseil, le 22 juin 1837. En voici le texte (1) :

« Vu les articles 295, 296, 297, 302, 309, 310 et 328 du Code pénal;

« Attendu que, si la législation spéciale sur les duels a été abolie par les lois de l’Assemblée Constituante, on ne saurait induire de cette abolition une exception tacite en faveur du meurtre commis, des blessures faites et coups portés par suite de duel;

« Que sous le Code des délits et des peines de 1791, les meurtres, blessures et coups étaient restés sous l'empire du droit commun; que le décret d’ordre du jour, du 29 messidor, an Il, ne se réfère qu’au Code militaire et n’est relatif qu’à de simples provocations de la part de militaires d’un grade inférieur envers leurs supérieurs ; © (1) D. P,, 372-391.

« Que le Code de l’an IV a été rédigé dans le même esprit que celui de 1791 et ne contient aucune disposition nouvelle en cette matière;

« Attendu que les dispositions des articles 295 et 296 du Code pénal sont absolues et ne comportent aucune exception; que les prévenus des crimes prévus par ces articles doivent être, dans tous les cas, pour- SUIVIS ;

« Que si, dans les cas prévus par les articles 327, 328, 329 du même Code, les Chambres du Conseil et les Chambres d'accusation peuvent déclarer que l’homicide, les blessures et les coups ne constituent ni crime, ni délit, parce qu'ils étaient autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui, on ne saurait admettre que l’homicide commis, les blessures faites et les coups portés dans un combat singulier, résultat d’un concert funeste préalable entre deux individus, aient été autorisés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même, puisqu’en ce cas le danger a été entièrement volontaire, la défense sans nécessité, ce danger pouvait être évité sans combat;

« Attendu que si aucune disposition législative n’incrimine le duel proprement dit, et les circonstances qui préparent ou accompagnent cet acte homicide, aucune disposition de loi ne range ces circonstances au nombre de celles qui rendent excusables le meurtre, les blessures et les coups;

« Que c’est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même;

que la justice est la dette de la société tout entière, et que toute justice émane du roi, au nom duquel cette dette est payée;

« Que c’est une maxime non moins sacrée de notre droit public que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public est nulle de plein droit; que ce qui est nul ne saurait produire d’effet, ni, à plus forte raison paralyser le cours de la justice, suspendre l’action de la vindicte publique et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel;

« Attendu qu’une convention par laquelle deux hommes prétendent transformer, de leur autorité privée, un crime qualifié en action indifférente ou licite, se remettre d'avance les peines portées par la loi contre ce crime, s’attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraires aux bonnes mœurs et à l’ordre public; que si néanmoins, malgré le silence de la loi et le vice radical d’une telle convention, on pouvait l’assimiler à un fait d’excuse légale, elle ne saurait être appréciée qu’en Cour d’assises, puisque les faits d’excuse admis comme tels par la loi, ne doivent point être pris en considération par les Chambres du Conseil et les Chambres d'accusation et ne peuvent être déclarés que par le jury; qu'il suit de là que toutes les fois qu’un meurtre a été commis, que des blessures ont été faites, que des coups graves ont été

portés, iln’yapaslieu, pour les juges appelés à prononcer sur la prévention ou sur l’accusation, au cas où ce meurtre, ces blessures ces coups ont eu lieu dans un combat singulier dont les conditions ont été convenues entre l’auteur du fait et sa victime, de s’arrêter à cette convention; qu’ils ne peuvent, sans excéder leur compétence et sans usurper les pouvoirs des jurés, surtout sous l’empire de la loi du 28 avril 1832, statuer sur cette circonstance, puisque lors même qu’elle pourrait constituer une circonstance atténuante, ce serait aux jurés qu’il appartiendrait de la déclarer; que si, aux termes de la loi constitutionnelle de l’État, aucun changement ne peut être effectué à l’institution des jurés que par une loi, les tribunaux ne sauraient, sans porter atteinte à cette disposition et à cette institution, restreindre, et moins en semblable matière qu’en toute autre, la compétence et la juridiction des jurés;

« Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué, que le 29 janvier dernier, Pesson a, dans un combat singulier, donné la mort à Baron; que, néanmoins, la Chambre des mises en accusation d'Orléans, a déclaré qu’il n’y avait lieu à suivre contre ledit Pesson, par le motif que ce fait ne rentre dans l’application d’aucune loi pénale en vigueur et ne constitue ni crime ni délit; qu’en jugeant ainsi, ladite Cour a expressément violé les articles 295, 296, 297 et 302 du Code pénal et faussement appliqué l’article 328 du même Code;

« Casse et annule.…., renvoie devant la Cour royale de Bourges, Chambre des mises en accusation. »

La Cour de Bourges, à laquelle l'affaire fut renvoyée, se prononça le 31 juillet 1837 dans le même . sens que la Cour d'Orléans et l’affaire revint une deuxième fois, sur nouveau pourvoi, devant la Cour Suprême qui devait alors statuer définitivement et toutes Chambres réunies.

Il s'agissait de savoir si elle maintiendrait, devant l'opposition des deux Cours d’appel, le principe nouveau qu’elle venait de poser.

Sur un nouveau pourvoi contre l’arrêt de la Cour de Bourges, Chambres réunies, et après un rapport remarquable de M. le conseiller Bérenger, M. le procureur général Dupin prononça un nouveau réquisitoire qui fit une vive impression.

Reprenant un à un tous les arguments avancés par les partisans de l'impunité du duel et les détruisant, il développa le principe que « Nul ne doit se faire justice à soi-même », et il conclut : « Magistrats, la mission que vous avez à remplir aujourd’hui est sublime! Vous êtes appelés à faire cesser le désordre introduit dans les esprits par les funestes vacillations de la jurisprudence. Hâtez-vous donc de les fixer par un arrêt solennel. Qu’une exécution ferme et mesurée s’ensuivre et ce préjugé d’un autre âge, le dernier de ceux que nous a légués la brutalité féodale, aura disparu devant l’ordre légal et constitutionnel! »

Le 15 décembre 1836 intervint enfin l’arrêt solennel qui confirmait la jurisprudence inaugurée le 22 juin.

Cet arrêt reprenait les termes du premier et posait

le principe absolu que la Cour de cassation a toujours maintenu depuis, que le duel, même loyal, est punis- sable quand il a entraîné homicide ou blessure suivant les articles 295, 296, 309 du Code pénal.

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