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FONDEMENT DES POURSUITES CONTRE LES DUELLISTES

Avant d'étudier la jurisprudence actuelle, 1l convient d'examiner en vertu de quels droits la répression est possible, autrement dit quel fondement on peut donner aux poursuites contre les duellistes.

Il convient tout d’abord de préciser que dans cette étude nous n’envisageons que le cas de rencontres sérieuses, de duels loyaux et que nous écarterons bien entendu les rencontres organisées pour se conformer à l’usage, eu égard à l’opinion publique, par souei de simple amour-propre, et en vue desquelles il est convenu d'avance que les adversaires s’arrangeront pour qu'il n’y ait aucune conséquence, résultat souligné par la presse, généralement en ces termes : « MM. X.… et Y.… ont échangé deux balles sans résultat. »

N’envisageant done que le cas d’un duel loyal, faut-il, arguant du silence même gardé par le Code pénal de 1810, et s'appuyant aussi sur un propos isolé du conseiller-rapporteur Treilhard : «Nous n’avons pas voulu faire au duel l'honneur de le nommer », en déduire que le législateur a entendu assimiler l’homicide

commis en duel à un assassinat? Pour arriver à une telle conclusion, il faudrait volontairement méconnaître cet abîime qui sépare la criminalité de l’homicide commis en duel et celle de l’assassinat, aussi bien en ce qui concerne l’élément intentionnel qu’au point de vue du danger social et de la répression !

En effet, la victime d’un assassin est assaillie traitreusement, déloyalement, en général au moment où elle s’y attend le moins, par un individu dont les instincts permettent de penser qu’une menace semblable de sa part pèse sur tous les membres de la société et que, dès lors, un châtiment s’impose.

Dans le duel, au contraire, pas de surprise, il a été voulu, consenti, par les parties qui en ont réglé les conditions d'avance.

Et s’il y a un péril couru, il a été accepté volontairement de part et d’autre; du reste, il se trouve atténué grâce à la simultanéité et à la réciprocité de l’attaque et de la défense.

« La convention dépouille l’action du dol qui constitue l’homicide volontaire, substitue un consentetement réciproque à la trahison qui fonde l’assassi-

« Elle est donc destructive du crime lorsque le titre de l’accusation est le meurtre ou l’assassinat; mais elle n’efface pas toute la criminalité de l’action, elle lui assigne simplement un caractère particulier (1). »

Cette convention, d’après la Cour de cassation dans

(1) CHauveau, Faustin Hélie et Villeg, t. LIT, p. 510.

ses arrêts, est inefficace parce qu'immorale. Nous ne le contestons pas. Là n’est point la question; il ne. s’agit pas ici d'apprécier le caractère moral de la convention, en l’assimilant d’ailleurs à tort à un contrat civil, mais bien de décider s’il faut faire abstraction de ce fait, laisser dans l’ombre cette circonstance et punir le duel après l’avoir ainsi modifié.

Il faut donc considérer cette convention initiale, non pas comme une obligation ou comme une excuse mais «comme une circonstance substantielle du fait, circonstance qui en change radicalement la nature et qui suppose nécessairement l’absence du dol et de la perfidie qui le constituent. »

On ne saurait encore bien moins voir dans l’homicide commis en duel, un simple meurtre. Celui-ci se commet dans l’emportement subit d’une passion violente ou sous l’inspiration d’un sentiment pervers; il s'exécute dès que l’auteur, dans sa pensée, l’a conçu. Or nécessairement l’homicide commis en duel suppose la préméditation.

En effet, le duel est un combat régulier entre deux personnes, avec armes meurtrières; 1l est précédé d’une convention qui en règle le mode, le lieu et le temps; 1l est done la résultante d’un accord et si on le supprime, c’est alors d’une rixe qu’il faut parler. Cette convention est le signe le plus absolu, le plus certain de la préméditation.

L’homicide commis en duel ne constituant ni un assassinat, ni un meurtre, il semble done bien en

définitive qu'aucune disposition du Code pénal ne lui est applicable. Et si après s’être engagée dans la voie qui nous apparaît la meilleure, la jurisprudence, influencée, par les réquisitions du Procureur général Dupin, s’en est détournée par la suite, il nous semble qu’elle a fait fausse route, et que voulant à tout prix mettre un terme à ce préjugé qui, chaque jour, s’enracinait davantage dans nos mœurs, elle a forcé en quelque sorte le cadre du Code pénal de 1810 et a fait dire à la loi ce que peut-être elle ne voulait pas dire, mais en tout cas, certainement, ce qu’elle ne disait pas.

Ce n’est pas toutefois qu’il faille se porter défenseur du duel et en soutenir le barbare préjugé, mais, comme le disait Portalis à la Chambre des Pairs : « Si cette coutume inhumaine n’avait d’autres racines que des souvenirs historiques ou d’antiques traditions, elle aurait depuis longtemps disparu du milieu de nous avec tant d’autres. » Et il ajoute : « Il faut l’avouer, elle a sa source dans un sentiment outré de la dignité de l’homme et c’est ce qui l’a maintenue dans un siècle si jaloux des droits de l'humanité, malgré ce qu’elle a de faux, d’exagéré et de sanguinaire. »

La société doit donc punir le duel pour éviter à ses membres de se faire justice à eux-mêmes, en abandonnant souvent leur vie aux caprices d’un faux point d'honneur.

C’est bien en vain, semble-t-il, qu'on chercherait dans la législation actuelle un fondement quelconque à cette jurisprudence dont nous allons maintenant

entreprendre l’étude et voir les incohérentes inconséquences.

Et l’on est amené à conclure que le duel est un fait spécial, un délit « sui generis », qui nécessite, pour sa répression une législation particulière, législation qui, au reste, tiendra compte du trouble qu'il apporte à la paix publique et de l’usurpation de pouvoirs qui le caractérise, en substituant la justice individuelle à la justice sociale.

Une répression spéciale du duel loyal et de ses causes est donc désirable. Comme nous le verrons, elle a été plusieurs fois proposée, mais sans succès.

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