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DE L’'HOMICIDE COMMIS EN DUEL

Nous avons vu précédemment que la Cour de cassation, modifiant sa jurisprudence antérieure, a admis depuis son arrêt fameux du 22 juin 1837, qu'il n’y a pas d'exception tacite, en faveur du duel, aux dispositions du Code pénal qui punissent le meurtre (art. 296 et 297 du Code pénal).

Le duelliste qui a tué son adversaire est donc poursuivi pour homicide commis avec préméditation, et il est passible de la peine de mort. C’est ce qui a été jugé notamment par la Cour de cassation : Cour de cassation, 22 juin 1837, Bulletin criminel 1837 (affaire . Pesson); Cour de cassation, Chambres réunies, 15 décembre 1837, même affaire; Cour de cassation, 18 novembre 1847, Bulletin criminel 1847 (affaire Rocher).

Plus récemment, la Cour de cassation a affirmé à nouveau cette jurisprudence. À la suite d’un duel ayant causé la mort d’un sieur Pierrotti, une poursuite fut intentée devant la Cour d’assises du Rhône, tant contre l’auteur principal Belz, dit de Villas, que contre les témoins. L'arrêt condamna Belz à deux ans de prison, accorda 10.000 francs de dommages-inté-

rêts à la veuve, et acquitta les témoins (Lyon, 14 décembre 1889).

Le pourvoi en cassation de Belz fut rejeté, et la Cour précisa que « la circonstance que les coups ont été portés et les blessures faites dans un duel, ne constituant ni un élément du crime, ni une circonstance de nature à en modifier la gravité, il n’y a lieu de la mentionner dans les questions posées au jury (Crim. reJ., 23 janvier 1890. D. P. 90-r1-332).

Les arrêts de condamnation relatifs à des affaires d’homicide commis en duel sont relativement rares; fort simple en est l’explication : le jury répond systématiquement « non » à toutes les questions qui lui sont posées et les cours d’assises ne peuvent qu’acquitter les accusés, sauf bien entendu dans le cas où le duel a été déloyal (Cass. crim., 21 septembre 1821. Bulletin criminel. Affaire Durré).

La peine de mort ou celle des travaux forcés qui, légalement, doivent réprimer la tentative de meurtre ou d’assassinat, paraissent en l’occurence exagérées ; le jury, chargé de les appliquer, invariablement, se dérobe. Trop sentimental d’ailleurs, trop faible, trop impressionnable, il ne résiste pas à l'argument du point d'honneur. Ignorant que le principal caractère de la pénalité est son pouvoir d’intimidation, il absout toujours un duel loyal (1).

Mais dans le cas spécial où l’auteur de l’homicide s'étant constamment tenu sur la défensive, son adver-

(1) Gazette du Palais, 6 octobre 1921.

saire n’aurait été tué que par une imprudence de sa part, que décider? Il semble bien que, l'intention homicide faisant défaut, on ne se trouverait plus qu’en présence d’un homicide involontaire. Et cependant, il en a été décidé autrement par la Cour de cassation sarde (22 mai 1852. D. P. 53-1-181. Affaire Dessain) qui a jugé que dans l’espèce, sur une attaque maladroitement dirigée, la victime s’étant enferrée elle-même sur l’épée de son adversaire, il y avait lieu d'appliquer quand même la peine édictée spécia- ‘ lement contre l’homicide commis en duel. Cette jurisprudence rigoureuse a été vivement, et à juste titre, critiquée par les auteurs.

La jurisprudence s’est toujours refusée à admettre l’excuse de provocation résultant de coups ou de violences graves de l’article 321 du Code pénal en vertu de laquelle on pourrait considérer la culpabilité de l’auteur de l’homicide comme étant atténuée (Cass. crim., Ch. crim., 4 janvier 1845. D. P. 1845-1-60; Ch. réunies, 25 mars 1845. P. D. 1845-r- 135).

Elle s’est toujours refusée également à considérer lPhomicide commis en duel comme un cas de légitime défense (C. pén., art. 328) car le duel étant le résultat d’un concert coupable peut facilement être évité; en effet, le danger que court le duelliste et qu’il cherche à repousser fait partie de ses prévisions et rentre dans le programme à la confection duquel il a librement et volontairement concouru (C. cass., Ch. réunies 25 mars 1845, précité; crim., 21 juillet 1849.

D. P. 1849-1181: Crim., 12 avril 1850. D. P. 1850- 1-148- etc….).

Si la jurisprudence a varié sur le point de savoir si les dispositions du Code pénal relatives au meurtre ou aux blessures, pouvaient s’appliquer au duel, il est un fait certain, et sur ce point toutes les décisions ont été rendues dans le même sens, c’est que, même en le déclarant légalement impunissable, il pouvait donner lieu à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation se prononça en 1827 pour la première fois sur cette question : la Cour d’assises de Mézières ayant acquitté le duelliste poursuivi, un sieur Lelorrain, accorda cependant à la veuve de la victime, qui s'était portée partie civile, une somme de 6.000 francs à titre de dommages-intérêts, se fondant sur l’article 1382 du Code civil. ,

Sur le pourvoi du sieur Lelorrain, par arrêt du 29 juin 1827 (D. P. 1827-1-286) la Cour de cassation déclara que le duel, bien que non punissable pouvait, s’il était dommageable, devenir le principe d’une action en dommages-intérêts pour la famille de la victime.

La question devait se présenter à nouveau, à la suite d’un jugement rendu par le tribunal de Bordeaux, qui avait repoussé la demande de dommagesintérêts formée par la mère d’un duelliste, un sieur Baudot, qui avait été tué.

Il faut mentionner toutefois que la victime avait provoqué le duel.

La Cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 avril 1835, infirma ce jugement en arguant de ce

que les duellistes « ne peuvent trouver une exception contre l’action en dommages-intérêts, née dans la convention préalable parce qu’elle est contraire aux bonnes mœurs, ni dans la légitime défense, puisqu'ils sont libres de recourir à la protection des lois de leur pays ». |

Sur pourvoi, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, posant ainsi en principe la possibilité d’allouer des dommages-intérêts à la famille de la victime, alors même que ce serait elle qui aurait provoqué le duel.

Depuis, la Cour de cassation n’a plus varié sur la question. (C. cass., 20 février 1863; D. P. 1864-1-99; .Trib. de la Seine, 10 mai 1872; C. cass., 23 janv. 1890; D. P. 1890-r-322.)

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