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DES BLESSURES FAÎTES OÙ REÇUES EN DUEL

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Les duels n’ont pas toujours une issue fatale; 1ls ne coûtent pas chaque fois la vie à l’un des adversaires et souvent se terminent par de simples blessures.

Dans ce cas, leur auteur doit-il être considéré comme coupable de blessures volontaires suivant les articles 309, 310 et 311 du Code pénal, ou comme coupable de tentative de meurtre avec préméditation aux termes des articles 296 et suivants?

La question présente un intérêt, à un double point de vue : d’abord on comprend que la peine diffère suivant que le fait est envisagé dans l’un ou l’autre sens; en second lieu, la juridiction chargée de se prononcer peut n'être plus la même. Ainsi, quand l’auteur du délit est considéré comme coupable de simples blessures n'ayant pas entrainé une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, aux termes de l’article 309, ce n’est plus la Cour d’assises qui est compétente, mais le Tribunal correctionnel, le fait se réduisant aux proportions d’un simple délit.

IT est bien certain qu'à première vue l'intérêt de linculpé serait de prétendre que de sa part il n’y a pas eu tentative de meurtre; mais d’un autre côté, il est beaucoup plus certain d’une condamnation devant le Tribunal correctionnel que devant la Cour d'assises, où le jury, surtout en ce qui concerne le duel, est particulièrement disposé à l’acquittement.

Aussi, bien souvent, a-t-on ‘vu, dans des affaires de duel, le ministère public soutenir que le fait incriminé était un simple délit, tandis que le prévenu, par contre, prétendait que de sa part il y avait eu tentative de meurtre. C’est ainsi, par exemple, que la Cour de Paris, dans une affaire Granier de Cassagnac, s’est déclarée incompétente par un arrêt du 1er juin 1842. L'affaire vint ensuite devant la Cour d’assises où l'accusé fut acquitté.

Nous allons voir, en nous appuyant sur de nombreux arrêts, que la question posée plus haut, de savoir s’il faut poursuivre pour tentative de meurtre ou pour blessures volontaires, est uniquement une question de fait et d’intention, laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux.

Et, dans chaque affaire qu’elles auront à examiner, les juridictions devront rechercher : quelle était Pintention de l’auteur des blessures? S'il voulait tuer son adversaire? Ou bien, si l’ayant seulement blessé, il n’a pas atteint son but?

Il est tout d’abord un point certain sur lequel la jurisprudence est unanime, dans le cas où 1l à été convenu au préalable par les adversaires qu'ils se

battraient jusqu’à la mort, mais que l’un des combattants — ou les deux — étant arrêté par des blessures, le combat a dû cesser. En ce qui concerne l’intention, dans ce cas particulier, il ne saurait y avoir aucun doute. Chacun des combattants a, de toute évidence, voulu donner la mort à son adversaire et si cette volonté a reçu un commencement d’exécution, elle n’a manqué son effet que par une circonstance indépendante de la volonté de son auteur.

Il y a donc une tentative de meurtre bien caractérisée aux termes des articles 296 et 297.

La jurisprudence assimile du reste à ce premier cas celui où le duel a eu lieu avec des armes essentiellement meurtrières comme avec des pistolets chargés à balle et tirés à une distance très rapprochée.

Si au contraire, 1l a été convenu qu’on arrêterait, comme l’a dit Rousseau « au premier sang », la jurisprudence induit de cette condition que les combattants n’ont pas eu l’intention homicide, et dès lors elle applique les dispositions des articles 309 et suivants, d’après la gravité des blessures (1).

Du reste les arrêts constatent qu'une blessure faite en duel, par conséquent avec préméditation, prouve suffisamment qu’elle a été « volontairement » faite

(1) C’est ce qui a été décidé dans les arrêts suivants :

Cass. Crim. 6 juillet 1838 (Bull. crim., 1838). Il s'agissait en l’espèce d’un duel au pistolet, entre les sieurs Laurent Gilbert et Sylvain Champeau; ce dernier fut grièvement blessé à la tète. — Cass. Crim., 6 juin 1839 (Bull. crim., 1839 ). Dans un duel au pistolet entre les sieurs Lafaye et Dagomel, ce dernier avait été blessé à l'épaule.

et justifie dès lors l'application de la loi pénale (Cass. Crim., 11 janv. 1856; D. 56-5-490).

Par un jugement récent du 4 janvier 1922, le Tribunal correctionnel de la Seine s’est déclaré incompétent pour juger les sieurs Poret et Laffarge, qui s'étaient battus en duel, les faits constituant une tentative de meurtre : en eftet, le duel ayant été convenu à mort, l’intention homicide ne faisait plus aucun doute chez les duellistes.

Voici dans quelles circonstances il eut lieu (1) :

« Un duel sérieux. — Une rencontre a eu lieu hier matin, entre 9 heures et 11 heures, au vélodrome du Parc des Princes, entre le comte Emmanuel de Poret et M. Camille Lafarge. Les témoins étaient, d’une part MM. J.-Jh Renaud et Robert de Galea; de l’autre le capitaine Weiss et Robert Poos.

«Les conditions de ce duel étaient particulièrement sérieuses; la rencontre a comporté deux phases : au pistolet d’abord, à l’épée ensuite.

Quatre balles ont été échangées sur la pelouse à 25 pas. Le rythme du commandement était très lent; choque adversaire pouvait viser. Le résultat pourtant a été nul : ce sont les tribunes qui ont reçu les balles.

« Le duel à l'épée a duré treize reprises : il a été d’un bout à l’autre un assaut acharné entre M. de Poret, ardent, vigoureux et M. Lafarge, plus précis.

« Ce dernier, blessé deux fois au bras, à continué.

(1) Journal des Débais, 25 septembre 1921.

M. de Poret, blessé trois fois, a continué; mais une quatrième touche lui a perforé l’avant-bras, provoquant la paralysie du membre; le comte a dû abandonner le combat, les larmes aux yeux : il ne pouvait plus tenir son épée. »

C’est à la suite de ce duel que M. le Garde des sceaux, Bonnevay, dans une circulaire du 17 octobre 1921, a rappelé aux parquets qu'ils devaient poursuivre les duellistes et leurs témoins :

« Les actes de violence contre les personnes ne sauraient en aucun cas être tolérés. Quand ils sont : longuement prémédités, minutieusement réglementés et entourés d’une publicité tapageuse qui étend le scandale, ils doivent être plus sévèrement réprimés.

« La guerre nous a coûté trop de sang, pour qu’on ne veille avec plus de soin encore que par le passé, à l’épargner, trop de mutilés pour qu’on en augmente le nombre sous le vain prétexte de résoudre des conflits privés.

«Blesser ou tuer qui l’on a offensé accroît l’injustice au lieu de la réparer.

«Je vous rappelle donc, que depuis 1837, la Cour de cassation a constamment jugé par de nombreux arrêts, que les articles du Code pénal relatif à l’homicide et aux coups et blessures sont applicables au duel et que les témoins doivent être également poursuivis s'ils ont fait des actes qui présentent les caractères de la complicité déterminés par l’article 60 du Code pénal. Vous voudrez bien inviter vos substituts à exercer des poursuites et à requérir des condam-

nations sévères contre tous les auteurs et complices d’actes de violence ayant entraîné, soit la mort, soit des blessures. »

La jurisprudence est allée plus loin, en décidant que celui qui, ayant tiré, en duel, un coup de pistolet sur son adversaire sans l’atteindre et ayant été ensuite blessé par ledit adversaire, peut tout aussi bien que ce dernier être poursuivi pour tentative de meurtre. (Crim. Cass., 22 déc. 1837; Bull. crim. 1837. Affaire Badimon, et cet autre arrêt : Crim. Cass., 20 déc. 1850; Bull. crim. 1850. Affaire Léonardon et Picard).

Enfin, il peut arriver que les duellistes n’aient convenu de rien, auquel cas c’est aux juges à examiner les circonstances qui ont précédé ou accompagné le duel, pour connaître quelle a été l’intention des parties.

Parmi ces circonstances, elle considéra tout d’abord le choix des armes, et, au cas de duel avec armes à feu, la distance laissée entre les combattants. Il est bien certain que les armes à feu sont beaucoup plus dangereuses que les armes blanches; leur atteinte est plus souvent mortelle. C’est pourquoi la jurisprudence a toujours décidé, dans la majorité des cas, . lorsque le pistolet, par exemple, était choisi, qu'il y avait tentative de meurtre plutôt que blessures volontaires : C’est ce qui à été jugé dans les arrêts des 22 décembre 1837, 6 juillet 1838, 2 février 1893, 6 juin 1839, 2 août 1839 et 1er juin 1842, où 1l s’agissait du duel au pistolet et au fusil. |

Cependant, dans l’affaire Buron, la Cour d’appel d'Angers, le 16 décembre 1839, a exclu de son arrêt l'hypothèse d’une tentative de meurtre; cet arrêt constate que les conséquences de ce duel au pistolet ne pouvaient être graves, les témoins ayant pris des précautions dans ce but, en chargeant les armes et en mesurant la distance à laquelle les combattants devaient se placer, et il juge en conséquence « que, dans cet état de la cause, il ne peut y avoir lieu de rechercher péniblement et d’une manière conjecturale, si des intentions plus criminelles n’ont pas animé les adversaires; qu’il est d’ailleurs appris qu’ils ne se sont portés à cet acte, toujours condamnable, que dans la vue de satisfaire aux exigences d’un funeste préjugé, sans qu'aucun d’eux désirât réellement ôter la vie à son adversaire... ».

Lorsque le duel a lieu à l’arme blanche, soit au sabre, soit à l'épée, la jurisprudence ne s’attache pour la détermination légale du délit qu’au résultat matériel sans l’agoraver, en retenant contre les duellistes une intention homicide dont rien n’établit la réalité.

C’est ce que la Cour de Cassation a décidé dans son arrêt du 11 décembre 1839. Bull. crim. 1839 (Affaire Lévy : duel au sabre), la Cour de Rouen, Chambre correctionnelle, dans son arrêt du 26 novembre 1838 (Affaire Lorois) et la Cour de Paris, 21 mai 1840 affaire Andrey), 27 mai 1840 (affaire Rorigo).

Enfin, le Tribunal correctionnel de la Seine, dans un Jugement du 10 mai 1872, a écarté les violences ou voies de fait, adoptant les conclusions du ministère

JURISPRUDENCE ACTUELLE es

public et a condamné les duellistes Sauton, directeur du journal Le Corsaire et Togat, directeur du journal Le Pays, le premier à quinze jours de prison, le second à huit jours de la même peine.

En ce qui concerne les dommages intérêts, la question se pose de la même façon pour les blessures que pour l’homicide, aussi bien dans le cas où un seul des adversaires a été blessé qu’au cas où tous les deux auraient recu des blessures, de gravité même différente, sauf aux juges à apprécier les circonstances

de l’affaire et le préjudice subi par chacune des parties.

Le duel constitue donc, au cas de blessures, d’après la jurisprudence, tantôt un crime et tantôt un délit.

Cette jurisprudence, défendue par certains auteurs, et entre autres par Blanche (1) et Badr (2) est par contre vivement critiquée par Chauveau et Faustin Hélie : « La Cour de Cassation, disent-ils, paraît supposer que si le duel n’a eu pour résultat qu’une blessure, le fait puisant sa qualification dans ce résultat matériel, rentrera dans les termes des articles 309 et suivants, et constituera ainsi, soit un délit, soit un crime suivant la gravité de la blessure. Mais cette proposition repose sur une erreur; car si l’auteur de la blessure n’était puni qu’à raison et suivant l’importance de ce fait matériel, son adversaire, ainsi que le déclare l'arrêt du 22 décembre 1837, n'ayant

(1) Études pratiques sur le Code pénal. Paris, 1861-1891, 7 vol. (2) Influence du consentement de la victime sur la responsabilité pénale. Paris, 1928.

fait aucune blessure, ne pourrait être poursuivi que comme coupable d’une tentative d’assassinat, puisqu'il s’est servi de ses armes avec la volonté préméditée de tuer.

De là cette choquante anomalie d’une incrimination différente pour deux coupables du même fait et d’une répression plus grave pour celui de ces deux agents qui, déjà victime du combat, a déployé une adresse moins grande et dès lors une moins grande perversité. »

Telles sont les conséquences déplorables auxquelles

on aboutit avec le système suivi par la jurisprudence depuis 1837.

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