‹ Le Duel et la Loi PénaleChapitre 15 sur 20 · DU DUEL N'AYANT ENTRAINÉ NI BLESSURES NI MORT · texte numérisé non relu

DU DUEL N'AYANT ENTRAINÉ NI BLESSURES NI MORT

Dans lhypothèse où le duel n’a entraîné ni blessures, ni mort, cas fréquent lorsque l’arme choisie est le pistolet et que les adversaires échangent chacun une balle sans résultat, la jurisprudence de la Cour de cassation, inaugurée en 1837, s’est fixée en ce sens que le simple fait de se battre en duel avec intention de se donner la mort constitue une tentative de meurtre ou d’assassinat, suivant que le duel a suivi, après quelques délais ou immédiatement, les injures et la provocation (1).

C’est ainsi que, d’après Blanche, partisan convaincu de cette jurisprudence « les combattants qui auront eu l’intention de se donner la mort, ne seront pas moins coupables pour ne s’être fait qu’une blessure ou ne s'être pas atteints. Dans ce cas même, comme les deux combattants survivront, ils devront être tous deux l’objet de poursuites criminelles » (2).

Ce que la Cour de cassation incrimine principale-

(1) CHauveau et Faustin HÉLIE, op. cit., n° 1268. (2) BLancne, Étude sur le Code pénal, t. IV, n° 473.

ment, dans son arrêt du 22 juin 1837, c’est la convention du duel : « Attendu, dit cet arrêt, que c’est une maxime inviolable de notre droit public, que nul ne peut se faire justice à soi-même; que la justice est la dette de la société tout entière et que toute justice émane du roi au nom duquel cette dette est payée; que c’est une maxime non moins sacrée de notre droit public, que toute convention contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public est nulle de plein droit; que ce qui est nul ne saurait produire d'effet, ni, à plus forte raison, paralyser le cours de la justice, suspendre l’action de la vindicte publique et suppléer au silence de la loi pour excuser une action qualifiée crime par elle et condamnée par la morale et le droit naturel; attendu qu’une convention par laquelle deux hommes prétendent transformer, de leur autorité privée, un crime qualifié en action inœfférente ou licite, se remettre d'avance les peines portées par la loi contre ce crime, s’attribuer le droit de disposer mutuellement de leur vie et usurper ainsi doublement les droits de la société, rentre évidemment dans la classe des conventions contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. »

Faisant une application de la théorie de la tentative, la jurisprudence considère la convention de duel comme punissable à condition qu'il y oit eu un commencement d'exécution, mais quelle qu’en ait été l'issue.

C’est encore cette solution qui ressort d’un jugement plus récent rendu par le Tribunal correctionnel

de la Seine, le 10 mai 1872 (1) qui a adopté les conclusions du ministère publie et a prononcé une condamnation en s'appuyant sur les dispositions de l’article 311 du Code pénal dans une affaire de duel non suivi de mort ou de blessures :

« Attaquer son adversaire, a dit lorgane du ministêre public, frapper son épée de la sienne, c’est se livrer à des actes qui ne sont pas seulement de simples manifestations qui menacent la sûreté ou la vie de celui qui en est l’objet, mais des actions qui, bien qu'indirectement, atteignent la personne physique en la violentant. »

Ce système est aussi celui de la jurisprudence belge qui interprète l’article 427 du Code pénal de 1867 en ce sens que les peines prononcées par cet article frappent celui qui, dans un duel, à fait usage de ses armes, alors même qu'il n’est résulté du combat ni homicide, ni blessures (2).

Et en poussant un peu loin les conséquences de cet arrêt de la Cour suprême, on peut arriver à ce résultat que, si les combattants n’ont pas eu lintention de se donner la mort, et si le duel n’a pas été suivi de blessures, aucun de ceux qui y ont pris part ne saurait être poursuivi, Car il n’y aurait que tentative de blessure indéterminée, de l’une de ces blessures classées par l’article 311 parmi les délits; mais aueune disposition du Code pénal ne considère cette

(PDP 163;"7v 82:

(2) Bruxelles, 5 août 1885 : affaire Van Bellinghen Pasicrisie belge, 1885, 11, 349.

tentative comme un délit; donc aux termes mêmes de l’article 3 du Code, il n’est pas permis de lui donner ce caractère : les partisans de la doctrine de la Cour suprême, eux-mêmes, sont obligés de l’admettre (1).

Dans la pratique des Parquets, du reste, les duels qui n’ont eu pour conséquence ni mort, n1 blessures, n’ont presque jamais fait l’objet de poursuites de la part du ministère public.

Toutefois, si l’un des duellistes est revêtu d’une fonction publique, il peut être l’objet d’une pour+ suite disciplinaire et des sanctions sévères peuvent être prises à son égard.

C’est ainsi qu'il à été jugé que le magistrat qui accepte une proposition de duel et se rend avec ses témoins au lieu convenu pour la rencontre, est coupable d’une faute grave et doit être frappé d’une peine disciplinaire (dans l’espèce, la suspension pendant deux ans), alors même que l'intervention de la police locale a empêché le combat. Il en est ainsi spécialement quand cette tenattive de duel a eu pour cause une série d'articles pseudonymes dont le magistrat s’est reconnu en partie l’auteur, en partie l’inspirateur, et que ces articles, insérés dans un journal de la localité, constituaient un système de dénigrement et d'attaques violentes contre le maire (2).

(1) BLANCHE, op. cit., n° 476. — GARRAUD, op. cit., n° 148, p. 180, note 1-50, (2) C. cass., Ch. réunies, 16 juin 1882. Affaire Teisseire, D. P, 83-1-355.

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