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DE LA PROVOCATION EN DUEL

Nous ne traiterons dans ce chapitre que de la provocation directe, c’est-à-dire de celle qui émane de l’un des duellistes. Celle qui émanerait d’un tiers ne pourrait guère constituer qu’une excitation et non pas, à proprement parler, une provocation.

La provocation, ainsi entendue, c’est tout acte quelconque tendant, dans la pensée de celui dont elle émane, à amener un duel et de nature à conduire à un semblable résultat.

La jurisprudence s’est fixée en ce sens : c’est l’auteur de l’offense qui doit être considéré comme le véritable provocateur, alors même que ce ne serait pas lui qui aurait envoyé le cartel et il en résulte, par suite, des circonstances atténuantes. en faveur de l’offensé, si ce dernier est ensuite poursuivi à raison des suites du duel (1).

La loi du 17 mai 1819 prévoyait dans son article 1 : « Quiconque, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou endroits publics, soit par des écrits, des imprimés. aura provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action qualifiée

(1) Paris, 21 mai 1840, Ch. corr. : affaire Audrey.

crime ou délit, à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel ». Et dans son article 2 : « Si la provocation n’a été suivie d’aucun effet, son auteur doit être puni des peines déterminées par ledit article ».

La question s’était posée de savoir si le premier de ces deux articles était applicable à celui qui par ses discours, cris ou menaces proférés dans un lieu public, avait provoqué en duel un autre individu, combat au cours duquel il avait été blessé et si partant, il pouvait être puni comme complice, par provocation, de la blessure à lui faite.

La Cour de cassation a résolu négativement la question (1) et elle a jugé que la provocation en duel ne rentrait pas dans l’espèce de provocation prévue par l’article 4 de la loi du 17 mai 1819, puisque la provocation en duel, quand elle n’est suivie d’aucun effet, et les combattants n'ayant pas eu l’intention homicide, ne constitue point par elle-même un délit prévu par la loi, et que, d’ailleurs, on ne peut retenir comme complice de la blessure à lui faite celui qui l’a reçue, dans un duel, alors même qu’il aurait été le provocateur de ce duel, parce qu’on ne saurait admettre que sa volonté ait été que son adversaire lui fit cette blessure.

La loi de 1819, aujourd’hui abrogée, a été remplacée par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

(1) G. cass., ch. crim., rej., 15 octobre 1844 : affaire de Malleveau, D. P.

L'article 23 de cette loi est ainsi conçu : « Seront punis comme: complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours ou des menaces prolérés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publiques, soit par des affiches ou placards exposés aux regards du public, auront directement provoqué Pauteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable, lorsque la provocation n'aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du Code pénal.

Il semble qu’il faille appliquer encore la même solution que sous l’empire de la loi de 1819. Le duel ne faisant l’objet dans notre législation d'aucune disposition spéciale, et n'étant pas à notre sens punissable, la provocation en duel ne saurait l’être non plus.

Cependant, comme elle constitue en quelque sorte une incitation à commettre un acte préjudiciable à autrui, elle pourrait, au cas où un duel s’en serait suivi et aurait eu une issue fatale, constituer un quasidélit qui, en vertu de l’article 1382 du Code civil pourrait donner lieu à des dommages-intérêts.

Si, en suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, le simple fait de se battre en duel est prévu et réprimé par le Code pénal, la provocation à commettre cette infraction doit nécessairement tomber sous le coup de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, qui assimile le provocateur au complice.

Il en résulte que la provocation en duel expose celui dont elle émane à être déféré en Cour d’assises.

Et alors on aboutit à cette anomalie que, quand dans un duel il y a eu provocation directe de l’un des adversaires, la provocation devrait toujours être déférée à la Cour d’assises, devant laquelle 1l entrainerait son adversaire, alors même quele duel se serait terminé sans blessures ou par des blessures légères.

Toutefois, nous avons vu qu’en pratique, le ministère public se contente d’engager des poursuites correctionnelles en invoquant l’article 311 du Code pénal.

Les législations qui érigent le duel en délit sui generis évitent cette anomalie. C’est ainsi, par exemple, que la jurisprudence belge considère comme deux délits distincts et concurrents dont les peines doivent être ajouées, la provocation en duel et le duel qui s’en est suivi (1).

(1) Bruxelles, 4 septembre 1857. Pasicrisie belge, 1859-n1-147.

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