LE DUEL DANS L'ANCIEN DROIT
Le duel n’est pas, comme on pourrait le croire, une de ces pratiques communes à tousles peuples, une de ces tristes nécessités avec lesquelles il a fallu compter dans tous les temps et dans tous les pays.
Il n’est pas de nation qui n’ait connu la guerre et le suicide; 1l en est beaucoup, au contraire, qui n’ont jamais soupçonné le duel.
Le duel, en effet, a toujours été absolument étranger aux idées des anciens qui, jamais, ne surent ce que dans nos mœurs nous dénommons « le point d'honneur ».
Ce n’est pas toutefois que les insultes, les injures ou les querelles privées aient été parmi eux moins fréquentes qu’elles ne le sont aujourd’hui chez nous, mais jamais, semble-t-il, elles n'avaient pour terminaison cette espèce de combat singulier qu'est le duel.
C’est ainsi, par exemple, que Thémistocle, menacé d’un bâton par Eurybiade, dans le conseil de guerre qui précéda la bataille de Salamine, n’exigea pas de lui réparation de cette insulte. « RUE, mais écoute | » s’écria le célèbre athénien.
C’est ainsi encore qu'Achille, insulté et bafoué par Agamemnon, qui, en son absence, lui enleva sa captive Briséis, ne lui adressa aucune provocation; il se retira simplement dans sa tente et priva, à titre de vengeance, l’armée grecque du secours de son bras.
Le mot duellum existait cependant en latin, mais il avait alors un sens tout différent de celui qu’il eut plus tard dans le Moyen Age : il signifiait combat entre deux fractions d’un même peuple.
Mais, dira-t-on, les combats singuliers qu’enregistre: l’histoire ancienne, comme celui des Horaces et des Curiaces, n’étaient-ils pas de véritables duels ?
Certainement pas, car il ne s'agissait pas pour les combattants d’une querelle privée pour des motifs personnels, mais bien de la défense de la nation à laquelle appartenait chacun des deux partis.
Les gladiateurs de l’ancienne Rome ne furent pas davantage des duellistes : « ils n'étaient que des acteurs donnés en holocauste à une multitude avide d'émotions sanglantes ».
Aussi, l’opinion des auteurs laisse-t-elle supposer que le duel était inconnu des Grecs et des Romains.
Aujourd’hui, tous les auteurs s'accordent à reconnaître au duel une origine germanique. Il faut en
chercher la première notion dans le vieux « droit du poing » (1). |
Un conflit, une contestation quelconque s’élevaitelle entre deux particuliers, c’est le poing, c’est-àdire la force brutale, qui décidait. On en venait aux mains, et avait raison celui dont le poing avait triomphé.
Plus tard, quand ces peuplades barbares commencèrent à s'élever aux premières notions de l'équité, . et qu'elles eurent institué des juridictions pour connaître de leurs contestations privées, elles n’eurent garde de supprimer le duel, elles en firent au contraire un des rouages essentiels de leur justice en tant que mode de preuve, utilisée dans les procès, pour la mise en lumière des faits contestés par les plaideurs.
Pour nous, dans l’état actuel de nos mœurs et de notre civilisation, c’est une aberration que cette subordination du jugement d’un différend à l’issue d’un combat singulier qui était la règle à l’époque.
Il est intéressant de rechercher comment cette institution a pris naissance.
Conformément au principe toujours admis dans toute contestation de justice, c’est au demandeur qu’incombe la charge de la preuve, le défendeur, lui, n'ayant qu’à combattre les preuves produites contre lui.
Le plus souvent placé dans l’alternative de se condamner par un aveu sincère ou de se libérer par
(1) GarrauD, Droit pénal français, t. IV, p. 300.
un parjure, l'accusé n’hésitait pas un seul instant à jurer, préférant l’expectative d’une condamnation divine post mortem à une condamnation imminente prononcée par ses semblables. Du reste, la religion du serment, qui existait au temps de la Rome antique, ayant perdu toute son autorité sur les consciences, par suite de la dissolution lente mais progressive des mœurs et l’affaiblissement graduel des caractères, ainsi que par l’abus des lois qui en avaient fait le régime habituel, on s’imagina d’abord dans la pratique d’exiger de celui qui, pour se disculper, devait jurer, une attestation d’autres personnes certifiant que celui qui avait juré avait bien dit la vérité.
Notre grand Racine ne fait-1l pas dire à Chicaneau :
nr Il viendra me demander peut-être Un grand homme sec, là, qui me sert de témoin, Et qui jure pour moi quand j'en ai besoin (1).
Ces certificateurs de serment appelés « sacramentales » ou « conjuratores », étaient en nombre variable suivant la nature et l’importance du procès.
Le moyen fut inopérant et avec la multiplication des serments, les parjures devinrent encore beaucoup plus fréquents et donnèrent lieu à de tels abus qu’on institua pour y remédier le combat judiciaire.
La loi des Bourguignons, connue sous le nom de loi Gombette, du nom de Gondebaud son auteur, devait pour la première fois donner une consécration
(1) Racine, Les Plaideurs, acte I, scène VI.
officielle à cet usage du combat comme moyen de manifestation de la vérité.
L'institution se généralisa et peu à peu s’introduisit dans les habitudes juridiques des peuples barbares (Saxons, Lombards, Bavarois, Frisons, Francs ripuaires).
Grégoire de Tours nous a conservé le récit d’un combat judiciaire qui paraît être le plus ancien dont le souvenir soit arrivé jusqu’à nous : la dépouille d’un buffle avait été trouvée, en 590, dans la forêt des Vosges, qui faisait partie du domaine royal. On voulut savoir le nom de l’audacieux qui avait tué la bête. Sur les indications du garde de la forêt, un chambellan du nom de Chundon fut arrêté et conduit devant le roi Gontran. Chundon s’éleva avec indignation contre la dénonciation du garde. Le roi embarrassé, ordonna le combat. Chundon désigna son neveu pour le remplacer. Ce dernier et le garde entrèrent alors en lice, armés de poignards et de lames et se battirent si bien qu’ils succombèrent tous les deux.
La mort du garde ne sauva pas Chundon; il fut déclaré coupable d’avoir tué le buffle, attaché à un poteau et lapidé. « Dans la suite, ajoute le chroniqueur, le roi se repentit d’avoir cédé avec tant de précipitation à la colère, au point de faire périr si promptement, pour une faute légère, un homme fidèle et nécessaire. »
L’usage du combat judiciaire ne devait pas cependant s'implanter sans une grande résistance.
L'Église, dès la naissance de l'institution, ne cessa
de protester contre elle (1). Elle ne se contenta pas de cette hostilité contre les combats judiciaires, elle établit des sanctions contre ceux qui y prendraient part (2).
Les ecclésiastiques demandaient la substitution du serment à la pratique barbare du combat, en se servant de la sainteté des Églises pour effrayer les parjures et amender les coupables. Tous ces efforts étaient vains, car les seigneurs, dominés par les habitudes guerrières, trouvaient très noble de soutenir par l’épée la revendication de leurs droits.
Mais, comme l’a dit Montesquieu, « de même qu’il y à une infinité de choses sages qui sont conduites d’une manière très folle, 11 y a aussi des folies qui sont menées d’une manière très sage. C'était le.cas du combat judiciaire, absurde et monstrueux en lui-même, mais qui cependant n’était pas dépourvu de sagesse et de raison.
C’est ainsi que les femmes, les mineurs, les sexagénaires et aussi les religieux, faisaient soutenir leurs droits par des champions.
La réaction contre l’abus du combat judiciaire ne tarda pas à se faire sentir. La charte accordée par
(1) Dès la promulgation de la loi Gombette, saint Avit, archevêque de Vienne, adressa à Gondebaud, son auteur, de courageuses représentations. Plus tard, Saint Agobard, archevêque de Lyon, dans une lettre célèbre envoyée à l’empereur Louis le Débonnaire demande que la loi Gombette fût abolie.
(2) Le Concile de Valence, en 855, canon XII, bannit de l’assemblée des fidèles, jusqu’à ce qu'il ait expié son crime par une juste pénitence, celui qui, dans un combat judiciaire, se sera rendu coupable d’homicide ou de blessures graves.
le roi Louis le Jeune à la ville d'Orléans, en 1168, est le premier acte public dans lequel on peut trouver un symptôme de la réaction qui s’opéra dans les esprits (1).
A la vérité, Saint Louis fut le premier de nos rois qui se soit efforcé, d’une façon efficace et sérieuse, d’abolir le combat judiciaire. Par son ordonnance ou « Establissements » de 1260, il substitua dans ses domaines la preuve par témoins à la preuve par combat (2). |
En dépit de ces prohibitions, on rencontre, en 1293, un arrêt de la Cour du roi, ordonnant le duel entre les comtes de Foix et d’Armagnac, qui se disputaient la succession de Gaston de Moncade, vicomte de Béarn.
- Philippe le Bel devait continuer l’œuvre réformatrice si bien commencée par Saint Louis. Successivement, par des ordonnances de 1296, 1303 et 1306, il règla « les duels et gages de bataille » abolissant le duel en matière civile et ne le laissant subsister qu’en matière criminelle et dans un très petit nombre de cas (3).
Une ordonnance du 6 avril 1333 renouvela la prohibition des combats et tournois (4). En 1386 cependant, le Parlement de Paris, usant du droit qui lui avait
(1) Cette charte porte qu’il ne pourra y avoir bataille entre deux parties pour dette de 5 sols et de moins. LAURIÈRE, t. I, p. 15.
(2) « Nous ostons les batailles partout notre demengne et en lieu des batailles nous mestons prüeves des témoins. » — Voir à ce sujet ISAMBERT, t. I, p. 283.
(3) IsAmMBERT, t. I, p. 283. — LARIVIÈRE, t. I, p.558 et suiv.