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été conféré par l’ordonnance de 1306, ordonna le duel sur une accusation d’adultère (1).
La prohibition du duel fut encore renouvelée dans la suite, par des lettres royales depuis 1409 (2).
Mais en 1547, une ordonnance royale autorisa un duel demeuré célèbre, entre le seigneur de la Chasteigneraye et Guy Chabot, seigneur de Montlieu, connu sous le nom de Jarnac. Ce duel ayant coûté la vie à la Chasteigneraye, le roi Henri IT, qui l’aimait beaucoup, en conçut un très vif chagrin; aussi pritil l'engagement solennel, qui d’ailleurs ne fut pas tenu, de ne plus autoriser le duel.
Le résultat fut que, le plus souvent possible, on se passa de son autorisation.
Henri IT faisant assaut d'armes avec Montgommery dans le fameux et fatal tournoi du 30 juin 1559, tomba mortellement blessé à l’oœil par le tronçon de la lance de son adversaire.
Son agonie dura dix jours et il expira dans de cruelles douleurs, malgré les efforts des chirurgiens, qui, pour mieux s’éclairer, nous conte Vieilleville, « anatomisèrent quatre testes de criminels que l’on avait décapités en la conciergerie du Palais, contre lesquelles testes 1ls coignoient le trousson par grande force au pareil costé qu’il était entré dans la teste du roy » (3).
(1) HENRION DE PANSEY, Autor, Jud., p. 45. — IsamBerr, t. VI, p. 619. — Morin, v° Duel, n°3.
(2) Juvénaz pes Ursins, p. 200, et IsAMBERT, t. VII, p. 199.
(3) Mémoires de Vieilleville, p. 225.
Étrange destinée que celle du prince qui avait fait serment depuis le duel où succomba son ami la Chasteigneraye, de ne plus autoriser les combats singuliers, et qui devait perdre la vie dans un tournoi qui n’en était que l’image!
Tandis que le pouvoir civil interdisait le duel, par des mesures aussi nombreuses qu’inefficaces, l’Église, de son côté, luttait sans plus de succès, il est vrai, contre cet usage.
Le Concile de Trente, en l’année 1563, prononça l’excommunication non seulement contre les combattants « mais encore contre leurs parrains, contre ceux qui auraient conseillé le duel, contre les spectateurs et même contre les rois, ducs, princes, marquis, comtes et tous autres seigneurs temporels, qui auraient fourni sur leurs domaines le terrain du combat » (1).
Le même canon ordonnait que ceux qui auraient péri dans le combat fussent à jamais privés de la sépulture chrétienne.
A la suite des États-Généraux réunis à Orléans en 1560, le roi Charles IX renouvela les prohibitions de ses prédécesseurs; par une ordonnance rendue à Moulins en 1566, il édicta les dispositions suivantes : « Prohibe et défend très expressément à tous gentilshommes et autres, que, sous couleur d’injures et torts qu’ils pourraient prétendre leur être ou avoir été faits, il n’aient à faire aucune assemblée de per-
(1) Caauveau, Faustin Hézie et Vicrey,t. III, n° 1248, p.494.
sonnes et ports d'armes, ne pareïllement essayer de vuider leurs dites querelles par armes ou combats; lesquelles voyes de faits, ledit seigneur défend à toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu’elles soient, sur peine de la vie (art. 194) (1). »
Du reste, l’article 278 de la même ordonnance portait : « Défendons à tous gentilshommes et autres de faire assemblée de gens, sous prétexte de querelles particulières, ou autres que ce soit, sous peine d’être punis comme criminels de lèze-majesté, et perturbateurs du repos public de nostre royaume. Enjoignons à nos gouverneurs, baillifs et sénéchaux, de composer les querelles qui s’exciteront en leurs provinces et de nous avertir du devoir qu'ils y auront fait afin d’y pourvoir » (2).
Mais il ne suffisait pas d’édicter ainsi de sages dispositions; ce qui était essentiel, c’était de poursuivre l'exécution de ces lois avec une impartiale justice et une inébranlable fermeté. C'était précisément là le défaut de la cuirasse; le roi se rendait compte qu'il fallait à tout prix arrêter ce désordre qui, en décimant une grande partie de sa noblesse, affaiblissait par suite son royaume; seulement, bien souvent, il se trouvait que les coupables étaient ses favoris ou compagnons de plaisirs et devant leurs supplications, il lui était bien difficile de rester inflexible. Les infractions à la loi démeuraient impunies et cette impunité ne faisait qu'accentuer encore le mal.
(1) ISAMBERT, t. XIV, p.427.
(2) In.,t. XIV, p. 442.
C’est pourquoi les États-Généraux, rassemblés à Blois en 1575, renouvelèrent les mêmes doléances, les mêmes réclamations que celles qui avaient déjà été faites, quinze années auparavant aux États d'Orléans. Aussi, pour satisfaire l’opinion publique émue, l’ordonnance de Blois, rendue en 1579, confirma les édits rendus sous les règnes précédents contre les auteurs ou complices de meurtres à guet-apens « pour quelque occasion que lesdits meurtres puissent être commis, soit pour venger querelle ou autrement », ajoutant que « le roi n’entendait être expédié, pour ce crime, aucune lettre de grâce ou rémission, et qu’il était fait défense aux juges d’avoir aucun égard à celles qui seraient octroyées par importunité ».
Ces temps étaient fort peu propices pour l’aecomplissement d’une pareille réforme, surtout avec des habitudes si profondément ancrées dans les mœurs de la noblesse et d'autant plus fortes qu’elles étaient fondées sur le sentiment de l’honneur.
Henri III, avec sa faiblesse de caractère, succomba toujours aux sollicitations et aux prières qui, dans la plupart des cas, arrêtèrent le cours de la justice et paralysèrent l’action des lois. La manie des querelles était devenue si commune que Montaigne disait : « Mettez trois Français au désert de Lybie, ils ne seront pas un mois ensemble sans se harceler et s’esgratigner. »
Il n’est point besoin d’autre exemple que celui du duel célèbre qui coûta la vie à deux de ses mignons favoris : Caylus et Maugiron. Au dire des historiens,
Caylus ayant été mortellement blessé, le roi, loin de songer à le punir, ne quittait pas son chevet, lui servait lui-même des bouillons et suppliait les chirurgiens de faire tout ce qu’il était humainement possible pour le sauver.
Lorsque Henri IV monta sur le trône, le mal, aggravé encore par les troubles de la Ligue, était arrivé à son comble.
Aussi le Béarnais s’efforça-t-il sinon de faire disparaître complètement les duels, du moins d’en diminuer d’une façon très sensible le nombre.
Un arrêt de règlement du Parlement de Paris, du 26 juin 1599, porte que « pour obvier à la fréquence des meurtres et homicides qui se commettent ordinairement par ceux qui se prétendent être outragez, et tellement intéressez en l'honneur, de paroles ou de faits, qu’ils s’estimeraient indignes de toutes charges publiques et honorables, s'ils n’avaient tenté les moyens de venger leurs querelles par combats en duel; contrevenants aux commandements de Dieu, n’estant loisible par les lois divines ny humaines, rechercher ny poursuivre aucune vengeance que par les voyes ordinaires de la justice; la Cour a fait et fait inhibitions et défenses à tous sujects du roy, de quelque qualité et condition qu'ils soyent, de prendre, de leur autorité privée, par duels, la réparation des injures et outrages qu’ils prétendent avoir reçu. Ains leur enjoint se pourvoir par devant les juges ordinaires, sur peine de crime de lèze-majesté, confiscation de corps et de biens, tant contre les
vivants que les morts; ensemble contre tous les gentilshommes ou autres qui auront appelé ou favorisé lesdits combats, assisté aux assemblées faites à l’occasion de ces querelles, comme transgresseurs des commandements de Dieu, rebelles au roy, infracteurs des ordonnances, violateurs de la justice, perturbateurs du repos et de la tranquillité publique (1). »
En 1602, intervint un édit sur les duels qui ne fit, à vrai dire, que consacrer l’arrêt de règlement cidessus rapporté. Cet édit prononçait la peine du erime de lèze-majesté, c’est-à-dire la mort et la confiscation totale des biens, contre ceux qui entreprendraient d'appeler ou faire appeler en duel, soit au-dedans, soit au-dehors du royaume, contre ceux qui étant appelés, se rendraient au combat; contre ceux enfin qui seconderaient, accompagneraient ou assisteraient les combattants. Et ceux qui succombaient dans le combat n’échappaient point par là aux poursuites et à l'application de la peine : en effet, l’Édit enjoignait aux procureurs généraux de faire faire le procès à l’extraordinaire à leur mémoire et de poursuivre la confiscation des biens par eux laissés. Enfin, pour mettre à couvert l’honneur de ceux qui, par respect pour l’Édit, ne demanderaient pas au duel la réparation à laquelle ils auraient droit, « le roi chargeait le connétable, les maréchaux de France et les gouverneurs de province, de faire comparaître les par-
(1) Recueil des diverses pièces touchant les duels et rencontres. Paris, 1663, Jean ne LA TaiLre : Discours notable sur les duels.
ties devant eux et d’ordonner par jugement souverain, sur la réparation de l’injure, ce qu’en leurs loyautez et consciences, ils Jugeraient être raisonnable, déclarant prendre sur lui tout ce que, par scrupule d'honneur mal entendu, on pourrait encore imputer à l’offensé qui n’appellerait pas au combat, ou à l’appelé qui refuserait de s’y rendre. »
La sévérité excessive des peines ainsi édictées eut un effet absolument contraire au but que le législateur s'était proposé. Le roi, harcelé sans cesse de demandes en grâce, ne pouvait résister aux supplications des gens en faveur, de sorte que dans la plupart des cas, les cœupables arrivaient à obtenir une scandaleuse impunité. Ce résultat fâcheux avait bien été prévu par Sully; aussi avait-il fait tous ses efforts, malheureusement en vain, pour obtenir que les peines applicables au duel fussent adoucies et n’allassent pas jusqu’à la mort.
D’après le témoignage des auteurs contemporains, notamment de Pierre de l'Étoile, plus de sept mille lettres de grâce avaient été délivrées en matière de duel, depuis l'avènement d'Henri IV en 1589 jusqu’à la fin de l’année 1608; et dans le même intervalle, plus de sept ou huit mille gentilshommes auraient péri en combats singuliers. D'où on ne tarda pas à s’apercevoir qu’au lieu d'interdire absolument le combat sous des peines que leur sévérité excessive rendait le plus souvent inexécutables, il valait mieux encore le tolérer comme un mal nécessaire, dans les cas où l’honneur des parties paraïîtrait exiger ce mode
de satisfaction. « Il est mieux, disait Gaspard de Saulx-Tavannes dans ses Mémoires, de permettre le combat à un petit nombre, que de voir périr par iceluy toute la noblesse d’un État. »
Jean de la Taille écrivait en 1607 dans son Discours notable des duels : « Pour empêcher la trop grande licence des duels, il n’y à point un meilleur et plus prompt remède que de remettre sus les combats en champ clôs, comme ils se pratiquaient auparavant le serment du roi Henry II, lesquels se feraient de l’octroi et permission du roy; dont seroy faite une loy par laquelle seroit permis à tout gentilhomme faisant profession d’honneur de demander le combat contre un autre, s’il prétend avoir esté par lui offensé en son honneur. »
Le 27 juin 1609, à Fontainebleau, fut rendu un nouvel Édit royal, intitulé : Édit contre les duels, dont il est intéressant de rapporter ici les principales dispositions. |
Après avoir ordonné à tous les sujets du royaume de vivre à l’avenir les uns avec les autres, en paix, union et concorde, sans s’offenser et injurier (art. 1), l’article 7 de l’Édit ajoute : « La partie qui aura offensé l’autre sera tenue de comparaître par devant nous ou lesdits connétables et maréchaux de France, comme par devant lesdits gouverneurs ou lieutenants généraux, en la forme susdite, quand elle sera appelée par nous ou par eux, que notre mandement ou le leur aura été signifié à sa personne ou à son domicile jusques à deux fois, avec la plainte de l’of-
fensé et la demande du combat qu’elle aura faite (1). »
D’après l’article 8 du même édit de juin 1609 « Si l’une desdites parties a juste sujet de récuser les juges susdits, auxquels il leur est enjoint d’adresser leurs plaintes, elle aura recours à nous et y pourvoirons; mais si les causes pour lesquelles elle requerrera cette récusation sont trouvées légères et frivoles, et partant indignes d’être admises, elle sera renvoyée avec blâme auxdits juges pour en ordonner. Celui qui demandera le combat et sera jugé non recevable, pour s’estre offensé trop légèrement sans aucun sujet, sera renvoyé avec honte (art. 9). L’aggresseur qui aura fait injure à un autre, qui sera reconnu et Jugé toucher à l'honneur, sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu’il possède et n’y pourra estre restably avant ledit temps ny après iceluy, sans nous demander pardon, avoir satisfait à sa partie, ainsi qu’il aura esté ordonné et pris de nouvelles provisions et déclarations de notre volonté pour rentrer auxdites charges. Il ne pourra aussi, durant ledit temps, approcher et se trouver à dix lieues de notre Cour (art. 10 ». « Celuy qui n’aura office, charge, dignité ny pension, perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien duquel est jouissant durant le temps de six ans; lequel tiers sera pris, par préférences à toutes charges dettes et hypothèques quelconques et employé à l'effet que nous déclarerons cy aprés.
(1) IsamBenr,t. XV, p. 353.
«Et celui duquel ledit tiers de son revenu montera moins de deux cents livres ou qui n’en aura point du tout, tiendra prison, où nous l’ordonnerons, deux ans entiers (art. 11). » « Quiconque appellera quelqu'un au combat pour un autre, ou sera certificateur du billet, ou portera parole offensive en l’honneur, sera dégradé de la noblesse et des armes pour toute sa vie, tiendra prison perpétuelle ou sera puny de mort infâmante, selon qu’il sera par nous ou par les juges susdits, ordonné; plus sera privé à perpétuité de la moitié de ses biens meubles et immeubles (art. 12)... » « Si contre les défense portées par notre présent édit, il advient que quelqu'un se batte et tue un autre, celuy qui aura tué encourra la peine de mort, portée par toutes nos ordonnances et en attendant qu’il soit appréhendé, il sera privé des charges, dignitez et pensions qu’il possède.
« Davantage, la moitié du revenu des biens du tueur, sera pour dix ans affectée aux mêmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amende, néanmoins envers les héritiers du mort, d’autant qu'il aura désobéy à notre présent édit. Et si les deux parties meurent audit combat, leur corps seront privez de sépulture et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres. Et s'ils n’ont nuls biens, leurs enfans seront déclarez indignes d’estre jamais nobles, n’y tenir aucune charge, dignité ni office royal (art. 14). »
« Ceux qui auront assisté lesdits combattans, s'ils ont mis les armes en la main, perdront la vie et les
biens, suivant nos premiers édits. Et s’ils n’ont esté que spectateurs, s'ils s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toujours des charges, dignitez et pensions qu'ils possèdent. Et si c’est par rencontre qu'ils s’y sont trouvez, et néanmoins ne se sont mis en devoir de séparer lesdits combattans et les empescher d’en venir à l'effet, ils seront suspendus de l’exercice et jouissance desdites charges, offices et pensions pour six ans. Et après ledit tems, ils ne pourront estre réintégrez en icelles, qu’au préalable ils ne nous aient demandé pardon et pris de nous nouvelles provisions (art. 15). » :
«Ceux qui se battront en duel d'eux-mêmes encourront la peine de mort ou de prison perpétuelle avec la perte de la moitié de leurs biens, et en attendant qu'ils soient appréhendez, seront dégradez de noblesse et privez, leur vie durant, de tous biens (art. 16). »
L'acte se termine par des dispositions relatives à l'affectation des biens confisqués.
Cet édit produisit d’heureux résultats (1); ils cessèrent à la mort d'Henri IV et son successeur Louis XIII recommença à édicter des mesures qui demeuraient, la plupart du temps, lettre morte. « Les duels, dit Richelieu dans ses Mémoires, étaient devenus si communs, que les rues commençaient à servir de champ de combat et comme si le jour n’était pas assez long, pour exercer leur furie, ils se battaient
(1) D’AupriGter, Le rai et l'ancien usage des duels.
à la faveur des astres ou à la lumière des flambeaux qui leur servoient d’un funeste soleil. »
Enfin, en 1626, en même temps qu’une seconde amnistie générale était publiée à l’occasion du mariage d’Henriette de France avec Charles Ier, roi d’Angleterre, un nouvel essai législatif fut tenté. Nous voyons dans les Mémoires du cardinal de Richelieu que ce grand ministre exerça sur l’action de l’édit qui fut alors publié une influence décisive. Il fit rejeter par le Conseil la proposition qui avait été faite d’autoriser le duel dans certains cas et il s’expliqua en exprimant la crainte de voir les duels autorisés se multiplier; enfin, 1l combattit l’excessive rigueur des édits antérieurs en s’attachant à faire prévaloir un système de répression à la fois modéré et proportionné à la plus ou moins grande gravité des circonstances.
C’est ainsi que dans l’édit de 1626, le simple appel était puni seulement de la privation des charges et offices, de la confiscation de la moitié des biens et d’un bannissement de trois années.
Cette peine rigoureuse est cependant bien douce comparativement à celle que prévoyaient les lois antérieures et surtout l’Édit de 1623.
Au duel non suivi de mort, suivant la criminalité, étaient appliquées la déchéance de noblesse, l’infamie ou la peine capitale.
Dans certains cas, lorsque l’atrocité du fait paraissait mériter un châtiment exemplaire, il était permis d'appliquer aux coupables, la rigueur des ordonnances antérieures.
Lorsque les combattants engageraient d’autres personnes en leur querelle à titre de « seconds » pour les soutenir ou les aider, l’édit en traitant leur conduite de « lascheté » prévoyait pour eux la peine de mort et déclarait les appelants et appelés qui utiliseraient des « seconds », ignobles, eux et leur postérité, déchus de tout titre de noblesse et incapables de toutes charges pour Jamais.
Pour parer à l’abus des demandes en grâce, qui ne manqueraient pas d’affluer, le roi, non seulement jura de ne gracier aucun duelliste, mais fit en outre jurer à son secrétaire des commandements de ne signer aucune lettre de grâce en cette matière et au chancelier de n’en point sceller.
Dès les temps qui suivirent la promulgation de cet édit, le roi, par quelques actes de témérité, témoigna de sa ferme volonté d’en poursuivre la rigoureuse mais nécessaire exécution. C’est ainsi que le comte de Montmorency-Bouteville, qui deux fois déjà avait été condamné par contumace, vexé de ne pas avoir, été autorisé à reparaître à Paris et à la Cour, était venu braver l’autorité du roi, en se battant en plein midi, sur la Place Royale, avec le marquis de Beuvron. Les seconds étaient la Frette et François de Rosmadec, comte Deschapelles. Le comte de Beuvron, son adversaire, était assisté de son écuyer Chocquet et d'Henri d’Amboise, sieur de Bussy. Ce dernier ayant été tué par Deschapelles, les autres prirent la fuite.
Cependant, le comte de Montmorency et Descha-
pelles furent arrêtés, enfermés à la Bastille et enfin condamnés par un arrêt du Parlement du 21 juin 1627 à être décapités en place de Grève. Ce fut en vain que leurs familles implorèrent la clémence royale; l’arrêt reçut son exécution, la grâce des coupables ayant été refusée.
Mais, malgré cette punition exemplaire, la force de l’habitude devait reprendre le dessus et les lois tombèrent une fois de plus en l’oubli, de telle sorte que le roi fut obligé, en 1634, de rendre une nouvelle déclaration pour remettre en vigueur l’édit de 1626.
L'année suivante, en 1635, à l’occasion de la naissance de Louis XIV, les duellistes bénéficièrent d’une amnistie générale. Une indulgence aussi inlassable, en présence de la sévérité des édits, semble pour le moins paradoxale!
Comme l’a dit avec juste raison Beccaria (1) : « Ce n’est point par la rigueur des supplices qu’on prévient le plus sûrement les crimes, c’est par la certitude de la punition. La perspective d’un châtiment modéré, mais auquel on est sûr de ne pouvoir échapper, fera toujours une impression plus vive que la crainte vague d’un supplice terrible dont l’espoir de l’impunité anéantit presque toujours l'horreur. L'homme tremble à l’espect des plus petits maux lorsqu'il voit l'impossibilité de s’y soustraire, tandis que l’espérance, ce doux présent des cieux, qui souvent nous tient lieu de tout, éloigne sans cesse l’idée des tour
(1) Traité des délits et des peines,, p. 327.
ments, même les plus cruels, surtout quand cette espérance est encore fortifiée par l'exemple de l’impunité, que la faiblesse ou l’avarice n’accorde que trop souvent aux plus grands crimes. »
L'impuissance des efforts faits par Louis XIII pour la répression du duel s’explique par les démentis que le législateur semblait se donner à lui-même, en absolvant le lendemain ce qu’il avait rigoureusement condamné la veille.
A l’avènement de Louis XIV, la fureur des duels était à son comble. Aussi, l’un des premiers soins de Mazarin, quand il fut appelé au ministère, fut-il de s’occuper d’un nouvel édit sur les duels. Cet édit parut en juin 1643 : il déclare abrogées toutes les dispositions antérieurement rendues en la matière bien que ses dispositions soient empruntées à tous les actes législatifs parus antérieurement. Les résultats en furent médiocres et le mal sévissait toujours, à tel point que, pendant les huit années que dura la régence d'Anne d'Autriche, plus de 4.000 gentilshommes périrent en combats singuliers.
Dans son édit du 7 septembre 1651, Louis XIV reproduira les dispositions de ses prédécesseurs.
Par sa déclaration, publiée en mai 1655, le Grand Roi introduisit, dans la législation du duel, un principe plus conforme aux idées nouvelles et que le xvrrre siècle surtout était destiné à faire triompher : « Nous voulons et entendons, porte cette déclaration, que les dégradations de noblesse soient personnelles et n’aient lieu que contre ceux qui auront violé notre édit, sans
qu'elles passent à leur postérité, laquelle n'étant point coupable du crime, ne doit point aussi avoir part à la punition. »
Dans le même temps, Louis XIV s’occupait d’une mesure qui devait produire les plus heureux effets et dont l'honneur revient à son règne : nous voulons parler de cette Ligue formée par ses soins, au nom de la religion et de la morale, et dans laquelle il s’efforça de faire entrer les seigneurs, dont l’exemple devait avoir le plus d'influence et d’autorité morale.
Pour faire partie de l’Association, les futurs membres devaient signer une déclaration que le roi avait fait approuver par le tribunal des maréchaux et qui était ainsi conçue : « Les soussignés font, par le présent écrit, déclaration publique et protestation solennelle de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel, pour quelque cause que ce puisse être, et de rendre toute sorte de témoignage de la détestation qu'ils ont du duel, comme d’une chose tout à fait contraire à la raison, au bien et aux lois de l’État, et incompatible avec le salut et la religion chrétienne, sans pourtant renoncer au droit de repousser, par toutes voies légitimes, les injures qui leur seraient faites, autant que leur profession et leur naissance les y oblige; étant aussi toujours prests, de leur part, d’éclaircir de bonne foi ceux qui croiroient avoir lieu de ressentiment contre eux et de n’en donner sujet à personne. »
Du reste, pour inciter les gentilshommes à faire partie de cette ligue, on inséra dans un règlement
des maréchaux du 22 août 1653, un article portant que «lorsqu'il y aurait démêlé entre des gentilshommes dont les uns auraient promis et signé de ne point se battre et les autres non, ces derniers seraient toujours réputés agresseurs, à moins que le contraire ne parût par des preuves bien expresses ».
La diversité de ces mesures et la fermeté avec laquelle Louis XIV sut faire appliquer ses édits, firent décroître d’une manière sensible le nombre des duels.
D’autres causes également, moins directes, notamment l’action civilisatrice des arts, des lettres, des sciences et le goût général de l’ordre que la majestueuse régularité du règne introduisit dans les mœurs, devaient contribuer à cet heureux résultat.
En 1679, Louis XIV rendit son célèbre Édit des duels. Chaque capture donnait droit à une récompense de 1.500 livres aux prévôts ou autres officiers de justice compétents qui feraient arrêter ou écrouer les coupables.
Les peines applicables étaient plus ou moins sévères suivant qu'il y avait eu simple appel non suivi de combat, duel consommé mais sans homicide, ou enfin duel ayant occasionné la mort.
Dans le premier cas, l’appelant était déclaré déchu de ne pouvoir obtenir satisfaction d’une offense, De plus, il devait être condamné « à tenir prison pendant deux années; à être suspendu de ses charges et privé de leur revenu pendant trois ans; à payer une amende au moins égale à la moitié du revenu de ses biens pendant une année ».
Lorsque l’appelé avait accepté le cartel, il était assimilé à l'appelant et puni des mêmes peines.
Dans le second cas, c’est-à-dire lorsqu'il y avait eu duel consommé, l’édit prononçait contre les deux combattants la peine de mort avec confiscation totale de leurs biens et cela bien que le duel n’eût été suivi ni de mort ni même de blessures. Quand le duel avait coûté la vie à l’un des combattants, la peine à l’égard du survivant était la même; elle ne pouvait être évidemment plus grave. Seulement, le législateur, pour lui donner l’apparence d’une peine plus sévère, affectait de répéter qu’elle serait irrémissiblement appliquée. Quant à celui qui aurait succombé, le procès devait être fait à sa mémoire, comme pour crime de lèse-majesté; son corps était privé des honneurs de la sépulture et ses biens étaient sujets à la confiscation ou à l’amende.
Ceux qui engageaient des seconds, dans leur propre querelle, étaient dégradés de noblesse et leurs armes devaient être noircies et brisées publiquement par le bourreau.
Leurs descendants étaient simplement tenus de se pourvoir d’armoiries nouvelles, pour ng pas se ressentir de la tache que la main du ne avait imprimée au blason de leur père.
Il était prévu en outre que tout läquais qui aurait sciemment porté un billet d’appel, serait puni, pour la première fois, du fouet et de la fleur de lis, et, en cas de récidive, des galères à perpétuité. Les spectateurs eux-mêmes, qui se seraient rendus
exprès sur le terrain, seraient réputés complices et punis.
La mort du roi Louis XIV fut le signal de nouveaux désastres dans les mœurs. Tandis que sous son règne, le duel avait presque disparu, à tel point que pendant plusieurs années on n’en avait pas vu un seul exemple, sous la régence et avec l’avènement de Louis XV, les combats singuliers recommencèrent de plus belle, malgré les efforts des magistrats, et en particulier du
Chancelier d’Aguesseau, qui cherchèrent à enrayer le mal. Le plus bel exemple que l’on puisse citer, à cette époque, est celui du duel de femmes dont les héroïnes furent Mme de Nesle et Mme de Polignac.
Louis XV rendit un édit en février 1723, par lequel il confirmait et renouvelait les édits de Louis XIV sur les duels, en ajoutant cependant quelques dispositions particulières sans grand intérêt.
Mais ces dispositions ne devaient recevoir aucune application pratique. En effet, bien qu’aidé par les théories philosophiques qui prenaient naissance à cette époque, Louis XV eut de trop nombreuses faiblesses pour que l’édit fût respecté.
Sous son règne, il n’y eut qu’une seule condamnation capitale prononcée en matière de duel (1) : elle ne fut d’ailleurs pas mise à exécution, si ce n’est en effigie, et seul son malheureux valet fut condamné
(1) Le Parlement de Grenoble condamna à mort, le 16 septembre 1769, un conseiller à ce Parlement, du Chélas, reconnu coupable d’avoir tué en duel un capitaine de la Légion de Flandres, nommé Lambert Béguin.
aux galères, « pour avoir accompagné son maître et l’avoir favorisé dans son crime ».
Le règne de Louis XVI ne devait pas différer sensiblement, quant au duel, de celui de son prédécesseur. Le pouvoir était trop ébranlé pour lutter contre un mal aussi profondément enraciné. Le duel à’était plus d’ailleurs un privilège de la noblesse et les rencontres devinrent fréquentes dans l’armée et dans la bourgeoisie, jusqu’à la Révolution.
Nous avons ainsi esquissé l’histoire du duel dans notre ancien droit. Sous l’influence de la civilisation qui se développe et de la législation qui s’épure, nous l’avons vu se modifier insensiblement.
Nous avons trouvé,son origine chez les peuples barbares qui envahirent l’Empire romain; c'était alors un moyen de trancher tous les procès et de vider toutes les querelles.
La législation, peu à peu, a adopté le duel et l’a érigé en moyen de preuve, à défaut de la preuve testimoniale et du serment que la mauvaise foi de l’époque rendait suspects.
Enfin, en présence du danger que présentait la multiplication des querelles privées, les lois en ont restreint peu à peu l’application, pour arriver à les prohiber tout à fait, en édictant contre elles les peines les plus terribles.
En ne tenant aucun compte des mœurs, l’ancien droit ou plutôt ses législateurs ont cru qu’en frappant fort, on guérirait plus facilement le mal.
L'expérience a montré que c'était une erreur et
qu’au lieu d'aboutir à une répression sévère et par suite à la disparition du duel, on est tout simplement arrivé à son impunité.
Avant d’aller plus loin, faut-il, et les avis sont bien partagés sur la question, voir dans l’ancienne législation sur les duels, une législation de privilèges? Autrement dit, faut-il admettre que seuls les nobles, coupables de s'être battus en duel, étaient punissables d’après les ordonnances et les édits? Certainement non. Pour s’en convaincre, il suffisait de se reporter aux édits et règlements, sur les dispositions desquels nous ne reviendrons pas, nous contentant simplement de les rappeler en passant (Arrêt de règlement du 26 juin 1599, art. 1 de l’édit de 1609, lettres patentes du 14 juillet 1617).
La législation n’était donc pas restreinte à raison de la qualité des personnes, mais elle visait plus particulièrement les individus se rendant habituellement coupables du crime qu’elle punissait, et si elle s’appliquait surtout aux gentilshommes, ce n’était point tant parce qu'ils étaient nobles, que parce qu’ils étaient duellistes.