‹ Le duel: ses lois, ses règles, son histoireChapitre 13 sur 29 · TRIBUNAL DE MARÉCHAUX DE FRANCE · texte numérisé non relu

TRIBUNAL DE MARÉCHAUX DE FRANCE

Vieille institution qui a rendu des services et qui est tombée trop tôt en désuétude.

Un historien, qui a beaucoup approfondi la juridiction du duel, donne au sujet de l'organisation de ces sortes de Tribunaux d'honneur les intéressants renseignements qui suivent :

« Le droit de convocation du Tribunal appartenait au doyen des maréchaux, qui invitait ses collègues à s'assembler toujours chez lui à l'heure indiquée; et, dans Tintervalle d'une assemblée à l'autre, il avait le droit de prononcer préalablement dans toutes rixes, querelles ou rencontres et de faire mettre en prison les agresseurs et tous ceux qui contrevenaient aux ordonnances.

Le Tribunal des Maréchaux de France était [assisté d'un rapporteur, qui était toujours pris parmi les maîtres des requêtes au Parlement, qui avait pour mission de préparer le travail.

Le Tribunal avait sous ses ordres dans les provinces trois espèces d'officiers :

V Des lieutenants, qui avaient pour mission de déterminer les difPérendg qui surviendraient entre gentilshomines, geM de guerre et autres ;

2"" Des conseillers rapporteurs, chargés d'instruire les affaires ;

3* Des secrétaires greffiers.

Telle était la constitution du Tribunal é&B Maréchaux ; passons maintenant à ses attributions.

La manière dont on procédait dans ce tri« bunal se réduit aux formalités suivanM^ l^En ce que, sur l'avis qui sera donné aHX maréchaux de France, ou aux lieutenaslt*»

généraux, ou bien aux eonunandants -des provinces, des différends qui se scMitéle^ entre les personnes de la qtiaifté sus énoDcéeit

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sur le fait du point d'honaeur, ceux-ei éoPf&tA aussitôt earoyer des ordres, portant défenses expresses de se rien demander par Toi«sde fait; et en même temps qu'elles seront assignées paur comparaître par-devant •eux. 2"" Sur cette assignatiim, ou les personnes comparaissent, ou elles se mettent en refus 4e le faire : en ce dernier cas, les ju* ges pourr(»it les y contraindre, tant par saisie et annotation de leurs biens, et par garnison (c'est-à-dire par un Oarde qu^ils leur enverront), que par emimscmnement de leurs personnes ; et s'ils ^viennent à se dégager du garde qui leur est envoyé , e^^t alors le cas où Tédit veut que le procès 3eur soit fait. 3^^ Que si, au contraire, les parties assignées se mettent en devoir de compa^ rtfltre, ces ffiémes juges, après les avoir entenAiMS et apvès avoir pris d'ailleurs les informations nécessaires sur les faits artieiïlés de part et d'aistre dans lettrs Mémoires respeettfe, reiMhronC leurs jugements, par les«quels ils ord<mneront les peines et satisfac^ tieiiB, tettes qu'elles sont mairc^uées i^r les

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Lois et les Règlements que nous avons cités.

La juridiction du Tribunal des Maréchaux de France fut réglementée par plusieurs ordonnances de nos rois. Elle prit surtout beaucoup d'extension et d'importance à l'époque où l'on chercha à réprimer cette fureur des duels qui s'était emparée de la noblesse de France. Il était, en effet, impossible de renvoyer les gentilhommes devant un Tribunal plus apte à juger sur le point d'honneur et à faire bonne raison à qui de droit.

Plusieurs édits et déclarations portèrent des peines sévères contre les duels et renvoyèrent les parties à se pourvoir pour fait d'offenses et d'injures devant ce Tribunal.

En 1651, plusieurs gentilshommes, consultant plutôt le désir qu'ils avaient de faire leur cour au roi que leurs habitudes ou leur humeur^ publièrent la singulière déclaration suivante :

(c Les soussignés font le présent écrit, dé- » claration publique et protestation solen- » nelles de refuser toutes sortes d'appels et » de ne se battre jamais en duel, pour quel-

» que cause que ce puisse êlre, et de rendre » toute sorte de témoignage de la détestation » qu'ils ont du duel comme d'une chose tout )) à fait contraire à la raison, au bien et aux » lois de rÉtat, et incompatible avec le salut » et la religion chrétienne^ sans pourtant re* )) noncer au droit de repousser par toutes » voies légitimes les injures qui leur seraient » faites, autant que leur profession et leur )) naissance les y obligera ; étant aussi tou- » jours prêts, de leur part, d'éclairer de » bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de » ressentiment contre eux, et de n'en donner » sujet à .personne. »

Et les maréchaux de France donnèrent en.

ces termes leur approbation à cette pièce :

« Nous avons approuvé et approuvons le » contenu dans ledit écrit; le déclarons con- » forme aux édits du roi, exhortons tous les » gentilshommes de ce royaume d'y sous- » crire et de l'observer en tous ses points ^ » comme aussi les soussignés audit écrit, et » tous ceux qui voudront y souscrire et remédier aux désordres des duels, de con-

n férer et aviser ensemble sur les saiisiao- » tions qu'ils croiraient pouvoir raisonnable- » ment tenir lieu de celles qu'on espère par » le duel, pour en dresser mémeite et les » mettre incessamment entre les mains de » de notre secrétaire de la maréchaussée de » France, afin que les ayant vues et exami* » nées, nous en puissions faire rapport à » Sa Majesté, pour être, si elle juge à propos, » confirmées par un nouvel édit ou déclara- » tionÀ l'avantage de la religion et du bien » de son État. »

Voici quelques articles d'un règlement de MM. les maréchaux, sur les injures et offianses, en date du 22 août 1679 :

Art. 6. Nous estimons que ceux qui auront été présents aux offenses et qui n'en auront pas donné les avis, doivent être punis de six mois de prison.

Art. 7. Pour celui qui aura offensé, nous sommes d'avis qu'il tienne prison deux mois et qu'après qu'il sera sorti de la prison, il déclarera à l'offensé : Que mal à propos et impertïnemment il Ffi offensé par des paroles

GUtrageuses, quhl reconnaît être fausses et lui en demande pardon.

Axt. 8. L'offensant par paroles doit tenir plriac»! quatre mois ; et, après qae Toffensant sera sorti de prison^ en demandera pardon à roffiensé.

Art. 9. Pour les offenses de soufflets ou coups de main commis dans la chaleur des démêlés, si le soufflet ou coup de main à été précédé d'un démenti, celui qui aura frappé, tiendra prison pendant un an; et s'il n'a point été précédé d'un démenti, il tiendra prison pendant deux aiis, sans que le temps puisse être diminué pour quelque cause que ce soit, quand même l'offensé le demanderait; et, après que l'offensant sera sorti de prison, il se soumettra encore à recevoir de la main de l'offensé des coups pareils à .ceux qu'il aura donnés, et déclarera de parole et par écrit qu'il l'a frappé brutalement, et le supplie de lui pardonner et oublier cette offense.

Art. 10. A l'égard des coups de bâton et autres pareils outrages donnés dans la cba-

leur des démêlés, en cas qu'ils aient été donnés après un soufflet ou coup de main, celui qui aura frappé du bâton, ou autrement, tiendra prison pendant deux ans; et, en cas qu'il n'ait point été frappé auparavant, il tiendra prison pendant quatre ans, et après qu'il sera sorti il demandera pardon à l'offensé.

Art. 15. Si, par le rapport des présents, par notoriété ou par autres preuves, il paraît qu'une injure de coups de bâton, canne ou arme de pareille nature, ait été faite de dessein prémédité, par surprise ou avec avantage, celui qui aura frappé seul et par devant, doit tenir prison pendant quinze ans, et celui qui aura frappé par derrière, quoique seul ou avec avantage, soit en se faisant accompagner ou autrement, doit tenir prison pendant vingt années entières, et ce, dans une ville, citadelle ou forteresse éloignée au moins de trente lieues du lieu où l'offensé fera sa demeure ordinaire; défenses seront faites par ordre de Sa Majesté à l'offensant de se sauver de prison à peine de vie, et à

l'offensé d'approcher du lieu de ladite prison de dix lieues, à peine de désobéissance.

Ce règlement était signé : Villeroy, Grancey, le maréchial duc de Navailles, le maréclial d'Estrades, Montmorency, Luxembourg.

Enfin, le 6 mai 1760, les maréchaux portèrent une ordonnance dans laquelle ils déclaraient qu'ils n'auraient aucun égard aux demandes qui pourraient être portées devant eux, pour raison de créances qui, procédant de pertes laites au jeu, excéderaient la somme de mille livres, et le 7 juin 1782, une autre ordonnance enjoignant défense aux débiteurs et autres, constitués prisonniers par le Tribunal, de jouer dans les prisons au jeux de hasard.

Ces courtes citations suffiront pour faire comprendre au lecteur en quelles matières s'exerçait la juridiction des maréchaux en matière d'honneur et de bon ordre à cette époque parmi la noblesse.

Quant à la manière de procéder du Tribunal, elle avait quelque chose d'expéditif

et de militaire, qui conyeDait bien à sa composition et à son origine.

Dès qu'on savait, ainsi que nous Tavons déjà dit, qu'une querelle s'était éleyée entre deux gentilshommes^ le maréchal-doyen, ou le lieutenant en province, envoyait auprès de chacun d'eux un garde de la connétablie pour empêcher une rencontre, et l'affaire était examinée dès le lendemain. On mettait la même promptitude à vider toutes les autres causes, qu'il s'agit de dettes, de droits de chasse et de préséance ou d'atteinte portée à l'honneur, car on savait que dans une classe d'hommes qui portaient par état et par habitude la susceptibilité jusqu'à l'exagération, il ne fallait pas laisser aux passions le temps de s'aigrir.

Présentons quelques exemples :

En 1560, il y eut des paroles échangées entre M. le comte de Soissons et M. de Rosny. MM. les maréchaux, craignant, avec raison, les suites de ce démêlé, intervinrent en corps, et prièrent le roi de faire paraître son autorité, pour leur épargner la douleur

d'avoir à agir contre un prince du sang.

Henri IV, après avoir mandé et entretenu Rosny, écrivit au comte de Soissons la lettre suivante :

« Mon cousin,

» J*ai vu, par l'écrit que vous m'avez en-

» voyé par le comte de Saint-Paul, le ma-

;) réchal de Brissac et de la Rochepot, les

)) langages qu'on vous a rapportés avoir été

D tenus par M. de Rosny, desquels vous vous

» plaignez, et l'offre que vous faites de prou-

0) ver qu'ils ont été dits par lui; mais je n'ai

» pas jugé à propos d'entrer en telles

» preuves, parce que je révoque en doute

» que ce rapport vous ait été fait ; qu'il ne

» venait de M. Rosny; que son intention ne

M fût jamais de dire chose qui vous pût

» offenser, étant votre serviteur comme il

» est, et désire que les choses s'adoucissent

» et se terminent à la satisfaction qui vous

» est due. Je vous prie de recevoir de M. de

» Rosny celle qu'il offre de vous faire, et en

« demeurer satisfait.

w Henri. »

Le comte de Soissons agréa les excuses écrites de M. de Rosny.

MM. de Montespan et le marquis de Cœuvres avaient eu querelle, et MM. do Termes et de Villars-Houdan s'étaient offerts pour les seconder. La nouvelle s'en répandit, Le connétable de Montmorency envoya aussitôt des gardes à Montespan et au marquis de Gœuvres, et il les cita à son Tribunal. Après les avoir entendus, il rendit le jugement suivant :

« Messieurs, nous avons ouï le discours de )) votre querelle par la bouche de l'un et de » l'autre, et avons trouvé qu'elle a procédé » d'un seul désir que vous aviez d'essayer » vos épées, sans que vous y ayiez été pro- » voqués par aucune offense. Vous avez fait » ce que vous avez pu pour vous contenter » en cela. Vous en avez été empêchés. De » sorte qu'il n'y a rien qui vous doive ou » puisse empêcher que vous ne soyez amis, » comme le roi le veut. Par ainsi, je vous » commande de sa part de vous embrasser,

» et qu'il ne s'en parle jamais, ni pareille- » ment de vos seconds, ni entre eux. »

MM. de Montespan et de CkBuvres s'embrassèrent et se retirèrent satisfaits.

Qui donc, dans tout le royaume, avait une telle autorité en fait de courage, qu'il eût pu traiter de lâche celui auquel M. le connétable de Montmorency, assisté de tous les maréchaux de France, disait qu'il s'était conduit en homme dC honneur?

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CONSEILS d'honneth dans l'arma allemakdb

Autrefois il existait dans l'armée prusieme des Tribunaux d'Aowwewr chargés d'aplanir tm de juger toutes les contestations et offenses qui pouvaient s'élever entre les officiers, et surtout de prévenir les duels. Son ordonnance contenait trente-sept articles, dont voici en substance les dispositions principales :

« Les tribunaux d'honneur seront permanents dans toutes les garnisons. Leurs membres seront nommés par le roi. A chaque tribunal d'honneur il y aura un conseil d'honneur, dont les membres sont pareillement à la nomination du roi, mais seront renouvelés tous les ans.

» Tous les officiers qui font partie de l'armée, à la seule exception des officiers

géeéranx, sont justiciables des tribunaux (fbonneur.

» Les pénalités que ces tribunaux peuvent appliquer sont au nombre de cinq, savoir :

1* la réprimande; 2** reitvoi du service; 3^ élimiBation du corps d'ofiSciers; 4* privation du droit de porter l'uniforme militaire; 5"" éloignement du domicile qu'auraient les of&cierg en disponibilité ou en noiinat^tivité.

» Dans toutes les contestations particulières et offenses qui pourraient faire naître un duel «ntre officiers^ les conseils d'honneur sont spécialement chargés de travailler à la concis liation des parties, afin de prévenir le combat

» Des officiers qui auraient projeté un duel sont tenus d'en dernier immédiatement •connaissanoe au consul d'honneur, faute de qaai faire, les peines qu'ils encourraient seraient fortement aggravées. »

Le t mai 1874 a paru une autre ordonnance venant abroger la première.

Ce nouveau décret impérial, qui est passé inaperçu chez nous, laérite cependant qu'on

s'y arrête. Certains passages surtout, sont dignes de toute l'attention de ceux qui cherchent à approfondir le grave sujet du duel dans l'armée.

Nous citerons entre autres celui-ci qui contredit préremptoirement ce qu'ont prétendu certains polémistes affirmant que le duel n'existait pas dans les armées étrangères et notamment dans l'armée allemande :

« Dans l'espoir que les bonnes manières et le bon ton se conserveront dans le corps des officiers de mon armée et que les querelles et les insultes entre officiers deviendront toujours de plus en plus rares, j'ai abrogé l'ordonnance du 20 juillet 1843. Désormais, un officier, qui aura eu avec un autre une querelle touchant à l'honneur, devra en prévenir son conseil d'honneur au plus tard dès qu'il aura provoqué ou été provoqué en duel, ou bien le faire prévenir par un camarade.

Le conseil d'honneur doit aussitôt, et autant que possible avant le duel, faire son rapport au commandant, et là où les usages du corps

le permettent tâcher d'amener un réconciliation, et s'il échoue, faire en sorte que les conditions du duel ne soient point hors de rapport avec la gravité du fait. Si le duel a lieu, le président du conseil d'honneur ou un membre doit y assister comme témoin et veiller à ce que les usages de Ja classe soient observés. Des poursuites pour un duel ne peuvent être entamées par le jury d'honneur contre les officiers, que si l'un ou Tautre des deux adversaires, à l'occasion ou en vidant la querelle, a manqué à l'honneur du corps.

Gela doit avoir lieu dans le cas toujours possible où un officier aurait fait une grave insulte sans motif à un camarade. Car je souffrirai aussi peu dans mon armée un officier qui est capable de porter une atteinte brutale à l'honneur d'un camarade, qu'un officier qui ne sait pas défendre son honneur.

» Berlin, 2 mai 1874.

• Signé : Guillaume. »

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REFUS d'eNTERRBMEKT RELIGIEUX

Pourquoi refuser à la victime d'un duel militaire les dernières prières?

Le cas s'est présenté...

Il y a là, croyons-nous un malentendu regrettable. Étant admise la nécessité de maintenir le duel dans l'armée, ce que, d'ailleurs , personne n'a contesté d*une façon formelle , le tué ne doit pas être mis au rang du suicidé. Il a obéi à un usage en vigueur; son heureux vainqueur n'étant passible d'aucune peine, même régimentaire, si les choses se sont passées comme elles se passent quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, pourquoi lui, devient-il criminel de par le seul fait de sa défaite?

Grrâce à Dieu ! il y a bien rarement mort

d'homme dans les duels militaires. Toutefois cela est arriTé. Étant en garnison à Chartres, un cavalier fut tué d'un coup de pointe qui lui traversa le corps; c'était im ancien brigadier fraîchement cassé que son adversaire un fier-à-bras, détesté et craint avait contraint de s'aligner en raison de quelques joars de consigne qu'il lui avait infligés étant son supérieur.

Nous allâmes trouver le desservant de la chapelle voisine, le priant de ne pas refuser à ce brave garçon, qui avait été notre collègue, de l'accompagner à sa dernière demeure; il fut inflexible...

IJL'évêque était absent. Ce contre-temps nous affligea profondément ; car, nul doute que, s'il nous avait été permis d'en appeler à sa haute juridiction, il nous eût accordé Tautorisation demandée et nous eût épargné ainsi la douleur d'avoir à réciter nous-mêmes, sur la tombe d'un compagnon d'armes, les prières des morts.

Nous ne sommes plus, il est vrai, au temps de Savaron. où « les prêtres recevaient le

») serment de ceux qui devaient se battre en » duel, les exhortaient, voire même les )) communiaient après les avoir ouïs en con- )) fession et étaient présents au combat... » Ce temps est déjà loin! Mais entre ces deux extrémités il y a place pour une mesure sage, pondérée, qui satisferait les esprits religieux et couperait court aux critiques acerbes.

Caveant consulesf

A l'appui de cette thèse, nous citerons trois exemples d'une conclusion manifeste.

C'est d'abord un « pieux » qui, forcé de se battre est tué. Doit-il être par cela seul rejeté en dehors de toutes les sollicitudes de l'Église qu'il vénère?

Le second exemple est plus touchant encore parce qu'il s'agit d'un adolescent échappé à peine du giron maternel. Même dénouement, même question.

Le dernier trait complète les deux autres et leur donne une force plus grande encore.

On y trouve toutes les péripéties dô la lutte, la résistance d'une nature énergique « au

préjugé du duel » ; la résistance est longue, accentuée , magnanime, héroïque et cependant il faut se battre !... Si ce champion de ridée religieuse avait succombé dans le combat à mort, à cinq pas, une seule arme chargée, qu*i] avait exigé pour en finir, à bout d'endurances, quelle décision eût été prise à son égard?

Voici les deux premiers faits empruntés à r Histoire anecdotique du duel par Colombey.

« Un matin M. de Marcellus, gentilhomme bordelais, le grand- père du comte de Marcellus, le second père de la Vénus de Milo, vint porter plainte au maréchal. Il avait reçu la dernière des injures : un malotru lui avait craché au visage.

» — Vilain, va te laver, lui répondit Richelieu.

» Les sentiments profondément religieux de M. de Marcellus lui interdisaient le duel comme voie de réparation. Il se résigna en pensant au Christ. Mais cette afifaire fut exhumée à grand bruit lors de la réunion de l'Assemblée des Notables de 1787. Élu

député, M. de Marcellus vit les gentilshommes de sa province^ ses collègues^ s'éloigner de lui comme d'un pestiféré. Ils lui firent honte de Tafifront subi et lui déclarèrent qu'aucun d'eux ne siégerait à ses côtés»

M. de Marcellus n'eut pas le courage de rester fidèle à ses principes religieux : D se battit avec un de ces gentilshommes et fut tué.

» Quarante ans plus tard, le même drame se reproduisait avec des circonstances plus graves encore. C'était à l'époque où les élèves de Saint- Cjr, qui se destinaient à la cavalerie, passaient par TÉcole de Saumur, avant de se rendre à leur régiment. Un de ces jeunes gens, qui appartenait à une famille très-pieuse, était en butte à d'incessantes tracasseries. Un camarade avait entrepris de le déniaiser par tous les moyens possibles : à la fin, voyant qu'il ne parviendrait pas à lé décider à se battre pour de méchants propos qui ne s'adressaient qu'à lui, il attaqua l'honneur de sa mère et la flétrit d'une épithète de caserne. Le pauvre

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je^ne homme ne put supporter une pareille injure et eut le dort de M. de Aiarcellus. n

La dernière histoire est une des plus 'émouvantes qu'ait jamais été narré sur un sujet pourtant si palpitant! Elle fit en son temps grand bruit à Nantes, où elle se passa. Nous nous souvenons, enfant, elle nous fut racontée par notre grand-père, commandant de place de la ville.

— Petits, nous disait-il, je vais vous raconter l'histoire d'Olivier.

Et nous nous blottissions entre ses jambes, derrière son grand sabre que nous caressions avec un saint respect; et le grandpère commençait... On eût entendu le bruit de nos respirations enfantines — qu'ils racontaient bien nos grands-pères, eux qui avaient tant vus!

Depuis, le « Duel de Nantes », a eu les honneurs de la presse. Nous l'avons, un jour, -esquissé de souvenir dans une Chronique parisienne, et nombre de journaux de province l'ont reproduit d'après nous.

Le Figaro à eu la bonne fortune d'en tenir

le récit minutieusement circonstancié de Tami du héros; c'est ce récit que nous substituons à celui que nous avons publié nousmême. C'est un de ces épisodes que Ton relit toujours avec plaisir :

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