‹ Le fédéralismeChapitre 149 sur 160 · LIVRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME

pas tout : outre ces deux représentations générales du peuple et des cantons, chaque canton qui, à son tour, est une association de communes libres, se gère, s'administre, se gouverne à son gré par une assemblée élue. Je voudrais que l'organisation cantonale reproduisît en petit l'organisation nationale ; c'est-à-dire, qu'à côté de l'assemblée des députés qui représenterait le peuple des cantons, il y eut une assemblée des communes qui représentât la personnalité distincte de celles-ci, et eut mission de sauvegarder leurs libertés, comme le Conseil des Etats a charge de sauvegarder la liberté cantonale.

Cela suffit-il pour assurer la nation, le canton, la commune contre les trahisons ou l'incapacité de ses mandataires? Point encore. Il faut que la nation se réserve, vis à vis de l'assemblée générale ; les cantons, vis à vis de l'assemblée cantonale ; les communes , vis à vis le conseil communal, le droit de contrôler leurs actes, d'approuver ou de réprouver leurs décisions, d'en réclamer la dissolution immédiate et de provoquer la correction ou l'abrogation des articles constitutionnels'que l'usage a démontrés insuffisants aux nouvelles conditions de la vie politique.

Voilà, en abrégé, l'organisme vivant que l'idée fédérative oppose au lourd mécanisiîie artificiel et despotique des gouvernements unitaires et centralistes.

— « Je demande à vous interrompre ici pour une observation, dit Nabrigas. Votre exposition du système fédéraliste n'est pas complète. Vous avez omis de parler du tribunal fédéral, ou plutôt des fonctions

qui sont comprises sôus ce titre, et dont on pourrait, à mon avis, investir le Conseil des Etats. Le système fédératif remplace la vieille idée métaphysique d'unité par ridée positive d'harmonie. L'harmonie d'une confédération, c'est l'entente des différentes libertés qui se sont associées pour la composer; mais il peut survenir entre ces libertés, c'est-à-dire, entre les divers cantons de la nation, entre les diverses conamunes d'un canton, des cas litigieux et processifs : qui en connaîtra? Qui les résoudra selon le droit fédéral? Ou un tribunal établi exprès, comme en Suisse, ou le Conseil des Etats constitué en tribunal pour juger les différends des cantons, ou 1^ Conseil des communes pour juger les différends des communes?

Ce tribunal est une sorte de justice de paix nationale ou cantonale; c'est une des créations les plus importantes du système pour prévenir la possibilité de collision ou de séparatisme, et appliquer aux cantons et aux communes la législation fédérale. La connaissance des délits graves commis par les cantons contre le pacte pourrait être, de môme, attribuée au Conseil des Etats et à l-'Âssemblée nationale réunis extraordinairement. Il y a là toute une législation très-simple à instituer pour garantir l'unité moi'ale de la confédération. »

— « Je vous remercie dé votre interruption ; mais je n'avais point l'intention d'exposer dans toute son étendue le système fédéraliste. Je voulais seulement montrer que c'est en lui seul que l'on peut trouver la pratique sincère et loyale du régime re-

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