‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 100 sur 103 · LE FÉDÉRALISTE, N^ LXXXV · texte numérisé non relu

LE FÉDÉRALISTE, N^ LXXXV

(hamilton)

Au Peuple de VEtat de New York :

D'après la division expresse du sujet de ces articles annoncée dans le premier numéro, il semblerait qu'il reste encore deux points à discuter : < l'analogie du gouvernement proposé avec votre propre Constitution d'Etat (New^ York) » et « la sécurité nouvelle que son adoption donnera pour le maintien du gouvernement républicain, de la liberté et de la propriété ». Mais ces questions ont été si entièrement développées et épuisées dans le cours de cet ouvrage, qu'il ne serait maintenant guère possible que de répéter, sous une forme plus longue, ce qui a déjà été dit ; or, Pétat actuel de la question et le temps déjà employé pour cela nous engagent à y renoncer.

Il est à remarquer que la ressemblance du plan de la Convention avec l'acte qui organise le gouvernement de cet Etat, porte autant sur les défauts qu'on lui suppose, que sur les avantages réels du premier. Parmi les prétendus défauts sont la rééli-

gibilité de l'Exécutif, l'absence d'un Conseil, l'omission d'un bill de droits formel, l'omission d'une disposition relative à la liberté de la presse. Toutes ces critiques et quelques autres qui ont été signalées au cours de nos recberches peuvent être aussi bien adressées à la Constitution actuelle de cet Etat qu'à celle proposée pour l'Union ; et l'on ne peut avoir de grandes prétentions à l'esprit de suite quand on critique, dans la dernière, des imperfections qu'on n'éprouve aucune difficulté à excuser dans la première. A la vérité, il ne peut y avoir de meilleures preuves de l'absence de sincérité et de l'affectation de quelques-uns des adversaires acharnés du projet de la Convention parmi nous, — adversaires qui se proclament les serviteurs passionnés du gouvernement sous lequel ils vivent, — que la fureur avec laquelle ils ont attaqué ce projet, sur des questions pour lesquelles notre propre Constitution est également ou peut-être plus critiquable. Les garanties nouvelles que l'adoption du plan soumis à notre examen apportera au gouvernement républicain, à la liberté et à la propriété, consistent principalement dans les restrictions que le maintien de l'Union imposera aux factions et aux insurrections locales, et à l'ambition d'individus puissants dans les différents Etats, individus qui pourraient acquérir assez de crédit et d'influence pour devenir, de démagogues et de favoris, les tyrans du peuple ; ces garanties aboutiront à diminuer les occasions pour les intrigues étrangères que la dissolution delà Confédération inciterait et faciliterait; elles préviendront les établissements militaires étendus qui n'auraient pas manqué de résulter des guerres entre les Etats désunis ; il en résultera une garantie solennelle, pour (diacun des Etats, de la forme républicaine du gouvernement ; l'exclusion absolue et universelle des titres de noblesse ; des

obstacles contre le renouvellement de ces pratiques des gouvernements des Etats qui ont sapé les fondements de la propriété et du crédit, fait germer dans les cœurs des citoyens de toutes les classes une mutuelle défiance, et entraîné une perversion presque universelle des mœurs.

J'ai accompli, mes concitoyens, la tâche que je m'étais assignée. Y ai-je réussi ? C'est ce que votre conduite décidera. J'espère tout au moins que vous reconnaîtrez que je ne vous ai pas trompés sur l'assurance que je vous ai donnée touchant l'esprit qui dirigerait mes efYoris. Je me suis adressé uniquement à votre jugement ; j'ai soigneusement évité ces violences qui, trop souvent, sont capables de déshonorer les discussions politiques de tous les partis et qui avaient été grandement provoquées par le langage et par la conduite des adversaires de la Constitution. L'accusation de conspirer contre les libertés du peuple, portée constamment contre les partisans de ce projet, est trop extravagante et trop odieuse pour ne pas exciter l'indignation de tout homme qui trouve dans ses sentiments la réfutation de la calomnie. Les accusations continuelles dirigées contre la fortune, la naissance ou la position sociale ont été telles qu'elles ont inspiré le dégoût de tous les hommes raisonnables ; les réticences injustifiables et les interprétations insidieuses employées si souvent pour cacher la vérité aux yeux du public, ont été de nature à entraîner la réprobation de tous les hommes honnêtes. Il n'est pas impossible que ces circonstances m'aient parfois fait sortir des bornes de la modération que je m'étais prescrite. Il est certain que j'ai souvent eu à lutter entre l'indignation et la modération ; si l'indignation l'a quelquefois emporté, ce sera mon excuse qu'il n'en a été ainsi ni trop ni trop souvent. Arrêtons-nous maintenant, et demandons-nous

si, dans le cours de ces écrits, la Constitution proposée n'a pas été pleinement justifiée des accusations dirigées contre elle, et si elle n'a pas été montrée digne de l'approbation publique et nécessaire à la sûreté et à la prospérité publiques. Tout citoyen est tenu de répondre à ces questions, d'après le vœu de sa conscience et de son intelligence, et d'agir d'après les ordres libres et sans passion de son jugement. C'est un devoir dont rien ne peut le dispenser. C'est un devoir qu'il est tenu de remplir sincèrement et honnêtementpar toutes les obligations qui forment les liens de la société. Nul motif spécial, nul intérêt particulier, nul amour-propre, nulle passion, nul préjugé du moment ne le justifieront vis-à-vis de luimême, de sa patrie et de la postérité, d'avoir agi contrairement au parti qu'il doit prendre. Qu'il soit dégagé de tout esprit de parti, qu'il songe que l'objet sur lequel il va décider est non pas l'intérêt particulier de la communauté, mais l'existence même delà nation, et qu'il se souvienne que la majorité de l'Amérique a donné déjà sa sanction au plan qu'il est appelé à approuver ou à rejeter.

Je ne puis cacher que j'ai pleine confiance dans les arguments qui recommandent à votre assentiment le système proposé, et que je ne puis reconnaître la force de ceux qu'on lui a opposés. Je suis persuadé qu'il est le meillear que notre situation politique, nos mœurs et nos opinions puissent admettre, et qu'il est supérieur à tous ceux que la Révolution a produits.

Les partisans du projet de Constitution ayant concédé qu'ils ne prétendaient pas à la perfection absolue, ses ennemis en ont profité pour triompher bruyamment. « Pourquoi, disent-ils, adopterionsnous un ouvrage imparfait ? Pourquoi ne pas le corriger et le rendre parfait avant de l'établir irrévocablement? » Ceci peut être assez séduisant ; mais ce

n'est queséduisant. Tout d'abord, je remarque que l'on a beaucoup exagéré la portée de ces concessions. On lésa présentées comme équivalant à reconnaître que le plan est radicalement défectueux et que, sans des changements considérables, on ne peut lui confier sans danger les droits et les intérêts de la communauté. Si j'ai bien compris l'intention de ceux qui font les concessions, cette interprétation va tout à fait contre leurs intentions. On ne trouvera aucun partisan du projet qui ne soutienne qu'à son avis le système, — s'il peut ne pas être parfait en tous points, — est bon dans l'ensemble et qu'il est le meilleur que les opinions et les circonstances actuelles du pays permettent ; et qu'il est tel qu'on peut en attendre toute la sûreté qu'un peuple raisonnable peut désirer.

Je réponds ensuite que ce serait, à mon avis, le comble de l'imprudence de prolonger l'état précaire où se trouvent nos affaires nationales et d'exposer l'Union aux dangers d'expériences successives, dans la poursuite chimérique d'un projet parfait. Je n'espère pas voir un ouvrage parfait sortir des mains d'un homme imparfait. Le résultat des délibérations de tous les corps collectifs doit nécessairement être un composé des erreurs et des préjugés, aussi bien que du bon sens et de la sagesse des individus qui les composent. Les arrangements, qui doivent embrasser treize Etats différents dans un lien commun d'amitié et d'union, doivent être nécessairement un compromis entre autant d'intérêts et d'inclinations différentes. Gomment la perfection peut-elle sortir de semblables éléments ?

Les raisons développées dans un excellent petit pamphlet, publié dernièrement dans cette ville (1),

(1) Intitulé : An Addi^ess to thc Pcoplc of the State of Neiv York.

— PUBLIUS

prouvent avec évidence l'improbabilité extrême de réunir une nouvelle Convention dans des circonstances plus favorables, pour une solution heureuse, que celles dans lesquelles la dernière Convention s'est réunie, a délibéré et a conclu. Je ne répéterai pas les arguments dont on a usé, car je suppose que cet ouvrage a eu une publicité étendue. Il est certainement digne d'être lu partons ceux qui aiment leur pays. Il est toutefois un point de vue sous lequel la question des amendements reste encore à examiner, et sous lequel elle n'a point encore été présentée au public. Je ne puis me résoudre à conclure sans y jeter un coup d'œil.

Il me semble qu'il est possible de démontrer positivement qu'il sera beaucoup plus facile d'obtenir, pour la Constitution, des changements subséquents que des modifications préalables. A partir du moment où un changement est effectué dans le plan actuel, ce plan devient, quant à son adoption, un plan nouveau et doit obtenir une décision nouvelle de chaque Etat. Pourqu'ilsoitcomplètementétablidans toute l'Union^ il faudra donc le concours des treize Etats. Si, au contraire, la Constitution proposée est d'abord ratifiée, telle qu'elle est, par tous les Etats, des changements pourront toujours y être apportés par neuf Etats. Donc, les chances sont comme 13 est à 9 (1) pour un amendement ultérieur plutôt que pour l'adoption en première instance d'un système entier.

Ce n'est pas tout. Toute Constitution pour les Etats- Unis comprendra inévitablement une multitude de dispositions particulières dans lesquelles il faudra accorder dans leurs intérêts — ou dans ce qu'ils croient être leurs intérêts, — treize Etats indépendants. Nous

(1) Il faut dire plutôt dix ; si, en effet, il suffit des deux tiers pour délibérer, il faut les 3/4 pour ratifier. — Publius.

732 (ONCLUSION

devons naturellement nous attendre à voir, dans toute assemblée d'hommes chargée de faire cette Constitution, des combinaisons d'opinions très différentes relativement aux dilTérenls objets. Beaucoup de ceux qui forment la majorité sur une question peuvent devenir la minorité sur une seconde, et un groupement dilTérent des membres des deux premières majorités constituera la majorité sur une troisième question. De là, la nécessité d'accorder et de réunir les détails particuliers qui doivent comprendre l'ensemble de manière à satisfaire toutes les parties contractantes. De là aussi, des difficultés et des empêchements sans nombre pour obtenir l'assentiment général à un acte final. Ces difficultés s'accroîtront évidemment en proportion du nombre des dispositions particulières et du nombre des parties contractantes.

Au contraire, tout amendement à la Constitution, si celle-ci est une fois établie, sera une proposition unique et pourra être présentée isolément. Il ne sera donc besoin de recevoir ni de faire aucune concession, aucun compromis sur quelque autre article. La volonté du nombre prescrit donnera la solution décisive, et lorsque neuf ou plutôt dix Etats seront d'accord pour désirer un amendement particulier, cet amendement devra infailliblement avoir lieu. 11 n'y a donc aucune comparaison entre la facilité d'effectuer un amendement et celle d'établir tout d'abord une Constitution complète.

Contre la possibilité d'amendements subséquents, on a dit que les personnes déléguées à l'administration du gouvernement national seront toujours peu disposées à céder une portion de l'autorité dont elles auront été une fois investies. Pour ma part, je me déclare fermement convaincu que certains amendements que l'on peut, après mûre réflexion, considérer comme utiles, s'appliqueront à l'organisation

(la gouvernement et non à la masse de ses pouvoirs ; et je crois, pour cette raison seule, que l'observation que Ton a présentée est dénuée de valeur. Je crois aussi qu'elle a peu d'importance à un autre point de vue. La difficulté intrinsèque de gouverner treize Etats au moins, indépendamment de l'esprit public et de l'intégrité publique sur lesquels on peut compter, imposera, à mon avis, aux gouvernants nationaux la nécessité d'accéder aux demandes raisonnables de leurs constituants. Mais il y a une nouvelle considération qui ne laissera même pas la possibilité d'un doute sur la futilité de l'objection. C'est que les gouvernants nationaux n'auront pas le choix toutes les fois que neuf Etats seront d'accord. En vertu du cinquième article du projet, le Congrès sera tenu, « sur la demande des législatures des deux tiers des Etats (c'est-à-dire de neuf Etats), de convoquer une Convention à l'efîet de proposer des amendements qui seront valables, à tous égards et à toutes fins, comme faisant partie de la Constitution, dès qu'ils seront ratifiés par les législatures des trois quarts des Etats, ou par des Conventions dans les trois quarts d'entre eux ». Les termes de cet article sont péremptoires. Le Congrès « convoquera une Convention ». Rien à cet égard n'est laissé à la discrétion de ce corps. Et, par suite, s'évanouissent toutes les déclamations relatives à la répugnance que ce Corps aura pour les changements. Quelque difficile qu'on puisse supposer la réunion des deux tiers ou des trois quarts des législatures des Etats pour des amendements affectant des intérêts locaux, il n'y a pas à craindre une difficulté de ce genre pour une entente sur des objets uniquement relatifs à la liberté générale et la siireté du peuple. Nous pouvons nous reposer sans crainte sur les dispositions des législatures des Etats pour élever des barrières

7o4- CONCLUSION

contre les usurpatioQs de Tautopité nationale.

Si rargiiment suivant est une erreur, il est certain que j'y suis trompé moi-même, car, à mon avis, c'est un des rares cas où une vérité politique soit portée à l'évidence d'une démonstration mathématique. Ceux qui envisagent la question sous le même jour que moi, — quelque désir qu'ils aient de voir s'eiï'ectuer des amendements, — conviendront qu'il faut commencer par adopter la Constitution, c'est le plus court chemin pour atteindre leur but.

Le zèle de ceux qui brûlent d'amender la Constitution avant de l'établir doit s'atténuer chez tous ceux qui sont prêts à reconnaître la vérité des observations suivantes d'un écrivain également solide et in génieux : « Faire reposer en équilibre un grand Etat, ou une grande société, dit-il, monarchique ou républicaine, sur des lois générales, est une œuvre d'une difficulté telle qu'aucun génie humain, quelque vaste qu'il soit, n'est capable, par le seul efTort delà raison et de la réflexion, de l'accomplir. Il faut les jugements de plusieurs hommes unissant leurs efforts ; il faut que l'expérience dirige leurs travaux, que le temps les perfectionne, et que le sentiment des imperfections corrige les méprises qui, inévitablement, se sont glissées dans leurs premiers essais et dans leurs premières expériences (1). »

Ces sages réflexions renferment une leçon de modération pour tous les amis sincères de l'Union ; elles doivent les mettre en garde contre les dangers de l'anarchie, de la guerre civile, de la séparation perpétuelle des Etats et peut-être du despotisme militaire d'un démagogue victorieux, dangers auxquels ils s'exposeraient en cherchant à obtenir dès aujour-

(1) Hume, Essays, vol. I, p. i28 : « The Rise of Arts and Sciences ». — Publius.

d'imi ce qu'ils ne doivent attendre que du temps et de l'expérience. Il se peut qu'il y ait en moi un défaut de courage politique, mais je reconnais que je ne puis éprouver la tranquillité de ceux qui affectent de traiter d'imaginaires les dangers d'une prolongation de notre situation actuelle. Une nation sans un gouvernement national est, à mes yeux, un spectacle effrayant. L'établissement d'une Constitution, en temps de paix profonde, par le consentement volontaire detout un peuple, est un prodige, dont j'attendrai avec une tremblante anxiété l'accomplissement. Je uepuis rattachera aucune règle de prudence la politique qui consisterait à renoncer à l'appui que nous prêtent maintenant, dans une entreprise sijdiffîcile, sept des treize Etats, et qui conseillerait, après avoir franchi une partie si considérable du terrain, de recommencer la course. Je redoute surtout les conséquences de nouvelles tentatives, parce que je sais que des individus puissants de cet Etat (New York) aussi bien que d'autres Etats sont les ennemis d'un gouvernement national général sous quelque forme que ce puisse être.

PUBLIUS

ARTICLES DE CONFÉDÉRATION

Articles de Confédération et d'Union perpétuelle entre les Etats de New Bampshire, de la Baie de Massachusetts, de Rhode- Island et des plantations de Providence, de Connecticut, de New York, de Neio Jersey, de Pennsylvanie, de Delaivare, de Maryland, de Virginie, de la Caroliîie du Nord, de la Caroline du Sud et de Géorgie.

Article I. — Le nom de cette Confédération sera : « Les Etats-Unis d'Amérique. »

Articlr II. — Ctiaque Etat retient sa souveraineté, sa liberté, son indépendance et tous pouvoir, juridiction et droit, qui n'ont pas été par celte Confédération expressément délégués aux Etats-Unis assemblés en Congrès.

Article III. — Les Etats mentionnés ci-dessus constituent entre eux, par cette Confédération, une ligue solide d'alliance pour leur commune défense, la garantie de leurs libertés, leur bien-être mutuel et général. Ils prennent l'engagement de se prêter assistance contre toute tentative de violence ou contre toute attaque, dirigées contre eux ou contre quelquesuns d'entre eux, pour cause de religion, de souveraineté, de commerce ou pour tout autre prétexte.

Article IV. — Afin de garantir et de perpétuer entre les peuples des différents Etats de celte Union les relations d'amitié réciproque, les habitants libres de chacun de ces

Etals, à l'exception des indigents, des vagabonds et des fugitifs recliercbés par la justice, jouiront de tons les privilèges et de toutes les immunités des citoyens libres dans les divers Etals ; tout citoyen d'un Etat aura le droit d'entrer librement dans un autre Etat et d'en sortir librement ; il y aura les mêmes franchises industrielles et commerciale?, sera soumis aux mêmes droits, impôts et restrictions, que les habitants de l'Etat ; il est entendu que ces restrictions ne s'étendront pas jusqu'à empêcher un citoyen d'emporter dans son Etat d'origine les biens qu'il a pu acquérir dans un autre Etat ; il est entendu, également, que ni impôts, ni droits, ni reslriciions ne pourront être établis par un Etat sur la propriété des Etats-Unis et d'un autre Etat.

Si une personne, coupable ou soupçonnée de trahison, de félonie ou de tout autre délit grave, s'échappe des mains de la justice, et est découverte dans, 1 un des Etats de l'Union, elle sera, sur la demande du gouverneur ou du Pouvoir exécutif de l'Etal d'où elle s'est enfuie, livrée aux autorités de riiltal, dont la juridiction est compétente pour ce délit.

Confiance entière et crédit seront accordés, dans chacun de ces Etats, aux registres, actes et procédures judiciaires des cours et des magistrats de chacun des autres Etats.

Article V. — Pour la bonne administration des intérêts généraux des Etats-Unis, des délégués seront nommés annuellement dans chaque Etat et de telle façon qu^il plaira h leur Législature, et se réuniront en Congrès, le premier lundi de novembre, chaque année, le pouvoir étant réservé à chaque Etal de rappeler ses délégués ou quelques-uns d'entre eux à toute époque de l'année et de les remplacer par d'autres pour le restant de l'année.

.Aucun Etat ne sera représenté dans le Congrès par moins de deux, ni par plus de sept membres; et nul individu ne pourra être délégué pour plus de trois ans, dans une période de six ans; nul ne pourra, non plus, étant délégué, tenir un emploi sous l'autorité des Etats-Unis, pour lequel lui, ou un autre pour son compte, touchera un salaire, un

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traitement ou un émolument quelconque.

Chaque Etat pourvoira à l'entretien de ses délégués toutes les fois que les Etats se réuniront et pendant que les délégués agiront comme membres du comité des Etats.

Dans le vote des questions dans les Etats-Unis, assemblés en Congrès, chaque Etat aura un sufTrage.

La liberté de la parole et de la discussion dans le Congrès ne pourra pas être incriminée ou critiquée devant un tribunal ou devant toute autre assemblée en dehors du Congrès ; les membres du Gongrôs seront protégés dans leurs personnes contre toute arrestation ou détention pendant les sessions du Congrès, et pendant leur trajet pour s'y rendre et en revenir, sauf en cas de trahison, de félonie, ou de trouble de l'ordre public.

Article VI. — Aucun Etat ne pourra, sans le consentement des Etats-Unis assemblés en Congrès, envoyer d'ambassade à un roi, prince ou Etat étranger, et ne pourra, non plus, recevoir d'ambassade d'eux, entrer avec eux en conférence, conclure avec eux un accord, une alliance ou un traité; aucune personne détenant un emploi salarié ou non, sous l'autorité des Etats-Unis ou d'un des Etats, ne pourra accepter de présent, d'argent, de fonction ou un titre quelconque d'un roi, prince ou Etat étrangers; les Etats-Unis assemblés en Congrès ni l'un des Etats ne pourront non plus conférer de titres de noblesse.

Deux ou plusieurs Etats ne pourront faire un traité entre eux, entrer en confédération, ou conclure une alliance, sans le consentement des Etats-Unis assemblés en Congrès, spécifiant soigneusement l'objet et la durée de ce traité, de cette confédération ou de cette alliance.

Aucun Etat ne pourra établir d'impôts ou de droit pouvant aller à l'encontre des stipulations de traités conclus par les Etats-Unis assemblés en Congrès, avec des rois, des princes ou des Etats, en conséquence de traités déjà proposés par le Congrès aux Cours de France et d'Espagne.

Aucun Etat ne pourra avoir, en temps de paix, de vaisseaux

de guerre, sauf le nombre qui sera jugé nécessaire parles Etats-Unis assemblés en Congrès, pour la défense de cet Etat ou de son commerce ; aucun Etat ne pourra également, en temps de paix, avoir de soldats armés, saufle nombre qui sera jugé nécessaire par les Etats-Unis assemblés en Congrès pour la défense des forts indispensables à la sécurité de cet Etat; mais chaque Etat devra, en tout temps, entretenir une milice bien ordonnée et disciplinée, suffisamment armée et équipée, et devra également préparer et avoir constamment à sa disposition, dans des arsenaux publics, un nombre convenable de pièces de campagne et de tentes, et une quantité raisonnable d'armes, de munitions et d'équipages de campagne.

Aucun Etat ne pourra commencer une guerre sans le consentement des Etats-Unis assemblés en Congrès, à moins que cet Etat ne soit effectivement envahi par l'ennemi, ou n'ait été avisé de la résolution de quelque tribu indienne de l'envahir et que le danger soit imminent au point de ne pouvoir pas attendre que les Etats-Unis assemblés en Congrès aient pu être consultés ; aucun Etat ne donnera non plus de commissions à des navires ou vaisseaux de guerre, ni lettres de marque ou de représailles, sauf après la déclaration de guerre par les Etats-Unis en Congrès assemblés, et seulement contre le royaume ou l'Etat, et les sujets de ce royaume oji de cet Etat, contre lesquels la guerre aura été déclarée ; ces autorisations seront soumises à des règlements qui seront établis par les Etats-Unis assemblés en Congrès, à moins que l'Etat ne soit infesté par les pirates, au quel cas des vaisseaux de guerre pourront être appareillés et resteront armés jusqu'à ce que le danger ait disparu, ou jusqu'à ce que les Etats-Unis assemblés en Congrès aient pris des mesures en conséquence.

Article Vil. — Lorsque des forces de terre auront été levées par un Etat pour la défense commune, tous les officiers du grade de colonel et au-dessous seront nommés respectivement par la législature de l'Etat par lequel ces force»

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auront été levée?, et toutes les vacances seront comblées par l'Etal qui aura fait d'abord la nomination.

Article YIII. — Toutes charges de guerre, et toutes autres dépenses qui auront été nécessitées par la défense commune ou par l'intérêt général, et qui auront été autorisées par les Etats-Unis assemblés en Congrès, seront supportées par un trésor commun qui sera alimenté par les divers Etats, et proportionnellement dans chaque Etat à la valeur des terres accordées aux particuliers ou surveillées par eux ; ces terres, avec leurs bâtiments et leurs embellissements, seront estimées conformément à la méthode qui aura été adoptée et qui sera revisée à certaines périodes par les Etats-Unis assemblés en Congrès.

Les taxes pour le payement de cette proportion seront assises et levées sous l'autorité et la direction des législatures des divers Etats, à l'époque qui sera fixée par les Etats-Unis assemblés en Congrès.

Article IX. — Les Etats-Unis, assemblés en Congrès, auront seuls^et exclusivement le droit de décider de la paix et de la guerre, sauf dans les cas mentionnés à l'article VI ; — d'envoyer des ambassadeurs et d'en recevoir ; — de conclure des traités et des alliances, à condition qu'aucun traité de commerce ne restreigne le pouvoir législatif des Etats de frapper les étrangers des impôts et des droits auxquels sont soumis leurs propres citoyens, ou de prohiber l'exportation ou l'importation de certaines catégories de denrées ou de marchandises ; — d'établir des règlements relatifs aux conditions de légalité des prises sur terre et sur mer, et fixant la répartition et l'attribution des prises faites par les armées de terre et de mer des Etats-Unis ; — de délivrer en temps de paix des lettres de marque ou de représailles ; — de nommer des tribunaux pour le jugement des actes de piraterie et des crimes commis en haute mer, et des Cours pour prononcer en appel sur tous les cas de capture, avec interdiction de désigner aucun membre du Congrès comme juge de ces tribunaux ou de ces Cours.

li'Z APPENDICE

Les Ela(?-Unis assemblés en Congrès seront aussi et en dernier ressort les juges d'appel dans toutes les contestations et dans tous les conllits existant actuellement, ou pouvant se produire dans l'avenir entre deux ou plusieurs Etals relativement à leurs frontières, à leur juridiction, ou à tout autre cas analogue ; cette autorité sera toujours exercée de la façon suivante : — Chaque fois que le Pouvoir législatif ou exécutif, ou le fonctionnaire légal d'un Etat en conflit avec un autre, présentera une pétition au Congrès, lui exposant la question et lui demandant d'êtie entendu, avis en sera donné par ordre du Congrès à l'autorité législative ou executive de l'autre Etat en conflit, et un jour sera fixé pour la comparution des parties représentées par leurs agents légaux : ceux-ci seront invités à choisir, de concert, des commissaires ou des juges, destinés à constituer une Cour qui se prononcera, après débat contradictoire, sur la question ; mais s'ils ne peuvent pas s'entendre, le Congrès choisira trois personnes dans chacun des Etats-Unis, et de cette liste de personnes, chaque partie, en commençant par le demandeur, en récusera alternativement une, jusqu'à ce que le nombre se trouve réduit à treize ; de ce nombre, on tirera au sort, en présence du Congrès, sept noms au moins, et neuf noms au plus, selon la décision du Congrès ; et les personnes qui auront été désignées, ou cinq d'entre elles, seront commissaires ou juges, et il leur appartiendra, après débat contradictoire, de régler définitivement le litige, à la majorité des juges présents ; et si les deux parties négligent de comparaître, au jour indiqué, sans apporter de raisons jugées suffisantes par le Congrès, ou si, étant présentes, elles refusent d'exercer leur droit de récusation, le Congrès procédera à la nomination de trois personnes dans chaque Etat, et le Secrétaire du Congrès exercera les récusations pour le compte de l'une ou l'autre des parties absentes ou négligentes ; le jugement et la sentence de la Cour, nommée comme il vient d'être prescrit, seront en dernier ressort et définitifs ; et si l'une des parties refuse de se soumettre à l'autorité de cette Cour, ou de comparaître, ou

ARTICLES DE CONFEDERATION

de soutenir ses prétentions, la Cour n'en prononcera pas moins sa sentence et son jugement qui seront également en dernier ressort et de'finitifs ; le jugement ou la sentence, ainsi que les autres pièces de la procédure, seront, dans l'un et l'autre cas, transmis au Congrès pour la sécurité des parties en cause ; chaque commissaire, avant de siéger, prêtera serment entre les mains d'un des magistrats de la Cour suprême ou supérieure de l'Etat où l'affaire sera jugée, « d'examiner et de juger bien et en toute conscience la question en litige, au mieux de son intelligence, sans faveur, parti pris ou espoir de récompense ». Ce qui précède, sous la réserve qu'aucun Etat ne pourra être privé d'une partie de son territoire pour le profit des Etats-Unis.

Toutes controverses sur un droit de propriété territoriale revendiqué en vertu de concessions différentes émanant d'un ou de plusieurs Etals, et dont les juridictions, relativement à ces terrains et aux Etats concédants, seront déterminées, mais au sujet desquelles se produiront, à l'occasion de ces concessions ou de quelques-unes d'entre elles, des réclamations antérieures à ce règlement de juridiction seront, sur la requête de l'une des parties, adressées au Congrès des Etats- Unis, re'glées définitivement, et le plus tôt possible, de la manière qui a été indiquée pour le règlement des conflits entre différents Etats relatifs à la juridiction territoriale.

Les Etats-Unis assemblés en Congrès auront aussi seuls et exclusivement le droit et le pouvoir de régler le titre et la valeur de la monnaie frappée sous leur autorité ou sous celle des Etats respectifs ; — de fixer l'étalon des poids et m.esures dans tous les Etats-Unis ; — de réglementer le commerce et les relations avec les Indiens qui ne font partie d'aucun des Etats à la condition que le droit législatif d'un Etat, sur son territoire, ne soit diminué ni violé; — d'établir et déréglementer le service postal entre les Etats-Unis, et de soumettre toutes les lettres qui suivent celte voie à telle taxe postale qui pourra être reconnue nécessaire pour faire face aux dépenses de ce service ; — de nommer tous les officiers des forces

de terre au service des Etal«-Unis, ù l'exception des officiers de régiment ; — de nommer tous les officiers des forces navales et Je commissionner tous les officiers, quels qu'ils soient, au service des Etats-Unis ; — de faire des règlements poui le gouvernement et Tadministration des susdites forces de terre et de mer, et de diriger leurs opérations.

Les Etats-Unis assemblés en Congrès auront le droit de nommer un Comité, qui siégera pendant les vacances des Congrès, sera appelé « le Comité des Etals » et sera composé d'un délégué par Etat ; de nommer tous autres comités et tous autres fonctionnaires civils qui seront jugés utiles à l'administration des affaires générales des Etats-Unis sous leur direction ; de désigner un de leurs membres pour présider, avec cette restriction que nul ne pourra rester président plus d'une année dans une période de trois ans ; — de déterminer la somme d'argent à percevoir^ nécessaire au fonctionnement des services publics des Etats-Unis, et à l'afTecter aux dépenses publiques ; — d'emprunter de l'argent et d'émettre des billets sur le crédit des Etals-Unis, en transmettant tous les six mois aux Etats respectifs un compte des sommes empruntées ou des billets émis ; — de construire et d'équiper une flotte ; — de fixer le nombre des troupes de terre et d'adresser, à cet efTet, des réquisitions à chaque Etat pour saquotepart, en proportion du nombre des habitants blancs dans chaque Etat; la réquisition sera obligatoire : 11 incombera à la législature de chaque Etat de nommer les officiers régimentaires, de lever les liommes, de les habiller, de les armer et de les équiper pour le service militaire, et cela aux frais des Etats-Unis ; les officiers et les soldats ainsi habillés, armés et équipés, se dirigeront sur l'emplacement qui leur aura été désigné et ce dans le délai fixé par les Etats-Unis assemblés en Congrès ; mais les Etats-Unis assemblés en Congrès pourront, selon les circonstances, décider que quelques-uns des Etats ne lèveront pas d'hommes ou en lèveront moins que leur contingent normal, tandis que d'autres en lèveront davantage ; dans ces cas, les contingents supplémentaires

ARTICLIÎS DE CONFÉDÉRATION 745

seront levés, pourvus d'officiers, habillés, armés et équipés de la même façon que le contingent normal de cet Etat, à moins que la législature de cet Etat ne juge imprudent pour elle de fournir tout ce qui lui est demandé ; elle se bornera, alors, à lever, pourvoir d'officiers, habiller, armer et équiper un aussi grand nombre d'hommes qu'elle estimera pouvoir fournir sans danger, et ces officiers et ces hommes ainsi habillés, armés et équipés, se dirigeront sur l'emplacement qui leur aura été assigné, et dans le délai qui aura été fixé par les Etats-Unis assemblés en Congrès.

Les Etats-Unis assemblés en Congrès ne pourront engager une guerre, conférer de lettres de marque et de représailles en temps de paix, conclure des traités et des alliances, frapper de la monnaie ou en fixer le titre, arrêter les crédits et les dépenses nécessaires à la défense et à l'intérêt général des Etats-Unis ou d'un des Etats, émettre des billets, emprunter de l'argent sur le crédit des Etats-Unis, approprier les crédits, fixer le nombre des vaisseaux de guerre à construire ou à acheter, ou le nombre des troupes de terre et de mer à lever, nommer un commandant en chef de l'armée ou de la flotte, si ce n'est avec le consentement de neuf Etals.

Toute autre question, sauf celle d'ajournement de jour en jour, ne pourra non plus être résolue que par la majorité des Etats-Unis assemblés en Congrès.

Le Congrès des Etats-Unis aura le pouvoir de s'ajourner à une époque quelconque de l'année, et dans n'importe quelle ville des Etats-Unis, pourvu que la période d'ajournement ne dépasse pas six mois. 11 publiera chaque mois le journal de ses travaux, sauf les parties relatives aux traités, aux alliances ou aux opérations militaires qui exigeront, à son jugement, le secret ; les votes affîrmatifs ou négatifs des délégués de chaque Etat sur chaque question seront consignés dans le journal, lorsque la demaude en sera faite par un délégué ; et le ou les délégués de chaque Etal pourront également obtenir, sur leur demande, une copie de ce journal, sauf en ce qui concerne les parties exceptées mentionnées ci-

dessus, atîn qu'ils puissent les soumeltre aux législatures des difïérents Etals.

Article X. — Le Comité des Etats, ou neuf des Etats, seront autorisés à exercer, pendant les vacances du Congrès, tels des pouvoirs du Congrès que les Etats-Unis assemblés en Congrès, du consentement de neuf Etats, auront, pour une période déterminée, jugé utile de leur déléguer ; ^ la condition qu'aucuns pouvoirs ne seront délégués au dit Comité, dont l'exercice exigerait, en vertu des articles de la Confédération, le consentement de neuf Etats dans le Congrès des Etats-Unis assemblés.

AiiTiCLii XI. — Au cas où le Canada adhérerait à cette Conféiiéralion et demanderait à faire partie du territoire des Etats- Unis, il sera admis et jouira de tous les avantages de celte Union, mais aucune autre colonie ne sera admise dans celte Confédération, à moins que son admission ne soit agréée par neuf Etals.

Article XII. — Tous Lills de crédit émis, toutes sommes d'argent empruntées, et toutes dettes contractées par et sous l'aulorité du Congrès devant l'Assemblée des Etats-Unis, en vertu de la présente Confédération, devront être considérés comme des dettes à la charge des Etats-Unis, pour le paiements desquelles lesdits Etats-Unis et la foi jjublique sont solennellement engagés.

Artjcle XIII. — Chaque Etat restera fidèle aux décisions prises par Iss Etats-Unis assemblés en Congrès sur toutes les questions qui lui sont soumises par celte Confédération. Les articles de cette Confédération seront observés d'une façon inviolable par chaque Etat, l'Union sera perpétuelle et il ne pourra y être apporté aucune modification, à moins que ces modifications ne soient consenties par le Congrès des Etats-Unis et ne soient ensuite confirmées par les législatures de chaque Etat.

Et puisqu'il a plu au grand Gouverneur du Monde d'incliner les cœurs des législatures que nous représentons respectivement dans le Congrès à approuver les dits articles de

ARTICLES DE CONFKOÉriATION 747

Confédération et d'Union perpétuelle et à nous autoriser aies ratifier, sachez que nous, les délégués soussignés, en vertu du pouvoir et de l'autorité qui nous sont conférés dans ce but, déclarons, par les présentes, au nom et pour le compte de nos constituants respectifs, ratifier et confirmer pleinement et entièrement chacun des dits articles de Confédération et d'Union perpétuelle et toutes les matières et choses, dans leur ensemble et en particulier, qui y sont contenues. En outre, nous engageons solennellement la foi de nos constituants respectifs pour l'observation fidèle des décisions prises par les Etats-Unis assemblés en Congrès sur toutes les questions qui leur sont soumises par la dite Confédération ; nous déclarons que les dits articles seront respectés d'une façon inviolable par les Etats que nous représentons respectivement ; et que l'Union sera perpétuelle.

En témoignage de ces affirmations nous avons joint nos mains au Congrès.

Fait à Philadelphie dans l'Etat de Pennsylvanie le neuvième jour de Juillet, dans l'année de Notre-Seigneur 1778, et dans la troisième année de l'Indépendance de l'Amérique.

(Ces articles ne furent ratifiés par tous les Etats que le 1" mars 1781. C'est seulement à cette date que les délégués du Maryland, — qui furent les derniers à ratifier, — apposèrent leur signature).

Nous, Peuple des Etats-Unis, désireux de former une Union plus parfaite, d'établir la justice, d'assurer la tranquillité intérieure, de pourvoir à la défense commune, de développer le bien-être général et d'assurer les bienfaits de la liberté à nous-mêmes et à nos descendants, décrétons et établissons cette Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique.

Article I

Section 1. — Tous les pouvoirs législatifs délégués en cette Constitution seront attribués à un Congrès des Etats-Unis qui se composera d'un Sénat et d'une Chambre des Représentants.

Section 2. — La Chambre des Représentants se composera de membres choisis tous les deux ans par le peuple des différents Etats ; dans chaque Etat, les électeurs, pour voter, devront réunir les conditions requises pour les électeurs de la branche la plus nombreuse de la législature de l'Etat. Nul ne pourra être Représentant à moins d'être âgé de vingtcinq ans, d'être depuis sept ans citoyen des Etats-Unis et d'habiter, au moment de son élection, l'Etat dans lequel il sera élu.

[Les représentants, ainsi que les impôts directs, seront répartis entre les divers Etats faisant partie de l'Union d'après la population respective de chacun d'eux. Cette population sera fixée en ajoutant au total des personnes libres, y compris celles engagées à un service pour une durée limitée, et non

compris les Indiens qui ne payent pas d'impôt, trois cinquièmes de toutes autres personnes] (1).

Le recensement actuel sera fait dans les trois ans qui suivront la première réunion du Congrès des Etats-Unis ; ensuite, tous les dix ans, de telle manière qu'il sera ordonné par une loi. Le nombre des Représentants ne pourra être supérieur à un pour trente mille personnes, mais chaque Etat devra en avoir au moins un ; et jusqu'à ce que le recensement ait été fait, l'Etat de New-Hampshire aura droit à trois Représentants ; celui de Massachusetts, à huit; Rhode-Island et les plantations de Providence, à un ; Connecticut, à cinq; New York, à six; New Jersey, à quatre ; la Pennsylvanie, à huit ; le Delaware, à un ; le Maryland, à six ; la Virginie, à dix ; la Caroline du Nord, à cinq ; la Géorgie, à trois.

Quand des sièges deviendront vacants dans la représentation d'un Etat quelconque, les autorités executives de l'Etat convoqueront les électeurs, pour pourvoir à ces vacances.

La Chambre des Représentants choisira son speaker et ses autres fonctionnaires ; elle pourra seule les mettre en accusation.

Section 3. — Le Sénat des Etats-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque Etat nommés pour six ans par la législature de l'Etat ; chaque sénateur aura un suffrage.

Immédiatement après la réunion du Sénat, à la suite de la première élection, les sénateurs seront répartis en trois groupes, aussi égaux que possible. Les sièges des sénateurs du premier groupe seront vacants après deux ans ; ceux du second groupe, après quatre ans ; et ceux du troisième après six ans, de manière que le Sénat soit rééligible par tiers tous les deux ans. Si des sièges deviennent vacants, soit par démission, soit pour toute autre cause, pendant l'intervalle entre

(1) La clause entre crochets a été amendée par le quatorzième amendement V. infra, 2'= section, p. 772.

les sessions de la législature des Etats intéresse's, les autorités executives de ces Etats pourront faire des nominations provisoires jusqu'à la plus procliaine réunion de la législature, laquelle pourvoira alors aux vacances.

Nul ne pourra être élu sénateur, s'il n'est âgé de trente ans, s'il n'est citoyen des Etals-Unis depuis au moins neuf ans, et s'il ne réside pas, au moment de son élection, dans l'Etat qui le choisira.

Le Vice-Président des Etats-Unis présidera le Sénat ; mais il ne pourra voter qu'en cas de partage des voix.

Le Sénat choisira ses autres officiers, et aussi un Président pro tempore pour remplacer le Vice-Président en cas d'absence de celui-ci, ou quand il sera appelé à remplir les fonctions de Président des Etats-Unis.

Le Sénat aura seul le droit de juger tous les impeachments. Quand il siégera comme Cour de justice, ses membres seront soumis à la prestation de serment ou à l'affirmation. Quand il s'agira déjuger le Président des Etats-Unis, le Sénat sera présidé par le chef de la Cour Suprême ; nul ne sera déclaré coupable qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

La peine, dans le cas de mise en accusation, ne pourra pas aller au-delà de la perte de la fonction et de l'incapacité d'occuper aucun emploi des Etats-Unis impliquant profit, honneur, ou confiance ; mais la partie déclarée coupable par le Sénat pourra, néanmoins, être poursuivie, jugée, condamnée et punie, conformément à la loi.

Section 4. — Les législatures de chaque Etat régleront les époques, le lieu et le mode d'élection des Sénateurs et Représentants. Mais le Congrès pourra, en tout temps, par une loi, faire ou modifier ces règlements, sauf en ce qui concerne le lieu d'élection des Sénateurs.

Le Congrès se réunira au moins une fois par an, et cette réunion aura lieu le premier lundi de décembre, à moins qu'une loi ne fixe un autre jour.

Section 5. — Chaqiie Chambre sera juge des élection?, de

leur régularité, ainsi que l'éligibilité de ses membres; dans chacune d'elles, la majorité absolue formera un quorum nécessaire pour délibérer ; mais un nombre de membres inférieur à la majorité peut s'ajourner de jour en jour el peut être autorisé à contraindre les membres absents à se rendre à leur poste, de telle manière el sous telle pénalité que chaque Chambre pourra établir.

Chaque Chambre peut faire elle-même son règlement ; elle peut punir ses membres pour conduite désordonnée, et, à la majorité des deux tiers, prononcer l'expulsion d'un membre.

Chaque Chambre tiendra un joiirnal de ses délibérations et le livrera de temps en temps à la publicité, excepté les parties qu'elle jugera devoir être tenues secrètes ; et les votes pour et contre des membres des deux Chambres sur toute question, seront consignés sur le journal, si le désir en est exprimé par un cinquième des membres présents.

Aucune des deux Chambres, pendant la session du Congrès, ne devra, sans le consentement de l'autre, s'ajourner pour plus de trois jours, ou dans un lieu autre que celui dans lequel siègent les deux Chambres.

Section 6. — Les Sénateurs et les Représentants recevront, pour leurs services, une indemnité qui sera fixée par une loi, et qui sera payée sur le Trésor des Etats-Unis. Ils jouiront du privilège de ne pouvoir en aucun cas, sauf pour trahison, crime et violation de la paix publique, être arrêtés pendant leur présence à la session de leurs Chambres respectives, ni pendant le temps qu'ils s'y rendent ou qu'ils en reviennent ; ils ne pourront, non plus, être inquiétés en aucun lieu pour discours prononcés ou opinions émises dans l\me ou l'autre Chambre.

Nul Sénateur ou Représentant ne devra, pendant la période pour laquelle il a été élu, être nommé à un emploi civil relevant des Etats-Unis, qui aurait été créé ou dont les émoluments auraient été augmentés pendant cette période ; et aucune personne, occupant un emploi sous l'autorité des Etats-Unis, ne pourra faire partie de l'une

io2 APPENDICE

OU de l'autre Chambre, tout en conservant cet emploi.

Section 7. — Tout Bill autorisant une perception d'impôt doit e'maner de la Chambre des Représentants ; mais le Sénat peut y coDcourir et proposer des amendements comme pour les autres bills.

Tout bill qui aura été approuvé parla Chambre des Représentants et par le Sénat devra, avant d'être promulgué comme loi, être présenté au Président des Etats-Unis. S'il l'approuve, il le revêtira de sa signature ; sinon, il le renverra avec ses objections à la Chambre dont il émane; celle-ci consignera m extenso sur son journal les objections du Président et soumettra le bill à un second examen. Si, après ce second examen, le bill réunit en sa faveur une majorité des deux tiers des membres de cette Chambre, il sera renvoyé avec les objections à l'autre Chambre, qui le discutera également une deuxième fois, et si les deux tiers de cette Chambre l'approuvent également il deviendra loi. Mais dans tous les cas de ce genre, les votes des deux Chambres seront comptés par oui et par non, et les noms des membres votant pour ou contre le bill seront consignés avec leurs votes sur le journal de leur Chambre respective. Tout bill qui n'aura pas été renvoyé par le Président dans les dix jours (dimanches exceptés) de la présentation qui lui en aura été faite, aura force de loi comme s'il l'avait revêtu de sa signature, à moins que le Congrès, en s'ajournant, n'en empêche le renvoi, auquel cas le bill ne deviendra pas loi.

Toute ordonnance, toute résolution, ou tout vote qui nécessitera le concours du Sénat et de la Chambre des Représentants (sauf en matière d'ajournement) sera présenté au Président des Etats-Unis et, avant de devenir exécutoire, devra être approuvé par lui, ou s'il est rejeté, devra être approuvé une seconde fois parles deux tiers du Sénat et de la Chambre des Représentants, suivant les règles et les limitations prescrites pour le cas d'un biil.

Sections. — Le Congrès aura le pouvoir : D'établir et de faire percevoir des taxes, droits, impôts et excises ; de payer

les dettes des Etals-Unis, de pourvoir àleur défense commune et de veiller au mieux à leurs intérêts en général ; mais tous les droits, impôts et excises seront lîhiformes dans toute l'étendue des Etals-Unis ;

De faire des emprunts sur le crédit des Etats-Unis ;

De réglementer le commerce avec les nations étrangères, entre les divers Etats et avec les tribus indiennes ;

D'édicter une règle uniforme de naturalisation, et des lois uniformes dans tous les Etats-Unis, en matière de faillites ;

De battre monnaie, d'en arrêter la valeur ainsi que celle des monnaies étrangères, et de fixer l'étalon des poids et mesures ;

D'assurer le châtiment des personnes qui contrefont les titres publics ou falsifient la monnaie courante des Etats- Unis ;

D'établir des bureaux et des routes de poste ;

D'encourager les progrés de la Science et des Arts utiles, en assurant, pour une période limitée, aux auteurs et inventeurs un droit exclusif sur leurs écrits et leurs découvertes ;

De constituer des tribunaux subordonnés à la Cour Suprême ;

De définir et de punir les actes de piraterie et les crimes commis en haute mer ainsi que les délits contre le droit des gens;

De déclarer la guerre, d'octroyer des lettres de marque et de représailles et de faire des règlements concernant les prises sur terre et sur mer ;

De lever et d'entretenir des armées, avec cette restriciion que nulle somme ne pourra être votée à cet usage pour une durée de plus de deux années ;

De créer et d'entretenir une marine;

De faire des règlements pour l'organisation et l'administration des forces de terre et de mer ;

De faire appeler les milices sous les armes pour assurer l'exécution des lois de l'Union, réprimer les insurrections et repousser les invasions ;

LE FÉDÉBALISTK ^8

Te jiourvoir h l'organisation, à l'armement, à la discipline de la milice, ainsi qu'à l'adminislralion de la partie de cette milice qui peut être employée au service des Etats-Unis, réservant à chaque Etat respectivement la nomination des officiers et l'autorité nécessaire pour instruire la milice, conformément aux règles de discipline établies par le Congrès ;

D'exercer une législation exclusive, dans tous les cas quelconques, sur tel district (ne dépassant pas dix milles carrés) qui pourra devenir, en vertu de la cession de certains Etats et de l'acceptation du Congrès, le siège du gouvernement des Etats-Unis, et d'exercer pareille autorité sit tout lieu acheté avec le consentement de la législature de l'Etat où il est situé pour la construction de forts, poudrières, arsenaux, chantiers et autres établissements nécessaires ;

De faire toutes les lois que pourra nécessiter la mise à exécution des pouvoirs ci-dessus énumérés et de tous ceux dont sont investis par la présente Constitution soit le gouvernement des Etats-Unis, soit tous les départements ou les officiers qui en dépendent.

Section 9. — L'immigration ou l'importation de telles personnes que croira devoir admettre sur son sol l'un quelconque des Etats actuellement existant, ne pourra être soumise à aucune restriction prohibitive par le Congrès avant l'année mil huit cent huit ; mais cette importation peut donner lieu à l'imposition dun droit ou d'une taxe, qui ne pourra s'élever à plus de dix dollars par personne.

Le privilège du wrtt d'Habeas corpus ne pourra jamais être suspendu, à moins que le salut public ne l'exige dans le cas de rébellion ou d'invasion.

11 ne pourra être voté de bill traltainder ni de loi ex post facto.

Il ne pourra être établi d'impôts de capitation, ou tout autre impôt direct que sur la base du recensement de la population, fait dans les règles prescrites plus haut.

Il ne sera établi ni taxes ni droits, sur les articles exportés d'un Etat dans un autre.

Aucune préférence ne sera accordée, par aucun règlement commercial ou fiscal, aux ports d^un Etat sur ceux d'un autre ; nul navire chargé à destination d'un Etat, ou en sortant, ne pourra être forcé d'entrer, de faire signer ses papiers, ou de payer des droits dans un autre Etat. ,

Aucune somme ne sera tirée du Trésor public que pour un emploi déterminé par une loi, et un compte-rendu, régulier et détaillé, de toutes les recettes et dépenses de deniers publics sera publié de temps en temps.

Nul titre de noblesse ne sera conféré par les Etats-Unis, et nulle personne, en possession d'un emploi rémunéré ou d'un poste de confiance sous leur autorité, ne pourra, sans le consentement du Congrès, accepter de présents, d'émoluments, de places ou de titre quelconque, de n'importe quel roi, prince ou Etat étranger.

Section 10. — Aucun Etat ne pourra faire de traité, conclure des alliances ou des confédérations ; octroyer des lettres de marque et de représailles ; battre monnaie ; émettre de papier-monnaie ; autoriser pour le payement des dettes aucune monnaie autre que d'or ou d'argent ; passer de bill d'attainder ou de loi ex post facto, ou affaiblir par une loi la force des contrats, ou accorder de titres de noblesse.

Aucun Etat ne pourra, sans le consentement du Congrès, établir d'impôts ou de droits sur l'exportation ou l'importation des marchandises, si ce n'est ceux absolument nécessaires pour l'exécution de ses lois d'inspection ; le produit net de tous les droits ou impôts établis par un Etat sur l'importation ou Texportation sera mis à la disposition du Trésor des Etats-Unis, et toute loi établissant des droits de cette nature sera soumise à la revision et au contrôle du Congrès. Aucun Etat ne pourra, sans l'assentiment du Congrès, établir de droits de tonnage sur les navires, entretenir en temps de paix des troupes régulières ou des vaisçeaux de guerre, conclure des traités ou des conventions soit avec un autre Etat soit avec une puissance étrangère, ou s'engager dans

loi)

une guerre, à moins d'invasion présente, ou de danger imminent ne permettant aucun relard.

Article II

Section 1. — Le Pouvoir exe'cutif sera confié à un Président des Etats-Unis d'Amérique. La durée de ses fonctions sera de quatre années, ainsi que celle du Vice-Président, et tous deux seront élus de la manière suivante : Chaque Etat nommera, d'après les règles à fixer par sa législature, un nombre d'électeurs égal au nombre total des sénateurs et des représentants auquel cet Etat aura droit dans le Congrès; mais nul sénateur, nul représentant, ni aucune personne occupant un poste de confiance ou remplissant une fonction rétribuée relevant des Etats-Unis, ne pourront être choisis comme électeurs.

[Les électeurs se réuniront dans leur Etat respectif et voteront, au scrutin, pour deux personnes, dont une au moins n'habitant pas le même Etat qu'eux. On dressera une liste de toutes les personnes ayant obtenu des suffrages et du nombre de sufl^rages obtenus par chacune d'elles : cette liste sera si gnée, certifiée et transmise sous pli cacheté, au siège du gouvernement des Etats-Unis, à l'adresse du Président du Sénat. Le Président du Sénat fera, en présence du Sénat et de la Chambre des Représentants, l'ouverture des listes et le compte des votes. Sera élue Président la personne ayant obtenu le plus grand nombre de votes, si ce nombre représente la majorité du total des électeurs nommés ; si plusieurs personnes ont obtenu cette majorité et un nombre égal de votes, la Chambre des Représentants élira immédiatement au scrutin l'une d'elles pour Président; si personne n'a obtenu la majorité,. la Chambre choisira de la même façon le Président parmi les cinq ayant obtenu le plus de voix. Mais pour l'élection du Président par la Chambre des Représentants, les votes seront pris par Etat, la représentation de chaque Etat

ayant un vole. Le quorum nécessaire à cet effet doit comprendre un membre ou plusieurs membres des deux tiers des Etats, .et la majorité de tous les Etats sera nécessaire pour la validité du choix. Eu tout cas, après l'élection du Président, la personne qui aura réuni le plus grand nombre de suffrages des électeurs sera appelée à la vice-présidence. Mais s'il y avait encore deux ou plusieurs personnes ayant le même nombre de voix, le Sénat choisirait le Vice-Président au scrutin parmi elles] (1).

Le Congrès peut fixer l'époque de lu nomination des électeurs, et le jour où ils émettent leurs votes ; ce jour doit être le même pour tous les Etats-Unis.

Aucun individu ne peut être éligible à la Présidence s'il n'est citoyen natif des Etats-Unis, ou s'il n'est citoyen à l'époque de l'adoption de celte Constitution ; ne pourra non plus être éligible à cette fonction quiconque n'aura pas trentecinq ans d'âge et n'aura pas résidé quatorze ans aux Etats- Unis.

En cas de révocation, de mort, ou de démission du Président ou de son incapacité, pour une cause quelconque, de remplir les devoirs et d'exercer les droits de sa charge, ceuxci passeront au Vice-Président ; le Congrès pourvoira, par une loi, au cas de révocation, de mort, de démission ou d'incapacité, atteignant à la fois le Président et le Vice-Président, en désignant le fonctionnaire qui fera alors fonction de Président, et ce fonctionnaire remplira les dites fonctions jusqu'à cessation de l'incapacité ou élection d'un autre Président.

A des époques déterminées, le Président recevra, pour ses services, une indemnité, laquelle ne pourra être ni augmentée, ni diminuée, pendant la période pour laquelle il aura été élu, et il ne touchera, pendant cette période, aucun autre traitement, ni des Etats-Unis, ni d'aucun Etat.

Avant son entrée en fonctions, il prêtera serment ou fera

(1) La clause entre crochets a été remplacée par le douzième amendement. V. infra p. 770.

la déclaration suivante : « Je jure ou (affirme) solennellement « de remplir fidèlement la charge de Président des Etats- « Unis, et de consacrer toutes mes forces à conserver, proté- « ger et défendre la Constitution des Etats-Unis ».

Section 2. — Le Président sera le chef suprême de l'armée et de la marine des Etats-Unis, ainsi que de la milice des divers Etats, quand elle sera appelée au service des Etats- Unis. Il pourra requérir l'opinion par écrit du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout objet se rapportant à leur service et attributions respectives; il aura le droit de suspension, de commutation et de grâce pour les délits contre les Etats-Unis, excepté en cas d'impeachment.

Il aura le pouvoir, sur l'avis et du consentement du Sénat, de conclure des traités, pourvu que ces traités réunissent la majorité des deux tiers des sénateurs présents ; il désignera et, après l'avis et consentement du Sénat, nommera les ambassadeurs et autres ministres publics, les consuls, les juges de la Cour Suprême, et tous les autres officiers des Etats- Unis, à la nomination desquels il n'aura pas été, ici, autrement pourvu, et qui seront créés par une loi ; m ais le Congrès peut, par une loi, attribuer la nomination de tels officiers inférieurs qu'il lui paraîtra utile, soit au Président seul, soit aux cours de justice, soit aux chefs des départements ministériels.

Le Président aura le pouvoir de remplir toutes les vacances qui viendront à se produire pendant l'intervalle entre deux sessions au Sénat, en accordant des commissions provisoires qui expireront à la fin de la session suivante.

Section 3. — Le Président devra renseigner de temps en temps le Congrès sur l'état de l'Union et appeler son attention sur les mesures qu'il croira nécessaires et convenables. Il peut, dans les circonstances graves, réunir d'urgence les deux Chambres ou l'une d'entre elles, et dans le cas de divergence entre elles sur l'époque à laquelle elles doivent s'ajourner, fixer cet ajournement à la date qu'il croira conve-

nable ; il recevra les ambassadeurs et autres ministres publics ; il veillera à la fidèle exécution des lois et commissionnera tous les fonctionnaires des Etats-Unis.

Section 4. — Le Président, le Vice-Président et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis pourront être révoqués de leurs fonctions sur mise en accusation suivie de condamnation pour trahison, concussion, et autres délits ou crimes graves.

Article III

Section i. — Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis est dévolu à une Cour Suprême et à telles Cours inférieures dont le Congrès peut, au fur et à mesure des besoins, ordonner l'établissement. Les juges, aussi bien de la Cour Suprême que des Cours inférieures, conserveront leurs charges tant que leur conduite ne donnera lieu à aucun reproche et recevront, pour leurs services, à des époques déterminées, une indem. nité qui ne sera susceptible d'aucune diminution, pendant tout le temps qu'ils resteront en fonction.

Section 2. — Le pouvoir judiciaire s'étendra à tous les cas de droit et d'équité, qui pourront se produire sous l'empire de la présente Constitution, des lois des Etats-Unis, ou des traités conclus ou qui pourront être conclus sous leur autorité, à tous les cas concernant des ambassadeurs et autres ministres publics ou consuls ; à tous les cas relevant de l'amirauté et de la juridiction maritime ; aux différends dans lesquels les Etats-Unis seront partie ; à ceux entre deux ou plusieurs Etats ; entre un Etat et les citoyens d'un autre Etal ; entre les citoyens de différents Etats ; entre les citoyens d'un même Etat revendiquant des terres en vertu des concessions d'Etats différents, et entre un Etat ou les citoyens de cet Etat et les puissances étrangères, leurs citoyens ou leurs sujets. Dans tous les cas concernant des ambassadeurs ou autres ministres publics et consuls, et dans ceux où un Etat sera partie, la Cour Suprême aura la juridiction au premier

degré. Dans tous les autres cas ci-dessus énumérés, la Cour Suprême aura la juriliction d'appel, tant endroit qu'en fait, avec telles exceptions et tels règlements qu'il plaira au Congrès d'établir.

Le jugement de tous les crimes, excepté dans le cas d'impcachment, sera réservé au jury, et il aura lieu dans l'endroit ou les endroits que le Congrès aura désignés par une loi.

Section 3. — La trahison contre les Etats-Unis consistera dans le fait de prendre les armes contre eux, ou de se joindre à leurs ennemis en leur prêtant appui et secours. Nul ne pourra être déclaré convaincu de trahison, si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent, ou sur l'aveu de l'inculpé fait en séance publique de la Cour.

Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en cas de trahison, mais aucune condamnation de ce chef ne pourra entraîner c la dégradation du sang », ou la confiscation des bienS;, excepté pendant la vie de la personne condamnée.

Article IV

Section 1. — Toute foi et créance doivent être accordées dans chaque Etat aux actes publics, archives judiciaires et procès-verbaux officiels de tous les autres Etats. Et le Congrès peut, par des lois générales, déterminer la manière dont ces actes, procès-verbaux et archives doivent être établis pour être probants, ainsi que leurs effets.

Section 2. — Les citoyens de chaque Etat auront droit à tous les privilèges et immunités dont jouissent les citoyens dans les divers Etats.

Tteute personne, accusée dans un Etat quelconque de trahison, félonie ou autre crime, qui aura échappé aux mains de la justice et sera trouvée dans un autre Etat, sera, sur la demande de l'autorité executive de l'Etat, d'où elle se sera enfuie, arrêtée et livrée à l'Etat ayant juridiction sur le crime.

Nulle personne tenue à un service ou à un travail dans un Etat, en vertu des lois de cet Etat, et «'échappant dans un autre, ne pourra arguer des lois ou règlements de l'Etat dans lequel elle s'est réfugiée, pour se soustraire à ce service ou ce travail ; mais elle sera livrée, sur sa demande, à la partie à laquelle ce service ou ce travail peut être dû.

Section 3. — De nouveaux Etats ne peuvent être admis par le Congrès dans cette Union, mais il ne pourra être formé ou érigé de nouvel Etat dans la juridiction d'aucun autre Etat, non plus qu'un nouvel Etat ne pourra être formé par la réunion de deux ou plusieurs Etats ou de parties d'Etats, sans le consentementdes Législatures des Etats intéressés, aussi bien que du Congrès.

Le Congrès aura le pouvoir de disposer du territoire ou de toute autre propriété appartenant aux Etats-Unis et de faire à ce sujet toutes les lois et tous règlements nécessaires, et aucune disposition de cette Constitution ne pourra être interprétée de façon à nuire aux droits des Etats-Unis ou d'un Etat quelconque.

Section 4. — Les Etats-Unis garantiront à chaque Etat de cette Union une forme républicaine de gouvernement. Ils les protégeront tous contre l'invasion, et, sur la demande de la législature ou de l'exécutif quand la législature ne pourra être réunie, ils protégeront chacun d'eux contre leurs troubles intérieurs.

Article V

Le Congrès, toutes les fois que les deux tiers des membres des deux Chambres le jug-ront nécessaire, proposera des amendements à cette Constitution ; ou bien, si les législatures des deux tiers des Etats en font la demande, il réunira une Convention pour proposer des amendements, lesquels, dans un cas comme dans l'autre, seront valides à tous égards et en tout point, comme partie intégrante de cette Constitution, quand ils auront été ratifiés par les législatures des trois quarts des

762 APPLNDICE

Etats ou par les t/ois quarts des Conventions réunies à cet effet dans chacun des Etats, selon que l'un ou l'autre mode de ratification aura été proposé par le Congrès. Toutefois, il ne pourra être fait aucun amendement, de quelque nature qu'il soit, avant l'année 1808, sur les première et quatrième clauses de la neuvième section du premier article, et aucun Etat ne pdurra être privé, sans son consentement, de l'égalité de suffrage au Sénat.

Article VI

Toutes dettes contractées, et tous engagements pris avant l'adoption de cette Constitution seront aussi valables contre les Etats-Unis sous celte Constitution qu'ils l'étaient sous la Confédération.

Cette Constitution, ainsi que les lois des Etats-Unis qui seront faites en conséquence, et tous les traités faits ou qui seront faits sous l'autorité des Etats-Unis, constitueront la loi suprême du pays et seront obligatoires pour tous les juges dans chaque Etat, et cela nonobstant les dispositions contraires insérées dans la Constitution ou dans les lois de l'un quelconque des Etats.

Les Sénateurs et Représentants ci-dessus mentionnés, et les membres des législatures des différents Etats, et tous les fonctionnaires des Pouvoirs exécutif et judiciaire, aussi bien ceux des Etats-Unis que ceux des différents Etats, devront s'engager par serment ou affirmation à soutenir cette Constitution ; mais aucune qualification religieuse spéciale ne sera jamais requise comme condition d'aptitude aux fonctions ou charges publiques sous l'autorité des Etats-Unis.

Article VII

La ratification des Conventions de neuf Etals sera suffisante pour la mise en vigueur de cette Constitution entre les Etats qui l'auront ainsi ratifiée.

Fait en la Convention, du consentement unanime des Etats présents (1), le IT*^^ jour de septembre de l'année de Notre-Seigneur 1787, et de l'Indépendance des Etats-Unis la douzième.

En foi de quoi, nous avons ci-dessous signé de nos noms : George Washington

Président el députe de Virginie

New-fiampshire .

Massachusetts . Connecticut . .

New York . . .

New Jersey

John Langdon, Nicholas Gilmaisn.

NaTHAMEL GoRHAM, RuFUS KlNG.

William Samuel Johnson, Roger Sberman.

Alexander Hamilton.

WiL. LiviNGSTON, Wm. Paterson, David Brear- LEY, JoNA. Dayton.

( B. Fbanklln, Thos. Fitzsimons, Thomas Mifflin,

Pennsylvanie < Jared Ingeksoll, Robert Morris, James Wilson,

f Geo. Glymer, Gouverneur Morris.

Delaioare . . ^ Geo, Read, Richard Bassett, Gu.nning Bedford

y Junior. Jaco. Broom, John Dickinson. Marvland \ James M 'Henry, Dan. Carrol, Dan. Jenifer of

f St-Thomas.

Virginie James Madison Jr., John Blair.

Caroline du Nord { ^ "' ^'•^unt, Hugh Williamson, Rich'd Dobbs

Spaight.

John Rutledge, Charles Cotesworth Pinck-

NEY, Charles Pinckney, Pierce Butler.

W^iLLiAM Few, Abu. Baldwin.

Certifié cooforme,

William Jackson.

Secrétaire.

Caroline du Sud Géorgie . . .

(1) Rhode-Island n'était pas représenté. Plusieurs délégués de cet Etat avaient quitté la Conventioa avant la fin de ses travaux, et d'autres, qui étaient restés, refusèrent de signer. En tout, sur 65 délégués qui avaient été désignés, 3.5 assistèrent à la Convention et 35 signèrent.

La première ratification fut celle de Delaware, le 7 décembre 1787 ; la neuvième (qui permit à la Constitution d'entrer en vigueur) fut celle du New-Hampshire, le 21 juin 1788; la dernière fut celle de Rhode-lsland, le 29 mai 1790. (Voyez siipra Introduction.

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