‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 99 sur 103 · LE FÉDÉRALISTE, N» LXXXIV · texte numérisé non relu

LE FÉDÉRALISTE, N» LXXXIV

(hamilton)

Au Peuple de l'Etat de Neiv York :

Dans le cours de l'examen que nous venons de faire de la Constitution, j'ai exposé — et je me suis efforcé de réfuter — la plupart des objections dirigées contre elle. Il en reste cependant quelques-unes qui ne rentrent naturellement sous aucun chef particulier, ou qui ont été omises là où elles auraient dû trouver place. Je vais les discuter maintenant, et comme l'ouvrage a déjà acquis une grande étendue, je me restreindrai de manière à comprendre toutes mes observations sur ces divers points dans un seul article.

La plus importante des objections qui restent à examiner, est que le plan de la Convention ne renferme point de bill des droits. Entre autres réponses qu'on a faites, on a déjà souvent eu l'occasion de remarquer que les (jonstitutions de plusieurs des Etats sont dans le même cas. J'ajoute que New York est du nombre. Et cependant, les adversaires du

nouveau système, dans cet Etat (New York), ot qui professent pour la Constitution de cet Etat une admiration sans l)ornes, figurent parmi les partisans les plus enthousiastes d'un billdes droits. Pour justifier leur zèle sur ce point, ils disent deux choses: la première, c'est que, quoique la Constitution de New York ne soit précédée d'aucun bill des droits, cependant elle contient dans son sein plusieurs dispositions en faveur de privilèges et de droits particuliers, ce qui, en substance, équivaut à la même chose ; la deuxième, c'est que la Constitution adopte, dans toute leur étendue, le common law et le stalnte law de Gninde- Bretagne par lesquels sont également assurés bien d'autres droits qui n'y sont pas énoncés.

Je répondrai à la première de ces observations que la Constitution proposée par la Convention contient, aussi bien que la Constitution de cet Etat (New York), plusieurs dispositions de ce genre.

Indépendamment de celles qui concernent la structure du gouvernement, nous trouvons les suivantes : Article 1", section 3, clause 7: « Le jngement dans les cas {Yimpeachmmt ne pourra aller au delà de la destitution de l'office et de l'incapacité d'occuper et de remplir aux Etats-Unis aucun emploi impliquant honneur, profit ou confiance; mais la partie déclarée coupable pourra, néanmoins, être poursuivie,,] ugée, condamnée et punie conformément à la loi. » — Section 9 du même ai'ticle, clause 2: « Le privilège du ivrit (\liaheas corpus ne sera jamais suspendu à moins que le sahit public ne l'exige dans les cas de rébellion ou d'invasion. » — Clause 3 : « Il ne pourra être voté de bill (ïaltauider, ni de loi expost facto. » — Clause 7 : « Nul titre de noblesse ne sera conféré par les Etats-Unis, et personne, en possession d'un emploi rémunéré ou d'un poste de confiance sous leur autorité, ne pourra, sans le consentement

du Congrès, accepter de présents, d'émoluments, de places ou de titre quelconque, de n'importe quel roi, prince ou Etat étranger». — Article III, section 2, clause 3 : « Le jugement de tous les crimes, excepté dans le cas à' impeachment , sera réservé au jury et il aura lieu dans l'Etat où les dits crimes auront été commis ; s'ils n'ont pas été commis dans l'un quelconque des Etats, le jugement aura lieu dans l'endroit ou les endroits que le Congrès aura désignés par une loi. » — Section 3 du même article : « La trahison contre les Etats-Unis ne consistera que dans le fait de prendre les armes contre eux ou de se joindre à leurs ennemis en leur prêtant appui et secours. Nul ne pourra être déclaré convaincu de trahison si ce n'est sur le témoignage de deux témoins déposant sur le même acte patent ou sur l'aveu de l'inculpé fait en séaace publique de la Cour. » — Clause 2 de la même section : « Le Congrès aura le pouvoir de fixer la peine en cas de trahison; mais aucune condamnation de ce chef ne pourra entraîner « la dégradation du sang » ou la confiscation des biens, excepté pendant la vie de la personne condamnée. » On peut bien mettre en question si, tout considéré, ces dispositions ne sont pas d'une importance égale à celles qui se trouvent dans la Constitution de cet Etat (New York). L'établissement du ivril d'habeas corpus, la prohibition des lois ex post facto et des titres de noblesse, pour lesquels nous ne trouvons pas dans notre Constitîition de dispositions correspondantes , sont peutêtre de plus sûres garanties pour la liberté et la forme républicaine, qu'aucune des dispositions qu'elle contient. Le fait de qualifier crime une action après qu'elle a été accomplie, ou, en d'autres termes, le fait de soumettre à un châtiment un homme pour des choses qui, lorsqu'elles ont été faites, n'étaient la violation d'aucune loi, la pratique des emprison-

nements arbitraires ont été, de tous temps, les armes favorites et les plus formidables de la tyrannie. Les observations du judicieux Blackstone (1) à l'égard de ce dernier moyen méritent d'être rapportées. <• Priver un homme de la vie — dit-il — ou confisquer son bien par violence, sans accusation ni jugement, serait un acte de despotisme si évident et si révoltant, qu'il jetterait dans toute la nation l'alarme sur la tyrannie ; mais ôter un homme à la société, en le précipitant en secret dans une prison où ses souffrances sont inconnues ou oubliées, est un moyen moins public, moins frappant et par conséquent plus dangereux de Gouvernement arbitraire. » Comme remède à ce danger funeste, il indique et loue avec enthousiasme Tact à'habeas corpus^ qu'en un certain passage il appelle le « boulevard de la Constitution britannique » (2).

Il n'est pas besoin d'illustrer Timportance de la prohibition des titres de noblesse. C'est ce que l'on peut justement appeler la pierre angulaire du gouvernement républicain ; en effet, tant qu'elle subsistera, il n'y aura point de danger sérieux que le gouvernement soit en d'autres mains que celles du peuple.

A la seconde observation — celle qui regarde l'établissement prétendu du common law et du siaiute law par la Constitution, — je réponds qu'ils sont expressément soumis « à tous les changements et modifications que la Législature pourra de temps à autre leur faire subir » . Ils sont donc susceptibles d'être abrogés à un moment quelconque par le pouvoir législatif ordinaire; ils n'ont aucune sanction constitutionnelle. Le seul but de la déclaration des droits

(1) Voyez Blackstone, Commentaries, vol. I, p. 136. — Publius.

(2) Voyez Blackstone, Commentaries, vol. IV, p. 438. — Publius.

a été de confirmer l'ancien droit et d'écarter les doutes qu'aurait pu faire naître la Révolution. Ceci, par conséquent, ne peut être considéré en aucune façon comme une déclaration des droits, car ces déclarations sont destinées, dans nos Constitutions, à limiter le pouvoir du gouvernement lui-même.

On a remarqué plusieurs fois avec raison que les bills des droits sont, dans leur origine, des conventions entre les rois et leurs sujets, des diminutions de la prérogative royale en faveur du privilège (du Parlement), des réserves des droits non abandonnés au prince. Telle fut la Magna Charta que les barons obtinrent, l'épée à la main, du roi Jean. Telles furent les confirmations subséquentes de cette Charte par les princes qui suivirent. Tel fut le Pétition of Right consenti par Charles P^ au commencement de son règne. Telle, aussi, fut la Déclaration de droit présentée parles Lords et par les Communesau prince d'Orange en 1688, etqui ensuite fut revêtue delà forme d'un Actdu Parlement, sous le nom deBillof Rights.. Il est donc évident que, d'après leur signification primitive, les Bills de droits ne s'appliquent point à des Constitutions expressément fondées sur le pouvoir du peuple et dont l'exécution est confiée à ses Représentants et serviteurs immédiats. Ici, strictement parlant, le peuple n'abandonne rien ; et comme il conserve tout, il n'a pas besoin de faire des réserves particulières. « Nous, le peuple des Etats- Unis, pour assurer les bienfaits de la liberté à nousmêmes et à notre postérité, ordonnons et établissons cette Constitution pour les Etats-Unis d'Amérique. » Il y a là une meilleure reconnaissance des droits populaires que des volumes de ces aphorismes qui forment les traits les plus remarquables des bills de droits de plusieurs de nos Etats et qui seraient bien mieux à leur place dans un traité de mo-

raie que dans une Constitution de gouverneinent.

Mais une énuméralion détaillée des droits particuliers convient certainement beaucoup moins à une Constitution, telle que celle qui est soumise à notre examen et dont l'objet est de régler les intérêts politiques généraux de la nation, qu'à une Constitution qui doit régler toute espèce de rapports personnels et privés. Si, donc, les clameurs qui se sont élevées, à cet égard, sur le plan de la Convention, sont bien fondées, on ne peut trouver de terme assez fort pour réprouver la Constitution de cet Etat (New York). Mais la vérité est que toutes les deux contiennent, relativement à leurs objets, tout ce qu'il est raisonnable de désirer.

Je vais plus loin, et j'affirme quedesbills de droits, dans le sens et avec l'étendue qu'on veut leur donner, sont non seulement inutiles dans la Constitution proposée, mais même seraient dangereux. Ils renfermeraient des exceptions à des pouvoirs qui ne sont point accordés par elle ; et, par cela seul, fourniraient des prétextes plausibles pour réclamer plus qu'elle n'accorde. En effet, pourquoi défendre expressément des choses qu'on n'a point le pouvoir de faire? Pourquoi, par exemple, dirait-on que la liberté de la presse ne sera point restreinte, s'il n'existe aucun pouvoir qui puisse lui imposer de restrictions? Je ne prétendrai pas que cette disposition établirait le pouvoir de la réglementer, mais elle fournirait évidemment, à des hommes disposés à usurper, un prétexte plausible pour revendiquer ce pouvoir. Ils pourraient dire, avec quelque apparence déraison, que la Constitution ne doit pas être soupçonnée de l'absurdité d'avoir cherché à prévenir l'abus d'une autorité qui n'était pas donnée, et que la disposition qui défend de restreindre la liberté de la presse suppose évidemment que l'on a voulu conférer au

gouvernement national le pouvoir de prescrire telle réglementation qu'il conviendra. Cet exemple peut servir comme type des nombreux prétextes que l'indulgence d'un zèle indiscret en faveur des bills de droits fournirait à la doctrine des pouvoirs implicites.

Je ne puis m'empêclier d'ajouter une ou deux observations au sujet de la liberté de la presse : tout d'abord, j'observeque, dans la Constitution de cet Etat (New York), il n'y a pas une syllabe qui s'y réfère; ensuite, je prétends que ce qui a été dit dans les Constitutions des autres Etats à cet égard équivaut à rien du tout. Que signifie la déclaration « que la liberté de la presse sera inviolablement maintenue »? Qu'est-ce que la liberté de la presse? Qui peut en donner une définition qui ne laisse point le moindre prétexte pour l'éluder? Je soutiens que c'est impossible, et j'en conclus que la garantie de cette liberté, — q uelques belles déclarations qu'on puisse insérer à cet égard dans une Constitution, — dépendra toujours de l'opinion publique et de l'esprit général du peuple et du gouvernement (1). Et c'est ici, après tout, comme on l'a

(I) Pour montrer qu'il y a, dans la Constitution, un pouvoir de nature à atîecter la liberté delà presse, on a eu recours au pouvoir de taxation. On a dit que des impôts pourraient être établis sur les publications, impôts si élevés qu'ils équivaudraient à une prohibition. Je ne sais point par quel raisonnement on peut affirmer que les déclarations, dans les Constitutions d'Etat, en faveur de la liberté de la presse, seraient un obstacle constitutionnel à l'établissement de taxes par les législatures d'Etat sur les publications. On ne peut certainement pas prétendre qu'un taux quelconque d'impôt, même très faible, soit une restriction de la liberté de la presse. Nous savons que les journaux sont taxés en Grande-Bretagne ; et cependant, il est notoire que la presse ne jouit nulle part ailleurs d'une plus grande liberté que dans ce pays. Et si des impôts de tout genre peuvent être établis sans violer cette liberté, il est évident que leur étendue doit dépendre de la discrétion

dit dans une autre occasion, que nous devons chercher la seule base solide de tous nos droits.

Une seule réflexion suffira pour conclure sur la question. La vérité, après toutes les déclamations que nous avons entendues, c'est que la Constitution est elle-même, dans son véritable sens et relativement à sa véritable utilité, un bill of rights. Les divers bills de droits de la Grande-Bretagne forment sa Constitution, et réciproquement la Constitution est, pour chaque Etat, son bill des droits. Et la Constitution proposée, si elle est adoptée, sera le bill des droits de l'Union. Est-ce l'un des objets d'un bill des droits que de déclarer et de spécifier les droits politiques des citoyens dans la structure et l'administration du gouvernement ? C'est ce qui est fait de la manière la plus précise et la plus détaillée dans le plan de la Convention, lequel renferme différentes précautions pour la sûreté publique qu'on ne trouvera dans aucune des Constitutions des Etats. Est-ce un autre objet d'un bill des droits que de déterminer certaines im.munités, certains modes de procéder qui sont relatifs à des intérêts personnels et privés? A ceci, nous l'avons vu, il y a été pourvu, dans un grand nombre de cas, dans le même plan. Dès lors, si l'on s'attache à la véritable portée d'un bill des droits, il est absurde de prétendre que, dans l'ouvrage de la Convention, on ne trouve rien. On peut

législative, réglée par l'opinion publique ; de sorte, en définitive, que des déclarations générales respectant la liberté de la presse ne lui donneront pas une sécurité plus grande que celle qu'elle aura sans elles. Les mêmes atteintes pourront lui ètie portées par le moyen de la taxation, avec les Constitutions qui contiennent ces déclarations qu'avec la Constitution proposée qui ne contient rien de ce genre. Il serait tout aussi utile de déclarer que le gouvernement doit être libre, que les impôts ne doivent pas être excessifs, etc., que de dire que la liberté de la presse ne doit pas être restreinte. — Publius.

dire que le bill des droits qu'il renferme est insuffisant, bien qu'il ne serait pas facile de le prouver; mais on ne peut légitimement soutenir qu'il n'y a pas de bill des droits ; peu importe certainement la façon dont les droits des citoyens sont déclarés, pourvu qu'on les trouve dans une partie du document qui établit le gouvernement. Ainsi, il apparaît que beaucoup de ce que l'on a dit à cet égard repose sur des distinctions Aerbales et nominales, entièrement étrangères au fond de la question.

Il est encore une objection qui a été souvent faite et à laquelle on paraît, — étant donnée l'insistance avec laquelle on la répète, — attacher une grande importance. La voici : ' Il ne convient pas (disent nos adversaires) de confier au gouvernement national des pouvoirs aussi étendus que ceux que l'on propose ; c'est qu'en effet quelques Etats seront nécessairement trop éloignés du siège de ce gouvernement pour que les électeurs puissent connaître assez bien la conduite du Corps représentatif. » Ce raisonnement, s'il prouve quelque chose, prouve qu'il ne faut pas de gouvernement général quel qu'il soit. Car les pouvoirs qui semblent, de l'avis général, devoir être conférés à l'Union ne peuvent pas être, sans danger, conférés à un Corps qui n'est pas soumis à un contrôle rigoureux. Mais il est facile de prouver que l'objection est en réalité sans fondement. Il entre, dans la plupart des raisonnements relatifs à la distance, une illusion évidente de l'imagination. Quelles sources d'informations a le peuple, dans le comté de Montgomery, pour se faire un jugement sur la conduite de ses représentants dans la législature de l'Etat? D'observations personnelles, il ne peut être question. Ceci n'est possible que pour les citoyens qui sont sur les lieux. Le peuple dépend donc de la connaissance qu'en ont les hommes intelligents, en

7i20 RÉFUTATION DE DIVERSES OBJECTIONS

qui il a confiance; mais commentées hommes acquerront-ils eux-mêmes leurs renseignements? Evidemment par l'examen des mesures publiques, par la voie de la presse, par des correspondances avec leurs représentants ou avec d'autres personnes qui résident au lieu où la législature délibère. Celte observation s'applique non seulement au comté de Montgomery, mais encore à tous les comtés éloignés du siège du gouvernement.

Il est aussi évident que le peuple aura les mêmes sources d'informations relativement à la conduite de ses représentants dans le gouvernement général ; les obstacles qui s'opposent à une communication rapide,à raison de la distance, seront contrebalancés par les efîets de la vigilance des gouvernements des Etats. Les corps exécutif et législatif dans chaque Etat seront autant de sentinelles qui veilleront sur les personnes employées dans chacun des départements de l'administration nationale; et comme il sera en leur pouvoir d'adopter et de poursuivre un système régulier et efficace de communications, ils auront toujours la possibilité de s'informer mutuellement de la conduite de ceux qui représentent leurs électeurs dans les Conseils nationaux et d'en instruire immédiatement le peuple. La seule rivalité de pouvoir suffira pour les disposer à apprendre à la nation tout ce qui, d'un autre côté, pourrait être fait de contraire à ses intérêts. Et nous pouvons conclure en toute assurance qu'au moyen de cet intermédiaire, le peuple sera mieux informé de la conduite de ses représentants nationaux qu'il peut l'être, par aucun des moyens actuels, de celle de ses représentants à la législature d'Etat.

Il faut se rappeler encore que les citoyens qui habitent le lieu qui sera le siège du gouvernement et les lieux voisins, auront, dans toutes les questions

qui touchent à la liberté et à la prospérité générale, un intérêt égal à celui des citoyens plus éloignés, qu'ils seront toujours prêts à sonner l'alarme, quand il sera nécessaire, et à signaler les auteurs de tout projet pernicieux. Les papiers publics seront les messagers rapides de la nouvelle aux habitants les plus éloignés de l'Union.

Au milieu de bien des objections curieuses qui ont été faites contre la Constitution proposée, la plus extraordinaire et la moins admissible est tirée de l'absence d'une disposition relative aux dettes dues aux Etats-Unis. On a représenté ceci comme un abandon tacite de ces dettes et comme une collusion coupable pour favoriser ceux qui veulent manquer à des engagements publics. Les journaux ont été pleins des plus violentes invectives sur ce point ; et cependant, rien n'est plus certain que la suggestion est dénuée de fondement, qu'elle est l'effet d'une ignorance extrême ou d'une extrême mauvaise foi. En plus des remarques que, dans une autre occasion, j'ai déjà faites à ce sujet, je me contenterai d'observer que, de même qu'il y a là une règle de bon sens, de même c'est un principe bien établi du droit politique que « les Etats ne peuvent perdre aucun de leurs droits ni être déliés d'aucune de leurs obligations par un changement dans la forme de leur gouvernernent civil ii) ».

La dernière objection de quelque importance, que je me rappelle encore, repose sur l'article de la dépense. Même s'il était vrai que l'adoption du gouvernement proposé dût occasionner un accroissement considérable de dépense, ce ne serait pas encore là une objection décisive contre le projet.

(1) Voyez RuTHERFORD, Institiites, vol. II, livre II, chap. x, sect. XIV et XV. Voyez aussi Grotius, livre II, chap. ix, sect. VIII et IX. — PcBLius.

'uE FÉDÉRALISTE -46

l'il RÉFUTATION DE DIVEIISES 0I!.IECT10NS

La plus grande |)arti(' tics citoyens de l'Amérique sont avec raison convaincus ciue rTnion est la base de leui' prospérité politique. Les hommes sensés de tous les partis, presque sans exception, conviennent aujourd'hui qu'elle ne peut être maintenue sous le présent système sans des changements radicaux ; que le gouvernement national doit être investi de pouvoirs nouveaux et étendus, et que ces pouvoirs nécessitent une organisation différente du gouvernement fédéral, de si larges attributions ne pouvant être sans danger confiées à un Corps unique. Si tous ces points sont concédés, il faut abandonner la question de la dépense^, car il est impossible, avec quelque sûreté, de restreindre la base sur laquelle le système doit reposer. Les deux branches de la législature ne doivent, dans le principe, comprendre que soixantecinq personnes, ce qui est le nombre même que, sous la Confédération actuelle, peut comprendre le Congrès. Il est vrai qu'il est entendu que ce nombre sera augmenté ; mais ce ne sera qu'avec les progrès de la population et les ressources du pays. Il est évident qu'un nombre moindre aurait été dangereux, même dans le principe, et que le maintien du nombre actuel serait, lorsque la population aura augmenté, une représentation très incomplète du peuple.

D'oîi craint-on de voir résulter une augmentation de dépenses? On a parlé de la multiplication des fonctions publiques sous le nouveau g'ouvernement. Examinons un peu cette question.

Il est évident que les principaux départements de l'administration sous le gouvernement actuel sont les mêmes que ceux qui existeront dans le nouveau. Il y a maintenant un Secrétaire de la guerre, un Secrétaire des affaires étrangères, un Secrétaire pour les affaires intérieures, un Bureau de la Trésorerie

composé de trois personnes, un Trésorier, des auxiliaires, des commis, etc. Ces fonctionnaires sont indispensables dans tout gouvernement ; ils suffiront sous le nouveau comme sous l'ancien. Quant aux ambassadeurs, autres ministres et agents dans les pays étrangers, la Constitution proposée n'entraînera d'autre changement que de rendre plus respectable leur caractère dans les lieux où ils résident et de rendre leurs services plus utiles. Quant aux personnes qui seront employées à la perception des revenus, il est incontestable qu'ils formeront un accroissement très considérable du nombre des fonctionnaires fédéraux ; mais il n'en résultera pas une augmentation des dépenses publiques. Dans beaucoup de cas, il n'y aura pas autre chose qu'une transformation des fonctionnaires des Etats en fonctionnaires nationaux. Par exemple, dans la perception de tous les droits de douane, les personnes employées seront entièrement de cette dernière catégorie. Les Etats considérés individuellement n'en auront pas besoin pour ces objets. Quelle différence y aura-t-il, au point de vue de la dépense, à payer des fonctionnaires des douanes nommés par les Etats particuliers ou nommés parles Etats-Unis? [Il n'y a pas de bonnes raisons pour supposer que le nombre ou les salaires de ces derniers seront plus grands que ceux des premiers] (1). Où trouverons-nous donc ces articles additionnels de dépenses qui doivent en porter le montant au taux énorme qu'on a représenté? Le premier article qu' s'offre à moi est relatif à l'entretien des juges des Etats-Unis. Je ne parle pas duPrésident, parce qu'ily a maintenant un président du Congrès dont la dépense n'est guère moindre — si même elle l'est — de celle qu'entraînera l'entretien du Président des Etats-Unis.

(1) La phrase entre crochets ne figure pas dans le texte revisé.

Le traitement des juges constituera certainement une dépense nouvelle, mais l'étendue de la dépense dépendra du plan particulier qu'on adoptera à cet égard. Toutefois, si le plan est raisonnable, elle ne s'élèvera pas à une somme considérable.

Voyons maintenant ce qui peut contrebalancer la dépense nouvelle que doit occasionner le gouvernement proposé. La première chose qui se présente, c'est qu'une grande partie des affaires qui aujourd'hui tiennent le Congrès assemblé pendant toute l'année seront traitées par le Président. Ce sera lui qui naturellement dirigera les négociations étrangères suivant les principes généraux concertés avec le Sénat et sous réserve de son approbation définitive. Il résulte évidemment de là qu'une partie de l'année suffira pour les sessions du Sénat et de la Chambre des Représentants ; nous pouvons supposer environ un quart pour la dernière et un tiers ou peut-être la moitié pour le premier. Les affaires extraordinaires des traités et des nominations pourront donner au Sénat ce surcroît d'occupation. De cette circonstance nous pouvons inférer que, jusqu'à ce que la Chambre des Représentants soit considérablement accrue au delà du nombre actuel, il y aura une économie très sensible de dépense résultant de la différence qu'il y a entre la réunion permanente du Congrès actuel et la réunion temporaire du Congrès futur.

Mais il est une autre circonstance de grande importance au point de vue de l'économie. Les affaires des Etats-Unis ont jusqu'ici occupé les législatures des Etats aussi bien que le Congrès. Ce dernier a fait des réquisitions que celles-là ont été chargées de faire exécuter. Ainsi, il est arrivé que les sessions des législatures d'Etat ont été prolongées bien au delà du temps nécessaire pour l'administration des affaires purement locales des Etats. Plus de la moitié

de leur temps a été souvent employé à des matières relatives aux Etats-Unis. En ce moment, les membres qui composent les législatures des différents Etats s'élèvent à deux mille et au delà, et ce nombre a jusqu'ici exécuté ce qui, sous le nouveau système, sera fait, dans le principe, par soixante-cinq personnes et peut-être dans la suite par un quart ou un cinquième en sus. Le Congrès, dans le gouvernement proposé, fera lui-même toutes les affaires des Etats-Unis, sans l'intervention des législatures des Etats qui ne s'occuperont désormais que des affaires de leurs Etats particuliers et n'auront plus à siéger aussi longtemps qu'elles le faisaient auparavant. Cette différence de la durée des sessions des législatures des Etats produira, à coup sûr, un gain ; à elle seule, elle constituera une économie que l'on peut considérer comme équivalente au surcroît de dépense occasionné par l'adoption du nouveau système.

Le résultat de ces réflexions, c'est que les sources de dépenses nouvelles qui résulteront de l'établissement de la Constitution proposée, sont beaucoup moindres qu'on ne l'a dit ; elles sont contrebalancées par des économies considérables; enfin, en même temps que l'on peut douter de quel côté penchera la balance, il est certain qu'un gouvernement moins étendu serait insuffisant pour réaliser les objets que poursuit l'Union.

PUBLItJS.

Del'Editio7i Me Lean, New York, M. DGC. LXXXVIII.

Page 1