PREFACE XXIX
Une troisième grande nouveauté, c'était l'organisation du pouvoir judiciaire. La justice fédérale devait avant tout servir de frein aux Etats particuliers ou d'arbitre entre eux. Mais dès lors, elle se présentait aussi comme devant être juge de la constitutionnalité des lois, quand elle serait saisie d'un litige et que celles-ci y seraient invoquées.
Sir Henri Sumner Maine estime qu'en général les auteurs delà Constitution se sont inspirés largement des institutions de l'Empire germanique (1). Il est certain, Hamilton nous le dit, que pour l'une des fonctions essentielles de la Cour fédérale, ce fut le modèle suivi (2). Mais quant à son action sanctionnatrice de la Constitution, ils ne doivent rien à personne. Ce ne fut même pas ici, à proprement parler, la Constitution qui lui donna ce pouvoir, ce fut la doctrine, en tête de laquelle se place le Fédéraliste : il montre bien que, du premier coup, on a vu
{{) Essais sur le gouvernement populaire, p. 287.
(2) fédéraliste, n" LXXX, p. 663. Cependant, en un point, la Chambre impériale était bien différente. Elle n'avait pas seulement pour mission, comme le dit Hamilton, de juger finalement tous les différends entre les membres du corps germanique. C'était un tribunal d'appel général. Bodin, p. 322 : « Le ressort et souveraineté de toutes les appellations en matière civile audessus de 20 escus par les anciennes et de 40 par les nouvelles ordonnances, appartient à la Chambre impériale, commune à tous les sujets de l'Empire... Et s'il faut juger entre deux princes ou entre les villes, soit de la vie de l'homme ou de la cognoissance en appartient à la Chambre impériale s'il ne plaist aux Estais d'évoquer et retenir la cognoissance. ;ï