XXX PREFACE
OÙ l'on allait. On a fait sortir tout le système de trois principes combinés : Constitution limitative, séparation des pouvoirs, interprétation juridique des lois.
Quant aux lois inconstitutionnelles, il était un premier cas dans lequel le droit de déclarer la nullité devait nécessairement appartenir à la juridiction fédérale : c'est celui où des Etats particuliers auraient légiféré ou édicté des Constitutions, contrairement aux prescriptions de la Constitution fédérale, sur des objets qu'elle leur interdisait, ou en violation des règles qu'elle leur imposait. C'est une idée évidente, écrit Hamilton, « qu'il doit toujours y avoir un moyen constitutionnel d'assurer l'exécution des dispositions constitutionnelles. A quoi serviraient par exemple, les restrictions apportées à l'autorité des législatures des Etats s'il n'y avait pas quelque mode constitutionnel de contrainte qui les fit observer? Une foule de choses sont interdites aux Etats parle plan de la Convention dont les unes sont contraires aux intérêts de l'Union, et les autres sont incompatibles avec les principes d'un bon gouvernement. L'établissement de droits sur les articles importés et l'émission du papier monnaie, voilà des exemples de chacune de ces catégories. Aucun homme de bon sens ne croira que ces prohibitions seraient scrupuleusement observées, s'il n'y avait un pouvoir efficace dans le gouvernement pour en prévenir ou en réprimer les infractions. Ce pouvoir doit être soit un veto direct sur les lois des Etats soit une autorité conférée aux Cours fédérales pour rejeter (1) celles qui contreviennent manifestement
(1} Everndc. C'est un terme technique de droit. Il indique que
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aux articles de l'Union. Je ne puis imaginer un troisième moyen. Le dernier semble avoir été préféré au premier par la Convention ; et je crois qu'il sera plus agréable aux Etats (1). »
Le droit de traiter comme nulles et inexistantes les lois fédérales contraires à la Constitution était plus difficile à justifier. Hamilton l'a fait avec une simplicité et une fermeté admirables. Il a du premier coup posé la doctrine sur ses véritables bases ; elle n'a pas bougé depuis lors. « Tout d'abord, il n'est pas une syllabe, dans le plan soumis à notre examen (la Constitution non encore ratifiée) qui autorise directement les Cours nationales à interpréter les lois suivant l'esprit de la Constitution, ou qui leur donne à cet égard plus de latitude que celle qui peut être revendiquée par les tribunaux de tout Etat. Je reconnais, cependant que la Constitution doit servir de base à finterprétation des lois (2) et que, toutes les fois qu'il y a une opposition évidente, les lois doivent céder devant la Constitution. Mais cette doctrine ne peut se déduire d'aucune circonstance particulière à ce plan de la Convention ; elle découle de la théorie générale des Constitutions limitées (limited Constitutions) ; et, dans la mesure où elle est vraie, elle s'applique également à la plupart, sinon à la totalité des gouvernements d'Etat. Il
deux autorités ou deux règles de droit sont en conflit, que celle qui est supérieure l'emporte.
(1) Fédéraliste, n" LXXX. Cf. p. 661.
(2) The standard of construction for the laïcs. La construction dont il s'agit là, c'est l'interprétation technique de la loi qui, dans le droit anglais, a une valeur particulière quand elle émane des juges ou, tout au moins, des cours supérieures. Elle fait loi elle-même, judgc made law.
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n'e.-t donc aucune des objections faites, sous ce rapport, à la judicature fédérale qui ne porte contre les judicatures locales et qui ne puisse servir à condamner toute Constitution qui tente de donner des limites au pouvoir législatif (1). » Hamilton insiste, on le voit, sur cette idée qu'il ne demande pour les Cours fédérales rien qui n'appartienne déjà aux Cours des Etats particuliers. Dans un numéro antérieur du Fédéraliste, il avait affirmé déjà le pouvoir de ces dernières. Supposant que les législatures des Etats voulussent faire des lois pour défendre l'exécution des lois fédérales, il disait : « Pour le succès d'une telle entreprise, il faudrait non seulement une majorité factieuse dans la législature, mais encore le concours des Cours de justice et du peuple. Si les juges ne conspiraient point avec la législature, ils déclareraient que les résolutions d'une semblable majorité sont contraires à la loi suprême du pays, inconstitutionnelles et nulles (2). »
Les écrivains anglais, qui affirment de nos jours que ce système et cette logique ont toujours été dans le génie du droit anglais, et que seule la souveraineté absolue du Parlement l'empêchait de se faire jour et de s'affirmer en ce qui concerne les lois anglaises (3), se trouvent donc avoir raison. Mais on ne saurait trop admirer cependant l'homme qui, en 1788, au seuil du nouveau régime où l'éclosion devait se faire, établissait les principes avec une telle fermeté.
(Il Le Fcdéralitite, n° LXXXI. Cf. p. 671 et 672.
(2) Le Fcdéralitite, W XVL Cf. p. 123 et 124.
(3) EsMEiN, Eléments de droit constitutionnel, 2e édit., p. 392.
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Le Fédéraliste n'ignore d'ailleurs ni ne méconnaît les objections politiques que font à ce système, soit les Européens qui ne l'ont pas admis, soit certains des Américains eux-mêmes (1). Il semble que ce soit mettre le pouvoir politique par excellence à la discrétion des juges. Jadis, les Etats de l'Empire d'Allemagne pouvaient évoquer pour les juger eux-mêmes tous les litiges dont était saisie la Chambre impériale (2). Ne fallait-il pas donner au moins un droit semblable au Congrès? liamilton écarte nettement une pareille compétence. Ce n'est pas seulement au nom du principe de la séparation des pouvoirs : il admet avec la Constitution que le Sénat soit le juge des impeachments. C'est parce que, l'esprit des deux corps et leur constitution étant comparés, la Haute Cour sera, à ses yeux, infiniment mieux qualifiée pour faire sûrement, légalement et équitablement cet arbitrage décisif. C'est un des traits les plus fortement imprimés et les meilleurs de la race anglosaxonne que le respect de la loi et la confiance dans les juges qui en sont les interprètes, et telle est la vraie raison qui fit admettre ce système. Nous le disions déjà il y a dix-sept ans : « Pour qu'il put naitre ne fallait-il pas que la magistrature, ainsi acceptée comme arbitre suprême, possédât une bien haute et bien ancienne autorité? Ne fallait-il pas même une race d'hommes qui fût habituée depuis des siècles à voir dans ses magistrats les gardiens du droit et des libertés publiques? (3) » Malgré les cri-
(1) WOODROW WiLSON, op. cit., p. 40-47.
(2) Ci-dessus p. xxix note 2.
(3) EsiiEiN, Rapport à la haculté de droit sur les concour^i pour les prix Rossi, 1884.
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ti([uos qu'a soulevées rapplicalion do la loi martiale dans la colonie du Cap et le jugement rendu en cette matière an mois de novembre 1901 par le Comité judiciaire du Privy Cowicil, il faut reconnaître que cette tradition de respect et d'honneur pour la magistrature survit toujours eu Angleterre. Ces jours derniers, certains députés demandaientàla Chambre des Communes d'user, à l'égard d'un juge irlandais, du droit, qui appartient aux Chambres anglaises, de demander par une pétition la révocation des magistrats ; et, en réponse, l'Attorney General pour l'Irlande déclarait que « Lord John Russell et sir James Graham avaient établi cette règle qu'un juge ne pouvait être enlevé à son siège, si ce n'est pour malhonnêteté ou corruption, car les juges ont été élevés au-dessus de la volonté du souverain, et il serait déraisonnable de les rendre esclaves d'un vote populaire dans les Chambres des communes (1) ».
Le Fédéraliste et ses auteurs ont eu aussi leur histoire en France. Dès sa publication en volume, l'ouvrage fut connu chez nous ; il fut cité à plusieurs reprises dans les débats de l'Assemblée Constituante. En 1792, il avait pour lui la faveur de l'opinion, comme le prouvent les deux éditions qu'eut cette année-là la traduction française et aussi un autre fait. Le 26 août 1792, l'Assemblée législative, sur le
(1) Dai7(/ A'eu'S du 12 mars 1902.