DROIT D IMPOSER
tains cas résulte de la division de la puissance souveraine ; et la règle que tous les pouvoirs, dont les Ktats ne sont pas expressément dépouillés en faveur de ri'iiion, leur sont conservés dans toute leur étendue, n'est pas seulement une conséquence théorique de cette division, elle est clairement reconnue par tous les ternies du document ([ui con lient les articles de la Constitution proposée. Dès lors, nous voyons que, malgré la concession affirmative de pouvoirs généraux, on a eu le plus grand soin, toutes les fois qu'il semblait mauvais que les mêmes pouvoirs résidassent dans les Etats, d'insérer des clauses négatives pour en interdire l'exercice par les Etats. La dixième section de l'article premier présente plusieurs dispositions de ce genre. Cette circonstance nous montre clairement le sentiment de la Convention et nous fournit une règle d'interprétation tirée de l'Acte constitutionnel même, qui justifie la proposition que j'ai avancée, et qui détruit toute hypothèse contraire.
PuBLirs.
Du Dailtj Advertiser, :J janvier 17HH.
LE FÉDÉRALISTE, No XXXIII
(HAMILTON
Au peuple de l'Etat de Neu^ York :
Le reste de rargumentation présentée contre les dispositions de la Constitution, relativement à la taxation, repose sur la clause suivante. La dernière clause de la huitième section de l'article premier autorise la législature nationale « à faire toutes les lois nécessaires et co7ivenables pour ramener à effet les pouvoirs dont la Constitution a revêtu le gouvernement des Etats-L'nis, quelqu'un de ses départements ou quelqu'un de ses fonctionnaires » ; et la seconde clause de l'article V décide « que la Constitution et les lois des Etats-Unis, faites en conséquence de la Constitution, ainsi que les traités conclus par leur autorité, seront la loi suprême du pays, nonobstant toute 'disposition contraire dans la Constitution ou dans les lois des Etats particuliers ».
Ces deux clauses ont été la source des plus virulentes invectives et des plus vives déclamations
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contre la Constitution proposée. Klles ont été présentées au peuple, sous les couleurs exagérées d'une fausse interprétation, comme les instruments par les(juels il devait voir ses g'ouvernements locaux détruits et ses libertés anéanties ; comme le monstre hideux dont la gueule dévorante n'épargnerait ni le sexe ni Tâge, ni les grands ni les petits, ni les sacrés ni les profanes; et cependant, quelque étrange que cela puisse paraître, après tant de clameurs, à ceux (ILii ne les auront pas envisagés sous le même point de vue que nous, on pont affirmer en toute confiance que les effets constilutioiinels du gouvernement proposé seraient précisément les mêmes, si ces clauses étaient entièrement effacées, que si elles étaient répétées dans chaque article. Elles sont de simples déclarations d'une vérité qui aurait découlé nécessairement et inéluctablement de l'établissement d'un gouvernement fédéral, et de l'attribution à ce dernier de certains pouvoirs déterminés. C'est là une proposition si évidente que la modération elle-même ne peut entendre les injures accumulées contre cette partie du projet de Constitution, sans que sa tranquillité en soit troublée par l'indignation.
Qu'est-ce qu'un pouvoir, sinon la possibilité ou la faculté de faire une chose? Qu'est-ce que la faculté de faire une chose, sinon le pouvoir d'employer les moyens nécessaires pour son exécution ? Qu'est-ce qu'un pouvoir législatif, sinon un pouvoir de faire des lois ? quels sont les moyens d'exercer un pouvoir législatif, sinon des /ow .'^ Qu'est-ce que le pouvoir d'établir et de percevoir des impots, sinon un pouvoir législatif, ou un pouvoir de faire des lois pour établir et percevoir des impôts ? Quels sont les moyens propres d'exercer ce pouvoir, sinon des lois néct'ssaires et convenables ?
Cette simple suite de questions nous permet, du
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même coup, déjuger la véritable nature de la clause dont on se plaint. Elle nous conduit à cette vérité palpable, qu'un pouvoir d'établir et de percevoir des impôts doit être un pouvoir de faire toutes les lois nécessaires et convenables pour l'exercice de ce pouvoir; or, que fait la disposition en question, si mal reçue et si calomniée, sinon de déclarer cette même vérité, à savoir, que la législature nationale, à qui le pouvoir d'établir et de percevoir des taxes a été donné, peut, pour l'exercice de ce pouvoir, faire toutes les lois nécessaires et convenables pour le ramener à efîet? J'ai appliqué ces observations particulièrement au pouvoir d'imposer, parce que c'est l'objet qui nous occupe en ce moment, et parce que c'est le plus important des droits que l'on propose de conférer à l'Union. Mais la même marche mènerait au même résultat, en ce qui concerne tous les autres pouvoirs inscrits dans la Constitution. C'est expressément pour l'exercice de ces pouvoirs, que la clause destructive, comme on a affecté de l'appeler, autorise la législature nationale à faire toutes les lois nécessaires et convenables. S'il y a quelque chose de critiquable, il faut le chercher dans les pouvoirs particuliers sur lesquels cette déclaration générale est appuyée. Mais la déclaration elle-même, si elle peut mériter le reproche de répétition et de redondance, est du moins parfaitement innocente.
Mais la défiance pourra demander : Pour quel motif a-t-elle donc été introduite? Il faut répondre qu'il n'y a pas d'autre raison que le désir d'avoir une garantie plus grande et de se mettre en garde contre tous les détours artificieux de ceux qui, plus tard, pourraient chercher à restreindre les pouvoirs constitutionnels de l'Union et à se soustraire à son autorité légitime.
La Convention a probablement aperçu une vérité.
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que nous avons principalement eu en vue de répandre par cet écrit, c'est que le danger qui menace le plus notre bonheur politique est celui de voir les gouvernements des Etats finir par saper les fondements do l'Union ; par conséquent, elle a cru nécessaire, sur un point si important, de ne rien laissera l'interprétation. Onelqu'ait pu être son motif, la sagesse de la précaution a été prouvée par le cri qui s'est élevé contre elle; et, en effet, ce cri montre um disposition à critiquer la grande vérité essentielle ([u'elle a manifestement voulu déclarer par cette dis- [)Osition.
Mais, demandera-t-on peut-être encore, qui jugera de la }iécessilé et de l'opportunilê des lois qui seront faites pour l'exercice des pouvoirs de rCnion?Jo réponds, en premier lien, que cette même difficulté s'élève sur la simple délégation de ces pouvoirs aussi bien que sur la clause qui en déclare la nature. Et je réponds en second lieu : ce sera le gouvernement national qui, comme tout autre, jugera en première instance de l'usage qu'il devra faire de ses pouvoirs ; ce seront ses commettants qui jugeront en dernier ressort. Si le gouvernement fédéral outrepasse les justes bornes de son autorité, et fait un tyrannique usage de ses pouvoirs, le peuple, dont il est la créature, le rappellera , au modèle qu'il a formé, et prendra, pour réparer l'outrage fait à la Constitution, telles mesures que la nécessité suggérera et que justifiera la prudence. L'opportunité d'une loi, sous le rapport constitutionnel, doit être toujours déterminée d'après la nature des pouvoirs sur lesquels elle est fondée. Supposez que, contre toute vraisemblance, par une interprétation forcée de ses pouvoirs, la législature fédérale entreprenne de changer, dans quelque Etat, les lois sur les successions, ne serait-il pas évident que, par cette tentative, elle aurait excède
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sa compétence et empiété sur celle de l'Etat? De même, supposons que, sous prétexte de s'occuper de ses finances, la législature fédérale entreprenne d'abolir un land-tax établi par l'autorité d'un Etat; ne serait-il pas également évident qu'il y aurait là un empiétement sur cette compétence concurrente relativement à ce genre de taxe, compétence que la Constitution fédérale suppose clairement exister dans les gouvernements des Etats ? S'il a pu exister un doute à cet égard, il n'a dû son succès qu'à ces raisonneurs, qui, dans l'imprudente chaleur de leur animosité contre le projet de la Convention, ont cherché à l'envelopper d'un nuage fait pour obscurcir les vérités les plus évidentes et les plus simples
Mais, dit-on, les lois de TLInion doivent être la loi suprême du pays. Quelle conséquence en peut-on tirer? Que^seraient des lois, si elles n'étaient point suprêmes? Il est évident qu'elles ne seraient rien du tout. Une loi, au sens véritable du terme, implique une suprématie. C'est une règle à laquelle sont obligés d'obéir ceux auxquels elle s'adresse. C'est une suite nécessaire de toute association politique. Ouand des individus entrent en société, les lois de cette société doivent devenir le régulateur suprême de leur conduite. Si un certain nombre de sociétés politiques forment entre elles une société politique plus étendue, les lois faites par cette dernière, conformément aux pouvoirs qui lui auront été conférés par sa Constitution, doivent nécessairement être suprêmes sur ces sociétés et sur les individus qui les composent. Autrement, ce serait un simple traité qui reposerait- sur la bonne foi des parties ; ce ne serait pas un gouvernement, autre mot qui exprime un pouvoir cf. 2me suprématie politique. Mais il ne suit pas de cette doctrine que les actes de la société plus vaste, qui no
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sont pas conformes à ses pouvoirs constitutionnels, mais qui sont des usurpations des pouvoirs réservés aux sociétés plus petites, deviendront la loi suprême du pays. Ce seront uniquement des actes d'usurpation et ils devront être traités comme tels. Dès lors, nous voyons que la clause qui déclare la suprématie des lois de l'Union, comme celle que nous venons d'examiner, ne fait que déclarer une vérité qui découle immédiatement et nécessairement de l'institution d'un gouvernement fédéral. On ne manquera pas d'observer, je l'espère, que cette clause limite expressément cette suprématie aux lois qui auront été faites conformément à la Constitution ; ce dont je ne fais mention, du reste, que comme d'un exemple de précaution prise par la Convention : alors même, en effet, que cette limitation n'eût pas été exprimée, il eût fallu certainement la sous-entendre.
Ainsi, bien qu'une loi, établissant un impôt pour l'usage des Etats-Unis, soit suprême par sa nature, et qu'on ne puisse légalement y opposer aucun obstacle, ni aucune contradiction, cependant une loi, pour abolir ou empêcher la perception d'un impôt établi par l'autorité d'un Etat (sauf sur les importations et sur les exportations) ne serait pas la loi suprême du pays; ce serait une usurpation d'un pouvoir que la Constitution n'aurait pas accordé. Comme une imprudente accumulation d'impôts sur le même objet en rendrait la perception difficile ou précaire, elle constituerait un inconvénient pour tout le monde, et cet inconvénient résulterait, non d'une supériorité ou d'un défaut de pouvoir d'un côté ou de l'autre, mais d'un exercice peu judicieux du pouvoir de l'un ou de l'autre, au préjudice des deux parties.
Il est à espérer et à présumer, toutefois, que l'intérêt commun amènera, sur ce point, à une entente de nature à écarter tout inconvénient grave. La con-
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clusion de tout ceci, c'est que les Etats particuliers, d'après la Constitution proposée, conservent une autorité indépendante et sans contrôle pour se procurer tous revenus dont ils pourront avoir besoin, au moyen de toute forme d'impôt autre que les droits sur les importations et les exportations. Nous montrerons dans le prochain article que cette compétence concurrente en matière de taxation est le seul équivalent admissible à une entière subordination des Etats vis-à-vis de l'Union, touchant cette branche de pouvoir.
PUBLIUS
Du New York Packel, vendredi i janvier 1788.