‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 55 sur 103 · POUR ÉLABORER UN GOUVERNEMENT MIXTE · texte numérisé non relu

POUR ÉLABORER UN GOUVERNEMENT MIXTE

pouvoirs exercés par la Convention veuillent bien répondre à ces questions. Qu'ils déclarent ce qui était le plus important pour le bonheur du peuple d'Amérique, ou bien que les articles de Confédération fussent méconnus, et qu'un gouvernement adéquat fût établi et l'Union maintenue, ou bien qu'un gouvernement adéquat fut mis de côté et les articles de Confédération maintenus. Qu'ils disent si la conservation de ces articles était la fin pour laquelle on voulait introduire comme moyens une réforme dans le gouvernement, ou bien si l'établissement d'un gouvernement de nature à assurer la prospérité nationale était la fin vers laquelle tendaient à l'origine ces articles, et à laquelle ils devaient être sacrifiés, alors qu'ils étaient reconnus être des moyens insuffisants ?

Mais est-il nécessaire de supposer que ces expressions sont absolument inconciliables? que des clian- (jements ou des dispositions dans les articles de Confédération ne pourraient aboutir à un gouvernement

i national et adéquat, à un gouvernement tel que celui qui a été proposé par la Convention ?

On n'attachera, sans doute, en 'ce cas, aucune im-

\ portance au titre ; un changement de titre ne pourrait jamais paraître l'exercice d'un pouvoir non accordé. Les changements dans le corps du document sont expressément autorisés. Par suite, il y a In un pouvoir de changer le titre, d'insérer des articles nouveaux, de changer les anciens. Doit-on, de toute nécessité, admettre que ce pouvoir est dépassé tant qu'on laisse subsister quelque chose des anciens ar-

j ticles ? Ceux qui soutiennent l'affirmative doivent du moins nous tracer les bornes entre les innovations autorisées et celles qui sont usurpées, entre les changements compris dans l'expression de changements et de dispositions nouvelles, et ceux qui équi-

valent à une transformation du gouvernement. Dirat-on que les changements ne doivent pas avoir affecté la substance de la Confédération ? Les Etats n'auraient jamais nommé une Convention avec autant de solennité, ni décrit avec tant d'ampleur sa mission, s'ils n'avaient pas eu en vue quelque réforme substantielle. Dira-t-on que les principes fondamentaux de la Confédération n'étaient point dans le champ d'action de la Convention et ne pouvaient être changés par elle? Je demanderai quels sont ces principes? Exigent-ils que, dans l'établissement de la Constitution, les Etats soient considérés comme des souverains distincts et indépendants? La Constitution proposée les traite ainsi. Veulent-ils que les membres du gouvernement soient nommés par les Législatures et non par le Peuple des Etats? L'une des branches du nouveau gouvernement doit être nommée par ces Législatures ; et, d'après la Confédération, les délégués au Congrès peuvent tous être nommés immédiatement par le Peuple et dans deux Etats (1) ils sont, en effet, ainsi nommés. Ces principes exigent-ils que les pouvoirs du gouvernement portent sur les Etats et non immédiatement sur les individus? Dans plusieurs circonstances, comme je l'ai montré, les pouvoirs du nouveau gouvernement agiront sur les Etats en leur capacité collective. Il est aussi des cas où les pouvoirs du g-ouvernement actuel portent immédiatement sur les individus. Tels sont les cas de capture, de piraterie, de postes, de monnaie, 'de poids et mesures, de commerce avec les Indiens, de réclamations à propos de concessions de terres faites par des Etats différents, et, avant tout, les cas de jugements rendus par des cours martiales, dans l'armée ou la marine, tribunaux

(1) Coiinecticut et Rhode-Island. — Publius.

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qui peuvent prononcer la peine de mort sans l'intervention d'un jury ou même d'un magistrat civil ; — dans tous ces cas, les pouvoirs de la Confédération portent directement sur les personnes et sur les intérêts des citoyens individuellement. Ces principes fondamentaux défendent-ils en particulier de lever aucun impôt sans l'entremise des Etats ? La Confédération elle-même autorise une taxe directe, dans une certaine mesure, sur les postes. Le pouvoir de battre monnaie a été interprété par le Congrès, de façon à tirer un impôt immédiatement de cette source. Mais laissons de côté ces hypothèses. La Convention n'avait-elle pas pour objet reconnu — et n'était-ce pas le vœu universel du peuple — que la réglementation du commerce fût soumise au gouvernement général^ de manière à en faire une source immédiate de revenu général? Le Congrès n'avait-il pas plusieurs fois recommandé cette mesure comme en harmonie avec les principes fondamentaux de la Confédération? Tous les Etats, sauf un seul, — et l'Etat de New- York lui-même — ne s'accordaient-ils pas avec le Congrès pour reconnaître le principe de l'innovation ? Ces principes exigent-ils enfin que les pouvoirs du gouvernement général soient limités, et que, au delà de cette limite, les Etats conservent leur souveraineté et leur indépendance ? Nous avons vu que, dans le nouveau gouvernement comme dans l'ancien, les pouvoirs généraux sont limités et que les Etats, dans tous les cas non prévus, conservent leur compétence souveraine et i^idépendante.

La vérité, c'est que les grands principes de la Constitution proposée par la Convention peuvent être considérés bien moins comme des principes absolument nouveaux que comme le développement de ceux que l'on trouve dans les articles de Confédération. Le malheur, dans ce dernier système, a été

que cos principes ont si peu de force et crétendue, qu'ils justifient toutes les accusations d'inefficacité qui ont été dirigées contre lui et exigent un développement tel que cela donne au nouveau système l'aspect d'une entière transformation de l'ancien.

Il est un point sur lequel on reconnaît que la Convention s'est écartée des termes de son mandat. Au lieu de soumettre un plan exigeant la confirmation des législatures de tous les Etats, elle a présenté un plan qui doit être approuvé par le peuple et peut être mis en vigueur par neuf Etais seulement. Il est à remarquer que cette olDJection, quoique très plausible, a été précisément celle dont on a le moins parlé dans les publications qui ont été dirigées contre la Convention. Cette abstention ne peut s'expliquer que par la conviction irrésistible que l'on avait de l'absurdité de soumettre le sort de douze Etats à la perversité ou à la corruption d'un treizième; par le souvenir de l'obstacle insurmontable opposé par une majorité d'un soixantième du peuple d'Amérique, à une mesure approuvée et réclamée par la voix de douze Etats, comprenant les cinquante-neuf soixantièmes du peuple — souvenir encore vivant dans la mémoire et dans l'indignation de tous les citoyens qui ont été sensibles aux atteintes portées à l'bonneur et à la prospérité de leur pays. Dès lors, comme cette objection a été en quelque sorte écartée par ceux-là mêmes qui ont critiqué les pouvoirs de la Convention, je ne m'y arrêterai pas davantage.

La troisième question à examiner est celle de savoir dans quelle mesure des considérations de devoir résultant des circonstances mêmes ont pu suppléer au défaut d'une autorité régulière. Dans les réflexions qui précèdent, les pouvoirs de la Convention ont été analysés et jugés avec la même rigueur et d'après les mêmes règles que s'ils avaient été des

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pouvoirs. réels et définitifs d'établir une Constitution pour les Etats-Unis. Nous avons vu comment ils ont supporté l'examen, même dans cette supposition. Il est temps maintenant de se rappeler que les pouvoirs étaient simplement consultatifs et recommandatoires ; qu'ils étaient ainsi entendus par les Etats et compris par la Convention ; et que celle-ci a élaboré et proposé une Constitution qui n'aura pas plus de valeur que le papier sur lequel elle est écrite, tant qu'elle n'aura pas été revêtue de l'approbation de ceux à qui elle est adressée. Cette réflexion fait 1 envisager la question sous un jour tout différent et nous met à même de bien juger de la marche suivie par la Convention.

Examinons le terrain sur lequel la Convention était placée. Il est aisé de voir, d'après ses délibérations, qu'elle était fortement et unanimement frappée de la crise qui avait mené le pays à faire presque d'un commun accord une singulière et solennelle épreuve pour corriger les erreurs d'un système qui avait produit cette crise; qu'elle était non moins fermement et unanimement convaincue qu'une réforme telle que celle qu'elle a proposée était absolument nécessaire pour répondre à l'objet de sa nomination. Elle ne pouvait pas ne pas savoir que les espérances et l'attente du grand corps des citoyens, dans tout ce vaste empire, étaient tournées avec la plus vive anxiété vers le résultat de ses délibérations. Elle avait toute raison de penser que les sentiments contraires agitaient les esprits et les cœurs de tous ceux qui, au dedans et au dehors, sont les ennemis de la liberté et de la prospérité des Etats- Unis. Elle avait vu, dans l'origine et le développement de l'expérience, la rapidité avec laquelle la proposition faite par un seul Etat (la Virginie) pour un amendement partiel de la Confédération, avait

été accueillie et appuyée. Elle avait vu la liberté prise par un tout petit nombre de députés d'un tout petit nombre d'Etats, réunis à Annapolis, de recommander un objet délicat et important, absolument étranger à leur mission, non seulenent justifiée par l'opinion publique, mais encore mise à exécution par douze Etats sur treize. Elle avait vu^ dans une foule de cas, le Congrès assumer le pouvoir non seulement de recommander, mais aussi d'agir, soutenu dans l'opinion publique par des occasions et des motifs moins pressants que ceux par lesquels la conduite de la Convention devait être guidée. Elle a dû songer que, dans tous les changements importants des gouvernements établis, la forme doit céder au fond ; qu'en s'attachant rigoureusement, en ces hypothèses, à la forme, on rendrait nominal et illusoire le droit intangible et précieux du peuple, « d'abolir ou de « changer son gouvernement comme il le juge à « propos pour mieux assumer sa sûreté et son « bonheur » (1), puisqu'il lui est impossible de tendre vers le même objet par un mouvement spontané et universel ; et il est donc nécessaire que ces changements soient préparés par des propositions non revêtues de la forme ou de l autorité légale, mais faites par quelque citoyen patriote et respectable, ou par un certain nombre de citoyens. La Convention a dû se souvenir que c'est par cette forme irrégulière et jusqu'alors inusitée de proposer au peuple des plans pour sa sûreté et son bonheur, que les Etats s'unirent la première fois pour résister aux dangers dont ils étaient menacés par leur ancien gouvernement ; qu'il fut formé des comités et des Congrès pour concentrer leurs efîorts et défendre leurs droits; et que l'on élut dans les différents Etats des Conventions pour

(1) Déclaration d'Indépendance. — Publius.

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