ET RÉPARTITION DU POUVOIR
j'ai voulu prouver, c'est que lorsqu'on reproche à la Constitution proposée de violer le principe sacré de tout gouvernement libre, cette accusation n'est fondée ni sur le sens véritable attaché à ce principe par son auteur, ni sur le sens qu'on lui a donné jusqu'ici en Amérique. Ce sujet intéressant sera continué dans l'article prochain.
Publics.
Du Neio York Packet^ vendredi P^ f écrier 1788.
LE FÉDÉRALISTE, No XLVII]
(madison)
Au Peuple de l'Elat de JVefc York :
On a prouvé, dans le dernier article, que l'axiome politique, examiné ici, n'exige pas une séparation absolue des départements législatif, exécutif et judiciaire. Je vais essayer maintenant de montrer que si, entre ces départements, il n'existe pas une liaison et une union qui donne, à chacun d'eux, un contrôle constitutionnel sur les autres, le degré de séparation que requiert le principe, comme essentiel à un gouvernement libre, ne sera jamais, en pratique, efficacement maintenu.
Il est généralement reconnu que les pouvoirs, qui appartiennent en propre à l'un des départements, ne doivent pns être exercés directement et complètement pnr l'un ou l'autre des autres départements. Il est également évident qu'aucun d'eux ne doit posséder directement ou indirectement une inlluence prépondérante sur les autres dans l'exercice de leurs
SÉPARATION ATTÉNUÉE DES POUVOIRS iO*.>
pouvoirs respectifs. On ne contestera pas que tout pouvoir est naturellement envahissant et qu'il doit être mis efficacement dans l'impossibilité de franchir les limites qui lui sont assignées. Ainsi donc, après avoir classé, en théorie, les différentes sortes de pouvoirs suivant qu'ils peuvent être de nature législative, executive ou judiciaire, la chose la pkis importante et la plus difficile est de les garantir pra tiquement contre leurs usurpations mutuelles. Quelle doit être cette garantie? Voilà le gros problème à résoudre.
Sera-t-il suffisant de marquer avec précision les frontières de ces départements dans la constitution du gouvernement, et de compter sur ces barrières de papier pour prévenir l'esprit d'usurpation? Ces! la garantie que semblent avoir prise ceux qui ont rédigé la plupart des Constitutions américaines. Mais l'expérience nous apprend que l'efficacité de cette mesure s'est trouvée grandement en défaut; et qu'il faut, de toute nécessité, des armes pins sûres pour défendre les plus faibles membres du gouvernement contre les plus puissants. Le département législatif étend partout la sphère de son activité et engloutit tous les pouvoirs dans son impétueux tourbillon.
Les fondateurs de nos llépubliques méritent tant d'éloges pour la sagesse qu'ils ont montrée, qu'aucune tâche ne peut être moins agréable que celle de relever les erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Le respect pour la vérité nous oblige pourtant à faii'c observer qu'ils semblent avoir cru voir toujours la liberté menacée parla prérogative toujours croissante et toujours usurpatrice d'un magistrat héréditaire, soutenu et fortifié par une branche héréditaire de l'autorité législative. Ils ne semblent jamais s'être rappelé le danger des usurpations législatives qui, en rassemblant tous les pouvoirs dans les mêmes
410 LA SÉPARATION DES DÉPARTEMENTS n'eXCLUT PAS
mains, doivent mener à la même tyrannie que les usurpations de l'exécutif.
Dans un gouvernement oii des prérogatives nombreuses et étendues sont placées dans les mains d'un Monarque héréditaire, le département exécutif est très justement considéré comme la source du danger, et surveillé avec toute la jalousie que doit inspirer le zèle pour la liljerté. Dans une démocratie, où la multitude exerce en personne les fonctions législatives et est continuellement exposée, par son incapacité de prendre des délibérations régulières et des mesures réfléchies, aux ambitieuses intrigues de ses magistrats exécutifs, on peut bien craindre que, dans une occasion favorable, la tyrannie ne s'ensuive. Mais, dans une République représentative, où la magistrature executive est soigneusement limitée dans l'étendue et dans la durée de son pouvoir, où le pouvoir législatif est exercé par une assemblée animée, à cause de l'influence que l'on suppose qu'elle a sur le peuple, d'une confiance inébranlable dans sa propre force, assez nombreuse pour éprouver toutes les passions qui agissent sur une multitude, trop peu nombreuse cependant pour être incapable d'employer, pour la satisfaction de ses passions, des moyens dictés par la raison, c'est contre l'entreprenante ambition de ce département que le peuple doit diriger toute sa jalousie et épuiser toutes ses précautions.
Le département législatif lire une supériorité dans nos gouvernements d'autres causes. Ses pouvoirs constitutionnels étant à la fois plus étendus et moins susceptibles d'être renfermés dans des limites précises, il peut, avec plus de facilité, voiler, sous des mesures compliquées et indirectes, les usurpations qu'il commet aux dépens des départements coordonnés. Quelquefois, il est réellement difficile de dire.
LEUR CONTRÔLE RÉCIPROQUE ilî
dans des corps législatifs, si l'elîet d'une mesure particulière s'étendra ou non au delà de la sphère législative. D'un autre côté, le pouvoir exécutif étant circonscrit dans un espace plus resserré et étant plus simple par sa nature, le pouvoir judiciaire étant limité par des lignes de démarcation encore moins incertaines, des projets d'usurpation ne pourraient être formés par ces départements sans qu'ils fussent à l'instant découverts et renversés. Ce n'est pas tout : comme le département législatif peut, seul, puiser dans les poches du peuple et qu'il a, dans quelques Constitutions, une autorité illimitée et, dans toutes, une influence prépondérante sur les rétributions pécuniaires des agents des autres départements, il en résulte, vis-à-vis du législatif, une dépendance qui facilite encore ses usurpations.
J'ai invoqué notre expérience personnelle à l'appui de mon opinion sur ce point. S'il était nécessaire d'appuyer cette expérience par des preuves particulières, je pourrais les multiplier indéfiniment. Je trouverais un témoin dans tout citoyen qui a pris part au cours des administrations publiques ou qui y a prêté quelque attention. Je trouverais des preuves en abondance dans les registres publics et dans les archives de tous les Etats de l'Union. Comme preuve plus brève et en même temps aussi satisfaisante, je rapporterai l'exemple de deux Etats, attesté par des autorités irrécusables.
Le premier exemple est celui de la Virginie, Etat qui, comme nous l'avons vu, a expressément déclaré dans sa Constitution que les trois grands départements ne doivent pas être confondus. L'autorité que j'invoque est celle de M. Jefferson qui, indépendamment de sa perspicacité pour observer la marche du gouvernement, était lui-même le premier magistrat de cet Etat. Pour ne rien perdre des idées que son
iI2 LA SÉPAr.ATION DES DÉPARTEME.MS a'eXCLUT PAS
iwpéricnco lui a suggérées à cet égard, il sera nécessaire de citer un passage assez étendu, tiré de ses très intéressantes « Xotes sur l'Htat de Virginie », p. 195(1).
« Tous les jKMivoirs du gouvernement, législatif, exécutif et Judiciair*', résultent du corps législatif. La concentration de ceux-ci entre les mêmes mains, voilà justement la définition du gouvernement despoli(]ue. Ce ne sera pas un adoucissement que ces pouvoirs soient exercés par les mains de plusieurs et non d'un seul. Cent soixante -treize despotes seraient sûrement aussi oppressifs qu'un seul. Que ceux qui on doutent tournent leurs regards vers la République de Venise.
« Peu nous importe qu'ils soient choisis par nous. Un desjjotisme i'ieclif n'était pas le gouvernement que nous cherchions ; ce que nous voulions, c'est un gouvernement qui reposât non seulement sur des principes libéraux, mais où les pouvoirs du gouvernement seraient divisés et balancés entre divers corps de magistrature, de façon à ce qu'aucun ne dépassât les limites légales sans être efficacement arrêté et contenu par les autres. C'est pour cola que la Convention, qui a organisé le gouvernemont, l'a fait reposer sur cette base que les départements législatif, exécutif et judiciaire seraient séparés et distincts, de telle sorte que nulle personne n exerçât les pouvoirs de plus d'un seul d'entre eux en même temps. Mais on n'a prévu aucune barrière entre ces différents pouvoirs. Les membres du judiciaire et de l'exécutif ont été laissés sous la dépendance du légis-
(1) [lia t'-té publié, en 1786, une traduction française de cet ouvrafie sou? le litre : Observations sur la Vinjime. Cpr. pages 251 à 254. La traduction du texte n'a point été empruntée h cet ouvrage. — G. J.l