‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 82 sur 103 · RÉGLEMENTATION DES ÉLECTIONS PAR LE CONGRÈS · texte numérisé non relu

RÉGLEMENTATION DES ÉLECTIONS PAR LE CONGRÈS

habilités ne peut nous amener à imaginer que la disposition, qu'une conduite si violente et si extraordinaire impliquerait, parviendrait à faire son chemin dans les assemblées de la nation ; et, d'un autre côté, on peut affirmer, en toute confiance, que si un esprit aussi déraisonnable y trouvait jamais accès, il se manifesterait sous une forme absolument différente et bien plus décisive.

Pour se convaincre du peude vraisemblance d'une tentative semblable, il suffira de songer qu'elle ne pourrait être faite sans causer aussitôt une insurrection de la grande masse du peuple conduit et dirigé par les gouvernements des Etats. Il n'est pas difficile de concevoir que ce droit essentiel de la liberté peut, dans des temps de troubles et de factions, être violé, dans une classe particulière de citoyens, par une majorité victorieuse et oppressive; mais que, dans un pays situé et éclairé comme celuici, un privilège aussi fondamental puisse être ôté à la plus nombreuse partie de la nation, par l'effet d'un système réfléchi du gouvernement sans provoquer une révolution, c'est ce qu'on ne peut ni comprendre ni croire.

Indépendamment de cette réflexion générale, il est des considérations d'une nature plus précise qui ne laissent subsister aucune crainte à cet égard. La différence des éléments qui composeront le gouvernement national et encore plus la manière différente dont ils seront mis en mouvement dans leurs diverses fonctions, formeront toujours un puissant obstacle à un accord de vues destiné à influer sur les élections. 11 y a assez de diversité dans l'état des propriétés, dans le caractère, les manières et les habitudes du peuple des différentes parties de l'Union, pour entraîner une diversité considérable de dispositions de ses Représentants par rapport aux diffé-

rentes classes et conditions delà société. Et quoique une communication constante, sous le même gouvernement, doive tendre à une assimilation progressive sur quelques-uns de ces points, il y a néanmoins des causes morales et physiques qui entretiendront toujours des difTérences plus on moins grandes dans les sentiments et les inclinations à cet égard. Mais la circonstance qui, naturellement, aura le plus d'effet en la matière, ce seront les différentes manières de composer les diverses parties du gouvernement. La Chambre des Représentants devant être immédiatement élue par le peuple; le Sénat par les Législatures des Etats ; le Président par des électeurs choisis à cet effet par le peuple, il sera peu vraisemblable qu'un intérêt commun unisse ces différentes branches de gouvernement pour favoriser une certaine classe d'électeurs.

Quant au Sénat, il est impossible qu'une réglementation du « temps et de la forme » des élections, seuls objets qu'on propose de soumettre au gouvernement national relativement à ce corps, puisse influer sur l'esprit qui dirigera le choix de ses membres. Le vœu collectif des Législatures des Etats ne sera jamais influencé par des circonstances extérieures de cette nature ; et cette réflexion seule devrait suffire pour nous prouver que jamais l'on ne tentera le projet injuste qu'on redoute. Quel motif aurait le Sénat à donner son concours à une préférence dans laquelle il ne serait pas lui-même intéressé ? Ou à quel propos accorderait-on, relativement à l'une des branches de la Législature, une préférence qui ne s'étendrait pas à l'autre ? La composition de l'une, dans ce cas, contrarierait celle de l'autre. Et nous ne supposerons jamais que cette préférence embrasserait les nominations au Sénat, à moins de supposer en même temps la coopération volon-

l'élection des représentants 501

taire des Législatures des Etats. Dans cette dernière supposition, il devient très indifférent que le pouvoir en question soit placé entre leurs mains ou dans celles de l'Union,

Mais quel sera Tobjet de cette capricieuse partialité dans les Conseils nationaux ? S'exercera-t-elle par une distinction entre les différents genres d'industrie, ou entre les différents genres de propriétés, ou entre les différents degrés de propriété ? Favorisera-t-elle des intérêts fonciers ou des capitalistes, des marchands ou des manufacturiers? Ou, pour se servir du langage à la mode chez les adversaires de la Constitution, favorisera-t-elle l'élévation de « la richesse et de la naissance », à l'exclusion et au préjudice du reste des citoyens?

Si cette partialité doit s'exercer en faveur de ceux qui sont intéressés à chaque branche particulière d'industrie ou de propriété, la lutte existera, — je présume qu'on l'admettra facilement, — entre les propriétaires fonciers et les commerçants. Et j'affirme sans scrupule que si la classe des propriétaires fonciers ou celle des commerçants peuvent prendre l'une sur l'autre quelque ascendant, c'est dans les Législatures particulières beaucoup plutôt que dans la Législature nationale. La conclusion sera qu'une politique tendant à donner à l'une ou l'autre une préférence illégitime est bien moins à redouter de la dernière que des premières.

Les différents Etats sont plus ou moins adonnés à l'agriculture et au commerce. Dans le plus grand nombre, si ce n'est dans tous, l'agriculture domine. Dans quelques-uns cependant, le commerce partage presque son empire, et, dans la plupart, il a une influence considérable. L'un et l'autre auront, dans la représentation nationale, une part proportionnée à cette influence ; et par la raison même qu'elle

émanera d'une plus grande diversité d'intérêts et dans des proportions bien plus variées qu'on n'en trouvera dans un seul Etat, la représentation nationale sera moins disposée à se prononcer avec une partialité manifeste pour aucun d'eux, que la repi'ésentation d'un seul Etat.

Dans un pays principalement composé de cultivateurs, 011 sont observées les règles d'une égale représentation, l'intérêt foncier doit, somme toute, prédominer dans le gouvernement. Tant que cet intérêt dominera dans la plupart des Législatures d'Etats, il conservera une supériorité correspondant dans le Sénat national qui sera généralement une copie fidèle des majorités de ces assemblées. On ne peut donc présumer que la classe foncière soit jamais sacrifiée à celle des marchands par cette branche de la Législature fédérale. En appliquant ainsi en particulier au Sénat une observation générale suggérée par la situation du pays, je suis guidé par la considération que les partisans sincères du pouvoir des Etats ne peuvent pas, d'après leurs principes mêmes, soupçonner les Législatures des Etats d'être écartées jamais de leurs devoirs par une influence extérieure. Mais, en réalité, la même cause doit produire le même effet, au moins pour la cora-'^ position primitive de la Chambre fédérale des Re-* présentants ; ainsi on ne peut craindre d'y voir régner, non plus que dans l'autre, un préjugé favo- •rable à la classe des commerçants.

Peut-être afin de donner de la valeur, à quelque prix que ce soit, à l'objection, demandera-t-on s'il n'y a pas à craindre, dans le gouvernement national, un préjugé contraire qui le disposerait à essayer d'assurer le monopole de l'administration fédérale à la classe des propriétaires fonciers ? Comme la supposition de ce danger n'alarmera vrai

l'élection des représentants 503

semblablement pas ceux qui y seraient immédiatement exposés, on peut se dispenser de répondre bien sérieusement à cette question. Il suffira d'observer tout d'abord que, pour les raisons déjà exposées, il est moins probable de rencontrer une partialité marquée dans les Conseils de l'Union que dans les Législatures des Etats. En second lieu, on ne sera pas tenté de violer la Constitution en faveur de la classe foncière, parce que cette classe aura, dans l'ordre naturel des choses, toute la prépondérance qu'elle pourra désirer. Et, en troisième lieu, des hommes accoutumés à chercher, avec des vues un peu larges, les sources de la prospérité publique, seront trop bien convaincus de l'utilité du commerce, pour tenter de faire peser sur lui le poids si lourd qui résulterait de l'entière exclusion, dans l'administration de ses intérêts, de ceux qui les connaissent le mieux. L'importance du commerce relativement aux revenus publics seuls le garantira efficacement contre l'inimitié d'un corps à qui les besoins publics rappelleront continuellement la protection qu'il lui doit.

Je discute en peu de mots la possibilité d'une préférence fondée sur une distinction entre les différents genres d'industrie et de propriété ; c'est qu'en effet, si j'entends bien le sens de l'objection, elle porte plus particulièrement sur une distinction d'un autre genre. Il semble, en ce qui concerne les objets de préférence avec lesquels on essaie de nous etfrayer, qu'on ait en vue ceux qu'on désigne sous la rubrique de « la richesse et de la naissance ». Ceux-ci, semble-t-il, seront portés à une odieuse prééminence sur le reste de leurs concitoyens. Toutefois, tantôt leur élévation sera une conséquence nécessaire du petit nombre de l'assemblée représentative, et tantôt on y parviendra en enlevant au

peaple, en général, les moyens d'exercer son droit de sufTrage pour le choix de ce corps.

Mais sur quel principe fera-t-on la distinction des lieux d'élection pour réaliser la préférence que Ton médite? La « richesse et la naissance », comme on les appelle, sont-elles confinées, dans chaque Etat, en un lieu particulier? Ont-elles, par quelque instinct ou par quelque prévoyance miraculeuse, choisi, dans chacun des Etats, un même lieu de résidence ? Ne les trouve-t-on que dans les villes ou dans les cités? ou ne sont-elles pas, au contraire, éparses sur toute la surface du pays comme l'avarice ou le hasard ont fixé leur sort ou celai de leurs ancêtres? S'il est vrai qu'elles soient ainsi disséminées (comme tout homme instruit peut le savoir) (1), n'est-il pas évident qu'en limitant les lieux d'élection à certains districts, on prendrait une mesure aussi contraire au but poursuivi que critiquable à tous autres égards ? La vérité, c'est qu'il n'est d'autres moyens d'assurer aux hommes riches la préférence que l'on redoute, que de prescrire des conditions de propriété, soit pour l'élection, soit pour l'éligibilité. Or, il n'est point question de donner ce pouvoir au gouvernement national. Son autorité sera expressément restreinte à la fixation du temps, des lieux, de la forme des élections. Les conditions requises pour élire et pour être élu, comme nous l'avons fait observer ailleurs, sont définies et fixées dans la Constitution et ne peuvent êtrt changées par la Législature.

Supposons, cependant, pour les besoins de l'argumentation, que l'expédient suggéré pût s'exécuter sans obstacle; tenons encore pour accordé que dans

(') En particulier dans les Etats du Sud et dans l'Etat de New York. — Publics.

l'élection des RErUÉSENJANTS 505

le cœur des gouvernants de la nation il n'y ait place pour aucun des scrupules que peut inspirer le sentiment du devoir ou la crainte du danger de l'expérience ; on ne prétendra pas, j'imagine, qu'ils puissent jamais espérer réussir dans une telle entreprise sans une force militaire suffisante pour vaincre la résistance de la grande masse du peuple. On a déjà discuté et démontré, dans différentes parties de ces articles, l'improbabilité de l'existence d'une force adéquate à cet objet ; mais afin de montrer plus clairement la futilité de l'objection que nous examinons, j'accorderai pour un moment que cette force puisse exister, et que le gouvernement national l'aura à sa disposition. Qu'en faudra-t-il conclure? Avec la volonté et les moyens d'attaquer les droits essentiels de la nation, est-il à présumer que les usurpateurs s'amuseraient au soin ridicule de faire des lois électorales pour favoriser une classe particulière d'individus ? Ne préféreraient-ils pas une conduite seulement appropriée à leur agrandissement personnel immédiat? Xe préféreraient-ils pas se perpétuer dans leurs places par un acte décisif d'usurpation, plutôt que de se fier à des expédients précaires qui, en dépit de toutes les précautions, pourraient finir parle renvoi, la disgrâce et la ruine de leurs auteurs? Ne craindraient-ils pas que les citoyens, non moins tenaces que conscients de leurs droits, n'accourent en foule des extrémités les plus reculées de leurs Etats respectifs aux lieux indiqués pour les élections, afin de renverser leurs tyrans et de leur substituer des hommes disposés à venger l'atteinte portée à la majesté du peuple?

PUBLIUS

Du New-York Packet, mardi 20 février 1788.

LE FÉDÉRALISTE, No LXl

(hamilton)

Au Peuple de V Etat de Neiu York

Ceux qui combattent avec le plus de bonne foi la disposition relative aux élections qui est contenue dans le projet de la Convention, lorsqu'ils sont pressés par l'argumentation, conviennent parfois de l'utilité de la disposition avec cette réserve cependant qu'elle aurait dû être accompagnée d'une déclaration portant que toutes les élections auraient lieu dans les comtés où résident les électeurs. C'était, disent-ils, une précaution nécessaire contre les abus du pouvoir; une déclaration de ce genre aurait été certainement sans danger, et quand elle n'aurait eu d'autre effet que de calmer les appréhensions, elle n'aurait pas été sans utilité. Mais, en fait, elle n'aurait apporté que peu ou pas de garantie nouvelle contre le danger redouté ; et l'omission de cette déclaration ne pourraj jamais être considérée par une critique impartiale et judicieuse comme une objection sérieuse et encore moins comme une objection péremptoire contre

Page 1