JAY
Au Peuple de VEtat de New- York :
C'est une observation juste et qui- n'est pas nouvelle que les ennemis de certaines personnes et les adversaires de certaines mesures bornent rarement leurs critiques à ce qui, chez les unes ou chez les autres, mérite d'être blâmé. Si l'on oublie ce principe, il est difficile d'expliquer les motifs de la conduite qui condamne la Constitution proposée dans son ensemble, et traite avec sévérité quelques-uns de ses articles le plus à l'abri de reproche.
La seconde section donne au Président le pouvoir, « sur ei avec l'avis et le consentement du Sénat ^ de conclure les traités, pourvu que les deux tiers des sénateurs PRÉSENTS LES APPROUVENT. ))
Le pouvoir de conclure les traités est d'une grande importance, particulièrement en ce qui regarde la guerre, la paix et le commerce, et il faut qu'il soit délégué avec des formes et des précautions qui
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donneul la plus grande certitude qu'il sera exercé par les hommes qui en seront le plus capables, et de la manière la plus conforme à l'intérêt public. La Convention semble avoir eu égard à ces deux objets; elle a décidé que le Président serait élu par des corps choisis d'Electeurs nommés par le peuple pour cet objet précis, et a confié la nomination des Sénateurs aux Législatures d'Etats. Cette forme a, en ces hypothèses, un grand avantage sur les élections faites immédiatement par le peuple en sa capacité collective où l'activité de l'esprit de parti, profitant de la faiblesse, de l'ignorance, des espérances et des craintes de ceux que l'intérêt guide ou que leur imprudence égare, fait souvent nommer des hommes qui ne réunissent que les suffrages d'un très petit nombre d'électeurs.
Comme les assemblées choisies pour l'élection du Président, ainsi que les Législatures d'Etats qui nomment les Sénateurs, seront composées en général des citoyens les plus éclairés et les plus respectables, il y a des raisons de croire que leur attention et leurs suffrages ne se porteront que sur les hommes qui se sont le plus distingués par leurs talents et leurs vertus et en qui le peuple sait qu'il peut placer sa confiance. La Constitution semble manifester une attention particulière à cet objet. En excluant les hommes au-dessous de trente-cinq ans du premier de ces offices, et ceux qui n'ont pas trente ans des fonctions sénatoriales, elle borne le choix des électeurs aux hommes sur lesquels lé peuple a eu le temps de former un jugement et à l'égard desquels il ne pourra être trompé par ces brillantes apparences de génie et de patriotisme, qui, semblables à des météores fugitifs, égarent quelquefois tout en éblouissant. S'il est vrai que les rois sages soient toujours secondés par des ministres habiles, il est juste de dire que,
comme une Assemblée d'électeurs choisis possède plus qu'un roi les moyens de bien s'informer sur les hommes et sur les caractères, ainsi elle fera voir, dans ses choix, au moins autant de prudence et de discernement. La conséquence naturelle de ces observations, c'est que le Président et les Sénateurs ainsi choisis seront toujours au nombre de ceux qui connaîtront le mieux nos intérêts nationaux, soit relativement aux différents Etats, soit à l'égard des nations étrangères, qui seront le plus en état de les bien administrer, et dont le renom d'intégrité inspirera et méritera le plus de confiance. A de tels hommes on peut sans danger confier le pouvoir de conclure les traités.
Quoique la nécessité absolue d'un système suivi dans la conduite de toutes les affaires soit généralement reconnue, l'esprit public n'en sent cependant pas encore toute l'importance dans les affaires publiques. Ceux qui veulent confier le pouvoir en question à une Assemblée populaire, composée de membres qui constamment vont et viennent dans une succession rapide, semblent ignorer qu'une assemblée pareille serait nécessairement au-dessous de ces opérations importantes qui demandent à être examinées avec fermeté dans tous leurs rapports et au milieu de toutes les circonstances, et qui ne peuvent être conçues et exécutées que par des mesures qui exigent non seulement du talent, mais encore des connaissances exactes et souvent beaucoup de temps. La Convention a donc eu raison de décider non seulement que le pouvoir de conclure les traités serait confié à des hommes capables et honnêtes, mais encore de décider qu'ils resteraient en place assez de temps pour s'instruire parfaitement de nos affaires nationales, concevoir et introduire un système pour la gestion de ces affaires. La durée fixée est suffisante
pour leur donner l'occasion d'étendre largement leurs connaissances politiques, et de rendre leur expérience progressive de jour en jour plus utile à leur pays. Et la Convention n'a pas montré moins de prudence lorsqu'elle a rendu les élections des Sénateurs fréquentes, tout en prévenant l'inconvénient d'un renouvellement total qui mettrait ces grandes affaires dans les mains d'hommes entièrement nouveaux ; car, en laissant toujours en place un nombre considérable d'anciens membres, l'uniformité et l'ordre, ainsi qu'une succession constante de connaissances officielles, seront maintenues.
I! est peu d'hommes qui ne reconnaissent que les affaires de commerce et de navigation doivent être réglées d'après un système prudemment conçu et fermement suivi ; et que nos traités et nos lois doivent y correspondre et le favoriser. Il est de grande conséquence que cette correspondance et cette conformité soient exactement maintenues ; et ceux qui reconnaissent la vérité de cette proposition reconnaîtront aussi et avoueront qu'elle est bien assurée par la disposition qui exige la participation du Se. nat pour les traités comme pour les lois.
La plupart du temps, dans la négociation des traités de quelque nature que ce soit, il faut le plus profond secret et la plus grande diligence. Il est des moments où, pour acquérir d'utiles intelligences, il suffit d'ôter aux personnes qui peuvent les communiquer, la crainte d'être découvertes ; ces craintes agiront sur ces personnes, qu'elles soient déterminées par des motifs d'attachement ou d'intérêt ; et il est certain qu'elles se confieront à la discrétion du Président, mais non à celle du Sénat et encore moins à celle d'une Assemblée populaire nombreuse. La Convention a donc bien fait d'organiser le pouvoir de conclure les traités, de manière que si le
Président, pour les conclure, doit agir sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, cependant il peut, pour se procurer des renseignements et des intelligences, employer les moyens que sa prudence lui suggérera.
Ceux qui ont tourné leur attention vers les affaires humaines, doivent avoir vu qu'elles sont déterminées et dirigées par des courants; courants très irréguliers dans leur durée, dans leur force et dans leur direction, et coulant rarement deux fois exactement de la même manière et avec la même énergie. Discerner ces courants et en profiter pour nos intérêts nationaux, voilà l'affaire de ceux qui dirigent les affaires politiques; et ceux qui ont acquis beaucoup d'expérience à cet égard nous apprennent qu'il est souvent des occasions où uq jour et même une heure sont précieux. La perte d'une bataille, la mort d'un prince, la chute d'un ministre, ou tout autre événement qui change l'état actuel et la face des affaires, peut donner au courant le plus favorable une direction contraire à nos désirs. Gomme sur le champ de bataille, il est, dans le cabinet, des moments qu'il faut saisir au passage, et c'est un soin qu'on doit laisser à la prudence des généraux et des négociateurs. Le défaut de secret et de diligence nousafait éprouver jusqu'ici des inconvénients si fréquents et si sensibles, que la Constitution eût été inexcusable, si elle eût manqué de prêter attention à cet égard. Les choses qui, dans les négociations^ exigent ordinairement le plus de secret et le plus de diligence sont ces mesures préparatoires et auxiliaires qui ne sont importantes au point de vue national qu'autant qu'elles tendent à la réalisation des objets de la négociation. Le Président n'éprouvera aucune difficulté à y pourvoir ; et s'il se présentait quelque circonstance qui exigeât l'avis et le consentement du Sénat,
il {xiurra, à tout instant, le convoquer. Ainsi nous voyons que la Constitution assure à nos négociations pour la conclusion des traités tous les avantages qui peuvent résulter des talents, des connaissances, de l'intégrité et d'une sage délibération, d'un côté, et, d'un autre côté, tous ceux que donnent le secret et la rapidité.
Mais contre cette disposition, — comme contre toutes celles que nous avons examinées, — on a présenté des objections.
Quelques personnes, sans y voir de défaut ou d'inconvénients, observent que, comme les traités une fois conclus auront force de lois, ils ne peuvent être fait'î que par des hommes revêtus de l'autorité législative. Ces personnes semblent oublier que les jugements de nos tribunaux et les commissions données constitutionnellement par notre gouverneur sont aussi valables et aussi obligatoires pour toutes les personnes qu'ils concernent, que les lois votées par notre Législature. Tous les actes constitutionnels du pouvoir, soit dans le département exécutif, soit dans le département Judiciaire, ont autant de validité et de force légale que s'ils émanaient de la Législature ; et, par conséquent, quelque nom qu'on donne au pouvoir de faire les traités, quelque obligatoires qu'ils puissent être quand ils sont conclus, il est certain que le peuple peut, sans irrégularité, confier ce pouvoir à un Corps distinct de la Législature, à l'Exécutif ou au Judiciaire. De ce qu'il a donné à la Législature le pouvoir de faire les lois, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il doive lui donner aussi le pouvoir de faire tous les autres actes de souveraineté qui lient et obligent les citoyens.
D'autres veulent bien que les traités soient conclus suivant les formes proposées, mais ils s'oppo-
sent à ce qu'ils deviennent la loi suprême du pays. Ils soutiennent que les traités, comme les actes d'une Assemblée, seront révocables à volonté. Il semble que cette idée soit nouvelle et particulière à ce pays, mais des erreurs nouvelles, aussi bien que des vérités nouvelles, apparaissent souvent. Ces personnes feraient bien de songer qu'un traité n'est autre chose qu'une convention, et qu'il n'est pas une nation qui voulût faire avec nous une convention par laquelle elle se trouverait absolument liée, tandis que nous ne le serions qu'autant qu'il nous plairait d'y obéir. Ceux qui font des lois peuvent, sans contredit, les amender ou les abroger, et on ne contestera pas que ceux qui font des traités peuvent les changer ou les déchirer ; mais n'oublions pas que les traités ne sont pas l'ouvrage d'une seule des parties contractantes, mais de toutes les deux, et que, par conséquent, de même que le consentement des deux parties est essentiel pour les conclure d'abord, il ne l'est pas moins ensuite pour les changer ou les déchirer. Dès lors, la Constitution proposée n'a, en aucune manière, étendu l'obligation qui résulte des traités. Ils sont obligatoires et placés en dehors des atteintes du Corps législatif, exactement comme cela a lieu dans tous les temps et sous toutes les formes de gouvernement.
Quelque utile que soit, dans les républiques, une certaine défiance, elle peut lui nuire par sa surabondance, comme l'excès de la bile nuit au corps humain ; comme cette maladie, en fascinant les yeux, cette défiance prèle parfois aux objets environnants des couleurs qu'ils n'ont pas. Cela seul peut expliquer les craintes et les alarmes de ceux qui redoutent que le Président et le Sénat fassent des traités sans tenir la balance égale entre les intérêts de tous les Etats. D'autres soupçonnent que les deux tiers pourront
opprimer le tiers restant, et demandent si ces sénateurs seront soumis à une responsabilité suffisante pour leur conduite; s'ils pourront être punis dans le cas où ils se seraient laissés corrompre ; et quel sera le moyen de s'affranchir des traités désavantageux qu'ils auront pu faire ?
Gomme tous les Etats sont également représentés dans le Sénat et par les hommes qui auront le plus de capacité et de zèle pour défendre les intérêts de leurs commettants, ils auront tous dans ce corps une égale influence, surtout s'ils ont toujours soin de bien choisir des personnes capables, et de veiller au bon accomplissement de leurs fonctions. Plus les Etats-Unis assumeront la forme nationale et le caractère national, plus le gouvernement s'occupera du bien général ; mais le gouvernement serait bien faible s'il pouvait oublier que le bien de la nation ne peut résulter que de la prospérité de chacune des parties ou des membres qui la composent. Il ne sera pas au pouvoir du Président et du Sénat de faire des traités, auxquels leurs familles et leurs biens ne soient également assujettis; n'ayant pas d'autre intérêt que celui du reste de la nation, n'ayant aucun intérêt particulier distinct de celui de la nation, ils ne seront jamais disposés à négliger ce dernier.
Quant à la corruption, le cas ne peut être prévu. Il faudrait avoir été bien malheureux dans ses relations avec le monde, ou trouver dans son propre cœur de bien fortes raisons de mal penser des autres, pour croire probable que lé Président et les deux tiers du Sénat seront jamais capables d'une conduite aussi indigne. C'est là une idée trop grossière et trop odieuse pour qu'on puisse l'avoir. Mais en cette circonstance, si jamais elle se réalisait, le traité obtenu de nous par ce moyen serait, d'après
le droit des gens, nul et sans effet comme tous autres contrats frauduleux.
Quant à leur responsabilité, il est difficile de concevoir comment on pourrait l'augmenter. Tous les motifs qui peuvent influer sur Tesprit humain, tels que l'honneur, les serments, l'estime des autres, la conscience, l'amour de la patrie et les affections de famille, nous garantissent de leur fidélité. En résumé, étant donné que la Constitution a pris le plus grand soin pour qu'ils soient des hommes de talent et de grande probité, nous avons raison de croire que les traités qu'ils feront seront toujours aussi avantageux que les circonstances le permettront ; et dans la mesure où la crainte du châtiment et de la honte peut exercer quelque action, ce motif de bien se conduire est largement assuré par l'article relatif aux impeachments.
PUBLIUS
Du Xcic-Yurk Pucket, vendredi 7 mars 1788.
(hamilton)
Au Peuple de l'I'Jlat de New-York
Les autres pouvoirs que le plan de la Convention accorde au Sénat, considéré isolément, concernent sa participation à la nomination aux fonctions publiques conjointement avec l'Exécutif, et son caractère judiciaire comme tribunal pour le jugement des impeachments. Comme, dans les nominations, le pouvoir exécutif jouera le principal rôle, les dispositions qui y sont relatives seront discutées mieux à leur place lors de l'examen que nous ferons de ce département. Nous nous occuperons donc ici du caractère judiciaire du Sénat.
Un tribunal Ijien constitué pour le jugement des impeachments est une chose aussi désirable que difficile à obtenir dans un gouvernement totalement électif. Les objets soumis à sa juridiction sont les délits qui résultent de la mauvaise conduite des hommes publies, ou, en d'autres termes, de l'abus
OU de la violation de quelque mandat public. Ils sont d'une nature que l'on peut, avec justesse, appeler politique, parce qu'ils constituent principalement des dommages causés immédiatement à la société elle-même. Pour cette raison, leur poursuite ne manquera guère d'agiter les passions de la communauté tout entière, et de la diviser en partis plus ou moins favorables ou défavorables à l'accusé. En bien des cas, cette poursuite se liera à des factions antérieurement existantes, et mettra en mouvement toutes leurs animosités, leurs alfections, leur influence et leur intérêt pour ou contre. Dans ces circonstances, il y aura toujours le plus grand danger que la décision soit déterminée par la force respective des partis, plutôt que par les preuves réelles de l'innocence ou de la culpabilité.
Il va de soi qu'une mission, d'où dépendent si fortement la réputation et l'existence politique de tous les hommes engagés dans l'administration des affaires publiques, est délicate et importante. On sentira combien il est difficile de bien la confier dans un gouvernement qui repose entièrement sur la base d'élections périodiques, quand on songera que les hommes qui en exerceront les fonctions avec le plus de prudence seront trop souvent, par cette raison même, les chefs ou les instruments de la faction la plus habile ou la plus nombreuse, et que, dès lors, on ne pourra attendre d'eux cette neutralité nécessaire envers ceux dont la conduite peut être l'objet d'une enquête.
La Convention, semble-t-il, a pensé que le Sénat serait le dépositaire le mieux qualifié pour cette importante fonction, (^eux qui peuvent le mieux sentir la difficulté de la question seront ceux qui se hâteront le moins de condamner cette solution et qui se-
ront \e plus portés à bien peser les arguments que l'on peut supposer l'avoir produite.
Quel est, demandera-t-on, le véritable esprit de l'institution elle-même '.'N'est-ce pas une forme d'e;2qué/e nationale sur la conduite des hommes publics? Si tel en est le but, qui pourrait mieux remplir la mission d'inquisiteur pour le compte de la nation, si ce n'est les Représentants de la nation eux-mêmes? On ne conteste pas que le pouvoir de commencer l'enquête, ou, en d'autres termes, de mettre en mouvement Vimpeachment, ne doive être placé entre les mains de l'une des branches du Corps législatif. Les mêmes raisons qui justifient cette combinaison ne plaideront-elles pas fortement pour que l'autre branche du même Corps soit admise à l'enquête? Le modèle auquel a été empruntée l'idée de cette institution indiquait à la Convention la marche qu'elle a suivie. Dans la Grande-Bretagne, c'est l'attribut de la Chambre des Communes de déclarer Vimpeachment ; c'est ensuite à la Chambre des Lords à le juger. Quelques-unes des Constitutions d'Etats ont suivi cet exemple. Celles-ci, comme celle-là, semblent avoir envisagé i'usage des impeachments comme un frein mis dans les mains du Corps législatif pour contenir les agents exécutifs du gouvernement. N'est-ce pas le véritable point de vue auquel il convienne de se placer ?
Où trouver ailleurs que dans le Sénat un tribunal assez élevé en dignité ou assez indépendant ? Quel autre corps aurait inspiré assez de confiance dans sa propre situation pour conserver, à l'abri de toute crainte et de toute influence, l'impartialité nécessaire entre un individu accusé et les Représentants du peuple, ses accusateurs ?
La Cour suprême aurait-elle répondu à ce desideratum? Il est très douteux que les membres de ce
tribunal eussent toujours eu, à un degré si élevé, la force d'âme nécessaire pour accomplir une lâche si difficile ; et il est encore plus douteux qu'ils eussent eu assez de crédit et d'autorité pour faire, en certaines circonstances, accepter par le peuple une décision qui pourrait se heurter à l'accusation portée par ses Représentants directs. Une défaillance serait, dans le premier cas, fatale à l'accusé ; elle serait, dans le dernier, dangereuse pour la tranquillité publique. On ne pourrait guère éviter le danger, dans les deux cas, qu'en rendant ce tribunal plus nombreux que des considérations d'économie ne semblent le permettre. La nécessité d'un tribunal nombreux pour le jugement des impeachments est également dictée par la nature de l'affaire. Il ne peut jamais être lié, soit dans la détermination du délit par les accusateurs, soit dans l'interprétation qui en est faite par les juges, par des règles aussi strictes que celles qui, dans les cas ordinaires, servent à limiter l'autorité des tribunaux en faveur de la sûreté personnelle. Là, il n'y aura point de jury entre les juges qui prononceront sur le sens de la loi et la partie qui doit l'accepter ou en souffrir. Le pouvoir terrible qu'un tribunal &' impeachments doit nécessairement avoir, ce pouvoir de rendre l'honneur aux hommes les plus considérés de la Nation, aux hommes qui ont acquis la confiance publique, ou de les vouer à l'infamie, ne peut être confié à un petit nombre de personnes.
Ces considérations semblent, à elles seules, suffisantes pour nous autoriser à conclure que la Cour suprême remplacerait imparfaitement le Sénat comme Cour à' impeachments. Il est encore une considération qui fortifie grandement cette conclusion. La voici : La punition qui peut être la conséquence de la condamnation prononcée sur l'im/^eac/ime/z^ n'arrêtera
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pas la punition du coupable. Après avoir été condamné à perdre à jamais l'estime, la confiance, les dignités elles récompenses pécuniaires de son pays, il pourra encore être poursuivi et puni suivant le cours ordinaire des lois. Serait-il raisonnable queles mêmes personnes qui ont prononcé dans un jugement sur son honneur et sur ses droits les plus précieux de citoyen puissent être encore, dans un second jugement, les arbitres de sa vie et de sa fortune ? N'aurions-nous pas les plus fortes raisons de craindre que l'erreur qui aurait dicté une première sentence ne fût la source d'une erreur dans la seconde sentence? que le préjugé puissant d'une première décision ne détruirait l'elVet de lumières nouvelles de nature à changer l'aspect de la cause? Ceux qui connaissent un peu la nature humaine n'hésiteront pas à répondre affirmativement à ces questions ; ils verront aisément qu'en rendant les mêmes personnes juges dans les deux cas, on priverait ceux qui pourraient être l'objet de poursuites de la double garantie qu'on a voulu obtenir avec un double jugement. La perte de la vie et de la fortune serait souvent la conséquence virtuelle d'une sentence dont les termes n'emporteraient que destitution d'une fonction actuelle et impossibilité d'en obtenir une autre dans l'avenir. On dira peut- i être que l'intervention d'un jury dans la seconde instance préviendrait le danger. Mais les jurys sont trop fréquemment influencés par l'opinion des juges. Ils sont parfois amenés à rendre des verdicts spéciaux qui remettent la question principale à la décision du Tribunal. Qui voudrait confier sa vie et sa fortune au verdict d'un jury agissant sous les auspices de juges qui l'auraient à l'avance déclaré coupable?
Aurait-il été plus sage de réunir au Sénat la Cour suprême, pour en former une Cour à' impeacliments'] 11 est certain, que cette union eût produit quelques
avantages ; mais n'eussent-ils pas été contrebalancés par l'inconvénient déjà relevé, de faire prononcer deux fois sur le sort d'un accusé par les mêmes juges. Dans une certaine mesure, on obtiendra les bénéfices de cette union en faisant présider la Cour (ï iinpeaclunents par le Chief Justice de la Cour Suprême, ainsi que l'on a proposé de le faire dans le plan de la Convention ; ainsi on écartera les principaux inconvénients d'une incorporation entière de la Cour Suprême dans le Sénat. C'est peut-être un sage moyen. Je ne ferai pas remarquer quelles nouvelles clameurs s'élèveraient infailliblement contre le Judiciaire, si cette augmentation de pouvoir lui était donnée.
Aurait-il été désirable de composer la Cour d'/mpeachments de personnes entièrement étrangères aux autres départements du gouvernement? De puissants motifs peuvent être invoqués pour ou contre celte opinion. Plusieurs personnes trouveront qu'il y aurait un inconvénient réel à compliquer davantage la macbine politique et à ajouter au gouvernement un nouveau ressort, dont Futilité serait tout au moins contestable. Mais voici une objection dont tout le monde sentira l'importance : une Cour formée sur un tel plan, ou bien aurait entraîné des dépenses considérables, ou bien donnerait lieu en pratique à une foule d'accidents et d'inconvénients. Elle serait composée soit de fonctionnaires permanents résidant au siège du gouvernement et naturellement titulaires de traitements fixes et réguliers, soit de fonctionnaires des gouvernements des Etats qui seraient convoqués toutes les fois qu'il y aurait un impeachment. Il n'est pas facile d'imaginer un troisième moyen sensiblement différent qu'on put raisonnablement proposer. Comme la Cour, pour les raisons déjà exposées, doit être nombreuse, le premier projet sera
rejeté par tout homme qui comparera l'étendue des besoins publics avec les moyens d'y subvenir. Le second sera adopté sous réserve par tous ceux qui réfléchiront sérieusement sur la difficulté de rassembler des hommes dispersés sur tout le territoire de l'Union ; sur letortque causeraientà l'innocent les lenteurs apportées à la détermination des charges que l'on pourrait porter contre lui ; sur l'avantage que donneraient au coupable les délais dont il pourrait user pour intriguer et pour corrompre ; enfin, dans quelques cas, sur l'inconvénient qui pourrait résulter pour l'Etat de la longue inaction des hommes que leur fermeté et leur fidélité dans l'exécution de leurs fonctions auraient pu exposera la persécution d'une majorité aveugle ou coupable de la Chambre des Représentants. Bien que cette dernière supposition puisse sembler rigoureuse et ne doive pas souvent se réaliser, néanmoins il ne faut pas oublier qu'il est des moments où le démon des factions étend son sceptre sur toutes les assemblées nombreuses.
Mais quand même on penserait que l'un ou l'autre des moyens que nous venons d'examiner, ou quelque autre que l'on pourrait imaginer, est préférable à celui que nous propose la Convention, il n'en résulterait pas qu'il fallût, pour cette raison, rejeter la Constitution. Si les hommes étaient résolus à n'accepter aucune institution de gouvernement dont toutes les parties ne fussent absolument parfaites, la société offrirait bientôt le spectacle d'une anarchieij universelle, et le monde deviendrait un désert. Oùj trouver le type de la perfection? Qui essaiera de réconcilier sur un même sujet les opinions contradictoires d'une communauté tout entière, et de décider un faiseur de projets, très satisfait de lui-même, à renoncer à son critérium infaillible au profit di critérium /«i///6/e de son voisin plus suffisant en-
core? Pour que les adversaires de la Constitution eussent gagné leur cause, il faudrait qu'ils eussent prouvé, non seulement que les dispositions particulières qu'elle contient ne sont pas les meilleures que l'on aurait pu imaginer, mais encore que le projet est, dans son ensemble, mauvais et pernicieux.
Du New-York Pachet, mardi II mars 1788.
LE FÉDÉRALISTE, No LXVI
(hamilton)
Au peuple de l'Etat de Neiv-York :
Un examen des principales objections qui ont été dirigées contre le projet de tribunal pour le jugement des impeachments achèvera, vraisemblablement, de dissiper les préventions qui pourraient encore subsister touchant cette matière. m
\^^ première de ces objections, c'est que la disposition en question confond, dans le même Corps, les autorités législative et judiciaire, en violation de ce iprincipe important et généralement reçu, qui exige une séparation entre les diiïérents départements du pouvoir. Le vrai sens de ce principe a déjà été discuté et déterminé dans un autre article ; il a été prouvé qu'il était parfaitement compati])lo avec une intervention partielle des différents départements pour certains objets, tout en les maintenant, pour le principal, distincts et séparés. Cette collaboration partielle est même, à quelques égards, non seulement
LE SÉNAT COMME COUR d'iMPEACHMENTS 551
utile, mais nécessaire pour la défense réciproque des différentes parties du gouvernement les unes contre les autres. Les adeptes les plus sages de la science politique reconnaissent qu'un droit de veto absolu ou conditionnel, accordé au pouvoir exécutif sur les actes du Corps législatif, est une barrière indispensable contre les usurpations de ce dernier sur le premier. Et l'on pourrait soutenir avec autant de raison que les pouvoirs relatifs aux impeachments sont, comme on l'a donné déjà à entendre, dans les mains du Corps législatif un frein nécessaire contre les empiétements de l'Exécutif. En partageant ces pouvoirs entre les deux branches de la Législature, en donnant à l'une le droit d'accuser, à l'autre le droit de juger, on évite l'inconvénient de faire les mêmes hommes à la fois accusateurs et juges ; et l'on se prémuait contre le danger d'une persécution, pro venant de la prédominance de l'esprit de faction dans l'une ou l'autre des deux Chambres. Comme il faudra le concours des deux tiers du Sénat pour prononcer une condamnation, la sécurité de l'innocence^ par suite de cette nouvelle circonstance, sera aussi complète qu'elle peut le désirer.
Il est curieux de voir avec quelle violence cette partie du projet de Constitution est attaquée, sur le principe signalé ici, par les hommes qui professent une admiration sans réserve pour la Constitution de cet Etat (New-York), attendu que cette Constitution fait du Sénat, uni au chancelier et aux juges de la Cour Suprême, non seulement une Cour d'impeachments, mais encore la plus haute autorité judiciaire de rp]tat en toutes matières, civiles et criminelles. La proportion numérique du Chancelier et des juges aux Sénateurs est si faible qu'en définitive on peut dire, avec vérité, que, dans l'Etat de New-York, l'autorité judiciaire réside dans le Sénat. Si l'on peut re-