‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 85 sur 103 · OBJECTIONS CONTRE LES POUVOIRS DU SÉNAT · texte numérisé non relu

OBJECTIONS CONTRE LES POUVOIRS DU SÉNAT

procher au projet de la Convention de s'être sur ce point écarté du célèbre principe si souvent invoqué et si mal compris, semble-t-il, combien plus coupable encore doit être la Constitution de New-York (1) ?

Une seconde objection dirigée contre le Sénat, en tant que Cour d'impeachment, c'est que cela contribue à accumuler trop de pouvoirs dans ce Corps et que cela tend à donner au gouvernement une allure trop aristocratique. Le Sénat, observe-t-on, partagera avec l'Exécutif le droit de conclure les traités et de nommer aux fonctions publiques; si, disent les adversaires, à ces grandes prérogatives on ajoute celle de statuer dans toutes les affaires d'impeachments, on donnera au Sénat une influence prédominante. A une objection si peu précise il n'est pas facile de trouver une réponse très précise . Quelle est la mesure, le critérium auquel nous pouvons recourir pour déterminer ce qui donnera au Sénat trop, trop peu ou le juste degré d'influence? Ne sera-t-il pas plus sûr et plus simple d'écarter ces calculs vagues et incertains, de considérer chaque pouvoir en lui-même, et de décider, d'après les principes généraux, où il pourra être placé avec le plus d'avantages et le moins d'inconvénients ?

Si nous adoptons cette méthode, nous arriverons à des résultats sinon plus certains, du moins plus clairs. La disposition du projet de la Convention relative au pouvoir de faire les traités semble alors, si je ne me trompe, pleinement justifiée par les observations développées dans un article précédent

(1) Dans celle de New-Jersey aussi, l'autorité judiciaire en dernier ressort est confiée h l'une des branches de la Législature. Dans New-Hampshire, dans le Massachusetts, en Pennsylvanie et dans la Caroline du Sud, l'une des branches de la Législature forme le tribunal chargé de juger les impeachments. — Publius.

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et par de nouvelles considérations que nous rencontrerons dans la suite de nos recherches. L'utilité de la réunion du Sénat à l'Exécutif en ce qui touche le pouvoir de nommer aux fonctions publiques, sera aussi, je l'espère, clairement prouvée dans les développements consacrés à cet objet ; et je me flatte d'avoir déjà, par les observations présentées dans mon dernier article, commencé à prouver qu'il n'était pas facile, si même cela était possible, de mieux placer qu'on ne l'a fait le pouvoir de statuer sur les impenchments. Si tout cela est vrai, il faut écarter de nos raisonnements le danger imaginaire de donner au Sénat trop de force.

Mais cette supposition elle-même a déjà été victorieusement réfutée par les remarques relatives à la durée des fonctions des Sénateurs. Il a été montré, aussi bien par des exemples tirés de l'histoire que par la nature même des choses, que la branche la plus populaire de tout gouvernement républicain, par cela même qu'elle sera presque toujours la favorite du peuple, sera en général une rivale égale, si même elle ne les domine, de tous les autres membres du gouvernement.

Mais indépendamment de ce principe actif et efficace pour assurer l'équilibre de la Chambre des Représentants, le projet de la Convention a établi en sa faveur d'autres contrepoids importants aux pouvoirs additionnels conférés au Sénat. A la Chambre des Représentants appartiendra exclusivement l'initiative en matière de moneij bills. La même Chambre aura seule le droit de diriger les impeachments : n'estce pas une compensation complète au droit de les juger? La même Chambre sera l'arbitre dans toutes les élections Présidentielles, lorsqu'aucun des candidats n'aura réuni la majorité absolue du nombre total des électeurs, ce qui, sans doute, arrivera quel-

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quefois, si ce n'est fréquemment. Cette possibilité constante doit être pour ce Corps une source féconde d'inlluence. 1^1 us on y réfléchit, et plus on sent l'importance de ce pouvoir suprême, quoique contingent, de décider entre les prétentions des plus illustres citoyens de l'Union, pour sa première magistrature. ^\ ne serait pas téméraire de prédire que ce moyen dinfUiencc dépassera tous les attributs particuliers du Sénat.

L'ne troisième objection dirigée contre le Sénat comme Cour dlmpeachments est tirée de la part qu'il aura dans la nomination aux fonctions publiques. On imagine que les Sénateurs jugeront avec trop d'indulgence la conduite des hommes qu'ils auront contribué à nommer. Le principe sur lequel est fondée cette objection condamnerait un usage que l'on peut voir dans tous les gouvernements des Etats, sinon dans tous les gouvernements que nous connaissons : je parle de l'usage qui veut que ceux qui tiennent des offices révocables à volonté, dépendent de la volonté de ceux qui les ont nommés. On pourrait prétendre, avec autant d'apparence de raison, que le favoritisme des derniers serait toujours un asile pour la mauvaise conduite des premiers. Mais cet usage, en contradiction avec ce principe, repose sur la présomption que la responsabilité de ceux qui nomment, relativement à l'aptitude et à la compétence des personnes sur lesquelles ils portent leur choix, et l'intérêt qu'ils ont à ce que l'administration des affaires soit respectable et prospère, les disposeront assez à en écarter tous ceux qui, par leur conduite, se montreront indignes de la confiance mise en eux. Sans doute, les faits ne cadrent pas toujours avec cette présomption ; si, cependant, dans la plupart des cas, elle est juste, elle doit ruiner la supposition que le Sénat, — an' n'a qu'à sanctionner les choix de

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l'Exécutif, — éprouvera en faveur de ceux qui feront l'objet de ces choix une prévention assez forte pour l'aveugler sur l'évidence d'un crime assez extraordinaire pour pousser les Représentants de la Nation à devenir ses accusateurs.

S'il fallait de nouveaux arguments pour démontrer l'invraisemblance d'une semblable prévention, on les trouverait dans la nature du rôle que le Sénat a àjouer quant aux nominations.

Ce sera au Président à désigner [to nominaté), et avec l'avis et le consentement du Sénat à nommer [to appoint). 11 n'y aura, naturellement, aucun cJioix de la part du Sénat. 11 pourra écarter un choix fait par l'Exécutif et l'obliger à en faire un nouveau ; mais il ne pourra pas choisir lui-même — il ne pourra que confirmer ou rejeter le choix du Président. 11 pourra même avoir une préférence pour quelque autre personne au moment où il donnera son consentement au choix qu'on lui propose, parce qu'il peut n'avoir point de motif positif d'exclusion à lui opposer, et qu'il n'est pas sur, s'il refuse son consentement, que la nominationsubséquente tombera sur son favori, ou sur une autre personne qui, à son estime, est plus digne que celle qu'il aurait rejetée. Ainsi, il arrivera rarement que la majorité du Sénat éprouve, pour les fonctionnaires à nommer, d'autre bienveillance que celle que les apparences du mérite peuvent inspirer ; et la preuve que ce mérite n'existe pas la détruira.

Une quatrième objection, dirigée contre le Sénat considéré comme Cour à'impeachments, est tirée de sa collaboration avec l'Exécutif pour la conclusion des traités. Ceci ferait des Sénateurs, a-t-on dit, leurs propres juges, toutes les fois qu'ils se seraient rendus coupables de corruption ou de perfidiedans l'exercice de cette fonction. Après s'être concertés avec l'Exé-

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