‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 90 sur 103 · DURÉE DES POUVOIRS DE L EXÉCUTIF · texte numérisé non relu

DURÉE DES POUVOIRS DE L EXÉCUTIF

d'un Président des Etats-Unis? Quelle crainte avoir, si ce n'est celle de l'impossibilité où il serait peut-être de remplir la tâche que lui impose la Constitution? J'ajouterai seulement que, si cette durée laissait un doute sur la fermeté de son autorité, ce doute est incompatible avec toute crainte d'empiétement de sa part.

PUBLIUS

Du Neic-York Packet, vendredi 21 mars 1788.

LE FÉDÉRALISTE, No LXXII

(hamilton)

Au Peuple de VEtat de New-York :

L'administration du gouvernement, dans son sens le plus étendu, comprend toutes les opérations du Corps politique, législatif, exécutif ou judiciaire ; mais dans sa signification la plus commune et peutêtre la plus précise, cette expression ne s'applique qu'aux mesures executives et rentre particulièrement dans la province du département exécutif. Le soin de conduire les négociations étrangères, de préparer les plans de finances, de diriger l'emploi et la distribution des deniers publics conformément aux crédits généraux votés par la législature, l'entretien de l'armée et de la marine, la direction -des opérations delà guerre — ces objets et plusieurs autres de la même nature forment ce qu'il faut, semble-t-il, comprendre, à proprement parler, dans l'administration du gouvernement. C'est pourquoi les personnes à qui la gestion de ces différentes matières est confiée, doivent être considérées comme les auxiliaires ou les

(i02 DURÉE BEZ POUVOIRS DE l'eXÉCUTIF

délégués du premier magistrat ; pour ce motif, elles doivent tenir leurs fonctions de sa nomination ou du moins de sa présentation et elles doivent être soumises à sa surveillance. Cette vue du sujet nous montrera d u même coup le lien étroit qui existe entre la durée des pouvoirs du magistrat exécutif et la stabilité du système d'administration. Un successeur croit très souvent ne pouvoir donner de meilleure preuve de sa capacité et de son mérite, qu'en détruisant tout ce qu'a fait son prédécesseur ; et indépendamment de cette disposition naturelle, si le changement a été le résultat du choix du peuple, la personne qui lui succède est autorisée à croire que le renvoi de son prédécesseur a été l'effet de l'aversion que Ton avait pour ses mesures ; et que, moins il lui ressemblera, plus il se recommandera à la faveur de ses commettants. Ces considérations et l'influence des affections et des attachements personnels disposeraient vraisemblablement chaque nouveau Président à provoquer un changement de personnel dans les postes qui dépendent de lui ; toutes ces causes réunies ne manqueraient pas de produire, dans l'administration du gouvernement, une instabilité déplorable et funeste.

A une durée fixe et d'une longue étendue, je crois qu'il faut joindre la rééligibilité. La première est nécessaire pour donner au magistrat lui-même la résolution de bien faire, et à la nation le temps et le loisir de juger la tendance de ses mesures et ainsi de se faire par l'expéfience une idée de leurs mérites. La seconde est nécessaire pour procurer au peuple, lorsqu'il approuvera sa conduite, le moyen de le maintenir en fonctions afin de profiter plus longtemps de ses talents et de ses vertus, et d'assurer au gouvernement l'avantage de la permanence dans un bon svstème d'administration.

RÉÉLIGIBILITÉ DE l'eXÉCUTIF 603

Rien ne semble plus séduisant à première vue, ni plus mal fondé si on l'examine de près, qu'un plan préconisé par des avocats respectables, celui de continuer le premier magistrat dans ses fonctions pendant un certain temps et de l'en exclure ensuite soit pour une période limitée, soit pour toujours. Cette exclusion, soit temporaire, soit perpétuelle, aurait toujours à peu près les mêmes effets, et ces effets seraient pour la plupart plutôt pernicieux que salutaires.

Un des inconvénients de l'exclusion serait une diminution des encouragements à bien faire. Il est peu d'hommes qui éprouveraient beaucoup moins de zèle à remplir un devoir, s'ils savaient qu'ils devront abandonner les avantages de la fonction à une époque déterminée, que s'ils sont autorisés à entretenir l'espérance d'en obtenir la continuation, en la méritant. On ne peut contester cette proposition, si l'on admet que le désir des récompenses est l'un des plus puissants mobiles de la conduite humaine, ou que le plus sûr garant de la fidélité des hommes est de mettre d'accord leurs intérêts et leur devoir. L'amour même de la gloire, qui est la passion dominante des grandes âmes, pourra faire imaginer et tenter à un homme, pour l'intérêt public, des entreprises vastes et difficiles qui ne peuvent être mûries et exécutées qu'à l'aide d'un temps considérable, s'il peut se flatter de finir ce qu'il aura commencé; mais ce même motif le détournerait d'en entreprendre, s'il prévoyait qu'il faudra quitter la scène avant l'accomplissement de son ouvrage et abandonner l'œuvre commencée ainsi que sa réputation à des mains souvent incapables ou hostiles. Tout ce qu'on peut attendre de la plupart des hommes, dans une situation semblable^ c'est le mérite négatif de ne pas faire de mal au lieu du mérite positif de bien faire.

604 RÉÉLIGIBILITÉ DE l'eXÉCUTIF

Un autre effet pernicieux de l'exclusion serait la tentation à s'abandonner a des vues sordides, au péculat ou à l'usurpation. Un homme avide qui arriverait à occuper la place, se transportant d'avance à l'époque où il devra nécessairement renoncer aux avantages dont il jouit, éprouvera le désir — difficile à combattre pour un homme de ce caractère, — d'en tirer du moins le meilleur parti possible, tant qu'il les possède ; il emploiera sans scrupule les plus honteux expédients pour rendre sa récolte aussi abondante qu'elle est passagère; tandis que le même homme, avec une perspective différente, se fût contenté peut-être des émoluments réguliers de sa situation, et même eût craint de courir les risques des conséquences qu'il provoquerait en abusant de ces occasions. Son avidité serait une garantie contre son avidité. Ajoutez à ceci que cet homme pourrait avoir autant d'orgueil et d'ambition que d'avarice. Et s'il pouvait espérer, par une bonne conduite, prolonger ses honneurs, il pourrait hésiter à sacrifier son désii' de les conserver à sa cupidité ! Mais s'il a devant lui la perspective de se rapprocher du néant inévitable, très vraisemblablement son avarice triomphera de sa prudence, de sa vanité ou de son ambition.

Un ambitieux se trouvant placé au faîte des grandeurs dans son pays, envisageant l'époque où il lui faudra descendre pour toujours de ce poste élevé, et songeant que nul genre de mérite ne pourra le sauver de ce malheureux revers, sera bien plus violemment tenté de saisir une occasion favorable pour assurer la prolongation de son pouvoir, — quelque danger qui puisse en résulter pour lui, — que s'il peut parvenir au même but par l'exacte observation de son devoir.

Serait-ce une circonstance bien favorable à la tranquillité de la nation, ou à la stabilité du gou*

RÉÉLIGIBILITÉ DE l'eXÉCUTIF 605

vernement, que d'avoir une douzaine d'hommes qui auraient eu assez de crédit pour s'élever à la magistrature suprême, errant au milieu du peuple comme autant d'ombres désolées et soupirant après une place à laquelle ils ne doivent plus jamais parvenir?

Un troisième mauvais effet de l'exclusion serait de priver la nation de l'avantage de l'expérience acquise par le premier magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Que l'expérience soit la mère de la sagesse, c'est là un adage dont la vérité est reconnue par les hommes les plus sages comme par les plus simples. Y a-t-il quelque chose de plus désirable et de plus essentiel que cette qualité chez ceux qui gouvernent les nations ? Où est-elle plus désirable ou plus essentielle que chez le premier magistrat d'une nation? Serait-il sage de la bannir de notre Constitution, cette qualité désirable et essentielle, et de décider qu'au moment où il l'aura acquise son possesseur sera obligé d'abandonner la place où il l'a acquise et à laquelle il est devenu apte? C'est là cependant le véritable effet de tous ces règlements qui défendent à des hommes de se faire désigner par le choix de leurs concitoyens, pour servir leur pays, lorsque, par une suite de services, ils seront devenus capables de le faire plus utilement.

Un quatrième inconvénient de l'exclusion serait de bannir certains hommes de postes où leur présence peut, dans certaines circonstances critiques de l'Etat, être de la plus grande importance pour l'intérêt et la sûreté publique. Il n'est pas de nations qui, à une période ou à une autre, n'ait éprouvé un besoin absolu des services de certains hommes dans des situations particulières ; peut-être même ne serait-il pas exagéré de dire pour le maintien de son existence politique. Combien donc serait déraison-

606 RÉÉLIGIBILITÉ DE l'EXÉCUTIF

nable toute disposition qui empêclierait une Nation d'employer ses propres citoyens de la manière la plus conforme à ses besoins et aux circonstances ! Sans parler de la valeur individuelle de Thomme, il est évident qu'un changement du premier magistrat au commencement d'une guerre ou dans une autre crise semblable, même à mérite égal, serait toujours désastreuse pour la nation, en tant qu'elle substituerait linexpérienee à l'expérience, et tendrait à troubler, à rendre flottante la marche de l'administration au moment où elle était déjà fixée.

Un cinquième mauvais effet de l'exclusion serait qu'elle édicteraient une sorte de défense constitutionnelle de stabilité dans l'administration. En nécessitant un changement des personnes pour la première place de l'Etat, on nécessiterait une instabilité des mesures. Il ne faut pas, en général, s'attendre à ce que les hommes changent et que les mesures restent uniformes. C'est le contraire qui est le cours ordinaire des choses, et nous ne devons pas craindre qu'il y ait trop de stabilité, tant qu'existera le droit d'opérer un nouveau choix ; et nous ne devons pas désirer ôter au peuple le droit de continuer sa confiance, quand il la croira bien placée et quand, par sa constance, il pourra prévenir les inconvénients d'une fluctuation dans les conseils publics et d'une politique changeante.

Voilà quelques-uns des désavantages qu'entraînerait le principe de l'exclusion. Ils s'appliquent surtout au projet d'exclusion perpétuelle ; mais si nous considérons qu'une exclusion même temporaire ferait toujours de la réélection un objet éloigné et précaire, les observations qui ont été faites s'appliquent avec presque autant de force à un cas qu'à l'autre.

Quels sont les avantages qu'on nous promet en

RÉÉLIGIBILITÉ DE l'exÉGUTIF 607

compensation de ces inconvénients? On nous fait espérer: 1° une plus grande indépendance chez le magistrat ; 2" une plus grande sûreté pour le peuple. Quant au premier avantage, c'est de Texclusion perpétuelle seule qu'on peut le faire résulter. Mais même alors, n'aura-t-il aucun objet en dehors de sa situation présente, auquel il puisse sacrifier son indépendance ? N'aura-t-il aucune relation, aucun ami pour lesquels il puisse la sacrifier? Ne craindrat-il pas davantage de se faire des ennemis personnels par une conduite ferme, quand il sentira que, bientôt devenu leur égal, peut-être leur inférieur, non seulement il peut mais il doit être exposé à leurs ressentiments? Il n'est pas aisé de décider si son indépendance serait le plus favorisée ou le plus compromise par une combinaison de ce genre.

Quand au second avantage prétendu, il y a des raisons encore plus fortes pour entretenir des doutes à son égard. Si l'exclusion devait être perpétuelle, un homme d'une ambition désordonnée, — seul personnage qui puisse autoriser des craintes fondées, — ne se verrait qu'avec un regret extrême privé d'un poste où sa passion du pouvoir et de la prééminence aurait acquis la force de l'habitude. Et s'il avait été assez heureux ou assez adroit pour se concilier la bienveillance du peuple, il saurait kri faire envisager comme une odieuse et absurde restriction à -. liberté, une règle calculée pour l'empêcher ae donner à un favori une nouvelle preuve de son attachement. On peut imaginer telle circonstance où ce mécontentement du peuple, secondant l'ambition irritée de ce favori, pourrait faire courir à la liberté un plus grand danger qu'on n'en pourrait jamais craindre de la possibilité d'un maintien indéfini en fonctions par les suffrages volontaires de la nation exerçant un privilège constitutionnel.

RÉÉLIGIBILITÉ DE l'eXÉCUTIF

Il y a Lin excès de raffinement dans l'idée de refuser au peuple le droit de maintenir en fonctions les hommes qui lui ont paru mériter son approbation et sa confiance ; les avantages en sont théoriques et douteux ; ils sont contrebalancés par des inconvénients beaucoup plus certains et décisifs.

PUBLIUS

Du New-York Packet, vendredi 21 mars 1788.

LE FÉDÉRALISTE, No LXXIII

(hamilton)

Au Peuple de l'Etat de Neiv York :

Le troisième élément essentiel à la vigueur de l'autorité executive, c'est une disposition qui lui assure une somme suffisante pour son entretien. Il est évident que si l'on négligeait cet article, la séparation des départements exécutif et législatif serait purement nominale et illusoire. La législature disposant d'un pouvoir discrétionnaire sur le salaire et les émoluments du magistrat suprême, le rendrait aussi docile à sa volonté qu'elle le voudrait. Elle pourrait, presque toujours, soit le réduire parla famine, soit le tenter, par ses largesses, à sacrifier son opinion aux inclinations du Corps législatif. En prenant ces expressions dans toute leur généralité, on arriverait sans doute à dire plus qu'on ne veut. Il est des hommes que ni la détresse, ni la séduction ne pourraient amener àsacrifier leur devoir; mais cette austère vertu ne pousse que sur de rares terres ; et en général, on trouvera que le droit de disposer de la dotation d'un

Page 1