DROIT UE GRACE
par des causes qui auront excité les ressentiments de la majorité, elle sera souvent opiniâtre et inexorable, alors que la politique demanderait de l'indulgence et de la clémence. Mais le principal argument pour confier dans ce cas le pouvoir de faire grâce au premier magistrat est celui-ci : dans les temps d'insurrection ou de rébellion, il est souvent des moments critiques où l'offre du pardon faite à propos aux insurgés ou aux rebelles peut rétablir la tranquillité dans la République ; et qui, une fois perdus, ne se retrouvent plus dans la suite. Les délais qu'entraîne la convocation de la législature ou de l'une de ses branches, pour obtenir sa sanction à la mesure, feraient fréquemment échapper une occasion précieuse. La perte d'une semaine, d'un jour, d'une heure peut quelquefois être fatale. Si l'on observe que, en vue de circonstances semblables, on pourrait occasionnellement accorder au Président un pouvoir discrétionnaire, on peut répondre, en premier lieu, qu'il faut savoir si, dans une Constitution limitée, ce pouvoir pourrait être délégué par une loi, et, en second lieu, qu'il serait généralement impolitique de prendre à l'avance une mesure quelconque qui semblerait promettre l'impunité. Une démarche de ce genre, en dehors du cours ordinaire des choses, pourrait être interprétée comme une preuve de timidité ou de faiblesse, et tendrait à encourager le crime.
PUBLIUS
Poui' le Journal Indépendant.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXV
(hamilton)
Au Peuple de VElat de Neio York :
Le Président aura le pouvoir, « sur et avec l'avis et le consentement du Sénat, de faire les traités, pourvu que les deux tiers des sénateurs présents y consentent ».
Quoique cette disposition ait été attaquée, pour différents motifs, avec une grande véhémence, je n'hésite pas à affirmer ma ferme persuasion qu'elle est l'une des mieux conçues et des moins critiquables du plan proposé. L'une des raisons de l'objection, c'est l'argument habituel tiré de la confusion des pouvoirs ; les uns prétendant que le Président seul devrait avoir le pouvoir de faire les traités, d'autres que ce droit devrait être exclusivement confié au Sénat. Une autre source d'objections est tirée du petit nombre de personnes par qui un traité peut être fait. Parmi les partisans de cette objection, il en est aussi qui pensent que la Chambre des Représentants
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devrait avoir été associée à ce clroit,tandisque d'autres semblent croire qu'il était surtout nécessaire d'exiger le concours des deux tiers de tous les membres du Sénat et non pas seulement des deux tiers des membres présents. Gomme j'ose me flatter que les observations faites dans un article précédent, sur cette partie du projet, doivent l'avoir très suffisamment éclairci pour des yeux attentifs, je me contenterai de présenter quelques nouvelles remarques dans le dessein principal de répondre aux objections qui viennent d'être exposées.
En ce qui concerne la confusion des pouvoirs, je rappellerai les explications déjà données précédemment sur le sens véritable de la règle sur laquelle repose l'objection ; je tiendrai pour accordé, comme une conséquence de ces explications, que l'union de l'Exécutif au Sénat, dans la conclusion des traités, n'est point une violation de cette règle. J'ajoute même que la nature particulière du pouvoir de faire les traités fait apparaître une utilité spéciale à cette union. Plusieurs des personnes qui ont écrit sur le gouvernement placent, il est vrai, ce pouvoir parmi les attributs de l'autorité executive ; mais il est évident que c'est une disposition arbitraire, car si nous analysons avec soin cette fonction^ nous verrons qu'elle participe davantage du caractère législatif que du caractère exécutif, quoiqu'elle semble n'appartenir strictement à aucun de ces deux départements. L'essence de l'autorité législative est de faire les lois, ou, en d'autres termes, de prescrire des règles pour la conduite de la société ; l'exécution des lois et l'emploi de la force publique, soit pour l'exécution de lois, soit pour la défense commune, semblent comprendre toutes les fonctions du magistrat exécutif. Le pou- Toir de faire les traités n'est, à vrai dire, renfermé ni dans l'un ni dans l'autre de ces pouvoirs. Il ne
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se réfère ni à l'exécution des lois faites, ni à la confection de lois nouvelles, et encore moins à l'emploi de la force publique. Il a pour objets des contrats avec les nations étrangères, contrats qui ont force de loi, mais qui tirent cette force des obligations de la bonne foi. Ce ne sont pas des règles dictées par le souverain au sujet, mais des arrangements de souverain à souverain. Le pouvoir en question semble donc former un département distinct et n'appartenir à proprement parler, ni au législatif ni à l'Exécutif. Les qualités qui, nous l'avons vu, sont indispensables pour la conduite des négociations étrangères, font apparaître l'Exécutif comme l'agent le plus convenable pour ces transactions ; mais d'un autre côté, la grande importance de cette fonction et l'action des traités comme lois plaident fortement en faveur de la participation de tout ou partie du Corps législatif dans leur conclusion.
Si, dans les gouvernements où le magistrat exécutif est un monarque héréditaire, il peut être bon ou sur de lui confier entièrement le pouvoir de faire les traités, il serait tout à fait dangereux et inconvenant de confier ce pouvoir à un magistrat électif nommé pour quatre années. On a remarqué dans une autre oc casion, — et l'observation est incontestablement juste — qu'un monarque héréditaire, bien que souvent il soit l'oppresseur de son peuple, est cependant trop personnellement intéressé au gouvernement pour qu'il y ait jamais un danger sérieux à le voir corrompu pai des puissances étrangères. Mais un homme élevé du rang de simple citoyen au rang de premier magistrat, possesseur d'une fortune modeste ou médiocre et voyant dans un avenir assez prochain le terme où] probablement il devra revenir à son point de départ,] cet homme pourra quelquefois éprouver la tentatio de sacrifier son devoir à son intérêt ; et, pour résiste
DROIT DE l'exécutif DE CONCLURE LES TRAITÉS 625
à cette tentation, il lui faudrait une vertu peu commune. L'avare sera tenté de sacrifier les intérèt^^ de l'Etat à l'acquisition de la fortune. L'ambitieux fera de son propre agrandissement, avec l'aide ci'iinB. puissance étrangère, le prix de sa trahison envers" ses commettants. L'histoire de la conduite humaine ne permet pas d'avoir de la nature humaine celte opinion exallée qui ferait considérer comme sage pour une nation de remettre des intérêts d'une nature si délicate et si importante que ceux qui concernent ses rapports avec le reste du monde à la seule disposition d'un magistrat créé et entouré comme le serait un Président des Etats-Unis.
D'un autre côté, confier le pouvoir de faire les traités au Sénat seul, c'eût été perdre les bénéfices attachés à l'action constitutionnelle du Président dans la conduite des négociations étrangères. Le Sénat, à la vérité, eût eu, dans ce cas, la faculté de l'employer en cette capacité, mais il aurait pu aussi se réserver ce droit, et l'intrigue et la cabale eussent toujours fait préférer ce dernier parti au premier. En outre, le serviteur ministériel du Sénat ne pourrait espérer jouir, auprèsdes puissances étrangères, delà confiance etdu respect au même degré que les représentants constitutionnels de la nation ; et naturellement, il ne serait pas en mesure d'agir avec autant de force et d'efficacité. En même temps que l'Union perdrait donc, de ce chef , un avantage considérable dans la conduite de ses relations extérieures, le peuple perdrait la sécurité additionnelle qui résultera du concours de l'Exécutif. S'il esl imprudent de confier à lui seul une mission si importante, néanmoins on ne peut douter que sa participation ajoute beaucoup à la sécurité de la nation. Il doit donc sembler clairement démontré que la possession conjointe du pouvoir en question par le Président et par le Sénat
()ll{\ DROIT DE l'eXI^GUTIF DE CONCLURE LES TRA.ITÉ3
apporte une plus grande chance de sécurité ({ue la possession séparée de ce pouvoir par l'un ou par l'autre. Et ceux qui ont bien pesé les circonstances qui concourront à la nomination d'un Président seront convaincus que la fonction sera toujours occupée par des hommes dont le caractère rend, au point de vue de la sagesse et de l'intégrité, la participation dans la formation des traités particulièrement désirable.
Les observations faites dans un numéro précédent
— et auxquelles il a déjà été fait allusion dans une autre partie de cet article, — s'appliquent avec une force décisive contre l'admission de la Chambre des Représentants à participer à la formation les traités. La versatilité de ce corps et sa composition nombreuse
— si nous tenons compte de son accroissement futur
— ne nous laissent pas espérer d'y trouver les qualités qui sont essentielles au bon accomplissement de ces fonctions. Une connaissance exacte et étendue de la politique étrangère ; une adhésion ferme et systématique aux mêmes plans; un sentiment délicat et uniforme du caractère national ; de la fermeté, du secret et de la promptitude, voilà des qualités incompatibles avec l'esprit d'un corps si changeant et si nombreux. Là véritable complication des alîaires par la nécessité du concours de tant de corps différents apporterait d'elle-même une sérieuse objection. La plus grande fréquence des appels à la Chambre des Représentants, et le temps plus considérable pendant lequel il serait souvent nécessaire de la tenir assemblée pour obtenir sa sanction aux dilïérents stages d'un traité, seraient la source d'inconvénients et de dépenses si grandes qu'elles doivent suffire à faire condamner le projet.
La seule objection qui reste à examiner est celle qui substituerait la proportion des deux tiers de
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tous les membres composant le corps sénatorial à celle des deux tiers des membres présents. Il a été montré, dans la seconde partie de nos recherches, que toutes les mesures qui nécessitent le consentement d'un nombre plus grand que la majorité, tendent directement à gêner les opérations du gouvernement, et indirectement à soumettre la volonté de la majorité à celle de la minorité. Cette considération semble suffisante pour déterminer notre opinion que. dans la formation des traités, la Convention a concilié, autant qu'il était possible, les avantages du concours d'un grand nombre avec l'activité des conseils publics et avec le respect dû à l'opinion de la majorité de la nation. Si les deux tiers du nombre total des membres du Sénat étaient nécessaires, cela équivaudrait dans la pratique, en bien des cas, à raison de la non-présence d'une partie des sénateurs, à la nécessité de l'unanimité. Et l'histoire de toutes les institutions publiques dans lesquelles ce principe a prévalu, est l'histoire de l'impuissance, de l'incertitude et du désordre ; on pourrait citer comme preuves de cette proposition, les exemples du Tribunal de Rome, de la Diète de Pologne et des Etats-Généraux des Pays-Bas, si notre propre expérience ne nous dispensait pas de chercher des exemples à l'étranger.
En exigeant une proportion déterminée du nombre total du Sénat, on ne serait pas plus certain d'obtenir les avantages d'une délibération nombreuse, qu'en se contentant d'une proportion des membres présents. Le premier système, par cela même qu'il exige en tout temps un nombre déterminé pour prendre une résolution (I), diminue les motifs d'assiduité. Le second, en
(1) Le texte revisé porte la variante : « Le premier système, en augmentant la difficulté de faire passer des résolution-^ désagréables à la minorité... »
628 DROIT DE l'exécutif DE CONCLURE LES TRAITÉS
faisant dépendre la capacité de l'assemblée d'une proportion qui variera d'après l'absence ou la présence d'un seul membre a l'effet contraire. Et comme, en encourageant l'exactitude, ce système tend à conserver l'assemblée au complet, il y a plus de chances pour que les résolutions de l'assemblée soient en général prises par un aussi grand nombre en ce cas que dans l'autre; en môme temps, il n'y aura que de faibles occasions de retard. Une faut pas oublier que, d'après la Confédération existante, chaque Etat peut être et est ordinairement représenté par deux membres ; d'où il suit que le Congrès, qui maintenant est seul investi de tous les pouvoirs de l'Union, comprend rarement un plus grand nombre de personnes qu'il n'y en aura dans le Sénat proposé. Si nous ajoutons encore que les membres votent par Etat et que, s'il n'y a qu'un seul membre présent pour un Etat, sa voix est perdue, nous aurons prouvé que, dans le Sénat où les membres voteront individuellement, il sera bien rare que les suffrages soient moins nombreux qu'ils ne le sont dans le Congrès actuel. Enfin, si nous considérons la collaboration du Président, nous n'hésiterons pas à conclure que, dans la nouvelle Constitution, le peuple d'Amérique sera plus garanti contre l'abus du pouvoir de faire les traités, qu'il ne l'est aujourd'hui dans la Confédération actuelle. Et si nous faisons un pas de plus, si nous prévoyons l'augmentation probable du Sénat par l'érection de nouveaux Etats, nous acquerrons, non seulement une confiance sérieuse que le nombre de ceux à qui le pouvoir est confié est suffisant, mais encore nous serons, sans doute, amenés à conclure qu'un Corps, plus nombreux que le Sénat doit le devenir un jour, ne serait que très peu capable d'accomplir convenablement cette fonction.
PUBLIUS
Du New-York Packei, mardi P'^ acril 1788.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXVl
(hamilton)
Au Peuple de lEtat de New-York :
« Le Président doit désigner {nominate), et suret avec « l'avis et le consentement du Sénat, nommer les am- « bassadeurs, autres ministres publics et consuls, les « juges de la Cour suprême et tous autres fonction- « naires des Etats-Unis, dont la nomination n'est pas « autrement réglée par la Constitution ; mais le Gon- « grès peut, par une loi, confier la nomination de tels « fonctionnaires inférieurs qu'il croira utiles, au Pré- « sident seul, ou aux cours de justice, ou aux chefs « des départements. Le Président aura le pouvoir de « remplir toutes les places vacantes qui peuvent se « produire dans l'intei^valle des sessions du Sénat, en « délivrant des commissions qui finiront à la (în de « sa prochaine session. »
Il a été observé dans un article précédent que « le signe véritable d'un bon gouvernement, c'est son aptitude et sa tendance à produire une bonne admi-
nistration. » Si roii admet le bien fondé de celte observation, il faut reconnaître, quand on l'examine avec attention, que le mode de nomination des fonctionnaires des Etats-Unis, tel qu'il est réglé dans les clauses ci-dessus, a droit à une approbation particulière. Il n'est pas facile de concevoir un plan mieux calculé que celui-ci pour obtenir de bons choix à l'effet de remplir les fonctions de l'Union, et il n'est pas besoin de prouver que de ces bons choix dépend essentiellement le caractère de son administration.
On accordera généralement que, dans les cas ordinaires, le droit de nomination doit être réglé de Tune des trois manières suivantes : Ou bien il doit être confié à un seul homme, ou bien à uneassemblée choisie et peu nombreuse, ou bien à un seul homme avec le concours d'une assemblée de ce genre. On admettra, sans peine, que l'exercice de ce pouvoir par le peuple est impraticable; indépendamment d'autres conditions, à peine alors lui resterait-il le temps de s'occuper d'autre chose. Dès lors, quand, dans des raisonnements subséquents, nous parlerons d'une assemblée ou d'un corps d'individus, il faudra entendre par là un corps ou une assemblée choisie de la nature indiquée ci-dessus. Le peuple collectivement, à raison de son nombre et du fait qu'il est disséminé, ne peut pas être guidé dans ses mouvements par cet esprit systématique de cabale et d'intrigue qui a été invoqué comme la principale objection dirigée contre la remise du pouvoir en question à un corps d'individus.
Ceux qui ont réfléchi à la question ou qui ont suivi les observations présentées dans des articles précédents relativement à la nomination du Président, conviendront, je suppose, qu'il y aura toujours de grandes chances pour que cette place soit occupée par un homme de talent, tout au moins par un homme res-
pectable. Ceci posé, je crois qu'on peut poser en règle qu'un homme éclairé est mieux à môme d'analyser et d'apprécier les qualités spéciales propres à chaque fonction particulière, qu'un corps d'individus d'un discernement égal ou peut-être même supérieur.
La responsabilité unique et sans partage d'un seul homme éveillera naturellement, chez lui, un sentiment plus actif de ses devoirs et une attention plus grande à sa réputation. 11 se sentira, à cet égard, soumis à des obligations plus fortes, il sera plus intéressé à rechercher avec soin les qualités requises pour les postes à pourvoir, et à choisir, de préférence, avec impartialité, les personnes qui peuvent avoir les prétentions les plus légitimes à ces fonctions. Il aura rnobis d'attachements personnels à satisfaire, qu'un corps d'individus qui peuvent chacun en avoir un nombre égal à contenter, et il sera d'autant moins exposé à être égaré par les sentiments de l'amitié et de l'affection. Un seul homme, bien dirigé par une intelligence unique, ne peut être distrait et influencé par cette diversité de vues, de sentiments et d'intérêts qui fréquemment égarent et influencent les résolutions d'un corps collectif. Il n'y a rien qui soit plus de nature à émouvoir les passions humaines que les considérations personnelles, qu'elles aient rapport à nous-mêmes ou à d'autres qui doivent être les objets de notre choix ou de notre préférence. Dès lors, dans tout exercice du pouvoir de nomination aux fonctions publiques par une assemblée d'individus, nous devons nous attendre à voir un conflit de toutes les afïections et animosités privées et de parti, des partialités et des antipathies, des attachements et des haines, qu'éprouvent ceux qui composent l'assemblée. Le choix qui pourra être fait dans de telles circonstances sera natu-
Go:2 NOMINATION AUX FONCTIONS PUBLIQUES
Tellement le résultat soit de la victoire remportée par un parti sur Tautre, soit d'un compromis entre les partis. Dans les deux cas, les mérites intrinsèques du candidat seront trop souvent perdus de vue. Dans le premier cas, les qualités les plus favorables pour réunir les suffrages du parti seront prises en plus sérieux examen que celles qui rendent le candidat digne de la fonction. Dans la deuxième hypothèse, la coalition aboutira ordinairement à quelque échange intéressé : « Donneznous l'homme que nous désirons pour cette place et vous aurez celui que vous désirez pour cette autre. » Telle sera la condition ordinaire du marché. Et il arrivera rarement que l'avancement du service public soit le principal objet des victoires de parti ou des négociations de parti.
Le mérite de ces principes paraît avoir été senti par les plus intelligents de ceux-là mêmes qui ont combattu la disposition établie à cet égard par la Convention. Ils prétendent que le Président aurait dû être autorisé à faire seul les nominations dans le gouvernement fédéral. Mais il est facile de prouver que l'avantage que l'on attend de cette solution découlera, en substance, du pouvoir de prèse}dal'wn [iiornination) ç\w(è\ ç^w propose de lui confier, en même temps, l'on évitera les inconvénients qu'on pouvait craindre en plaçant le pouvoir de nomination exclusivement dans les mains de ce magistrat. Dans l'acte de désignation, son jugement seul sera intéressé ; et comme son seul devoir sera d'indiquer celui qui, avec l'approbation du Sénat, doit remplir une fonction, sa responsabilité sera aussi entière que s'il devait faire la nomination définitive. A ce point 1 de vue, il n'y aura point de différence entre la ' désignation et la nomination. Les mêmes motifs qui l'inciteront à bien remplir son devoir dans un cas,
NOMINATION AUX FONCTIONS PUBLIQUES Go8
existeront dans l'autre. Et comme personne ne pourra être nommé sans sa désignation préalable, tout individu qui sera nommé sera, en fait, choisi par lui.
Mais la désignation faite par le Président ne peutelle pas être rejetée? J'en conviens ; cependant cela ne donnera lieu qu'à une autre désignation, faite par lui. La personne qui, en définitive, sera nommée aura dû être l'objet de sa préférence, bien que peutêtre elle ne l'ait pas été au premier degré. Il n'est pas non plus très probable que la désignation faite par le Président soit souvent rejetée. Le Sénat ne peut pas être tenté, par la préférence qu'il porte à un autre, de rejeter le candidat proposé. C'est qu'en effet il ne peut être sûr que la personne qu'il préfère sera proposée par le Président dans une seconde ou dans une subséquente désignation. Il ne peut pas même être certain qu'une nouvelle désignation présentera un candidat en quoi que ce soit plus sympathique ; et comme le refus du Sénat peut infliger une sorte de déshonneur à l'individu refusé, et pourrait, en apparence, rejaillir sur le jugement du premier magistrat, il n'est pas probable que la sanction du Sénat soit souvent refusée, à moins qu'il n'y ait de spéciales et fortes raisons pour le refus.
Pourquoi donc alors exiger la collaboration du Sénat? Je réponds que la nécessité de ce concours aura une action puissante quoiqu'on général secrète. Ce sera un frein excellent contre l'esprit de favoritisme du Président. Cela tendra grandement à empêcher la nomination de personnes indignes, faites pour répondre à des préjugés d'Etats, à des liens de familles, à des amitiés personnelles, ou en vue de la popularité. En outre, ce sera une source efficace de stabilité dans l'administration . Il est facile de comprendre qu'un homme, qui aurait seul la disposition des fonctions, serait guidé bien plus par ses affections et ses
intérêts privés^ que s'il était obligé de soumettre ses clioi.v à la discussion et à la détermination d'un corps différent et indépendant, ce corps étant une branche entière de la législature. La possibilité d'un rejet sera un motif puissant d'attention dans ses propositions. Le danger pour sa propre réputation et, s'il s'agit d'un magistrat électif, pour son existence politique, d'obéir à un esprit de favoritisme ou aune recherche illégitime delà popularité, aux yeux d'un Corps dont l'opinion aura une grande influence sur l'opinion publique, ne manquera pas de se dresser comme une barrière. Il serait, à la fois, honteux et effrayé de proposer, pour les plus importantes ou les plus lucratives fonctions, des candidats dont le seul mérite serait de venir de l'Etat auquel il appartient lui-même ou d'être à quelque degré son parent personnel ou de posséder l'insignifiance et la souplesse nécessaires pour en faire les instruments dociles de sa volonté.
On a objecté à ce raisonnement que le Président, grâce à l'influence de son pouvoir de nomination, peut s'assurer la complaisance du Sénat à ses projets. Cette supposition d'une vénalité universelle de la nature humaine n'est pas une moins grande erreur dans le raisonnement politique que la supposition d'une intégrité universelle. L'institution de pouvoirs délégués suppose qu'il existe, en ce monde, quelque vertu et quelque honnêteté, sur lesquelles on puisse établir raisonnablement la confiance ; et l'expérience confirme la théorie. Cette vertu existe même dans les périodes les plus corrompues des gouvernements les plus corrompus. La vénalité de la Chambre britannique des Communes a été, pendant longtemps, un sujet d'accusation contre ce Corps; et il n'est pas douteux ({ue, dans une large mesure, le reproche soiL fondé. Mais il n'est guère moins
douteux qu'il y a toujours eu dans ce Corps un grand nombre de membres indépendants, animés d'un esprit public et qui ont eu une influence considérable dans les conseils de la nation Dès lors, on a vu souvent (sans excepter le présent règne) le sentiment de ce Corps contrôler les inclinations du monarque, à la fois quant aux hommes et quant aux mesures. Si donc il est permis de supposer que l'Exécutif puisse, à l'occasion, influencer quelques membres du Sénat, néanmoins ce serait une supposition forcée et invraisemblable qu'il pourrait, d'ordinaire, acheter l'intégrité du Corps entier. Celui qui voit la nature humaine telle qu'elle est, sans exagérer ses vices ni flatter ses vertus, verra dans la probité du Sénat assez de motifs de confiance pour être convaincu que, non seulement il sera impossible à l'Exécutif de corrompre ou de séduire la majorité de ses membres, mais encore que la nécessité de la collaboration du Sénat, en matière de nomination, sera un frein considérable et salutaire sur la conduite de ce magistrat. Et l'intégrité du Sénat n'est pas le seul motif de sécurité. La Constitution a pris d'importantes précautions contre le danger de l'influence de l'Exécutif sur le Corps législatif; elle déclare « qu'aucun Sénateur ou Représentant ne sera, « durant le temps pour lequel il a été élu^ nommé à « aucune fonction civile des Etats-Unis, qui aura été « créée, ou dont les émoluments auront été aug- « mentes pendant ce temps ; et qu'aucune personne « occupant une fonction quelconque des Etats-Unis « ne sera membre de l'une ni de l'autre Chambre, « tant qu'elle sera en fonctions. »
PUBLI-US
Du New- York Packet, vendredi i avril 1788.
LK FÉDÉRALISTE, No LXXVIl
(hamilton)
Au Peuple de l'Etat de New-York :
Nous avons nentionné, comme l'un des avantages qu'on doit attendre de la collaboration du Sénat dans les nominations, que ce système contribuerait à la stabilité de l'administration. Le consentement de ce Corps estnécessaire pour destituer aussi bien que pour nommer. Par conséquent, un changement du magistrat suprême n'apportera pas un [bouleversement aussi violent ni aussi général parmi les fonctions du gouvernement qu'on pourrait s'y attendre si le Président disposait seul des fonctions. Si, dans un emploi quelconque, un homme a donné une preuve satisfaisante de ses aptitudes, un nouveau Président sera arrêté, dans son désir d'opérer un changement en faveur d'une personne qui lui convient davantage, par la crainte qu'un refus du Sénat ne vienne déjouer sa tentative et ne vienne jeter quelque discrédit sur luimême. Ceux qui peuvent le mieux apprécier l'avan-
tage d'une administration ferme seront les plus portés à apprécier une disposition qui lie l'existence officielle des hommes publics à l'approbation ou à la désapprobation de ce Corps qui, à raison de la plus grande permanence de sa propre composition, sera très probablement moins sujet à l'inconstance que tout autre membre du gouvernement.
Cette union du Sénat et du Président en ce qui concerne les nominations servira parfois, a-t-on dit, à donner au Président une influence illégitime sur le Sénat, et parfois elle aura une tendance opposée ; — ceci est la meilleure preuve que ni l'une ni l'autre objection n'est fondée.
Exposer la première objection dans tous ses développements, c'est la réfuter. Elle revient à ceci : le Président aura une influence illégitime sur le Sénat, parce que le Sénat aura le pouvoir de le restreindre. C'est une absurdité dans les termes. On ne peut pas douter que le droit absolu de nomination donnerait au Président un pouvoir bien plus efficace d'obtenir un dangereux empire sur le Sénat, qu'un simple droit de désignation soumis à son contrôle.
Passons maintenant à la proposition inverse : « le Sénat influencera l'Exécutif». Comme j'ai déjà eu l'occasion de le remarquer dans différentes autres circonstances, le peu de précision de l'objection empêche de donner une réponse précise. De quelle manière cette influence s'exercera-t-elle ? Par rapport à quels objets ? Le pouvoir d'influencer une personne, dans le sens où on l'entend ici, doit impliquer le pouvoir de lui conférer quelque bénéfice. Comment le Sénat pourrait-il conférer un bénéfice au Président? Par la manière d'user de son droit de veto sur les propositions de celui-ci ? Si l'on dit que le Sénat pourra lui être agréable en acquiesçant au choix qui lui convient, alors que l'intérêt public dicterait
038 r^OMINATION AUX FONCTIONS TUBLIQUES
une conduite différente, je réponds que les occasions dans lesquelles le Président pourra être personnellement intéressé au résultat seront trop rares pour qu'il puisse être sérieusement touché par la complaisance du Sénat, he poiivoir qui a l^initiative des honneurs et des émoluments est plus capable d'attirer que d'être attiré par \q pouvoir qui ne peut que les arrêter. Si, pour inlluencer le Président, on entend limiter son pouvoir, c'est là précisément le but auquel on voulait atteindre. Et l'on a vu que cette restriction serait salutaire, en même temps qu'elle ne détruirait pas un seul des avantages attachés à l'action sans contrôle de ce magistrat. Le droit de désignation produira tout le bien que l'on peut attendre du droit de nomination et, dans une large mesure, n'en aura pas les dangers.
Si nous comparons le système de nomination des fonctionnaires dans le gouvernement proposé avec celui établi par la Constitution de cetEtat même(New- York), il faut donner une préférence marquée au premier. Dans ce système, le pouvoir de désignation est réellement confié à l'Exécutif. Et comme chaque proposition devra être soumise au jugement d'une branche entière de la législature, les circonstances qui entourent une nomination, à raison même delà procédure suivie, seront naturellement de notoriété publique ; le public ne sera point en peine pour déterminer la part qu'y ont eue les différents auteurs. Le blâme d'une proposition mauvaise tombera sur le Président seul, et d'une manière absolue. Le rejet d'un bon choix pèsera entièrement sur le Sénat, avec cette circonstance aggravante que le Sénataura contrarié les bonnes intentions de l'Exécutif. Si une mauvaise no- | mination vient à être faite, l'Exécutif pour la désignation et le Sénat pour l'approbation en partageront à différents degrés la honte et la disgrâce.
C'est tout le contraire pour le mode de nomination dans cet Etat (New York). Le conseil de nomination se compose de trois personnes, parmi lesquelles figure toujours le g-ouverneur. Ce petit corps, enfermé dans un appartement privé, impénétrable aux yeux du public, procède à Faccomplissementde lamission qui lui est confiée. Ce que l'on sait, c'est que le gouverneur, s'appuyantsurquelquestermes ambigus de la Constitution,réclame le droit de présentation; mais on ne sait pas jusqu'à quel point ni de quelle manière il l'exerce, ni dans quelles circonstances il est contredit ou combattu. Le blâme d'une mauvaise nomination, — à raison de l'incertitude qui plane sur son auteur et par suite de l'absence d'un objet déterminé, — n'a ni énergie ni durée. Ainsi, en même temps qu'un champ sans limites est ouvert à la cabale et à l'intrigue, toute idée de responsabilité disparait. Tout ce que le public peutsavoir,c'estquele gouverneur revendique le droit de présentation; que, su rie petit nombre de quatre, \\ est deux individus qui trop souvent peuvent être conduits sans grande difficulté ; que si, parmi lesmembres du conseil particulier, il en est quelques-uns qui soient d'un caractère difficile, il n'est pas impossible de se débarrasser de leur opposition, en réglant les époques de la réunion de manière à rendre leur présence impossible, et que, quelle qu'en soit la cause, un grand nombre de très mauvaises nominations sont faites de temps à autre. Le gouverneur de cet Etat se sert-il de l'ascendant qu'il doit nécessairement avoir dans cette partie délicate et importante de l'administration pour élever aux fonctions publiques les hommes qui sont le plus capables de les bien remplir ? ou bien prostitue-t-il ce privilège à faire avancer des personnes dontle principal mérite estleur dévouement absolu à ses volontés et l'appui qu'ils prêtent à un système détestable et dangereux d'influence per-
sonnelle? voilà des questions qui, maliieureusement pour la nation, ne peuvent que rester dans le domaine des suppositions et des conjectures.
Tout Conseil de nomination, de quelque manière qu'il soit organisé, sera un conclave dans lequel la cabale et l'intrigue auront leur plein effet. Le nombre de ses membres,à moins d'une augmentation inadmissible de dépense, ne saurait être assez grand pour prévenir les combinaisons. Et comme chaque membre aura à servir ses amis et ses alliés, le désir de se faire des concessions mutuelles amènera un trafic scandaleux des votes et un marché des places. Les affections privées d'un seul homme peuvent facilementètre satisfaites; mais pour donner satisfaction aux relations privées d'une douzaine ou d'une vingtaine de personnes, il faudrait monopoliser tous les principaux emplois du gouvernement dans quelques familles; cela nous mènerait plus sûrement que tout autre moyen à l'aristocratie ou à l'oligarchie. Si, pour arrêter l'accumulation des places, on devait changer fréquemment les personnes composant le Conseil, on s'exposerait à tous les dangers d'une administration instable. En outre, un tel Conseil serait plus exposé à l'influence de l'Exécutif que le Sénat, parce qu'il serait composé d'un moins grand nombre de membres et qu'il serait moins soumis au contrôle du public. En somme, un tel Conseil, substitué au projet de la Convention, entraînerait une augmentation de dépense, une multiplication des inconvénients qui résultent du favoritisme et de l'intrigue dans la distribution des honneurs publics, un affaiblissement de la stabilité dans l'administration du gouvernement, et une diminution des garanties contre l'influence illégitime de l'Exécutif. Et cependant, c'est un Conseil de ce genre qu'on a chaudement soutenu comme un amendement essentiel à la Constitution proposée !
AUTRES POUVOIRS DE l'EXÉCUTIF 641
Je ne peux point achever mes observations sur le sujet des nominations sans m'occuper d'un projet qui semble avoir trouvé des défenseurs, quoiqu'on petit nombre ; je veux parler du projet qui tendrait à joindre la Chambre des Représentants dans l'exercice du pouvoir de faire les nominations. Je ne ferai guère, toutefois, que le mentionner, car je ne puis croire qu'il soit de nature à rallier l'opinion d'une partie considérable de la nation. Un Corps aussi flottant et en même temps aussi nombreux ne pourra jamais sembler bien propre à exercer ce pouvoir. Son incapacité apparaîtra manifeste, si l'on se rappelle qu'en moins de cinquante ans il se composera de trois ou quatre cents personnes. Tous les avantages de la stabilité de l'Exécutif et du Sénat seraient détruits par cette union et cela apporterait des délais et des entraves infinis. L'expérience de la plupart des Etats dans leurs Constitutions locales nous encourage à repousser ce projet.
Ce qui reste des pouvoirs de l'Exécutif consiste dans le droit d'informer le Congrès de l'état de l'Union, de recommander à son attention telles mesures qu'il jugera utiles ; de le convoquer ou Tune de ses branches dans les occasions extraordinaires ; d'ajourner le Congrès quand les deux Chambres ne pourront se mettre d'accord sur le temps de leur ajournement; de recevoir les Ambassadeurs et autres ministres publics ; d'assurer loyalement l'exécution des lois, et de commissionnertous les fonctionnaires des Etats Unis.
Si l'on excepte quelques raisonnements captieux faits contre le pouvoir de convoquer l'une ou Cautre des Chambres de la législature, et celui de recevoir les Ambassadeurs, aucune objection ne s'est élevée contre cette catégorie d'attributions, et il n'était pas possible d'en faire. Il a fallu même un désir in-
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satiable de critique pour imaginer ces exceptions. En ce qui concerne le pouvoir de convoquer l'une des Chambres de la législature, je me bornerai à faire remarquer qu'en ce qui concerne le Sénat tout au moins, on peut trouver une bonne raison. Comme, pour la formation des traités, le Sénat a un pouvoir concurrent avec l'Exécutif, il sera souvent nécessaire de l'appeler pour ce motif, alors qu'il serait inutile et mauvais de réunir la Chambre des Représentants. Quanta la réception des Ambassadeurs, il suffit de renvoyer à ce que j'ai dit dans un article précédent.
Nous avons fini de passer en revue la structure et les pouvoirs du département exécutif, qui, — j'ai tâché de le prouver, — réunissent, autant que les principes républicains l'admettent, toutes les conditions d'énergie. La dernière chose à examiner est celle-ci : Contient-il aussi les conditions requises pour la sécurité au point de vue républicain, à savoir une dépendance légitime vis-à-vis du peuple et une responsabilité effective ? La réponse à cette question a été donnée par avance par l'examen que nous avons fait de ses autres caractères, et peut se déduire des circonstances suivantes : élection du Président une fois tous les quatre ans par des personnes directement choisies par le peuple ; possibilité en tout temps de mettre le Président en accusation, en jugement, de le destituer de sa fonction, de le frapper de l'incapacité d'en occuper une autre et de le frapper dans sa vie ou dans sa fortune par une poursuite subséquente d'après les règles ordinaires du droit. Mais ces précautions, si grandes qu'elles soient, ne sont pas les seules que le projet de la Convention ait prises en faveur de la sûreté publique. Dans les rares occasions où l'on pouvait sérieusement redouter
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l'abus de l'autorité executive, le premier magistrat des Etats-Unis sera soumis par ce projet au contrôle d'une branche du Corps législatif. Que peut désirer de plus un peuple éclairé et raisonnable?
PUBLIUS
De r Edition Me Leax, Neiv-York, M.DCC.LXXXVIII.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXVIII
(hamilton)
Au Peuple de V Etat de Xeic-York :
Nous allons maintenant procéder à un examen du département judiciaire du gouvernement proposé.
En exposant les défauts delà Confédération existante, nous avons clairement indiqué l'utilité et la nécessité d'une judicature fédérale. Il n'est pas besoin de récapituler les considérations que nous avons fait valoir, attendu que l'utilité de cette institution en elle-même n'est pas contestée ; les seules questions! qui se soient posées sont relatives à son organisation et à son étendue. C'est donc à ces points que se borneront nos observations. L'organisation du départe- 1 ment judiciaire embrasse, semble-t-il, les différents objets suivants : 1° le mode dénomination des juges; — 2" la tenure suivant laquelle ils occuperont leurs places ; — 3° le partage de l'autorité judiciaire entre les différentes cours et leurs rapports mutuels.
Premièrement. Quant au mode de nomination des juges ; elle est la même que celle des fonctionnaires de l'Union en général, et elle a été si pleinement discutée dans les deux derniers numéros, que rien ne pourrait être dit à cet égard, qui ne fût une inutile répétition.
Deuxièmement. En ce qui touche la tenure suivant laquelle les juges tiendront leurs places : ceci regarde principalement la durée du temps pendant lequel ils conserveront leurs fonctions, leurs émoluments, et les précautions prises pour assurer leur responsabilité.
Suivant le plan de la Convention, tous les juges qui seront nommés par les Etats-Unis occuperont leurs fonctions /«/2^ qu'ils se conduiront bien [during good behaviour) ; ce qui est conforme aux meilleures .des Constitutions des Etats, et, parmi les autres, à celle de cet Etat (New York). En combattant l'utilité de cette règle, les adversaires de ce projet ont donné une nouvelle preuve de cette fureur de contradiction, qui égare leur imagination et leur jugement. La condition d'une bonne conduite, pour le maintien en fonction des juges, est certainement l'une des plus précieuses inventions modernes en matière de gouvernement. Dans une monarchie.- c'est une excellente barrière au despotisme du prince ; dans une république, ce n'est pas un obstacle moins salutaire aux usurpations et à la tyrannie du Corps représentatif. Et c'est le meilleur moyenqu'on puisse imaginerdans un gouvernement pour assurer une prompte, juste et impartiale administration des lois.
Quiconque considérera attentivement les différents départements du pouvoir apercevra que, dans un gouvernement 011 ils sont séparés les uns des autres, le Judiciaire, par la nature de ses fonctions, sera toujours le moins redoutable pour les droits politi-
qiies de la Constitution, parce qu'il sera le moins en état de les contrarier ou de les violer. L'Exécutif non seulement dispense les honneurs, mais encore tient l'épée de la communauté. La législature non seulement tient la bourse, mais encore prescrit les règles qui lixent les droits et les devoirs des citoyens. Le Judiciaire, au contraire, n'a influence ni sur l'épée, ni sur la bourse ; il ne dirige ni la force, ni la richesse de la société ; et il ne peut prendre aucune résolution active. On peut dire avec raison qu'il n a ni force, ni volonté, mais un simple jugement; et c'est, en définitive, du secours du bras exécutif que dépend l'efficacité de ses jugements.
Ce simple aperçu de la matière suggère d'importantes conséquences. Il en résulte incontestablement que le Judiciaire est sans comparaison le plus faible des trois départements du pouvoir (1 ) ; qu'il ne peut jamais attaquer avec succès l'un des deux autres ; et qu'il faut prendre tout le soin possible de la mettre en état de se défendre lui-même contre leurs attaques. Tl en résulte encore que quoique les cours de justice puissent quelquefois exercer une oppression individuelle, elles ne peuveht mettre en danger la liberté générale du peuple ; je veux dire tant que le Judiciaire reste entièrement séparé à la fois de la législature et de l'Exécutif. Car je conviens « qu'il n'y a point de liberté si la puissance de juger n'est séparée de la puissance législative et de l'exécutrice (2) ». 11 en résulte enfin que, comme la libertéj ne peut avoir rien à craindre du Judiciaire seul, mais] aurait tout à craindre de son union avec l'un des]
(1) L'illustre Montesquieu, en parlant d'eux, dit : « Des trois* puissances dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle ». Esprit des lois, vol. I, p. 18'». — Pupuus. [Livre XI, chap. vi. — < G. J.]
[2) Idem, p. 181. — Publics. — [Livre XI, chap. vi. — G. J.]
autres départements ; que comme la dépendance où il serait de l'un de ces deux derniers départements produirait les mêmes effets que leur union malgré une séparation nominale et apparente ; que, comme à raison de la faiblesse naturelle du Judiciaire, celuici est exposé continuellement au danger d'être subjugué, intimidé ou influencé par les branches coordonnées; et que comme rien ne peut autant contribuer à sa force et à son indépendance que la permanence dans la fonction, cette qualité doit donc être regardée avec raison comme un élément essentiel de son organisation, et, dans une large mesure, comme la citadelle de la justice et de la tranquillité publiques.
L'indépendance complète des cours de justice est particulièrement essentielle dans une Constitution limitée. Par Constitution limitée j'entends celle qui contient certaines exceptions déterminées à l'autorité législative ; comme, par exemple, la défense de passer des bills d'attainder, des lois expost-facto, etc. Des limitations de ce genre ne peuvent être maintenues en pratique que par l'entremise des cours de justice dont le devoir doit être de déclarer nulles toutes les lois manifestement contraires aux termes de la Constitution. Sans cela, toutes les réserves de droits ou de privilèges particuliers seraient sans valeur.
Il s'est élevé des doutes sur les droits des tribunaux de déclarer nuls les actes législatifs comme contraires à la Constitution, sous prétexte que ce système impliquerait une supériorité du Judiciaire sur le pouvoir législatif. On a dit que l'autorité qui peut déclarer nuls les actes d'une autre autorité, doit être nécessairement supérieure à celle dont les actes peuvent être annulés. Comme cette doctrine est d'une grande importance pour toutes les Constitutions Américaines, il ne sera pas hors de propos de discu-
ter brièvement les raisons sur lesquelles elle repose.
Il n'est pas de proposition plus évidemment vraie que tout acte d'une autorité déléguée, contraire aux termes de la commission en vertu de laquelle elle est exercée, est nul. Donc, nul acte législatif, contraire à la Constitution, ne peut être valable. Nier cela, ce serait affirmer que le délégué est supérieur à son commettant^ que le serviteur est au-dessus de son maître ; que les représentants du peuple sont supérieurs au peuple lui-même ; que des hommes qui agissent en vertu de pouvoirs peuvent faire non-seulement ce que ces pouvoirs ne les autorisent pas à faire, mais encore ce qu'ils leur défendent.
Si l'on dit que le Corps législatif est lui-même le juge constitutionnel de ses pouvoirs, et que l'interprétation qu'il en fait est concluante pour les autres départements^ on peut répondre que ce ne peut être là la présomption naturelle, à moins que la Constitution ne le décide par quelques dispositions spéciales. On ne peut guère supposer que la Constitution entende donner aux Représentants du peuple le droit de substituer leur volonté à celle de leurs commettants. 11 est bien plus rationnel de supposer que les tribunaux ont été désignés pour être un Corps intermédiaire entre le peuple et la législature, à l'effet, entre autres choses, de maintenir la dernière dans les bornes assignées à son autorité. L'interprétation des lois est la fonction propre et particulière des tribunaux. Une Constitution est, en fait, et doit être regardée par les juges comme une loi fondamentale. Dès lors, c'est à eux qu'il appartient d'en déterminer le sens, aussi bien que le sens de toute loi particulière émanant du Corps législatif. S'il se trouve entre les deux une contradiction absolue, celle qui a un caractère obligatoire et une valeur supérieure doit naturellement être préférée; ou, en
d'autres termes, la Conslitution doit être préférée à la loi, l'intention du peuple à l'intention de ses agents.
Cette conclusion ne suppose nullement une supériorité du pouvoir judiciaire sur le pouvoir législatif. Elle suppose seulement que le pouvoir du peuple est supérieur à tous deux, et que, lorsque la volonté de la législature, exprimée dans ses lois, est en opposition avec celle du peuple, déclarée dans la Constitution, c'est à la dernière plutôt qu'aux premières que les juges doivent obéir. Leurs décisions doivent être réglées par les lois fondamentales, plutôt que par celles qui ne sont pas fondamentales.
Il y a de fréquents exemples de cet exercice du pouvoir judiciaire qui consiste à décider entre deux lois contradictoires. Il n'est pas rare que deux lois existant en même temps se contredisent entout ou en partie, et qu'on ne puisse trouver dans l'une ni dans l'autre quelque clause, quelque terme dérogatoire. Dans ce cas, c'est la mission des juges d'en déterminer et d'en fixer le sens et l'effet. S'il est possiljle de les accorderpar une interprétation raisonnable, la raison et le droit sont d'accord pour dire qu'il doit être fait ainsi; si cela est impossible, il devient nécessaire de donner effet à l'une à l'exclusion de l'autre. La règle admise dans les tribunaux pour déterminer leur valeur respective est de préférer la dernière en date. C'eî^t là une simple règle d'interprétation, qui ne découle pas d'une loi positive, mais de la nature des choses et de la raison. C'est une règle qui n'est pas prescrite aux tribunaux par une disposition législative, mais qu'ils ont eux-mêmes adoptée dans l'interprétation des lois, comme ligne de conduite conforme n, la vérité et au bon sens. Ils ont cru raisonnable qu'entre deux lois contradictoires d'une inémc autorité, celle qui contenait l'expression de sa dernière volonté devait avoir la préférence.
Mais relativement aux actes contradictoires d'une autorité supérieure et d'une autorité subordonnée, d'un pouvoir originaire et d'un pouA-oir dérivé, la nature des choses et la raison prescrivent de suivre une règle contraire. Elles nous enseignent que Tacte antérieur d'une autorité supérieure doit être préféré à l'acte subséquent d'une autorité supérieure et subordonnée; et qu'en conséquence, toutes les fois qu'une loi particulièrecontredit la Constitution, c'est le devoir des tribunaux judiciaires d'obéir à la Constitution et de laisser de côté la loi.
Il serait sans valeur de dire que les tribunaux, sous prétexte de contradiction, pourront substituer leur propre volonté aux intentions constitutionnelles de la législature. Ceci peut aussi bien arriver dans le cas de deux lois contradictoires ; la même chose peut arriver encore dans l'application d'une même loi. Les tribunaux doivent déclarer le sens de la loi ; s'ils sont disposés à exercer leur volonté au lieu de leur jugement, ils pourront également substituer leur volonté à celle du Corps législatif. Si cette observation prouvait quelque chose, elle prouverait qu'il ne doit pas exister de juges séparés du Corps législatif.
Si donc les Cours de justice doivent être considérées comme les remparts d'une Constitution limitée contre les usurpations législatives, cette considération apportera un argument puissant en faveur de la tenure permanente des fonctions judiciaires, puisque rien ne contribuera autant à assurer aux juges cet esprit d'indépendance qui doit être essentiel pour remplir fidèlement une fonction si difficile.
Cette indépendance des juges est également nécessaire pour garantir la Constitution et les droits des individus contre l'effet de ces dispositions malfaisantes quelesartifîcesd'hommes mal intentionnés oul'influence de quelque circonstance particulière font quel-
quefois germer dans l'esprit du peuple, et qui, quoique bientôt détruites par une information meilleure et par une réflexion plus mûre, tendent, cependant, à introduire dans le gouvernement des innovations dangereuses, et à faire opprimer gravement le parti le plus faible de la nation. J'aime à croire que les partisans de la Constitution proposée ne s'accorderont jamais avec ses ennemis (1) pour mettre en question ce principe fondamental du gouvernement républicain, qui reconnaît dans le peuple le droit de changer ou d'abolir la Constitution existante, lorsqu'il la croit con traire à son bonheur ; cependant, il ne faut pas conclure de ce principe, que les Représentants du peuple, toutes les fois que la majorité de leurs commettants manifestera une volonté momentanée contraire aux dispositions de la Constitution existante, soient, par là, autorisés à violer ces dispositions; ni que les tribunaux soient plus obligés d'accéder à des infractions de ce genre, que si elles résultaient entièrement des cabales du Corps représentatif. Jusqu'à ce que le peuple ait, par un acte solennel et légal, anniilé ou changé la forme établie, il doit y être collectivement et individuellement soumis; et ni présomption, ni connaissance de ses sentiments ne peut autoriser ses Représentants à s'en écarter, avant cet acte. Mais il est aisé de voir qu'il faut aux juges un degré de courage peu commun, pour se conduire en fidèles défenseurs de la Constitution, lorsque les empiétements législatifs sont encouragés par la majorité de la nation.
Ce n'est pas seulement relativement aux infractions à la Constitution, que l'indépendance des juges
(1) Voyez « Protestation de la Minorité de la Convention de Pennsylvanie », le discours d*^ Martin, etc. — Publius.
peut être un remède essentiel contre les effets des dispositions fâcheuses qui peuvent naître dans la société. Quelquefois, ces dispositions ne tendent qu'à violer les droits privés d'uae classe particulière de citoyens par des lois injustes et partiales. La fermeté des juges est alors de grande importance pour adoucir la sévérité et restreindre l'effet de pareilles lois. Cela non seulement servira à atténuer les inconvénients immédiats des lois qui peuvent avoir été votées, mais encore cela servira de frein au Corps législatif pour l'empêcher d'en voter de semblables ; voyant que les scrupules des juges mettront toujours obstacle à l'exécution de ses injustes projets, il sera en quelque sorte forcé, par le désir même d'assurer le succès de l'injustice qu'il médite, de modérer ses tentatives. C'est là une circonstance qui aura plus d'influence qu'on ne pense sur le caractère de nos gouvernements. On a déjà éprouvé, dans plus d'un Etat, les avantages de l'intégrité et de la modération du Judiciaire ; et malgré le déplaisir de ceux dont cette conduite a trompé la sinistre attente, elle doit avoir commandé l'estime et l'approbation de tous les hommes vertueux et désintéressés. Les hommes réfléchis, de toutes sortes, doivent apprécier tout ce qui peut produire et fortifier cette disposition dans les tribunaux ; car aucun homme ne peut être sûr de ne pas être demain la victime d'un esprit d'injustice dont il peutproflter aujourd'hui. Et tout homme doit sentir maintenant que l'inévitable tendance d'un tel esprit est de saper les fondements de toute confiance publique et privée, et d'y substituer la défiance et la détresse générales.
Cet attachement inflexible et uniforme aux droits de la Constitution et aux droits des individus que nous voyons être indispensable dans les Cours de justice ne peut certainement être attendu de juges
qui ne tiendraient leurs offices que d'une commission temporaire. Des nominations périodiques, de quelque manière qu'elles fussent réglées, par quelques personnes qu'elles fussent faites, seraient, de façon ou d'autre, fatales à leur indépendance nécessaire. Si le pouvoir de nomination était confié à l'Exécutif ou à la législature, il y aurait à craindre une complaisance regrettable des juges pour la branche qui posséderait ce pouvoir ; si tous les deux en étaient investis, les juges ne voudraient pas encourir le risque de déplaire à l'un et à l'autre ; si le droit de nomination était réservé au peuple, ou à des personnes spécialement choisies pour cet objet, il y aurait, chez le juge, un trop grand désir d'acquérir de la popularité pour espérer qu'il ne consulterait jamais que la Constitution et les lois.
Il y a un nouveau motif plus puissant encore en faveur de la permanence des offices judiciaires ; il résulte de la nature des qualités que ces fonctions exigent. On a remarqué souvent, avec beaucoup de raison, qu'un code volumineux de lois est l'un des inconvénients attachés aux avantages d'un gouvernement libre. Pour éviter l'arbitraire dans les tribunaux, il faut que les juges soient liés par des règles strictes et par des précédents qui leur indiquent leur devoir dans tous les cas particuliers qui peuvent se présenter devant eux ; l'on se convaincra aisément que la multitude de questions que fait naître la folie et la méchanceté des hommes doit donner une extrême étend ue aux registres où ces précédents sont consignés et nécessiter un long et pénible travail pour en acquérir la connaissance complète. Il résulte de là qu'il n'est, dans la société, qu'un petit nombre d'hommes qui soient assez versés dans le droit pour remplir dignement les fonctions de juges. Si Ton réfléchit suffisamment à la perversité de la nature humaine,
on trouvera que le nombre est bien moins grand encore de ceux qui, aux connaissances requises, unissent l'intégrité nécessaire. Ces considérations nous apprennent que le gouvernement n'aura pas un grand choix d'hommes compétents et qu'une durée limitée des fonctions judiciaires, — qui naturellement empêcherait ces hommes d'abandonner la profession lucrative de praticiens pour accepter un siège dans la magistrature, — tendrait à remettre l'administration de la justice à des mains moins capables et moins qualifiées pour en remplir avec utilité et dignité les fonctions. Dans les circonstances où se trouve actuellement ce pays et dans celles où il se trouvera encore pendant un temps fort long, ces inconvénients seraient plus grands qu'on ne le croit à première vue ; mais il faut avouer qu'ils sont moins grands encore que ceux qui se présentent sous d'autres aspects.
En somme, on ne peut douter que la Convention n'ait agi sagement en prenant pour modèles les Constitutions qui ont fait dépendre de la bonne conduite [good behavioiir) la durée des fonctions judiciaires; loin de mériter aucun reproche à cet égard^ son plan eût renfermé un vice inexcusable, s'il n'eût consacré cette institution essentielle à tout bon gouvernement. L'expérience de la Grande-Bretagne nous fournit un commentaire éclatant de l'excellence de l'institution.
De r Edition Me Lean, Neiv-York, M.DCG.LXXXVIII.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXIX
(hamilton)
Au Peuple de l'Etat de Neiv-York :
Après la permanence des fonctions judiciaires, rien ne peut contribuer davantage à l'indépendance des juges, qu'une disposition fixe relative à leurs émoluments. L'observation que nous avons faite relativement au Président est applicable ici. Dans le cours ordinaire des choses humaines, un pouvoir sur la subsistance d'un homme équivaut à un pouvoir sur sa volonté. Et nous ne pouvons jamais espérer de voir réaliser en pratique la complète séparation des pouvoirs judiciaire et législatif, dans un système qui fait dépendre le premier pour ses besoins pécuniaires, des crédits votés occasionnellement par le second. Les partisans éclairés des principes d'un bon gouvernement ont, dans chaque Etat, trouvé des motifs pour regretter que les Constitutions des Etats ne renferment à cet égard aucune clause précise et formelle. Quelques-unes d'entre elles ont, il est vrai, décidé
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qu'il serait établi des saWires peniicntents {\) pour les juges, mais l'expérience a prouvé que le Corps législatif pouvait encore éluder de semblables dispositions. Il faut quelque chose de plus positif encore. Kn conséquence, le plan de la Convention a décidé que les juges des Etats-Unis « recevront, à des époques fia-es, pour leurs services, une indemnité qui ne sera point diminuée tant qu'ils seront en place ».
Tout bien considéré, cette disposition est la plus sage qu'il fût possible d'adopter. On comprendra facilement que les changements dans la valeur de la monnaie et dans l'état de la société ne permettaient pas de fixer dans la Constitution une somme déterminée pour l'indemnité. Ce qui eût été exorbitant aujourd'hui eût pu devenir, dans un demi siècle, misérable et insuffisant. Il était donc nécessaire de laisser à la législature le pouvoir de modifier à cet égard les dispositions d'après le changement des circonstances, sans cependant lui laisser les moyens de rendre le sort des individus moins heureux. Un homme peut alors être sûr du terrain sur lequel il se trouve ; il ne peut jamais être détourné de son devoir par la crainte de se voir placé dans une situation moins favorable. La clause que nous avons rapportée réunit deux avantages. Les salaires des fonctionaaires judiciaires peuvent être changés de temps à autre, suivant que l'occasion l'exigera, sans que cependant jamais les premiers émoluments qu'un juge aura reçus en entrant en fonction puissent être diminués en ce qui le concerne. On remarquera que la Convention a établi une différence entre l'indemnité du Président et celle des juges. Celle du premier ne pourra être ni augmentée ni diminuée, celle des juges sera seulement
(i) Voyez la Constitution de Massachusetts, chap. ii, section I, article 13. — Publius.
à l'abri d'une diminution. Celte distinction résulte vraisemblablement de la difîérence dans la durée des fonctions respectives. Comme le Président est élu pour quatre ans seulement, il arrivera rarement que le salaire suffisant qui sera fixé au commencement de cette période cessera de l'être à son expiration. Mais à l'égard des juges qui, s'ils se conduisent bien, conserveront leur place toute leur vie, il peut bien arriver, surtout dans les premiers temps du gouvernement, qu'un traitement, qui serait tout à fait suffisant lors de leur première nomination, se trouve trop faible pendant le cours de leur service.
Cette disposition relative au traitement des juges, est frappée au coin de la sagesse et de l'efficacité. On peut assurer en toute confiance qu'avec la permanence de la tenure de. leurs fonctions elle donne aux juges une plus grande certitude d'indépendance que celle que l'on peut trouver dans les Constitutions particulières des Etats par rapport à leurs propres juges.
Les précautions prises pour assurer la responsabilité des juges sont contenues dans l'article relatif aux impeachments. Les juges peuvent être mis en accusation pour mauvaise conduite par la Chambre des Représentants et j ugés par le Sénat ; et, s'ils sont condamnés, ils seront destitués de leur office et déclarés incapables d'en occuper aucun autre. C'est la seule disposition à cet égard qui soit compatible avec l'indépendance qu'exigent les fonctions judiciaires, et c'est la seule que nous trouvions dans notre propre Constitution (de New York) relativement à nos propres juges.
On s'est plaint de ne trouver aucune disposition pour la destitution des juges pour incapacité. Mais tous les hommes réfléchis sentiront aisément qu'une
disposition de ce genre eût plus facilité d'abus qu'elle n'eût fait de bien. On ne compte pas, je crois, au nombre des arts connus, celui de mesurer l'étendue des facultés de l'esprit. La tentative de fixer les bornes qui séparent les régions de la capacité et celles de l'incapacité, eût plus souvent donné carrière aux attachements et aux inimitiés de personnes et de partis, qu'elle n'eût favorisé les intérêts de la justice ou du bien public. Le résultat^, si ce n'est en cas de folie, eût été pour la plupart arbitraire ; et l'on peut déclarer en toute certitude que la folie, sans qu'il soit besoin d'une disposition formelle ou expresse, est une cause suffisante de destitution.
La Constitution de Nev^'-York, pour éviter des recherches qui seraient toujours incertaines et dangereuses, a fixé un certain âge comme le critérium de l'incapacité. Aucun homme ne peut être juge au delà de soixante ans. Je crois qu'il est peu de personnes aujourd'hui qui ne désapprouvent cette disposition. Il n'est point de place à laquelle elle convienne moins que celle de juge. La faculté de délibérer et de comparer conserve presque toujours sa force bien au delà de cet âge, pour les hommes qui y parviennent ; et si, en outre, nous considérons combien il est peu d'individus qui passent l'âge de la vigueur intellectuelle, et combien il est peu vraisemblable qu'une portion considérable de la magistrature, plus ou moins nombreuse, se trouve à la fois dans cette situation, nous serons convaincus combien sont peu recommandables de semblables limitations. Dans une république, où les fortunes sont bornées, où le Gouvernement est peu en état d'accorder des pensions, priver des individus de fonctions dans lesquelles ils ont rendu à leur pays de longs et utiles services, — alors que ces fonctions sont néces-
saires à leur subsistance, à un âge où il est trop tard pour pouvoir trouver un moyen d'existence dans une autre occupation, - serait un acte d'inhumanité qui ne pourrait être justifié que par le danger imaginaire de voir une magistrature surannée.
PUBLIUS
De r Edition Me Lean New York, M.DCG.LXXXVIII.
LE FÉDÉRALISTE, xNo lXXX
(hamilton)
Au peuple de VElat deNeiv York
Pour juger avec exactitude de l'étendue que doi avoir la judicature fédérale, il faudra considérer d'abord quels sont les objets qui sont de sa compétence.
Il semble qu'on admette sans controverse que l'autorité judiciaire de l'Union doit s'étendre aux affaires suivantes : 1° A toutes celles qui naissent des lois des Etats-Unis votées en vertu des justes pouvoirs de législation que la Constitution leur donne ; 2° A toutes celles qui concernent l'exécution des dispositions expressément contenues dans les articles de l'Union ; 3° A toutes celles dans lesquelles les Etats-Unis sont parties ; 4° A toutes celles qui intéressent la paix de la Confédération, qu'elles regardent les relations des Etats-Unis avec les nations étrangères, ou qu'elles concernent les relations mutuelles des Etats ; 5" A toutes celles qui prennent naissance
sur la haute mer, et sont de la compétence de l'amirauté ou de la juridiction maritime ; enfin, à toutes celles dans lesquelles on ne peut espérer que les tribunaux des Etats seront impartiaux et sans préjugés. Le premier point repose sur cette considération évidente qu'il doit y avoir toujours un moyen constitutionnel d'assurer l'exécution des dispositions constitutionnelles. A quoi serviraient, par exemple, les restrictions apportées à l'autorité des législatures des Etats, s'il n'y avait pas quelque mode constitutionnel de contrainte qui les fît observer ? Une foule de choses sont interdites aux Etats par le plan de la Convention, dont les unes sont contraires aux intérêts de l'Union, et les autres sont incompatibles avec les principes d'un bon gouvernement. L'établissement de droits sur les articles importés, et l'émission du papier-monnaie, voilà des exemples de chacune de ces catégories. Aucun homme de bon sens ne croira que ces prohibitions seraient scrupuleusement observées, s'il n'y avait un pouvoir efficace dans le gouvernement pour en prévenir ou en réprimer les infractions. Ce pouvoir doit être soit un veto direct sur les lois des Etats, soit une autorité conférée aux Cours fédérales pour rejeter celles qui contreviennent manifestement aux articles de l'Union. Je ne puis imaginer un troisième moyen. Le dernier semble avoir été préféré au premier par la Convention, et je crois qu'il sera plus agréable aux Etats.
Quant au second point, aucune explication, aucun commentaire ne peuvent le rendre plus clair qu'il ne l'est par lui-même. S'il est des axiomes politiques certains, il faut ranger parmi eux la règle qui prescrit de donner au pouvoir judiciaire' d'un gouvernement la même étendue qu'à son pouvoir législatif. La seule nécessité d'une interprétation uniforme des
lois nationales décide la question. Treize cours indépendantes, prononçant en dernier ressort sur les mêmes causes, soulevées par les mêmes lois, seraient un hydre dans le gouvernement, dont il ne pourrait résulter que contradiction et confusion.
11 y a moins à dire encore sur le troisième point. Des contestations entre la Nation et ses membres ou ses citoyens ne peuvent être convenablement soumises qu'aux tribunaux nationaux. Tout autre plan serait contraire à la raison, à l'usage, aux convenances.
Le quatrième point est fondé sur cette proposition évidente, que la paix du tout ne doit pas être laissée à la disposition d'une partie. L'Union sera incontestablement responsable vis-à-vis des puissances étrangères de la conduite de ses membres. Et la responsabilité encourue pour une offense doit toujours être accompagnée de là faculté de la prévenir. Comme le déni de justice ou la perversion de la justice par les décisions des tribunaux, aussi bieii que de toute autre manière, est avec raison compté parmi les justes causes de guerre, il s'en suit qu le Judiciaire fédéral doit avoir connaissance de toute les causes dans lesquelles les citoyens des autre pays sont intéressés. Cette condition n'est pas moin essentielle au maintien de la foi publique qu'à celu: de la tranquillité publique. On établira peut-êtri une distinction entre les procès qui s'élèvent relativement aux traités et au droit des gens, et ceux do la décision dépend uniquement des lois munici pales. On dira peut-être que les premiers ressortissen naturellement à la juridiction fédérale, les dernieri à celle des Etats. Mais il est au moins douteux qu'un sentence injuste contre un étranger, — alors mêm^ que le sujet de la contestation est entièrement rela à la lex loci — dans le cas où cette sentence ne s© rait pas réformée, ne constitue pas une agressio
LES rOUVOIRS DU JUDICIAIRE 603
contre lesoaverain de l'étranger, aussi bien qu'une violation des stipulations d'un traité ou du droit des gens. Et un bien plus grand obstacle à cette distinction résulterait de l'immense difficulté, sinon de l'impossibilité,de distinguer pratiquement entre lescauses qui appartiennent à la première catégorie et celles qui appartiennent à la seconde. Les contestations où des étrangers se trouvent parties et impliquent des questions nationales sont si fréquentes parmi nous qu'il est bien plus sur et bien plus convenable de soumettre aux tribunaux nationaux toutes celles dans lesquelles ils sont intéressés.
Le pouvoir de décider les procès entre deux Etats, entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat, et entre les citoyens de différents Etats, est peut-être non moins essentiel à la paix de l'Union que celui que nous venons d'examiner. L'histoire nous présente un tableau horrible des dissensions et des guerres civiles qui ont déchiré et désolé l'Allemagne avant l'établissement de la Chambre Impériale par Maximilien, vers la fin du xv° siècle ; elle nous apprend, en même temps, quelle fut la puissance de cette institution pour faire cesser les désordres et rendre la tranquillité à l'Empire. C'était une Cour investie du pouvoir de décider en dernier ressort toutes les contestations qui s'élevaient entre les membres du Corps Germanique.
L'imparfaite Constitution, qui a jusqu'ici formé notre seul lien politique, contient elle-même un moyen de terminer les contestations territoriales entre les Etats, sous l'autorité du Gouvernement fédéral. Mais, indépendamment des prétentions rivales relatives aux limites, mille autres sources de contestations et d'animosité peuvent s'élever entre les membres de l'Union. Notre expérience passée nous en a fait connaître quelques-unes. On comprendra tout de suite
que je veux parler des lois frauduleuses qui ont été votées dans un trop grand nombre d'Etats. Et quoique la Constitution proposée oppose des obstacles particuliers au renouvellement des circonstances qui les ont occasionnées, néanmoins, il esta craindre que l'esprit qui les a produites ne reparaisse sous de nouvelles formes qu'on n'aura pu prévoir ni prévenir spécialement. Toutes les pratiques qui peuvent tendre à altérer l'harmonie entre les Etats doivent être soumises à la surveillance et au contrôle fédéral.
On peut regarder comme la base de l'Union la disposition d'après laquelle « les citoyens de chaque Etat auront droit à tous les privilèges et immunités des citoyens des différents Etats ». Et si c'est un juste principe que tout gouvernement doit posséder les moyens d'exécuter ses propres décisions par sa propre autorité, il s'en suit que, pour maintenir inviolablement cette égalité de privilèges et d'immunités auxquels ont droit les citoyens de l'Union, le Judiciaire national doit connaître de toutes les affaires dans lesquelles un Etat ou ses citoyens sont en contestation avec un autre Etat ou ses citoyens. Pour assurer complètement l'effet d'une disposition aussi fondamentale contre toute fraude etcontre tout subterfuge, il est nécessaire que l'interprétation en soit confiée à un tribunal, qui, libre de tout attachement local, pourra être impartial entre les différents Etats et leurs citoyens, et qui, devant son existence officielle à l'Union, n'éprouvera jamais aucun préjugé contraire aux principes sur lesquels elle est fondée.
Le cinquième point exige peu d'attention. Les plus aveugles défenseurs de l'autorité des Etats n'ont pas encore jusqu'ici manifesté l'intention de contester au Judiciaire national la connaissance des affaires maritimes. Elles dépendent si généralement du droit
des gens et intéressent si souvent les droits des étrangers, qu'elles tombent dans les considérations relatives à la paix publique. La Confédération actuelle en soumet la plus grande partie à la juridiction fédérale.
La nécessité de soumettre aux Cours nationales les causes dans lesquelles on ne peut supposer que les tribunaux des Etats seront impartiaux, parle d'elle-même. Personne ne doit évidemment être juge dans sa propre cause ou dans une cause dans laquelle il a le moindre intérêt ou le moindre préjugé; ce principe est un puissant motif pour attribuer aux Cours fédérales la décision des contestations entre les différents Etats et leurs citoyens. Et il s'applique également à certaines causes entre les citoyens d'un même Etat. De ce nombre sont les réclamations sur les terres concédées par différents Etats, d'après des prétentions contraires sur leurs limites respectives. On ne peut attendre d'impartialité des tribunaux d'aucun des Etats concédants. La question peut même avoir été préjugée par les lois, si celles-ci obligent les tribunaux à décider en faveur des concessions faites par l'Etat auquel ils appartiennent; et même en dehors de cette supposition, il serait naturel que les juges, en tant qu'hommes, eussent une partialité marquée pour les prétentions de leur propre gouvernement.
Ayant ainsi exposé et discuté les principes qui doivent régler l'organisation du Judiciaire fédéral, nous allons examiner, d'après ces principes^ les pouvoirs particuliers qui lui sont conférés par le plan de la Convention. Elle doit prononcer sur « tous les procès en droit et en équité, naissant de la Constitution, des lois des Etats-Unis et des traités faits ou qui seront faits par leur autorité; sur les procès intéressant les ambassadeurs, autres rainis-
très publics et consuls : siip tous les procès d'amirauté et de juridiction maritime; sur les contestations dans lesquelles les Etats-Unis seront parties ; sur les contestations entre deux ou plusieurs Etats ; entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat ; entre les citoyens de différents Etats ; entre les citoyens du même Etat qui réclament des termes et des concessions de différents Etats ; et entre un Etat ou les citoyens de celui-ci et des Etats, citoyens et sujets étrangers». Telle est la masse entière des pouvoirs de l'autorité judiciaire de l'Union. Maintenant, examinons-la en détail. Cette autorité s'étendra donc :
Premièrement. — A tous les procès en droit et en équité naissant de la Constitution et des lois des Etats- Unis. Ceci correspond aux deux premières classes de contestations que nous avons indiquées comme étant du ressort naturel de la juridiction des Etats- Unis. On demandera ce qu'il faut entendre par « procès naissant de la Constitution » par opposition à ceux « naissant des lois des Etats-Unis » ? La différence a déjà été expliquée. Toutes les restrictions faites à l'autorité des législatures des Etats en fournissent des exemples. C'est ainsi que cellesci ne pourront émettre du papier-monnaie; mais cette interdiction résulte de la Constitution et n'aura aucun rapport avec une loi quelconque des Etats-Unis. S'il arrivait cependant qu'un Etat fît une émission de papier-monnaie, les contestations qui s'élèveraient à cette occasion seraient des procès naissant de la Constitution et non des lois des Etats- Unis au sens ordinaire de l'expression. Cet exemple suffît pour donner idée de la question.
On a encore demandé à quoi sert le mot '- équité » ? Quelles sont les causes d'équité qui pourront naître de la Constitution et des lois des Etats-Unis ? Il n'est
guère de sujet de procès entre individus qui ne puisse renfermer les circonstances de fraude, d accident, de confiance ou de violence, qui doivent être plutôt du ressort de l'équité que du droit, comme la distinction est connue et établie dans plusieurs des Etats. C'est, par exemple, l'une des fonctions particulières d'une Cour d'équité, de donner remède contre ce que l'on appelle les marchés onéreux (hard bargains) : ce sont des contrats qui, sans renfermer un dol ou une fraude positive suffisante pour en faire prononcer la nullité dans une Cour de droit, assurent cependant à l'une des parties un avantage illégitime et déraisonnable, extorqué aux besoins ou aux malheurs de l'une des parties et qu'une Cour d'équité ne tolérera pas. Dans les affaires de ce genre où des étrangers seraient intéressés d'un côté ou de l'autre, il serait impossible aux tribunaux fédéraux de faire justice s'il n'y avait pas à la fois une juridiction d'équité et une juridiction de droit. Les conventions transférant des terres réclamées en vertu de concessions de différents Etats fournissent un nouvel exemple de la nécessité d'une juridiction d'équité dans les Cours fédérales. Ce raisonnement ne sera pas aussi sensible dans les Etats où la distinction formelle et technique entre le droit et réqinlé nesi pas observée^ que dans cet Etat (New York) où la pratique en offre tous les jours des exemples. L'autorité judiciaire de l'Union s'étendra encore : Deuxièmement. — Aux traités faits ou qui seront faits par l'autorité des Etats-Unis, et à toutes les affaires intéressant les Ambassadeurs, autres ministres publics et consuls. Ces objets appartiennent à la quatrième classe des procès dont' nous avons fait rénumération ; ils ont un rapport évident avec le maintien de la paix nationale.
Troisièmement. — Aux procès d'amirauté et de ju-
ridiction maritime. Ils forment la cinquième classe des causes que nous avons énumérées comme devant être de la connaissance des Cours nationales.
Quatrièmement. — Aux contestations dans lesquelles les Etats-Unis seront parties. Elles forment la troisième de ces classes.
Cinquièmement. — Aux contestations entre deux ou plusieurs Etats ; entre un Etat et les citoyens d'un autre Etat ; entre les citoyens de différents Etats. Elle appartiennent à la quatrième de ces classes et participent jusqu'à un certain point delà nature de la dernière.
Sixièmement. — Aux procès entre les citoyens du même Etat réclamant des terres en vertu de concessions de différents Etats. Ces procès rentrent dans la dernière classe, eisont les seuls cas dans lesquels la Constitution proposée s'occupe directement de la connaissance de contestations entre les citoyens d'un même Etat.
Septièmement. — Aux procès entre un Etat et les citoyens de celui-ci, et des Etats, des citoyens ou des sujets étrangers. Ces procès, comme nous l'avons déjà expliqué, appartiennent à la quatrième des classes que nous avons énumérées; elles sont, comme nous l'avons montré, tout spécialement de la compétence de la judicature nationale.
De cet examen des différents pouvoirs du Judiciaire fédéral, tels qu'ils sont tracés par la Constitution, il apparaît qu'ils sont tous conformes aux principes qui devaient diriger l'organisation de ce département et qui étaient essentiels à la perfection du système. Si quelques inconvénients partiels paraissent résulter de l'insertion de quelqu'un de ces pouvoirs dans le plan de Constitution, on doit se rappeler que a législature nationale aura l'autorité suffisante pour y apporter telles exceptions et établir telles règles qui se.^nt nécessaires pour prévenir ou pour écarter
ces inconvéaients. La possibilité d'un inconvénient particulier ne peut jamais être considérée, par un esprit éclairé, comme une objection solide contre un principe général, qui tend à éviter des inconvénients généraux et à produire des avantages généraux.
PUBLIUS
De r Edition Me. Lean, Neiv York, M.DCG.LXXXVIIL
LE FÉDÉRALISTE, No LXXXI
(hamilton)
Ail Peuple de V Elat de Neic York
Revenons maintenant au partage de l'autorité judiciaire entre les différentes Cours et à leurs rapports mutuels.
(( Le pouvoir judiciaire des Etats Unis » (d'après le plan de la Convention) « sera remis à une Cour suprême et à autant de Cours inférieures que le Congrès, de temps à autre, en créera et en établira » (1).
Qu'il doive exister une Cour de juridiction suprême et en dernier ressort, c'est là une proposition qui ne peut pas être contestée. Les raisons en ont été exposées dans un autre endroit et sont trop évidentes pour qu'il soit besoin de les répéter. La seule question qui semble s'être élevée à cet égard est celle de savoir si ce doit être un corps distinct ou une branche de la législature. On peut relever à ce sujet la même contradiction que nous avons déjà remarquée dans
(i) Art. III, sect. 1. — Pl'blius.