RÉPARTITION DU POUVOIR JUDICIAIRE
par les tribunaux de tout Etat. Je reconnais, cependant, que la Constitution doit servir de base à linterprétation des lois, et que, toutes les fois qu'il y aune opposition évidente, les lois doivent céder devant la CoTistitution. Mais cette doctrine ne peut se déduire d'aucune circonstance particulière à ce plan de la Convention ; elle découle de la théorie générale des Constitutions limitées; et, dans la mesure où elle est vraie, elle s'applique également à la plupart sinon à la totalité des gouvernements d'Etats. 11 n'est donc aucune des objections faites, sous ce rapport, à la judicature fédérale, qui ne porte contre les judicatures locales en général et qui ne puisse servir à condamner toute Constitution qui tente de donner des limites au pouvoir législatif.
Mais, peut-être, pensera-t-on que la force de l'objection porte sur l'organisation particulière de la Cour suprême, sur ce qu'elle forme un Corps distinct de magistrats, au lieu d'être l'une des branches delà législature, comme cela a lieu dans le gouvernement de Grande-Bretagne et dans celui de l'Etat (New York). Insister sur ce point, pour les auteurs de cette objection, ce serait renoncer au sens qu'ils ont cherché à donner au principe célèbre qui exige la séparation des départements du pouvoir. On leur accordera néanmoins, conformément à l'interprétation donnée à cette maxime dans le cours de ces articles, que ce ne serait pas la violer que de conférer le pouvoir suprême de juger aune partie 6.\i Corps législatif. Mais quoique ce ne soit point là une violation absolue de celte excellente règle, cependant ce serait en approcher du moins de si près que, pour ce seul motif, ce procédé est moins préférable que celui proposé par la Convention. Nous ne devons guère espérer qu'un Corps, qui a participé à l'adoption de mauvaises lois, soit disposé à en tem-
pérer et à en atténuer l'effet dans l'application'.' Le même esprit qui les aurait fait faire en dirigerait trop souvent l'interprétation; encore, moins pourrait-on espérer que des hommes qui auraient enfrpiiï^a ^' Constitution en tant que législateurs seraient dT§po^ ses à réparer cette atteinte en tant que juges. Ce n'est pas tout. Toutes les raisons qui recommandent le maintien en fonctions des juges tant qu'ils se conduiront bien s'opposent à ce que le pouvoir judiciaire, en dernier ressort^ soit confié à un Corps composé d'individus choisis pour un temps limité. C'est une absurdité que de soumettre la décision des causes, en première instance, à des juges ayant une situation permanente, et, en dernier ressort, à des juges n'ayant qu'une situation temporaire et instable. Et c'est une absurdité plus grande encore que de soumettre les décisions d'hommes, choisis pour leur profonde connaissance des lois, connaissance acquise par de longues et pénibles études, à la revision et au contrôle d'hommes qui, par l'absence du même avantage, ne peuvent que manquer de cette connaissance. Rarement les membres de la législature seront choisis en considération des qualités qui désignent les individus pour les fonctions de juges ; et comme, pour ce motif, il y aura grandement à redouter tous les inconvénients de l'ignorance, de même, à raison de la tendance naturelle de ces Corps aux divisions de partis, il n'y aura pas moins de motifs de craindre que le souffle pestilentiel des factions empoisonne les sources de la justice. L'habitude d'être continuellement rangés en ordre de bataille les uns contre les autres étouffera la voix du droit et de l'équité.
Ces considérations nous enseignent à applaudir à la sagesse des Etats qui ont confié le pouvoir judiciaire en dernier ressort, non pas à une partie de la législature, maisàdescorpsdistincts et indépendants.
Contrairement à la supposition de ceux qui ont représenté le plan de la Convention à cet égard comme nouveau et sans précédent, il n'est qu'une copie des Constitutions de New Hampshire, de Massachusetts, de Pennsylvanie, de Delaware, de Maryland, de Virginie, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud et de la Géorgie ; et Ton ne saurait trop louer la préférence donnée à ces modèles.
Il n'est pas vrai, en second lieu, que le Parlement de Grande-Bretagne ni les législatures des Etats particuliers aient, pour rectifier les décisions erronées de leurs tribunaux respectifs, plus de pouvoir que n'en aura une législature future des Etats-Unis. La théorie de la Constitution britannique, ni des Constitutions d'Etats n'autorise la revision d'une sentence judiciaire par un acte législatif. Et il n'y a rien dans la Constitution proposée, pas plus que dans celles-ci, qui le défende. Dans les unes comme dans l'autre, ce sont les seuls principes généraux du droit et de la raison qui s'y opposent. Une législature ne peut, sans excéder ses pouvoirs, changer une décision lorsqu'elle a été rendue dans une cause particulière, quoiqu'elle puisse prescrire une nouvelle règle pour des espèces futures. Tel est le principe et il s'applique exactement, dans toutes ses conséquences et avec la même étendue, aux gouvernements des Etats et au gouvernement national aujourd'hui soumis à notre examen. On ne peut sous aucun point de vue y découvrir la moindre différence.
On peut observer enfin que le prétendu danger des empiétements du Judiciaire sur l'autorité législative, empiétements souvent objectés, est en réalité purement imaginaire. 11 pourra arriver parfois que les juges interprètent mal les intentions de la législature ou y contreviennent ; mais il n'en résultera jamais d'inconvénient réel ou qui puisse affecter sen-
siblement l'ordre du système politique. On en acquerra la certitude en réfléchissant à la nature du pouvoir judiciaire, aux objets sur lesquels il porte, à la manière dont il s'exerce, à sa faiblesse relative et à l'impuissance absolue dans laquelle il se trouve de soutenir ses usurpations parla force. Et cette conclusion est grandement fortifiée par la considération du frein constitutionnel puissant que le pouvoir démise en accusation, qui appartient à une partie du Corps législatif, et de juger ces accusations, qui appartient à l'autre, donnera à ce Corps sur les membres du département judiciaire. Ola seul suffirait pour nous rassurer. Il n'y aura jamais à craindre que les juges, par une série d'usurpations méditées sur l'autorité de la législature, risquent de s'attirer le ressentiment d'un Corps investi de ce pouvoir, puisque ce Corps possède les moyens de punir leur présomption en les dépouillant de leurs places. Cette observation, en écartant toutes les inquiétudes à ce sujet, apporte en même temps un argument puissant pour faire du Sénat une Cour pour le jugement des impeachments .
Après avoir examiné et, je l'espère, avoir écarté les objections faites contre l'organisation distincte et indépendante de la Cour suprême, je vais considérer l'utilitédupouvoir d'établir des Cours inférieures (1) et les rapports qui existeront entre celles-ci et la Cour suprême.
Le pouvoir d'établir des Cours inférieures est évi-
(1) On a présenté, d'une façon absurde, ce pouvoir comme un moyen d'abolir dans les différents Etats toutes les Cours de Comté, tribunaux communément appelés Cours iaférieures. Mais les termes de la Constitution sont d'instituer « des tribunaux INFÉRIEURS A LA CouR SUPRÊME » ; elle a évidemment en vue la création de Cours locales, subordonnées à la Cour suprême, soit dans les Etats, soit dans des Districts plus étendus. Il est ridicule de croire que l'on a't eu en vue les Cours de Comté. — Publius.
demment destiné à prévenir la nécessité d'avoir recours à la Cour suprême dans tous les cas de compétence fédérale. Il est destiné à donner au gouvernement national le droit d'établir ou d'autoriser, dans chaque Etat ou District des Etats-Unis, un tribunal compétent pour décider les questions de compétence nationale naissant dans ses limites.
Mais pourquoi, demande-t-on, n'eût-il pas été possible d'atteindre le même but par le moyen des Cours des Etats? On peut faire plusieurs réponses. Quand même on donnerait à la capacité et à la compétence de ces Cours toute l'étendue possible, néanmoins la substance du pouvoiren question serait encore considérée comme une partie nécessaire du plan, rien que pour donner à la législature nationale le pouvoir de confier à ces Cours la connaissance des procès s'élevant à l'occasion de la Constitution nationale. Conférer aux Cours existantes des différents Etats le pouvoir de décider sur ces causes serait peut être autant une « institution de tribunaux », que la création de nouvelles Cours investies du même pouvoir. Mais ne fallait-il pas faire une disposition plus directe et plus précise en faveur des Cours des Etats? Dans mon opinion, il y a plusieurs raisons substantielles qui s'y opposent ; le plus perspicace ne peut prévoir jusqu'à quel point la prédominance de l'esprit local pourra rendre les tribunaux locaux impropres à exercer la juridiction en matière de procès, nationaux ; en même temps, tout le monde peut voirj que des Cours constituées comme celles de certains Etats seraient des instruments impropres de l'autorité judiciaire de l'Union. Les juges d'Etats, révocables à volonté ou nommés d'année en année, seront trop peu indépendants pour qu'on puisse attendre d'eux une exécution inflexible des lois nationales. Et s'il fallait leur attribuer la connaissance, en première
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instance, des procès s'élevant à propos de ces lois, il faudrait aussi ouvrir la porte de l'appel aussi largement que possible. La facilité ou la difficulté de l'appel doit toujours être en proportion de la confiance ou de la défiance qu'inspirent les tribunaux subordonnés. Or, bien convaincu comme je le suis de l'utilité de la juridiction d'appel pour tous les genres de causes auxquelles elle s'étendra d'après le plan de la Convention, je regarderai tout ce qui pourrait, en pratique, donner aux appels un cours sans limite, comme une source de malheurs publics et privés.
Je ne doute pas qu'on ne trouve un grand avantage et une haute utilité à diviser les Etats-Unis en quatre, cinq ou six Districts, et à instituer une Cour fédérale dans chaque District plutôt qu'une dans chaque Etat. Les juges de ces Cours, avec le secours des juges d'Etats, feront des tournées {circuits) pour lejugement des causes dans les différentes parties de leurs Districts respectifs. Par ce moyen, la justice sera administrée avec facilité et rapidité; et on pourra, sans inconvénient, circonscrire les appels dans des limites étroites. Ce plan me paraît, pour le moment, le plus raisonnable qu'on puisse adopter ; et, à cet effet, il est nécessaire que le pouvoir d'instituer des Cours inférieures existe dans toute l'étendue qui lui est donnée dans la Constitution proposée.
Ces raisons semblent suffisantes pour convaincre un esprit de bonne foi que l'absence de ce pouvoir aurait été une grave lacune dans le plan de la Convention. Examinons à présent de quelle manière l'autorité judiciaire doit être distribuée entre la Cour suprême et les Cours inférieures de l'Union.
La Cour Suprême doit être investie de la juridiction, en premier ressort seulement, « dans les causes
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intéressant les Ambassadeurs, autres Ministres publics et Consuls, et dans celles où UN ÉTAT sera par tie ». Les Ministres publics de toutes classes sont les Représentants immédiats de leurs souverains. Toutes les questions dans lesquelles ils sont intéressés Sont si intimement liées avec la paix publique, que, pour le maintien de celle-ci autant que pour les égards dus aux souverainetés qu'ils représentent, il est à la fois utile et convenable de soumettre les questions de ce genre, en première instance, à la plus haute autorité, judiciaire de la Nation. Quoique les Consuls n'aient pas strictement un caractère diplomatique, comme ils sont les agents publics des Nations auxquelles ils appartiennent, la même observation leur est, en grande partie, applicable. Dans les causes où un Etat se trouvera partie, il conviendrait peu à sa dignité d'être soumis à un tribunal inférieur.
Bien que je m'écarte un peu du sujet immédiat de cet article, je saisis l'occasion de parler ici d'une supposition qui a excité quelque alarme pour des raisons mal fondées. On a fait entendre que Tassignation faite aux citoyens d'un autre Etat des garanties publiques d'un Etat les autoriseraient à poursuivre cet Etat devant les Cours fédérales pour le montant de ces sûretés ; nous allons prouver la fausseté de cette supposition.
Il est de la nature même de la souveraineté de ne pouvoir être traduite en justice à la requête d'un individu, sans son consentement. Tel est le principe général de tous les peuples, et cette exception, en tant que formant l'un des attributs de la souveraineté, appartient naturellement au gouvernement de chaque Etat de l'Union. Ainsi donc, à moins que le plan de la Convention contienne une suppression de cette immunité, elle restera aux Etats, et le danger prévu est purement imaginaire. Les circonstances qui sont
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nécessaires pour entraîner une aliénation de la souveraineté des Etats, ont été discutées à propos de l'article de l'impôt, et il est inutile de les répéter ici. Il suffira de recourir aux principes établis ici pour nous convaincre qu'il n'y a pas de prétexte pour prétendre que les gouvernements des Etats seront, par l'adoption du plan proposé^dépouillés du privilège de payer leurs propres dettes à leur manière, libres de toute autre contrainte que de celle qui découle des obligations de la bonne foi. Les contrats entre une Nation et des individus ne lient que la conscience du souverain, et ne peuvent autoriser l'usage d'une force coercitive. Ils ne confèrent aucun droit d'action, indépendamment de la volonté souveraine. A quoi servirait-il d'autoriser des poursuites contre les Etats pour le paiement de leurs dettes? Quel serait le moyen d'en assurer le remboursement? 11 est évident qu'on ne pourrait le faire sans déclarer la guerre à l'Etat contractant: et attribuer aux Cours fédérales, par une simple interprétation et au mépris d'un droit préexistant des gouvernements des Etats, un pouvoir qui entraînerait une telle conséquence serait une thèse forcée et insoutenable.
Reprenons le cours de nos observations. Nous avons vu que la juridiction en première instance de la Cour Suprême serait restreinte à deux catégories d'affaires; or, ces causes sont de nature à se présenter rarement. Dans tous les autres cas de compétence fédérale, la production en premier ressort appartiendra aux tribunaux inférieurs; et la Cour Suprême n'aura rien autre chose qu'une juridiction d'appel, « avec telles excepiiojis et suivant tels règlements que le Congrès fera. »
L'utilité de cette juridiction d'appel a été assez rarement mise en doute en ce qui concerne les questions de droit ; mais elle a excité les plus vives clameurs