‹ Le fédéraliste (commentaire de la constitution des États-Unis) recueil d'articles écrits en faveur de la nouvelle constitution telle qu'elle à été adoptéeChapitre 97 sur 103 · RÉPARTITION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

RÉPARTITION DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

en ce qui touche les questions de fait. Quelques hommes bien intentionnés dans cet Etat (New York), jugeant d'après le langage et les formes reçus dans nos tribunaux, ont été amenés à voir dans cette institution une abolition implicite du jugement par jury, pour admettre la forme de jugement du droit civil, admise dans nos Cours d'amirauté, de testaments (probate) et de chancellerie. On a attaché un sens technique au terme de «juridiction d'appel », qui, dans notre langage juridique, s'emploie d'ordinaire pour les appels qui ont lieu dans les causes de droit civil. Mais si je ne suis pas mal informé, il n'a le même sens dans aucune partie de la Nouvelle-Angleterre. Un appel d'un jury à un autre jury y est aussi familier dans le langage que dans la pratique ; il est même toujours d'usage, jusqu'à ce qu'une décision uniforme ait été rendue par deux Jurys consécutifs. Les mots « juridiction d'appel » n'ont donc pas le même sens dans la Nouvelle Angleterre et dans l'Etat de New York, et cela nous montre l'inexactitude de l'interprétation technique tirée de la jurisprudence d'un Etat particulier.

L'expression, prise abstraitement, ne signifie pas autre chose que le pouvoir d'un tribunal de revoir les décisions d'un autre, soit quant au droit soit quant au fait. Le mode de revision dépend d'un ancien usage, ou d'une disposition législative — (dans un nouveau gouvernement, elle dépendra de cette dernière) — et cette revision peut être effectuée avec ou sans la secours d'un jury, suivant qu'on le jugera convenable. Si donc, dans un procès quelconque, on admettait qu'il y a lieu d'examiner à nouveau un fait déterminé par un jury en vertu de la Constitution proposée, ce nouvel examen sera réglé de manière à être fait par un second jury, soit par le renvoi de la cause devant le tribunal inférieur pour un nouvel

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examen du fait, soit en faisant rendre la décision immédiatement parla Cour Suprême.

Mais il ne s'ensuit pas qu'il sera permis à la Cour Suprême d'examiner de nouveau un fait certifié par un jury. Ne peut-on pas dire avec grande raison, quand un ivrit d'erreur est porté dans cet Etat d'une Cour inférieure à une Cour de droit supérieure, que cette dernière a compétence en fait aussi bien qu'en droit? Il est vrai qu'elle ne peut procéder à une nouvelle enquête sur le fait, mais elle l'examine tel qu'il est établi par les registres judiciaires et dit le droit qui s'y applique (1). C'est une juridiction de fait aussi bien que de droit ; et il n'est même pas possible de les séparer. Quoique les Cours decommon laivde cet Etat fassentdéciderpar un jury les faits contestés, elles ont incontestablement une juridiction de fait et de droit; et, en conséquence, quand le fait a été établi dans les plaidoiries, elles n'ont pas recours au jury et procèdent tout de suite au jugement. Je soutiens donc pour ce motif que les expressions «juridiction d'appel, tant pour le droit que pour le fait » n'impliquent pas nécessairement un nouvel examen par la Cour Suprême des faits décidés par les jurés dans les Cours inférieures.

En ce qui concerne cette disposition particulière, il semble bien que la Convention ait été déterminée parles idées suivantes. La juridiction d'appel delà Cour Suprême (aura-t-on dit) s'étendra aux causes qui doivent être décidées suivant différentes méthodes, les unes par la procédure de common laio, les autres par la procédure du droit civil. Quant aux premières, la Cour Suprême, d'une %çon générale, se bornera à la re vision du droit ; dans les secondes,

(1) L'expression juridiction est formée des mots jus et diclio, en d'autres termes dire le droit. — Publius.

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un nouvel examen du fait est conforme à l'usage, et, dans certaines affaires, par exemple les affaires de prises, il sera essentiel au maintien de la paix publique. Il est donc nécessaire que la juridiction d'appel puisse, dans certains cas, s'étendre aux questions de fait dans le sens le plus étendu. On n'atteindrait pas le but en faisant une exception formelle pour les causes qui auront été en première instance jugées par un jury, parce que, dans les tribunaux de quelques Etats, toutes les causes sont jugées de cette manière (1); et une semblable exception empêcherait la revision des questions de fait aussi bien dans des cas où elle serait utile que dans ceux où elle serait inopportune. Pour éviter tous ces inconvénients, il sera plus sûr de déclarer, d'une manière générale, que la Cour Suprême aura une juridiction d'appel, aussi bien en droit qu'en fait, et que cette juridiction comportera telles exceptions et réglementations que pourra le prescrire la législature nationale. Ceci permettra au gouvernement d'apporter toutes les modifications qu'exigeront les intérêts de la justice et de la sécurité publique.

Cette vue du sujet, tout au moins, ne permet plus de douter que la prétendue abolition, par l'effet de cette disposition, du jugement par jury est erronée et fausse. La législature des Etats-Unis aura certainement pleins pouvoirs pour empêcher que, dans les appels à la Cour Suprême, il n'y ait un nouvel examen des faits s'ils ont été jugés en première instance par un jury. Il y aurait certainement là une exception légitime ; mais si, pour la raison déjà donnée, on la

(1) Je soutiens que les Etats auront une juridiction concurrente avec les Cours fédérales subordonnées, en maints procès de la compétence fédérale, comme cela sera expliqué dans mon prochain article. — Publius.

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