REPARTITION DE L AUTORITE JUDICIAIRE
jugeait trop étendue, on pourrait la limiter aux procès qui doivent être décidés en common laiv dans ce mode de jugement.
Le résultat des observations qui ont été présentées jasqu'ici sur l'autorité du département judiciaire est celui-ci : elle a été soigneusement limitée aux procès qui sont manifestement de la compétence de la judicature nationale ; dans le partage de cette autorité, une toute petite portion de la juridiction de première instance a été réservée à la Cour Suprême et le reste a été donné aux tribunaux subordonnés ; la Cour Suprême aura une juridiction d'appel aussi bien en droit qu'en fait, dans toutes les afï'aires qui lui sont renvoyées, sous réserve de telles exceptions ei réglementaliuns que Ton croira utiles; cette juridiction d'appel, en aucun cas, n abolira le jugement par jury; enfin, un degré ordinaire de prudence et d'intégrité dans les conseils nationaux nous assurera de sérieux avantages par suite de l'établissement du Judiciaire proposé, sans nous exposer à aucun des inconvénients qui, a-t-on dit, doivent découler de cette source.
De rEdition Me Lean, New York M.DgG.LXXXVIII.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXXII
(hamilton)
Au Peuple de VEtat de New Vo7'k :
L'établissement d'un nouveau gouvernement — quelque attention ou quelque sagesse qui distiugue l'œuvre, — ne peut maaquer de faire naître des questions embarrassantes et délicates. Et il faut tout particulièrement s'attendre à ce qu'elles naissent de l'établissement d'une Constitution fondée sur l'incorporation totale ou partielle d'un certain nombre de souverainetés distinctes. Le temps seul peut mûrir et perfectionner un système si complexe, éclaircir le sens de toutes ses parties et les accorder entre elles dans un toiU harmonieux et consistant.
C'est ainsi que des difficultés se sont élevées sur le plan proposé par la Convention, et surtout relativement au département judiciaire. La principale de ces questions concerne la situation des Cours des p]tats relativement aux causes qui sont soumises à la juridiction fédérale. Celle-ci sera-t-elle exclusive ? ou bien les Cours des Etats posséderont-elles une juridiction
concurrente ? Si cette dernière hypothèse est la vraie, dans quels rapports seront-elles avec les tribunaux nationaux? Telles sont les questions que nous trouvons dans la bouche d'hommes sensés et qui certainement méritent notre attention.
Les principes établis dans un article précédent (1) nous montrent que les Etats conserveront tous ceux de leurs pouvoirs antérieurs qui n'auront pas été expressément délégués au gouvernement fédéral, et que cette délégation exclusive n'aura lieu que dans les trois cas suivants: quand une autorité exclusive est expressément déléguée à l'Union, quand une autorité particulière estconcédée à l'Union et que l'exercice d'une autorité semblable est interdit aux Etats ; enfin, quand il est concédé à l'Union une autorité avec laquelle l'existence d'une autorité semblable dans les Etats serait entièrement incompatible. Quoique ces principes ne s'appliquent peut-être pas avec la même force au pouvoir judiciaire qu'au pouvoir législatif, je suis cependant porté à croire qu'ils sont^ en général^ aussi vrais pour l'un'que pour l'autre, et, pour ce motif, je pose en règle que les Cours des Etats conserveront la juridiction qu'elles ont aujourd'hui, à moins qu'il apparaisse qu'elle leur 9 été enlevée par l'un des modes ci-dessus énumérés.
.La seule chose qui, dans la Constitution proposée, puisse paraître attribuer aux Cours fédérales la connaissance exclusive des causes de compétence fédérale, est contenue dans le passage suivant : c Le rouvom JUDICIAIRE des Etats-Unis sera confié à une Cour Suprême et à telles Cours inférieures que le Congrès créera et établira de temps à autre. >; Ceci peut être interprété, soit comme voulant dire que la Cour Suprême et les Cours subordonnées de l'Union
(1) N" XXXI. — Publics.
(i8C) LE DÉPARTEMENT JUDICIAIRE
auront seules le pouvoir de prononcer sur les causes soumises à leur autorité, soit simplement marquer que les organes du Judiciaire national seront une Cour Suprême et autant de Cours inférieures que le Congrès jugera utile d'en nommer, ou, en d'autres termes, que les Etats-Unis exerceront le pouvoir judiciaire dont ils seront investis, par un tribunal suprême et par un certain nombre de tribunaux inférieurs, tous créés par les Etats-Unis. Le premier sens exclut, le second admet la concurrence de juridiction des tribunaux des Etats ; et comme le premier sens équivaudrait à une aliénation implicite du pouvoir des Etats, la dernière interprétation me paraît la plus naturelle et la plus acceptable.
Mais ce système de juridiction concurrente ne s'applique bien clairement qu'aux causes antérieurement attribuées aux Cours des Etats. Il n'est pas aussi évident à l'égard des causes relatives et particulières à la Constitution qui va être établie ; car ne pas accorder aux Cours des Etats un droit de juridiction dans ces causes, ce ne pourrait point être considéré avec une diminution d'une autorité antérieure. Je ne prétends donc pas que les Etats-Unis, par des lois sur les objets soumis à leur direction, ne pourront pas confier la décision des procès soulevés par un règlement particulier aux Cours fédérales seules, s'ils le jugent convenable ; mais je soutiens que les Cours des Etats ne pourront être dépouillées d'aucune partie de leur juridiction primitive, si ce n'est que leurs décisions seront sujettes à appel , et je suis même d'avis que, dans tous les cas oi^i elles ne seront pas exclues par les lois futures de la législature nationale, elles pourront naturellement connaître des contestations auxquelles ces lois donneront naissance. Mon opinion à cet égard est tirée de la nature du pouvoir judiciaire et de l'esprit gé-
néral de la Constitution. Le pouvoir judiciaire de tout gouvernement s'étend au delà de ses lois locales ou municipales ; en matière civile il comprend tous les sujets de litige entre parties qui se trouvent dans sa juridiction, alors même que les sujets de discussion seraient relatifs aux lois des parties les plus distantes du globe. Celles du Japon aussi bien que celles de New York peuvent fournir à nos tribunaux la matière d'une discussion légale. Si, en outre, nous considérons les gouvernements des Etats et le gouvernement national comme des systèmes semblables et les parties d'un même tout — ce qu'ils sont en réalité — nous devons conclure que les Cours des Etats auront une juridiction concurrente dans tous les procès s'élevant à propos des lois de l'Union, s'il n'existe pas une prohibition expresse. Ici se présente une autre question. Quelles relations existeront entre les Cours nationales et les Cours des Etats dans les cas de juridiction concurrente? Je réponds que certainement un appel existera des sentences de ces dernières à la Cour Suprême des Etats-Unis. LaConstitution donne, en termes formels, à la Cou r Suprême une juridiction d'appel dans tous les cas énumérés de compétence fédérale, dans lesquels elle ne prononcera pas en première instance, sans qu'il y ait une seule expression qui en limite l'effet aux Cours fédérales inférieures. Il ne faut considérer que les objets d'appel et non les tribunaux dont il sera fait appel. De cette circonstance et de la nature des choses, il résulte que la juridiction d'appel de la Cour Suprême doit s'étendre aux tribunaux des Etats. Ou bien il doit en être ainsi, ou bien les tribunaux locaux doivent être exclus de toute juridiction concurrente dans les matières de la compétence nationale ; autrement, l'auto rite judiciaire de l'Union pourrait être éludée au gré de tout demandeur ou de tout défendeur. 11 ne
faut admettre aucune de ces conséquences sans une nécessité évidente ; la dernière serait entièrement inadmissible, car elle irait à rencontre de plusieurs des fins les plus importantes et les plus reconnues du gouvernement proposé, et elle embarrasserait essentiellement ses mesures. Et je ne vois rien qui puisse en faire supposer la nécessité. Comme on l'a déjà fait remarquer, le gouvernement national et le gouvernement des Etats doivent être regardés comme un SEUL TOUT. Les Cours des Etats seront les auxiliaires naturels pour Texécution des lois de l'Union, et l'appel de leurs sentences doit naturellement être porté devant le tribunal qui est destiné à unifier et à uniformiser les principes de la justice nationale et les règles des décisions nationales. L'intention évidente du plan delà Convention est que toutes les causes des catégories spécifiées reçoivent, pour de puissantes raisons d'intérêt public, leur solution en première instance ou en dernier ressort dans les Cours de l'Union. Dès lors, borner les termes généraux, — qui donnent à la Cour Suprême une juridiction d'appel, — aux appels interjetés des Cours fédérales inférieures, au lieu de les étendre aux Cours des Etats, ce serait restreindre l'étendue des mots, contrairement à l'intention, contrairement à toute sage règle d'interprétation.
Mais pourra-t-on faire appel des Cours des Etats aux Cours fédérales subordonnées? C'est là une autre des questions qui ont été soulevées ; elle est plus difficile à résoudre que la première. Les considérations suivante conduisent à l'affirmative. Le plan de la Convention permet, en premier lieu, à lalégislature nationale « d'instituer des tribunaux inférieurs à la Cour Suprême(l))). La Constitution déclare ensuite que « le,
(1) Section 8 de l'art. I", — Publics.
LE DÉPAHTEMENT JUDICIAIRE 089
POUVOIR JUDiciAiRK dos Etats-Uiiis sera confié à une Cour Suprême et aulaiit de Cours inférieures que le Congrès en créera et en établira ». Elle procède ensuite à l'énumération des cas auxquels s'étendra ce pouvoir judiciaire. Elle divise enfin la juridiction de la Cour Suprême en juridiction de première instance et juridiction d'appel, mais ne donne aucune définition de celle des Cours subordonnées. Tout ce qu'il résulte de ses dispositions à leur égard, c'est qu'elles seront « inférieures à la Cour Suprême » et qu'elles n'excéderont pas les limites fixées au pouvoir judiciaire fédéral. Leur autorité s'exercera-t-elle en première instance, ou en appel, ou en première instance et en appel, c'est ce qu'on ne dit pas. Tout ceci semble avoir été laissé à la discrétion de la législature. El s'il en est ainsi, je ne vois point pour le moment d'obstacle à l'établissement d'un appel des Cours d'Etats aux tribunaux inférieurs nationaux ; on peut même concevoir qu'il résultera plusieurs avantages de cette méthode. Cela préviendra la multiplication des Cours fédérales, cela favorisera les arrangements qui tendront à restreindre la juridiction d'appel de la Cour Suprême. Un plus grand nombre des causes fédérales pourront être laissées aux tribunaux des Etats ; et les appels, dans la plupart des affaires où cela semblera utile, au lieu d'être portés à la Cour Suprême, iront des Cours des Etats aux Cours de district de l'Union.
PUBLIUS
De r Edition MC Lean, Neiv York, M.DGC.LXXXVIII.
LE FÉDÉRALISTE, No LXXXIII.
(hamilton)
Au Peuple de l'Etat de Neio York
L'objection faite au plan de la Convention, — qui a le plus de succès dans cet Etat et peut-être aussi dans plusieurs autres, — est relative à l'absence d'une disposition constitutionnelle touchant le jugement par jupy dans les causes civiles. On a déjà remarqué et fait sentir souvent le peu de sincérité de la forme sous laquelle cette objection est présentée ; elle continue cependant à être reproduite dans toutes les con- A'ersations et dans tous les écrits des adversaires du projetde la Convention. Le simple silence de la Constitution relativement aux causes civiles est représenté comme une abolition du jugement par jury ; elles déclamations dont ce silence est le prétexte, tendent astucieusement à nous persuader que cette préten- , due abolition est complète et universelle, qu'elle s'étend non seulement à toute espèce de procès civils, mais encore aux causes criminelles. Il serait toutefois vain et superflu d'essayer de prouver se-
rieusemeiit Vexistence de la question ou de démontrer Tune quelconque des propositions qui, par leur propre évidence, entraînent la conviction, quand elles sont exprimées dans un langage qui leur donne leur véritable signification.
Relativement aux causes civiles, on s'est servi de subtilités, — qui ne méritent même pas d'être réfutées, — pour prouver qu'une chose qui n'a rnème pas été mentionnée, est entièrement abolie. Tout homme de bon sens sentira aisément la différence qu'il y a entre le silence et V abolition. Mais comme les inventeurs de cette fausseté ont cherché à la soutenir par certaines maximes légales d'interprétation qu'ils ont détournées de leur véritable signification, il ne sera pas tout à fait inutile de les suivre dans la voie qu'ils ont prise.
Les maximes qu'ils invoquent sont de ce genre : « admettre une chose dans une circonstance particulière, c'est l'exclure en général » ou bien encore : « la mention expresse d'une chose équivaut à l'exclusion d'une autre ». Dès lors, disent-ils, puisque la Constitution a établi le jugement par Jury dans les causes criminelles et qu'elle ne parle pas des causes civiles, ce silence est une prohibition implicite du jugement par jury dans ces dernières.
Les règles d'interprétation légale sont des règles de sens commun adoptées par les tribunaux dans l'interprétation des lois. Par conséquent, pour s'assurer si elles ont été justement appliquées, il faut remonter à la source d'où on les a tirées. Ceci posé, je me demande s'il est conforme au sens commun de supposer qu'une disposition qui oblige le Pouvoir législatif à confier le jugement des causes criminelles à des jurys lui enlève le droit d'autoriser ou de permettre cette procédure dans d'autres causes? Est -il naturel de supposer que l'ordre de faire une
chose est une interdiction d'en faire nne autre, alors que cette seconde chose est permise en vertu d"un pouvoir antérieur et ((u'elle n'est pas incompaliljle avec la chose que l'on ordonne de faire? Si cette supposition est sans fondement et déraisonnable, il ne peut pas être raisonnable de prétendre que l'injonction dn jugement par jury dans certaines affaires, est une interdiction du jugement par jury dans toutes les autres.
Le pouvoir d'instituer des tribunaux implique le pouvoir de prescrire le mode du jugement ; par conséquent, si la Constitution n'avait rien dit relativement au jury, la législature serait libre soit d'admettre cette institution, soit de la rejeter. Cette faculté est limitée, en ce qui concerne les causes cri-, minelles, par l'injonction expresse du jugement par jury dans toutes ces causes ; mais elle demeure naturellement dans toute son étendue à l'égard des causes civiles, puisque la Constitution garde un silence absolu sur cet objet. La détermination de l'obligation déjuger, suivant un mode particulier, toutes les causes criminelles, exclut à la vérité l'obligation ou la nécessité d'employer le même mode dans les causes civiles, mais ne restreint pas la faculté de la législature de l'employer quand elle le jugera convenable. C'est donc sans aucun fondement sérieux que l'on prétend que la législature nationale n'aura pas pleine liberté de soumettre à la décision du jury les causes civiles de la compétence fédérale.
De ces observations il résulte : que le jugement par jury en matière civile n'est point aboli; et que l'usage qu'on a voulu faire des maximes citées est contraire à la raison et au sens commun, et par conséquent inadmissible. Quand même ces maximes auraient un sens technique précis conforme à l'idée de ceux qui les emploient dans la
LE JUGEMENT PAR JURY hM'ô
présente occasion, — ce qui, toutefois, n'est pas le cas, — elles seraient inapplicables à une Constitution de gouvernement. En pareille matière, le sens naturel et évident des dispositions constitutionnelles, en laissant de côté toutes les règles techniques, est la véritable méthode d'interprétation.
Après avoir vu que les maximes citées ne peuvent comporter l'usage qu'on en a fait,essayons d'en déterminer le sens naturel et véritable. Le mieux sera de procéder par des exemples. Le projet de la Convention déclare que le pouvoir du Congrès ou, en d'autres termes, de la législature nationale s'étendra à certains cas énumérés. Cette désignation d'objets particuliers exclut évidemment toute prétention à une autorité législative générale, parce qu'il serait aussi absurde qu'inutile de conférer expressément des pouvoirs spéciaux si on entendait conférer une autorité générale.
De même, l'autorité judiciaire des judicatures fédérales doit, d'après la Constitution, comprendre certains cas expressément spécifiés. L'énumération de ces cas marque les limites précises au delà desquelles les Cours fédérales ne peuvent étendre leur juridiction ; c'est qu'en effet les objets de leur compétence étant énumérés, cette détermination serait superflue, si elle n'excluait toute idée d'une autorité plus étendue.
Ces exemples suffisent à élucider les maximes citées et à fixer la manière dont il faut s'en servir. [Mais, pour éviter toute erreur sur ce point, j'ajouterai un nouvel exemple afin de montrer l'usage qu'il convient de faire de ces maximes et l'abus qui en a été fait(l)].
(1) La phrase entre parenthèses ne figure pas dans le texte revise.
Supposons que les lois de cet Etat (New York) défendent à une femme mariée de disposer de ses biens et que la législature, trouvant qu'il y a là un danger, permette à la femme de disposer de sa fortune par acte passé en présence d'un magistrat. Dans cette hypothèse, il n'est pas douteux que lindication de ce moyen équivaut à une exclusion de tout autre mode de disposer; parce que la femme n'ayant auparavant aucun pouvoir d'aliéner sa propriété, cette indication détermine le moyen spécial qu'elle peut employer à cet effet. Mais supposons que, dans un article subséquent, la même loi déclare qu'aucune femme ne pourra disposer de ses biens au-dessus d'une valeur déterminée, sans le consentement de trois de ses plus proches parents, attesté parla signature apposée sur l'acte ; pourra-t-on conclure de cette clause, qu'une femme mariée ne peut faire revêtir du consentement de ses parents un acte translatif de propriété d'une valeur inférieure? Cette prétention serait trop absurde pour mériter une réfutation ; et cependant, telle est exactement la proposition avancée par les personnes qui assurent que le jugement par jury est aboli au civil parce qu'il est expressément établi dans les affaires criminelles.
De ces observations, il semble indubitablement résulter que le jugement par jury n'est, en aucun cas, aboli par la Constitution proposée ; il est également vrai que, dans toutes les contestations entre individus — contestations auxquelles la grande masse du peuple est intéressée, — l'institution restera exactement dans la même situation que celle qu'elle occupe dans les Constitutions des Etats (et qu'elle ne sera à aucun degré modifiée ou influencée par l'adoption du projet soumis à notre examen) (J). La
(1) La phrase entre crochets ne fi^'ure pas dans le texte revisé.
base de cette affirmation est que le Judiciaire national n'en aura pas connaissance et qu'elles ne seront jugées auparavant que par les Cours des Etats d'après la méthode établie par les Constitutions et les lois des Etats. Toutes les affaires immobilières — sauf les réclamations fondées sur les concessions de différents Etats — et toutes les autres contestations entre citoyens d'un même Etat, — à moins qu'elles ne reposent sur une violation directe des articles de la Confédération par des actes des législatures des Etats, — appartiendront exclusivement à la juridiction des tribunaux des Etats. Ajoutez à cela que les causes d'amirauté et presque toutes celles qui sont de la juridiction d'équité sont jugées, dans notre propre gouvernement, sans l'intervention d'un jury ; la conclusion générale sera que cette institution, telle qu'elle existe chez nous aujourd'hui, ne sera probablement pas affectée dans une large mesure par la modification c[ue l'on propose dans notre système de gouvernement.
Les partisans et les adversaires du plan de la Convention, s'ils ne s'accordent sur rien autre, conviennent du moins des avantages du jugement par jury ; ou, s'il est dans leurs opinions quelque différence, elle consiste en ceci que les premiers le regardent comme une utile garantie de défense pour la liberté, les seconds comme le palladium véritable de tout gouvernement libre. Pour ma part, toutes les fois que j'ai été à même d'observer les effets de cette institution, j'ai découvert de nouvelles raisons pour l'estimer davantage ; il serait superflu d'examiner ici jusqu'à quel point elle est utile ou essentielle dans une république représentative, ou si elle n'est pas encore plus nécessaire pour défendre contre l'oppression d'un monarque héréditaire, que pour servir de barrière à la tyrannie des magistrats populaires, dans un gouvernement populaire. Des discussions
696 LE JUGEMENT PAR JUr.Y
de ce genre seraient plus carieiises qu'utiles, attendu que tout le monde est convaincu de l'utilité de l'institution et la croit favorable à la liberté. Mais je dois reconnaître que je ne puis voir le lien nécessaire qu'il y a entre l'existence de la liberté et le jugement du jury dans les affaires civiles. Des mises en accusations arbitraires, des méthodes arbitraires de poursuivre de prétendus délits, des châtiments arbitraires d'après des sentences arbitraires, m'ont toujours paru les grands intruments du despotisme judiciaire; or, tous ont trait à la procédure criminelle. Le jugement par jury dans les affaires criminelles, appuyé par l'Act d'habeas corpus, semble donc être seul intéressé dans la question. Or, l'un et l'autre sont prévus de la plus large manière dans le plan de la Convention.
On a observé que le jugement par jury est une sauvegarde contre l'exercice abusif du droit de taxation. Cette observation mérite examen.
Il est évident que le jugement par jury ne peut avoir d'influence sur la législature relativement au montant des impôts à établir, ni aux objets sur lesquels ils porteront, ni à la rè^/e qui doit en diriger la répartition. Si donc il peut produire quelque effet, c'est sur le mode de perception et sur la conduite des fonctionnaires chargés de l'exécution des lois fiscales.
Quant au mode de perception dans cet Etat (New York) d'après notre propre Constitution, le jugement parjury est, dans la plupart des cas, hors d'usage. Les impôts sont ordinairement levés par la méthode plus expéditive de la saisie et de la vente, comme pour le paiement des loyers. Et il est généralement reconnu que cette procédure est essentielle à l'exécution efficace des lois fiscales. La procédure dilatoire d'un ju-g gement en droit pour le recouvrement des taxes établies sur les individus ne serait pas plus favo-|
rable à l'intérêt public qu'aux intérêts des citoyens. Elle occasionnerait souvent une accumulation de frais beaucoup plus considérables que la somme primitive de l'impôt à percevoir.
Quant à la conduite des agents du fisc, la disposition qui établit le jugement par jury dans les affaires criminelles apporte la garantie désirée. Tout abus volontaire d'une autorité publique d'où résulte l'oppression du sujet, toute espèce d'extorsion ofiicielle sont des délits contre le gouvernement, délits pour lesquels ceux qui en sont coupables seront poursuivis et punis suivant les circonstances de la cause.
Les avantages du jugement par jury dans les matières civiles dépenden t, semble-t-il, de circonstances étrangères à la sauvegarde de la liberté. L'argument le plus fort en sa faveur consiste à dire qu'il est une garantie contrela corruption. Comme l'on a toujours plus de temps et plus d'occasions favorables pour gagner un Corps permanent de juges qu'un jury convoqué accidentellement, il y a lieu de supposer qu'une influence corruptrice aura plus d'accès auprès du premier que du dernier. La force de cette considération est cependant diminuée par d'autres arguments. Le sheriiï — qui est le fonctionnaire qui convoque les jurys ordinaires, — et les clerks des Cours — qui ont la nomination des jurys spéciaux, — sont eux-mêmes des fonctionnaires permanents et ils agissent individuellement: on peut les supposer plus accessiblesà la corruption que les juges qui forment un corps collectif. Il n'est pas difficile de voir qu'il serait au pouvoir de ces fonctionnaires de choisir des jurés qui favoriseraient les intérêts d'une partie autant qu'un tribunal corrompu. En outre, on peut bien supposer qu'il y aurait moins de peine à gagner quelques-uns des jurés pris au hasard dans la masse du public, que des hommes choisis par le gouvernement k raison de
!i98 LE JUGEMENT PAR JURY
leur probité et de leur caractère intègre. Mais, en tenant compte de toutes ces considérations, on trouvera encore que le jugement par jury constitue un frein puissant à la corruption. Il multiplie grandement les obstacles à son succès. Dans l'état actuel des choses, il faudrait corrompre à la fois la Cour et le jury ; car toutes les fois que le jury aura évidemment mal jugé, la Cour accordera un nouveau jugement ; il servirait de peu, dans la plupart des cas, d'influer sur le jury, si la Cour n'avait pas été aussi gagnée. Il y a donc là une double sécurité ; on verra facilement que cette organisation compliquée tend à préserver la pureté des deux institutions. En augmentant les obstacles au succès, on décourage les tentations de ceux qui voudraient séduire l'intégrité des jurés ou des juges. Les juges eux-mêmes seront bien moins tentés de se vendre, s'il leur faut la participation d'un jury, que si la décision de toutes les causes ne dépendait que d'eux seuls.
Ainsi, malgré les doutes que j'ai exprimés sur la nécessité du jugement par jury, en matière civile, pour le maintien de la liberté, je conviens qu'avec des règlements convenables, c'est, dans la plupart des cas, une excellente méthode pour décider les questions de propriété; et que, pour cette seule raison, la Constitution devrait contenir une disposition qui l'admit, s'il eût été possible de fixer les limites dans lesquelles le jugement par jury doit être circonscrit. Mais cela, en tous cas, est très difficile ; ceux qui ne sont pas aveuglés par l'enthousiasme sentiront que dans un gouvernement fédéral, — qui est composé de sociétés dont les idées et les institutions à cet égard contiennent des différences considérables, — cette difficulté est singulièrement augmentée. Pour ma part, plus je réfléchis à la question, plus je suis convaincu de la réalité des obstacles qui, — nous le sa-
Yons pertinemment, — ont empêché la Convention d'inscrire dans son projet une disposition sur ce point- On ne comprend pas généralement la grande différence qui existe dans les limites qui, suivant les différents Etats, sont assignées au jugement par jury ; comme cela doit influer sensiblement sur le j ugement que nous devons porter quant à l'omission dont on se plaint, une explication est nécessaire. Dans cet Etat (New York), nos institutions judiciaires ressemblent plus que dans aucun autre à celles de la Grande- Bretagne. Nous avons des Cours de common law, des Cours de prohates (analogues à certains égards aux Cours spirituelles en Angleterre), une Cour d'amirauté et une Cour de chancellerie. Dans les Cours de common laiv seulement existe le jugement par jury, et encore avec quelques exceptions. Dans toutes les autres cours, un juge unique préside et procède, en général, d'après la forme du droit canon ou du droit civil, sans l'assistance d'un jury (1). Dans New Jersey, il y a une Cour de chancellerie qui procède comme la nôtre ; mais il n'y a ni Cour d'amirauté, ni Cour de probates, dans le sens où celles-ci existent chez nous. Dans cet Etat, les Cours de common laïc connaissent des causes qui, chez nous, sont soumises aux Cours d'amirauté et de probates ; tout naturellement, le jugement par jury est plus étendu dans New Jersey que dans New York. Il est peut-être encore plus étendu en Pennsylvanie, car il n'existe pas dans cet Etat de Cour de chancellerie et ses Cours de common law ont la juridiction d'équité. Il y a une Cour d'ami-
(1) On a faussement pr«'tendu, en ce qui concerne la Cour de chancellerie, qu'elle juge les faits contestés avec l'assistance d'un jury. La vérité est que le renvoi à un jury a rarement lieu dans cette Cour et qu'il n'est en aucun cas nécessaire, si ce n est dans les causes où est mise en question la validité d'un legs de fonds de terre. — Plblius.
rauté, mais il n'y a pas de Cour ùoprobates, da moins, il n'y en a pas qui soit conç-ue sur le même plan que la notre. Delaware a, à cet égard, imité la Pennsylvanie. Le Maryland se rapproche plus de New York, ainsi que la Virginie, sauf que cette dernière a plusieurs chanceliers. La Caroline du Norda plus d'affinité avec la Pennsylvanie ; la CaroUne du Sud avec la Virginie. Je crois, cependant, que, dans quelques-uns des Etats qui ont des Cours d'amirauté, les causes qui en dépendent sont jugées par des jurys. En Géorgie, il n'y a que des Cours de common law, et l'on peut en appeler du verdict d'un jury à un autre jury qui porte le nom de jury spécial et pour lequel existe ua mode particulier de nomination. DansleConnecticut, il n'y a point de Cours distinctes, soit de chancellerie, soit d'amirauté, et les Cours de probaies de cet Etat n'ont point de juridiction en matière de procès. Ses Cours de common law ont la juridiction d'amirauté et, dans une certaine mesure, la juridiction d'équité. Dans les affaires importantes, l'Assemblée Générale est la seule Cour de chancellerie. Ainsi donc, dans le Connecticut, le jugement par jury s'étend en pratique à un plus grand nombre de causes que dans aucun des Etats mentionnés jusqu'ici. Rhode-Island est, je crois, à cet égard, à peu près dans le même cas que le Connecticut. Massachusetts et New Hampshire sont aussi dans la même situation quant à la réunion des juridictions de droit, d'équité et d'amirauté. Dans les quatre Etats de l'Est, le jugement par jury est non seulement établi sur des fondements plus étendus que dans les autres Etats, mais il y est accompagné d'une circonstance qui est tout à fait inconnue dans les autres Etats. L'appel d'un jury à un autre est obligaloire jusqu'à ce que deux verdicts sur trois se soient prononcés dans un même sens.
Il apparaît, par cette esquisse, qu'il y a une grande
diversité dans les différents Etats, aussi bien qii.inl. .i ses modalités que quant à l'étendue de rin^^titation du jugement par jury dans les affaires civil^sfil résulte de ce fait plusieurs conséquences év\^ dentés : premièrement, la Convention n'aurait pu fixer aucune règle générale qui correspondît avec les circonstances de tous les Etats; en second lieu, elle aurait éprouvé au moins autant de difficultés, en prenant pour modèle le système d'un Etat, qu'en ne faisant aucune disposition sur ce sujet et en laissant la décision sur ce point au Corps législatif.
Les propositions qui on t été faites pour réparer cetle omission ont servi à mettre en lumière la difficulté plutôt qu'à la résoudre. La minorité de Pennsylvanie a proposé la disposition suivante : « Le jugement par jury existera comme auparavant », et je soutiens que cette formule est dénuée de sens et illusoire. Les Etats-Unis, considérés en leur capacité unie ou collective, sont I'objet auquel doivent être censées se rapporter toutes les dispositions générales de la Constitution. Or, il est évident que, quoique le jugement par jury soit connu, avec des modalités A'ariées, dans chaque Etat en particulier, cependant en ce qui concerne les Etats-Lnis, comme tels, il est en ce moment entièrement inconnu, parce que le gouvernement fédéral actuel n'a point de pouvoir judiciaire ; et, par conséquent, il n'est aucun établissement antécédent ou précédent auquel puisse s'appliquer le terme auparavant. Cette expression serait donc dénuée de sens précis, et sans valeur à raison de son incertitude.
Si, d'un côté, par sa forme, cette disposition ne remplit pas l'intention de ceux qui la proposent, d'un autre côté, si je ne me trompe, leur intention même serait inadmissible. Je présume qu'ils veulent que les affaires soumises aux Cours fédérales soient
jugées par un jury, si, dans l'Etat où les Cours fédérales siègent, ce mode de jugement est suivi dans les tribunaux de l'Etat; par exemple, les causes d'amirauté seront jugées dans le Connecticut par un jury, dans New York sans jury. L'efîet bizarre de méthodes de jugements si diiï'érentes dans les mômes causes, sous le même gouvernement, suffit à lui seul pour indisposer tout esprit sensé contre cette méthode. Le jugement d'une cause avec ou sans jury dépendrait, le plus souvent, delà situation accidentelle du tribunal et des parties.
Mais ce n'est pas là, à mon avis, la plus forte objection. Je suis très fermement convaincu qu'il est bien des cas où le jugement par jury doit être rejeté. J'estime qu'il doit en être ainsi particulièrement dans les causes qui intéressent la paix publique avec les nations étrangères, c'est-à-dire de la plupart des causes où la question repose entièrement sur le droit des gens. Dans cette catégorie rentrent, entre autres, toutes les aifaires de prises. Des jurys ne peuvent être supposés compétents pour procéder aux recherches qui exigent une profonde connaissance du droit et des usages des nations ; de plus, ils seront parfois sous l'influence d'impressions qui ne leur permettront pas d'attacher une attention suffisante aux considéraiions de politique générale qui devraient guider leur enquête. Ainsi, il y aura toujours à craindre que, par leurs décisions, ils ne violent les droits des autres nations, et qu'il n'en résulte des occasions de représailles et de guerre. Bien que la fonction particulière des jurys soit de déterminer les questions de fait, cependant, dans beaucoup de cas, les conséquences de droit sont tellement confondues avec le fait, qu'il est impossible de les séparer.
J'ajouterai plus d'importance encore à cette observation, quant aux affaires de prises, en faisant
remarquer que la méthode à suivre pour les décider a été jugée digne d'une réglementation spéciale dans plusieurs traités conclus entre différentes puissances de TEurope, et qu'en conséquence de ces traités les causes de ce genre, en Grande-Bretagne, sont portées, en dernier ressort, devant le Roi lui-même en son Conseil privé ; et là, le fait aussi bien que le droit est soumis à un second examen. Cela suffit à prouver combien il serait impolitique d'insérer dans la Constitution une disposition fondamentale qui obligerait le gouvernement national à prendre pour modèle, sur le point que nous étudions, les systèmes adoptés par les Etats, et dangereux d'embarrasser le gouvernement de quelque prescription constitutionnelle dont la sagesse n'est pas indiscutable.
Je suis aussi fermement convaincu que de grands avantages résultent de la séparation de lajuridiction d'équité et de la juridiction de droit, et qu'on ne pourrait, sans inconvénients, remettre àdes jurys les causes qui appartiennent à lajuridiction d'équité. La première et la plus importante utilité d'une Cour d'équité, c'est de donner un recours dans des cas extraordinaires qui sont des exceptions {\) aux règles générales. Joindre la juridiction de ces causes à la juridiction ordinaire, tendrait à rendre incertaines les règles générales et à soumettre chaque question qui se présenterait à une àéoi'èioji spéciale ; tandis que leur séparation produira l'effet contraire de les faire surveiller l'une par l'autre, et de les tenir toutes deux dans leurs justes limites. De plus, les circonstances qui donnent compétence aux cours d'équité sontsou-
(1) Il est vrai que les principes d'après lesquels il est statué sur ce recours sont aujourd'hui réduits à un système régulier ; mais il n'en est pas moins vrai qu'ils sont en général applicables à des circonstances apccialcs qui constituent des exceptions aux règles générales. — Publius.
vent si obscures et si emlinuiillôcs, ([n'olles sont iii- ('om|)atiblos avec la nature des jugements j^nr jury. Elles exigent souvent des recherches tellement longues, rénéchies et approfondies qu'on ne ])eut les attendre d'hommes arrachés à leurs occupations et obligés de se prononcer avant qu'on leur permette d'y retourner. La simplicité et la promptitude, ([ui sont les caractères distinctifs du jugement par jury, exigent que la question à décider soit réduite à un point unique et facile à comprendre, tandis que les procès ordinaires de chancellerie embrassent ordinairement une longue suite de circonstances minutieuses et distinctes.
Il est vrai que la séparation des juridictions de droit et d'équité est particulière au système anglais de jurisprudence qui a servi de modèle à celui de plusieurs des Etats. Mais il est également vrai que, partout où ces deux juridictions ont été rénnies, le jugement par jury est inconnu, et que leur séparation est nécessaire au maintien de cette institution dans sa pureté primitive. Par sa nature, une Cour d'équité pourrait sans difficulté étendre sa juridiction à des questions de droit ; mais il serait grandement à craindre que, en essayant d'étendre la juridiction des Cours de droit aux questions d'équité, non seulement nous nous priverions des avantages inhérents aux Cours de chancellerie, — telles qu'elles sont établies dans cet Etat (New York), — mais encore nous serions exposés à voir changer graduellement la nature des Cours de droit et à en voir bannir le jugement par jury, en y introduisant des questions trop compliquées pour être décidées par cette méthode.
Ces raisons ont semblé concluantes pour écarter l'idée de faire entrer, dans l'organisation du Judiciaire national, les systèmes adoptés par tous les Etats, conformément à l'intention présumée de la minorih'"
de Pennsylvanie. Voyons maintenant si la proposition de Massachusetts tend à remédier au défaut qu'on reproche.
Celte proposition est ainsi conçue : «Dans les actions civiles entre citoyens de différents Etats, toute question de fait, s'élevant dans des actions de common laiv, sera jugée par un jury, si les parties ou l'une d'entre elles le demandent ».
Du moins, cette proposition est bornée à un seul genre de causes ; nous en conclurons ou bien que la Convention de Massachusetts l'a considéré comme la seule catégorie de causes fédérales à laquelle conviendrait le jugement par jury ; ou bien que, s'il a désiré une disposition plus étendue, il a cru impos-' sible d'en trouver une qui répondit à ses vues. Dans la première hypothèse, l'omission d'une réglementation à l'égard d'un objet si particulier ne peut en aucun cas être regardée comme un défaut considérable dans le système. Dans la dernière hypothèse, son omission fournit une confirmation puissante de l'extrême difficulté du problème.
' Mais ce n'est pas tout : si l'on se rappelle les observations déjà présentées relativement aux Cours qui subsistent dans les différents Etats de l'Union et aux divers pouvoirs qu'elles exercent, on verra qu'il n'est pas d'expressions plus vagues et plus indéterminées que celles dont on s'est servi pour caractériser cette espèce de causes que le Massachusetts a eu l'intention de soumettre au jugement par jury. Dans cet Etat (New York), les limites entre les actions de common laiu et les actions de juridiction d'équité sont tracées d'après les règles qui prévalent en Angleterre sur ce point. Dans beaucoup d'autres Etats, les limites sont moins précises. Dans quelques-uns d'entre eux, toutes les causes doiventêtre jugées dans une Cour de common laio, et, pour ce motif, toute
action peut être considérée comme une action de common /««'devant être jugée par un jury, si les parties ou l'une d'elles le demandent. Dès lors, cette proposition entraînerait la même irrégularité et la même confusion que celle qui, — je l'ai déjà noté, — résulterait de la réglementation proposée par la minorité de Pennsylvanie. Dans un Etat, une cause serait décidée par un jury, si les parties ou l'une d'elles le demandaient ; dans un autre Etat, une cause exactement semblable serait décidée sans l'intervention d'un jury, parce que les judicatures d'Etat varieraient quant à la juridiction de common laiv.
11 est donc évident que la proposition faite par le * Massachusetts, à cet égard, ne peut avoir d'effet comme règle générale, tant que les difîérents Etats n'auront pas adopté un plan uniforme qui fixe les limites des juridictions de common laïc et d'équité. La formation d'un plan de ce genre est une tâche ardue par elle-même, et qui exigerait beaucoup de temps et de réflexion pour la mûrir. Il serait extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, de proposer une réglementation générale, qui fût acceptable pour tous les Etats de l'Union, ou qui pût cadrer parfaitement avec les institutions des dilYérents Etats.
On me demandera peut-être pourquoi la Constitution de cet Etat (New York), dont je reconnais la sagesse, n'a pas servi de modèle aux Etats-Unis ? Je répondrai que, vraisemblablement, les autres Etats n'auraient pas, sur nos institutions, la même opinion que nous. Il est naturel de penser qu'ils sont jusqu'ici plus attachés à leurs institutions et que chacun d'eux eût combattu pour leur faire obtenir la préférence. Si l'on eût eu, dans la Convention, Tidée de prendre un Etat pour modèle, il est à croire que le choix eût été rendu difficile dans ce corps par la
prédilection de chaque représentation en faveur de son propre gouvernement ; il est très difficile de savoir quel Etat eût été adopté pour modèle. On a vu que les Constitutions de plusieurs Etats auraient eu de grands inconvénients. Et je laisse à penser, d'après ces circonstances, si celle de New York ou de quelque autre Etat aurait obtenu la préférence. Mais supposons que la Convention eût fait un choix judicieux; il était grandement à craindre que la préférence accordée aux institutions d'un Etat ne fût, pour les autres Etats, un motif de jalousie et de dégoût. Les ennemis de la Constitution auraient profité, avec succès, de ce prétexte pour soulever contre elle les préjugés locaux^ ce qui eût compromis, dans une large mesure, son établissement final.
Pour éviter l'embarras de déterminer les cas que doit comprendre le jugement par jury, des hommes d'un caractère enthousiaste auraient voulu qu'on l'admît dans tous les cas. Je crois que, pour cette proposition, on ne pourrait trouver aucun précédent dans les Etats de l'Union ; les raisons qui ont été développées en discutant la proposition de la minorité de Pennsylvanie, persuaderont les esprits pondérés que l'établissement du jugement par jury dans tous les cas eût été une erreur impardonnable dans le plan de la Convention.
En résumé, plus on y réfléchit, plus on sent combien il eût été difficile de rédiger une disposition qui n'eût dit ni trop peu pour remplir son objet, ni trop pour être sage, ou qui n'eût fait naître de nouveaux motifs d'opposition au but important et essentiel, à savoir l'établissement d'un gouvernement national énergique.
Je suis convaincu, d'un autre côté, que les différents points de vue sous lesquels la question a été envisagée dans le cours de ces observations, con-
tribueront à dissiper chez les esprits de bonne foi les craintes qu'ils peuvent avoir conçues sur ce point. Ils ont tendu à montrer : que la garantie de la liberté n'est sérieusement affectée que dans le jugement par jury des causes criminelles ; or, sous ce rapport, il y est pleinement pourvu par le plan de la Convention ; — que, mémo pour la plus grande partie des causes civiles et pour celles qui intéressent la plus grande partie de la communauté, ce mode de jugement reste dans toute sa force, tel qu'il est établi dans les Constitutions des Etats, sans qu'il soit touché ni affecté par le plan de la Convention ; — que, dans aucun cas, il n'est aboli (1) par ce plan ; — enfin qu'il y a de grandes, sinon d'insurmontables difficultés à faire sur cet objet une disposition précise et juste dans une Constitution pour les Etats-Unis.
Les meilleurs juges de la question ne désireront guère l'établissement constitutionnel du jugement par jury en matière civile ; ils sentiront très vite que les changements qui surviennent continuellement dans les affafres de la société, peuvent rendre préférable un mode de jugement différent pour décider des questions de propriété aujourd'hui soumises au jugement par jury. Pour ma part, je me déclare convaincu que, même dans cet Etat (New York), ce mode de jugement pourra être étendu avec avantage à quelques cas auxquels il ne s'applique pas maintenant, et restreint . avec non moins d'avantage dans d'autres. Tous les hommes raisonnables conviennent qu'il ne doit pas avoir lieu dans tous les cas. Les exemples des innovations qui en
(1) Voyez le n° LXXXI, dans lequel la thèse, d'après laquelle le jugement par jury serait aboli par suite de la juridiction d'appel attribuée à la Cour Suprême dans ces questions de fait, est examinée et réfutée. — Publius.
resserrent les anciennes limites, aussi bien dans ces Etats qu'en Grande-Bretagne, apportent une forte présomption qu'on a trouvé des inconvénients à son étendue primitive, et permettent de croire que l'expérience fera, dans l'avenir, sentir la convenance et l'utilité de nouvelles exceptions. Je soupçonne que la nature même de cette institution ne permet pas de fixer le point précis auquel il faut en limiter les effets, et c'est, à mon avis, un puissant argument pour laisser la question à la discrétion de la législature.
Aujourd'hui, on l'a parfaitement compris en Grande-Bretagne et aussi dans l'Etat de Connecticut ; et cependant, l'on peut assurer avec confiance que, depuis la Révolution, l'on a fait subir au jugement parjury dans cet Etat (New York), — quoique ce mode de jugement soit établi par un article positif de notre Constitution, — plus d'atteintes que dans l'Etat de Connecticut ou dans la Grande-Bretagne, depuis la même époque. On peut ajouter que ces atteintes ont été ordinairement le fait des mêmes hommes qui aujourd'hui s'efforcent de persuader au peuple qu'ils sont les plus ardents défenseurs de la liberté populaire, mais qui n'ont guère souffert que des obstacles constitutionnels les arrêtent dans leur carrière. La vérité, c'est que c'est de I'esprit général d'un Gouvernement-que l'on doit surtout attendre des effets durables. Des dispositions particulières, — quoiqu'elles ne soient pas toujours inutiles, — ont bien moins de vertu et d'efficacité qu'on ne le croit généralement ; leur absence ne sera jamais, pour des hommes réfléchis, une objection décisive centre un plan qui offre les principaux traits d'un bon gouvernement.
A coup sûr, l'on est bien étonné d'entendre affirmer qu'il n'y a aucune sécurité pour la liberté dans une Constitution qui établit expressément le
7 lu LE JUGEMENT PAR JURY
jugement par Jury dans les affaires criminelles, parce qu'elle ne l'établit pas également au civil ; alors que tout le monde sait que le Gonnecticut, qui a toujours été regardé comme l'Etat le plus populaire de l'Union, n'a aucune disposition constitutionnelle qui l'établisse ni au criminel ni au civil.
PUBLIUS
De l'Édition Me Lean, Neic York, M.DCC.LXXXVIII.