GUILLAUME CUESPLN , 3** DU NOM
Guillaume Crespin l'ainé était devenu réellement seigneur de Chères, depuis que ce lief lui avait été adjugé par décret. On peut donc considérer les aveux et déclarations, mentionnés dans l'inventaire de 1598 à 1605, comme rendus à Crespin l'aîné et non à son neveu.
Voici les actes les plus importants de notre registre pendant cette période.
Le 2 mai*s 1599, permission accordée à Abraham Barbault, sieur des Bussonnières, de bâtir un colombier audit lieu (1).
Le 11 avril 1602, François Besnard et Charlotte Trouillet, sa femme, constituent le titre sacerdotal de leur fils sur leur lieu de Vauhubert.
Le 3 mai 1602, ledit Abraham Barbault présente un libelle, par lequel il prétend avoir droit de garenne et de chasse sur
(1) En 1603, Abraham Barbault , élu , était en nicme temps un des échevins de la ville du Mans. Nous n'avons aucun acte qui nous fasse connaître comment les Bussonnières étaient devenues sa propriété. AA'ait:JI épousé une fille de Jacques Le Balleur? Les Bussonnières avaientelles été vendues après les événements de 1562, au cours desquels s'était si gravement compromis e mari de Martine Crespin ?
sa terre des Bussonnières, comme ayant été partagée d*avec la terre de Chères.
Le 26 mars 1603, Jacques Caron, mari de Marie Guilion, fait acte de foi et hommage pour la partie de son lieu de la Blanchardière, qui relève de Chères. Nous verrons plus loin comment Marie Guilion avait été 'mise en possession de la Blanchardière. On sait que ce domaine appartenait, en 1552, à un échevin du Mans, Jacques Seigneur.
l>e 8 juillet 1603, Nicolas Bellanger, sieur des Bizerais, curateur de Jean de Mondagron, rend hommage pour le lieu de Forges possédé par son pupille (1).
Le 17 mai 1604, il y a accord entre Guillaume Crespin Talné et les religieux de Saint- Vincent pour l'indemnité des héritages, relevant du fief de Chères, et faisant partie de la métairie d'Hauteville, acquise par eux des héritiers de Louis Veluet.
Enfin, le 6 juillet, il y a transaction entre le seigneur de Chères et René Houet, propriétaire de la Taillaie, par laquelle ce dernier s'oblige payer deux sols six deniers de cens, et ledit seigneur se départ de la prétention d'un chapon de rente sur le d. lieu. L'affaire avait été portée jusqu'à la sénéchaussée !
Guillaume Crespin l'aîné était un plaideur intrépide, et depuis longtemps il avait fait ses preuves sous ce rapport. Nous le verrons jusqu'à la fin soutenir des procès et défendre avec une ténacité rare ce qu'il croyait être son droit.
On se rappelle qu'il y avait eu, en 1563, une aliénation * partielle des biens de l'Eglise, et que Charles Crespin avait
acheté quelques quartiers de vigne, sis au clos de Cherais, en son fief, et appartenant à l'abbaye de Saint-Vincent.
(i) Nicolas Bellanger, sieur des Bizei-ais, en Spay, était oncle par alliance de Jean de Mondagron. De Maide dit qu'il avait épousé Marguerite de I Mondagron, et qu'il fut inhumé dans Téglise de Saint-Martin-de-Palaiseau,
à son retour de Lorraine, où il avait été envoyé avec rarricre-ban. {Annnairc 1862, p. 386.)
En d&13, les religieux de cette abbaye, profitant d\me prorogation de délai, accordée par le roi, pour le rachat de ceux de leurs biens qui avaient été ainsi aliénés, voulurent rentrer en possession de ces quartiers de vigne. Mais ils ne purent s'entendre sur le prix avec le seigneur de Chères.
De là procès et sergents en campagnes. Une fois TafTaire engagée devant le sénéchal, Crespin l'aîné n? recula devant aucun de ces petits moyens, que suggère un esprit porté h la chicane. Il avait pris pour avocat un habile homme, maître Jacques Vasse, sieur de Gourtœuvre. Les religieux, de leur côté, avaient confié leur cause à maîtres Pierre Fortier et Marin Amellon.
Le 2tî février, maître Fortier donne h maître Vasse copie de l'acte par lequel Charles Crespin avait été déclaré acquéreur des d. vi(j)irs.
Deux jours après, maître Vasse « requiert que la mynutte des actes qui hiy avoieut esté communiqués soit représentée, atendu que par la coppye a luy fournye il est dict que l'original est signe Bougard, qui n'estoit greffier au temps de la prétendue aliénation des choses dont est question, partant il est nécessaire de scavoir ou il a prins la mynutte des actes signes, après la représentation de laquelle mynutte il offre dire ce quil apartiendra en venant respondre en contredict »
Pour toute réponse, les religieux offrent de rembourser au deffendeiir la somme de trois cent cinquante livres de principal, et celb de trente livres pour les loyatilx coustz , sauf à augmenter ou diminuer, selon enqueste.
Le 12 mars suivant, la sénéchaussée rend un jugement, par lequel il est dit que monstree sera faicte des dictes vignes.
Le 16, en effet, a lieu la montrée. Mais ce n'est pas sans opposition de la part du seigneur de Chères. Rendu sur le terrain, il ergote ; s'il pouvait faire remettre l'opération, ce serait autant de gagné.
Il était assisté de maître Jacques Vasse, son avocat et procureur, et les religieux étaient représentés par frère François Goutard, leur receveur et procureur, accompagné de maître Pierre Fortier, procureur fiscal de l'abbaye.
Frère Goutard voulant faire la montrée, Grespin l'aîné l'arrête et dit que icelluy Coustard doit d'abord montrer s'il a été commis et spécialement député ad hoc par le corps de l'abbaye. Car, ajoute-t-il, étant un simple religieux, il ne peut faire aucun acte séculier, comme est la prétendue montrée; un tel acte lui est défendu par les saints canons. Puis, interpellant maître Fortier, le sieur du Vau le somme de déclarer s'il entend s'aider de sa qualité de procureur fiscal des sieurs de Saint-Vincent.
François Goustard répond que, lorsqu'on lui a donné la charge de receveur et procureur de l'abbaye, il a reçu du révérend abbé pouvoir de gérer les affaires de la communauté pendant trois ans, qui expireront à la Saint-Jean prochaine, comme il le prouvera en temps et lieu, que d'ailleurs sa qualité n'est point ignorée de maître Grespin l'aîné.
Quant à M** Fortier, il déclare qu'il n'entend pas s'aider de sa qualité de procureur fiscal des religieux pour la montrée dont il s'agit, attendu que les vignes en question sont situées dans un fiif, qui ne dépend pas de l'abbaye.
Grespin insiste et dit (jue la qualité prise par frère Goutiird ne le rend pas capable de faire un acte particulier et extraordinaire des affaires de sa maison, comme celle qui se présente. Il n'approuvera la montrée, que si elle est faicte par jiersonne capable et qui ayt pouvoir particullier de la faire
La montrée terminée, il se décide h la signer. Mais il a soin de se faire donner par le greffier de la sénéchaussée un certificat, attestant (ju'il est venu exprès, de cheval ^ ci accompaigné d'un homme de pied, de la paroisse de Nuillé en Vendain, distante de (juinz^ lieues; qu'il a séjourne tant
a venir qua &én retourner et a assister a la >nonstre<* par huict jours entiers
Il prend deux autres fois la même précaution, sans doute pour se faire payer des frais de déplacement et augmenter d'autant le compte qu'il présentera aux religieux.
Cependant, se voyant dd plus en plus pressé, il s'entend avec maître Jacques Vasse pour recourir aux lumières d'un avocat de Paris. lis s'adressent h maître Des Hayes et lui envoient un mémoire, dans lequel ils n'oublient aucune des raisons qu'ils se proposent de faire valoir devant le sénéchal. C'est vraim3nt un morceau remarquable; et la répons?, qu'ils reçoivent de Paris, mérite d'être reproduite au même titre que le mémoire.
« Titius acquiert, dix ans sont ou environ, huict cartiers de vigne et est raporté par le contract quils estoient en friche et en gast, comme de faict la vérité estoit telle.
Depuis quatre ans, Titius acquéreur faict replanter tout de nouveau ses huict cartiers de vigns et y faict de la despense de plus de sept ou huict cents livres.
Les d. vignes estant ainsy bien replantées, un ecclesiastiqu3 sadvise de faire appeller cet acquéreur pour les avoir par droict de réméré, en vertu de lEdict faict en faveur di's ecclesiastiquv^s, et offre rendre le sort principal et le coust du contract et adjudication seulement quil estime a la somme de trente livres.
Titius dict que, par son contract, il nest point porté que ses vignes eussent parti de legliz?, et quil nen a point eu de cognoisspnc3 ; ce qui se void, parcetiue toutes les impenses, quil y a taictes, ont este depuis lEdict, lesquelles il neust vraisemblablement faictes, sil eust sceu en pouvoir estre évincé.
Adjouste que, par lEdict, il est porté que les ecclésiastiques rembourseront toutes les augmentations et améliorations utiles et nécessaires, de façon que apparoissant que ses vignes estoient en friche et en gast lors de son acquest et qua présent il les a replantées avec grand coust et despense, mesme depuis lEdict, il soustient quelles doibvent estre
estimées en la valeur qu.^lles sont a présent, sans considérer la prix (la raliénatioii faicte il y a cinquante ans, lequel prix nestoit que de trois cents livres et ne fut le revenu des d. vignes estimé qu'a six ou sept livres de rente. A présent elles sont de valeur de plus de mil ou douze cents livres et de plus de soixante ou quatre vingts livres de revenu, lequel croistra et augmentera tous les ans, comme la d. plante profntera.
Leeelesiastique ne veult point considérer ce que lacquereur y a faict, parceque il dict que lors de lalienation les d. vignes estoient en bon estât et que, si les premiers acquéreurs les avoient laissé descheoir, lacquereur se doibt imputer davoir ac(juis deux, et que cest contreux quil doibt avoir ses prétendus dommaiges et interests et non pas contre le d. ecclésiastique, qui eust heu action de faire replanter les d. vignes, si elles ne leussent esté.
Lacquereur replicque quil est de bonne foy, que laction de mauvais mesnaige est personnelle, et partant que cest a lecclesiastique de se pourv^oir contre ceux qui ont mal mesnaige, et quil nest pas raisonnable quil ait pour trois cents livres ce qui en vault douze cent^, veu notamment quil paroist que les d. vignes nont este, les plus vielles plantées que depuis quattre ans, aulcunes de trois ans, les aultres depuis deux ou un an, de façon que estant en jeune plante elles vallent toujours beaucoup mieux queen vielle vigne.
Scavoir, si lacquereur ne sera pas bien fondé a faire estimer les d. vignes au prix quelles vallent a présent, et a demander la plu- value de ce quelles ont este vendues par legliz\
Seconde question.
Led. Titius, acquéreur a telle fin que de raison, a faict appeller son vendeur pour payer les dommaiges et interests, en cas quil nobtenist contre led. ecclésiastique.
Le vendeur dict quil nen est point tenu, parceque leviction ne procède pas de son faict, ains de lEdit du Roy, qui est une force majeure.
Dict davantaige, que par le mesme contract il a vendu plusieurs aultres chosris a lacquereur, lesquelles en tout cas
il redemande, parcaque le contract ne peut demeurer pour une partie et estre infirmé pour laultre.
Scavoir, si Tacquereur est bien fondé contre son vendeur, et si le vendeur est recepvable a demand?r la resolution de tout le contract. »
L'avocat des Hayes, après s'être entendu avec deux confrères, M<^» Boinvilliers et Germain, répond dès le 25 mars :
€ Le conseil est dadvis que lacquereur de la vigne, dont est question, ne peut empescher l^cclesiastique de la retirer, en luy rendant seulement le prix de la première adjudication, qui fut faicte pour subvenir au Roy, et les loyaux cousts, qui comprennent seulement les frais de la d. adjudication, lacté de la possession et choses semblables.
Gest la vérité, que sil avait faict quelques bastimens sur Iheritage ou planté quelques arbres de grand rapport, lecclesiastique serait condamné a luy payer (juelque chose pom* cela, comme la cour a jugé depuis peu contre labé de Longvilliers. Mais pour r.voir seulement cultivé la vigne, icelle provignée'et mis de nouveaux seps au lieu de ceux qui estoient morts, lecclesiastique ne doit rien payer. Gar il peut soustenir que lad. vigne estoit en aussi bon estât, quand elle fut premièrement adjugée, et quon ne luy rend que vigne pour vigne, et que si elle vaut plus quelle ne faisait lors, cest le temps qui a donné cete augmentation, laquelle doit tourner au profit de leglise. Pour ce quautrement, sil falloit quelle rachetast son domaine autant quil vaut aujourdhuy, la grâce du prince ne luy serviroit de rien. Davantage, puisque cest une éviction publique et générale procédant de la volonté du prince, led. acquéreur n'a point d'action en recours de garentie contre son vendeur.
Et si led. Vendeur consent la resolution du contract, semble que l'offre est raisonnable et que led. acquéreur la doit accepter ou bien se départir de sa sommation. »
BOINVILLTRRS, GeRMAIN, DrS HaYES.
Nous ne connaissons pas malheureusement l*issue de ce procès : les pièces manquent. Il est probable que le seigneur de Chères a succombé ; c'est du moins ce que fait comprendre la consultation des avocats de Paris.
L'année suivante, Guillaume Crespin eut un échec auquel il dut être bien sensible. Il plaidait contre Jehan de Mondagron, seigneur d'un des lieux de Forges, dont le sieur des Bizerais était curateur en 1603. La pièce, qui nous met sur les traces de cette nouvelle lutte, n'en indique pas la cause : elle nous apprend seulement qu'ordre royal a été donné à tous sergents de contraindre le sieur du Vau et de Chères à payer à Jehan de Mondagron, écuyer, sieur de Hires, demeurant au château du Bois-Mozé, en Anjou, la somme de cinq cent trente-cinq livres cinq sols tournois. L'arrêt était du 15 février 1614.
Cependant, Crespin l'aîné se faisait vieux , et il lui fallait songer sérieusement qu'il aurait bientôt à passer devant un juge plus terrible qu3 ceux de la .sénéchaussée et du parlement.
Il se décida à faire son testament de concert avec sa femme, le 9 octobre 1617. Nous en avons un extrait fort court, dans lequel nous trouvons les dispositions suivantes: Leurs corps seront inhumés dans le chœur de l'église des Jacobins, au lieu et place de leur père et mère , devant la chaire du Prieur. Tous les ans, les Jacobins diront un S3rvice solennel aux jours de leur obit, avec le Libéra , et pour ce, il leur est donné une rente da onze livres. Les vénérables abbé et religieux de Saint-Vincent sont priés de faire Venterraige , et les Jacobins et Cordeliers d'y assister
Le sieur du Vau ne vécut (|ue quelques jours après l'accomplissement de cet acte. On lit dans les registres de la paroisse du Crucifix : « L^ 30 octobre 1617, deccda M*' Guillaume Crespin, sieur du Vau, en sa maison de Chères, et fut conduict par moy curé soubs.signé aux
Jacobins. J. BOUVIER. > De son mariage avec Barbe Garnier (1), il laissait deux filles, Marie et Anne.
Le 27 juin 1620, sa veuve fit démission de tous S3s biens au profit de ses enfants. L'acte de partage , dont il r^ste une belle copie sur parchemin, a été rédigé par W Pierre Poulliot, notaire royal au Mans, demeurant paroisse de Gourdaine. L'ainée des demoiselles Crespin était femme de noble Pierre Rouillet, sieur de la Groie, conseiller et advocat du Roy en Velection et grenier à sel du Mans (2) La cadetta était mariée avec M® Jacques Vasse, sieur de Courtœuvr^, advocat au présidial et hailbj du chapitre de Saint-Julien.
Il fut convenu que la métairie de la Corbinière , sise en la paroisse de Saint-Samson, demeurerait aux dits Rouillet et Marie Crespin pour leur droit d'aînesse et préciput, et que tous les autres biens seraient mis en deux lots, sans aucune distraction des c/io.r^hommagées d'avec les censives.
Le premier lot comprenait la terre, fi?f et seigneurie de Chères, les fiefs de Dinon et d.^ Villechenon, et les lieux nommés Montchevrier, Longlée, la Pierre et le Babillard, le tout acquis par feu le si.^ur du Vau et par sa veuve.
Au deuxièma lot, il y avait les deux métairies du Grand- Vau et du Petit-Vau, sis s en la paroisse de Saint-Marsla-Brière, divers autres domaines h Nuillé-le-Vendain et à Madré, etc ; au Mans, une maison de la rue des Chanoines, habitée par M*" Guillaume Espinay, sieur de l'Englescherie (3).
(1) Barbe Garnier était saiis doute la sœur ou la parente très-proche de Pierre Garnier, mari de Marguerite Crespin. Leur fils, M« l-'rançois Garnier, sieur du Tertre, était procureur du roi à Laval en i60I. U avait vendu le Haut-Montchevrier à un l'^rançois Garnier, son oncle probablement, demeui*ant à Nuillé-!e-Vendain.
(2) Pierre Uouillet, sieur de la Groie, avocat du roi à Véleotion, fut échevin en 1625. Annuaire delaSarUie, iSil.
(3) En 1632, un des échevins du Mans s'appelait Gilles de TEspinay, sieur de l'Englescherie, Atumaîre d*» la Sorthp, 1811.
Anne Crespin, comme la plus jeune, fut appelée à choisir, et elle opta le premier lot. Voilà comment Jacques Vasse devint seigneur de Chères.