CHAPITRE XII
Jacques Vasse et Anne Crespin ( suite}.
Pour ne pas diviser ce que nous avions à dire des acquisitions de Jacques Vasse , nous avons passé par dessus un procès qui a dû faire, en 1621 , une certaine sensation dans la ville du Mans, et troubler profondément les esprits des habitants de Savigné. Le moment est venu de s'en occuper.
Le seigneur de Chères, il est vrai, n'y parait pas comme partie ; il n'en est pas moins un des principaux actem's, et, à ce titre , l'affaire devient nôtre. De quoi s'agissait-il en principe? De la place d'un banc dans l'église de Savigné. Mais cette question, futile en apparence, prit de grandes proportions, grâce à la qualité de ceux qu'elle passionnait et divisait. D'un côté, en effet, étaient les chanoines de Saint-Julien et leur bailli ; de l'autre, le seigneur de Mortrie.
Aussi , nous regardons comme une bonne fortune d'avoir mis la main sur plusieurs pièces importantes du débat, et malgré leur longueur , nous n'hésitons pas à en reproduire les parties remarquables.
Voici d'abord un mémoire de Messieurs du Chapitre : il fait parfaitement connaître l'origine du conflit et l'état de la cause dans le courant de janvier :
« Mémoire en forme d'inventaire contenant le dénombrement des pièces, desquelles sentendent aider le^ doyen,
Vasse, de la branche de la Meltière^ qui avait épousé Geoffroy Delelées. Du mariage de Geoffroy et d'Yolande était soiti François Delelées, marié à Marthe Touchard, de famille notariale, d'où Aliénor Delelées, sieur de la Huardiére, qui, de Julienne Chaillou, eut Louis Delelées, prêtre, et Alexandre Delelées, bailli de Courcité^ mari de Suzanne Vasse, etc. (Extrait de la généalogie copiée par M. Le Joyant.)
chanoinnes et Chapittre du Mans, demandeurs en complaincte de reintegrande a lencontre de maistre Jacques Caron, deffendeur, pour montrer quils sont patrons , fondateurs , collat^urs, decimateurs, curez primitifs et seigneurs hault justiciers de la paroisse de Sa\igné levesque, despendant de leur temporel et antianne regalle, quelz mémoire et pièces ils mettent devers vous, Mons»" le Seneschal du Mainne ou Mons»" vostre lieutenant, suivant vostre apoinctement du 19« jour du présent moys de janvier.
» Remonstrent lesd. doyen et chanoinnes que, pour entendre .leur droict, il est a presuposer que lEglise du Mans a esté fondée par les Roys, lesquelz, pour la dotation et entretien d'icelle, y ont donné beaucoup de temporel et autres choses consistentes en dismeries, feodalitez et autres natures de biens, speciallement en la paroisse de Savigné levesque.
» Et depuis plussieurs changemens seroient intervenus au royaulme, particulièrement en lan 1066. Guillaume, dict le Bastard, auroit envahy le conté de Normandie et province du Mainne, et usurpé le royaulme dAngleterre, se seroit saisy et auroit mis en sa main la pluspart des biens deglise et beaucoup de ceux de lEglise du Mans, entrautres les biens et droictz en dep3ndans situez en la paroisse de Savigné levesque , lesquelz biens il auroit tenuz et occupez jusque en lan 4074, auquel temps le Pape Grégoire auroit tenu un concilie roumain, auquel il auroit esté arresté que, 8uh sententia Saticti Pétri damnaretur non solum emptor et venditor cujuscumque officii, vtpote episcopatuSj ahhatiœ, prepositurœ, vicariœ vcl decimationis ecclesiœ, sed et quicumqtœ consentiret eis.
» En obéissant auquel concilie, led. Guillaume le Bastard ne voulut plus posséder aulcuns biens ecclesiasticques et en rendit la jouissance aux églises dont lesd. biens despendoient, ceux entrautres qui apartenoient a lEglise du Mans en la paroisse de Savigné levesque.
» Du depuis, scavoir en lan 4087, led. Guillaume le Bastard estant decedé, survinrent de nouveaulx troubles , tant en Angleterre, conté de Normandie que province du Mainne, a loccasion desquels troubles les biens cteglise furent de rechef usurpez , et nommément ceux qui estoient situez en la paroisse de Savigné levesque.
» Lesquels troubles furent apaisez par le moyen de Guillaume le Jeusne, dit le Roux, fils dud. deffunct Guillaume le Bastard, lequel en lannée 1088 fut couronné Roy dAngleterre et déclaré conte de Normandie et du Mainne, auquel temps Arnaldus estoit evesque du Mans.
» Lequel Guillaume le Roux auroit de rechef rendu a lEglise du Mans les droictz temporels et spirituels, que deffunct son pcre avoit des auparavant renduz, situez en lad. paroisse de Savigné levesque, spesiflquement le presbitaire, leglise et le simetiaire de lad. paroisse, et permis aux chanoinnes du Mans de jouir et posséder tous les droictz qui leurs apartenoient en icelle, comme il se voit par la déclaration sur ce faicte par led. Guillaume le Roux, extraicte et collationnée avec ledict Caron sur un antian escript trouvé au trésor de lad. Eglise, escript a la main, descripture antianne, qui est la première pièce dont se servent les demandeurs.
» A lexemple de laquelle déclaration un nommé Raginaldus de Secuza, qui avoit aussi entreprins la jouissance de quelques droictz en leglise de Savigné, y auroit renoncé au profict de lad. Eglise du Mans, comme il paroist par un acte en forme daccord faict entre luy et led. Amauld pour lors evesque du Mans, led. acte extraict et coUationné avec led. Caron du mesme livre sydessus, et est la seconde pièce dont saident les demandeurs.
» Tellement quil ne peult estre révoqué en doubte que les presbitaire, église et simetiaire de Savigné et aultres droictz en despendans ne soient de lantian temporel de lEglise du Mans, et de la première fondation dicelle, a
raison de laquelle ils ne despendent daucun aultre seigneur que du Roy, comme fondateur de leur Eglise.
if Et partant, ne sont pas seulement patrons et fondateurs des biens ecclesiasticques qui leur ont esté donnés par les Roys, mais ils en sont seigneurs directs et propriétaires, tout ainsy que estoient les Roys auparavant la fondation de leur Eglise.
:i De la ensuict que aultres personnes que eulx ne peulvent prétendre aucun droict, sceance, prerogatifve ne disposition quelconque en lad. église et simetiaire de Savigné sans leur exprès consentement, et par ainsy led. maistre Caron deffendeur a mal a propos entrepris davoir banc et sceance en icelle contre leur gré et volonté. »
A la suite et à l'appui de ce curieux exposé historique et de leurs prétentions, les chanoines présentent plusieurs pièces dont voici Fanalyse :
Ils ont eu de tout temps à Savigné un fief, dont le temporel comprend TégHse, le presbytère et le cimetière: ils y exercent toute justice, ces objets faisant partie de leur régale.
C'est en qualité de propriétaires qu'ils ont bâti le mur servant de clôture entre le presbytère et le cimetière.
En 1536, ils ont donné pouvoir à Jehan Gruérin de tenir école dans la paroisse de Savigné , eux seuls ayant le droit d'y commettre maistres d'escolle.
En 1532, ils ont conféré à Estienne Cesneau la chapelle de Saint-Nicolas bâtie dans le cimetière et adossée au chanceau de l'église.
M« Jacques Abot a fait élever en l'honneur de saint Jacques une chapelle de l'autre côté du chanceau, mais sous le bon plaisir des chanoines et à condition qu'à sa mort le droit de patronage et de fondation leur appartiendrait. De plus, Charles de Monchesneau, écuyer, alors seigneur de Mortrie, dans le fief duquel se trouvaient une maison et un jardin donnés pour la dotation de cette
chapelle, n'a prétendu aucun droit de fondation: au contraire , il a reconnu aux chanoines tout droit et toute autorité dans l'église et dans le cimetière de Savigné.
Parmi les collations de la cure de Savigné faites par le Chapitre depuis des siècles, ils en citent quatre. M® Jehan Pinot, curé actuel, est leur vicaire, comme tous ses prédécesseurs , et par aveu il a reconnu les chanoines seigneurs spirituels et temporels de l'élise et du cimetière , patrons, fondateurs, curés piimitifs, seigneurs haut-justiciers dans la paroisse et église de Savigné.
Suivant une ordonnance de 1539, du roi François P»", nul ne peut prendre autorité , prérogative ou prééminence audedans des églises pour y avoir banc, siège, oratoire, sépulture, préséance, litre, armoiries, s'il n'est patron ou fondateur des d. églises et s'il ne le justifie promptement.
Il s'ensuit que M® Jacques Caron dispute inutilement si l'église de Savigné a été allongée autrefois, puisqu'il n'a aucun droit d'y avoir banc ou séance en quelque lieu que ce soit : il n'a que son droit d'y aller, comme un autre particulier paroissien.
Il s'efforce inutilement aussi de soutenir qu'il a quelques sujets audedans du bourg de Savigné, relevant de son fief de Mortrie, qu'il dit être un flef de haubert et de haute justice, encore que ce ne soit qu'un simple flef de justice foncière.
Une pareille prétention est une entreprise qu'il veut faire sur les droits du roi.
Il a aussi, depuis deux ans, usurpé le droit de faire ban de vendanges.
C'est affaire à M*" le Procureur du roi d'arrêter M« Jacques Caron dans cette voie. Les chanoines n'y ont intérêt que parceque le seigneur de Mortrie voudrait par là préjudicier à leurs droits.
€ Ayant eu advis que led. Caron avait de nagueres faict mettre un ban de menuisserie au plus hault lieu de lad.
église, du costé droict en entrant, qui est le plus honorable, et jusque a lenclos du grand hostel et quil se faisoit recognoistre par aulcunes personnes de la paroisse pour fondateur dicelle église, en intention de quoy et pour estre recQgneu par tout le gênerai il se seroit placé en un endroict, qui ne pouvoit apartenir que au patron ou fondateur, M® Jacques Vasse, leur bailly, sest transporté dans lad. église et a dressé procez verbal de la longueur dud. banc, ensemble de sa situation et du temps quil y avoit esté placé. Il a mesme receu la déclaration de maistre Jehan Pinot, curé de lad. paroisse, comme il navoit donné aulcun consentement aud. Caron de mettre son banc aud. endroict et navoit ozé le en empescher de peur de luy déplaire.
» Par mesme acte, led. Vasse a pareillement receu la déclaration de Mathurin Deniau , segretain , comme depuis quinze jours, scavoir un jour de dimanche, un nommé Chappelain, manuisier, seroit allé a sa maison auparavant que icelluy Daniau fust levé du lict , et auroit prins les cleOs de leglise sans luy dire pour quel subject, et que depuis, led. Deniau estant allé en lad. église, il auroit veuled. banc aplacé en icelle, dont il se seroit estonné
» Alors les chanoinnes , après avoir prins advis du conseil sur le contenu au procez verbal sydessus, ont, par conclusion capitulaire, donné charge a Maistre Jehan Gaceau, chanoinne et procureur scindic de leur Chapittre, de faire oster led. banc et de veiller a la conservation des droictz qui leur apartiennent en lad. paroisse
» En conséquence. M® Jacques Vasse, en présence dud. Gaceau et du procureur fiscal dud. Chapittre, afaict déplacer et oster led. banc et icelluy transporter au bas de leglise , suivant lad. conclusion capitulaire, sauf aud. Caron a se
pourvoir pour avoir telle autre place quil apartiendroit
et pour empescher a ladvenir que aulcun autre paroissien singerast doccuper lad. place, M^' Jehan Gaceau a faict mettre un autre petit banc en forme daccoudouer, comme
e -îtant la place des doyen ot chanoinnes , et a esté enjoinct aud. Deniau segretain , pour labsence du curé et procureur fabrical , de prendre garde que led. banc ne fust déplacé....
3 Puis le procureur fiscal du Chapittre et les manans et habitans de la paroisse comparans par Jehan Hatton , leur procureur fabrical , ont faict un appoinctement par lequel lesd. paroissiens recognoissent en jugement les doyen et chanoinnes pour patrons, fondateurs de leur église, et a la fin dud. appoinctement est la déclaration faicte par led. Hatton de navoir donné aucun consentement aud. Caron de mettre un banc en lad. église et que led. Caron ne luy en avoit point communicqué.... i
Mais les paroissiens n'avaient pas tardé à revenir sur ce dernier appointement, et le procureur fiscal du Chapitre avait dû retourner à Savigné pour se rendre compte d'un pareil revirement. Hatton , après avoir prêté serment , avait déclaré que , si les paroissiens refusaient de reconnaître les doyen et chanoines pour patrons et fondateurs , c'était parce que le sieur Caron les en empêchait et prétendait être luimême patron et fondateur, qu'il s'était en outre engagé par écrit, signé de lui, à indemniser les paroissiens de tous frais, dans le cas où le Chapitre voudrait les inquiéter.
Alors les chanoines firent signifier au sieur de Mortrie le procès-verbal de tout ce qiie dessus et du déplacement de son banc , « ad ce quil nen pretendist cause dignorance et quil neust sy après a faire telles entreprizes contre les droictz du Chapittre ».
Mais Jacques Caron, ne tenant aucun compte de la signification, que lui avaient envoyée les chanoines, donna ordre de remettre son banc dans la mêms place et d'ôter celui des doyen et chanoines.
C'est sur ce nouvel exploit du sieur de Mortrie que le Chapitre indigné Ta ajourné en complainte de réintegrande et qu'est intervenu un appointement portant que « Monstrée seroit faicte dud. banc en présence de M' le Procureur du
Roy. Or appert par le procez verbal dicelle que le banc dont est question est placé tout joignant lenclos du grand hostel et le lieu du pepittre ou se mettent les prestres. Led, Caron y confesse que les demandeurs sont patrons, collateurs de lad. église, que la place antianne des sieurs de Mortrie est en la nef de lad. église audesoubz du Crucifix proche Ihostel Nostre Dame et quil reste encore quelques vieilles pierres dun antian banc qui estoit aud. endroict, que luy ni ses prédécesseurs nont jamais eu de place audessus du Crucifix, qui est pour monstrer lentreprise de usurpation nouvelle quil a voulu faire en lad. église, ne sestant pas contenté de la place de ses prédécesseurs, laquelle luy avoit esté toilerée par les demandeurs, encore quil neust aulcun droict de place pour y mettre un banc, mais seullement pour sy retenir et mettre a genoux comme les autres paroissiens....
* Concluent les doyen et chanoinnes afin destre maintenuz en leurs droictz et poçession de patrons, fondateurs, collateurs et decimateurs, curez primitife et hault justiciers en la paroisse de Savigné despendant du temporel et regalle de lEglise du Mans, et davoir les droictz honorificques de lad. église, esquels sera faict deffences aud. Caron de les troubler a ladvenir, que le banc par luy mis sera osté avec deffences a luy dy en remettre aulcun contre le gré des demandeurs, quil sera condamné remettre et réintégrer celluy qui avoit esté mis par ordre du Chapittre, et oultre condamné en troys cens livres de réparation pour le trouble par luy faict auxd. demandeurs, applicables a la réparation de lad. église de Savigné, aux domaiges interests et despens de linstance. »
A ce mémoire des chanoines, que nous avons tout lieu de croire rédigé par leur bailli, maître Ambroys Ledru, avocat du sieur de Mortrie, fait une réponse, qui ne manque pas
d 'habileté. Le style en est vif, léger et forme un contraste parfait avec la gravité du document précédent. On y rencontre même quelques pointes d'ironie, qui viennent de temps en temps , comme pour provoquer le sourire sur les lèvres des juges.
« Noble Jacques Caron, mary de damoiselle Marie Guillon, et a cause délie seigneur de la terre et seigneurie de Morterye, deffendeur et incidamment demandeur en réparation dinjures et tort a luy faicts, contre les doyen et Chapittre de lEglise du Mans,' demandeurs et incidamment deffendeurs, dict pardevant vous, Monsieur le Seneschal du Mainne ou Monsieur vostre lieutenant,
1 Que, a raison de lad. terre de Morterye, il est seigneur fontier de la plus grande partie des parroisses de Savigné , de Sargé et d'une partie d'Yvré, de Torcé, Beaufay, Courcemont, Vibraye et autres parroisses, ou sestent la féodalité de Morterye, en laquelle il a droict de justice baulte, moyenne et basse (1).
(1) M* Âmbroyt Ledru avait en même temps produit un certain nombre de pièces, dont qiMiqaes-unes concernaient justement le droit de haute, moyenne et basse justice réclamé par son client.
Parmi ces dernières se trouve d'abord la copie d*un ancien aveu, rendu au seigneur de Montfort, en 1472, par le sieur de Mortrie. Les premiers feuillets en sont rompus et usés de vétusté. Néanmoins, à la fin on y peut lire que le rendant a droit de haute, moyenne et basse justice, et ce qui en dépend par la coutume du pays^ droit de bailler mesures et merc, droit âe chasser toutes sortes de bétes et à toutes sortes de filets, etc. Les vassaux, qui relèvent à foi et hommage de lad. terre de Mortrie, dans la paroisse de Savigné, sont : le sieur du Mesnil, à cause de sa terre de la Maunière ; le sieur de Saint-Mars-la-Briére, à cause du fief du Bois ; le sieur du Petit- Mortrie ; les sieui's du Feu ; le sieur de la Grandc-Championnière ; le Maître de rHôtel-4)ieu de Savigné ; les détenteurs du Petit-Courdou ; le sieur de Vaux, pour son fief de la Jacquelotière, et plusieurs autres, sans parler de ceux qui tiennent en censive.
On voit ensuite un extrait de Taveu rendu au roi par Jehan de Ferrières, sieur de Montfort, en 1406. Le sieur de Montfort y reconnaît que Messire Pierre de Millon, lors seigneur de Mortrie, est son homme de foi, pour raison de sa dite terre de Mortrie, tant en fief qu en domaine, et du droit de sénéchal qu'il a en la dite châtellenie de Montfort, tant en régale qu'autrement ; que le dit sieur de Mortrie est tenu de présenter homme suffisant
"p Particulièrement, il est seigneur fontier et a touttes justices au bourg ou vilaige de Sa\ngné et envyronnées diceluy, sans aulcune exception, fors troys ou quatre maisons près le presbitaire dud. Savigné, sur le chemin qui tent a la Mahottiere, que le curé de Savigné prétend despendre dun fief a luy apartenant, lequel fief relevoit antiennement de Morterye , ainsy que le defîendeur a aprins de quelques antians, et toutefoys il nen a a présent tiltres, qui ont esté esgarez et perduz par injures des guerres, particulièrement par la ruine de la maison du sieur de Monthebert, qui fut pillée en lan 1580, a cause de la religion prétendue reformée.
» Tant est que led. Caron, sans contredict, est a présent servy, obéy et recogneu en la qualité susdicte de seigneur fontier et hault justicier par tous les habitans de Savigné et
es office de sén<^cha1, pour gouverner les bailliages de la dite sénéchaussée,
et deux sergents ; qu'il a droit de prendre le tiers des amendes Le fief
de Mortrie est donc des plus nobles, et il y a apparence que c'est \j^n parraige de Montfort,
Vient enfin une enquête faite en vei tu d*arrét de la Cour du Parlement de Paris, à la requête de défunt noble homme Jehan Guillon, sieur de Monthebert, dans un procès contre noble Jacques Thomas, sieur de la Roussière. Dans cette enquête poursuivie par M« Richard de Bonnaire, le 6 novembre 1G09, l'on voit qu'en Tan 1589, le dit sieur de Monthébeit fut fait prisonnier, sa maison <^e Moi trie pillée, ravagée et abandonnée pendant six, mois; que ses meubles, provisions, titres, enseignements, obligations, contrats fuient dérobés ou brûlés, de sorte qu'il ne lui resta rien ; que, d'après plusieurs témoins, les soldats étrangers, qui avaient fait de sa maison un coips de garde, jetèrent partie de ses titres et papiers dans le feu, partie dans le chemin; que Barbe Garnier, depuis dame de Chères et mère de la femme de M« Jacques Vasse, vit les gueux empoiier les titres du dit sieur de Monthebert à pleins sacs et ne put en recouvrer aucun.
Ainsi, le dit Caron a perdu les titres justificatifs des droits de la seigneurie de Mortrie et n'en a que quelques fragments, qu'il a pu retrouver enti*e les mains de cei-taines personnes, qui avaient autrefois manié les âtraires de la dite terre. Mais Ton doit ajouter foi à ces fragments, comme aux originaux, suivant l'édit de Melun et autres, faits en faveur de ceux de la religion prétendue réformée, dont les biens ont esté pillés et c/e(/(ij>7c*r/ pailiculièrement à l'aveu de Mortrie, bien qu'il ne soit pas entier et qu'il manque de signature
par les detempteurs des terres, qui sont ung peu plus eslQJgnées, par le moyen de ses vassaulx, scavoir : le sieur du Mesnil et de la Meunière, d*un costé; le sieur de Sainct-Mars de la Briere, a raison de son fief du Boys, de lautre costé.
Y En ceste quallité, et comme estant habitant de lad. parrois.se de Savigné , il est fondé davoir banc et sceance en lesglise , en lieu honorable et eminant , nestant raisonnable que ses vassaulx et subjectz aient sceance audessus de luy, notamment en lad. église , qui est plantée quasy au milieu de sa féodalité et justice.
» Aussy le deffendeur voyant que plusieurs, qui ont quelque féodalité en quelques endroicts de la parroisse de Savigné, ou qui nen ont aulcune, ains sont simples habitans, ses subjectz, avoient posé des bancs en lad. esglise, hors le chanceau dicelle, sans contredict ne erapeschement daulcun, il préjugea quil luy estoit loysible dy en mettre ung pour sa sceance ; toutefoys il ne le voulut placer quil nen eust ladvis das principaulx parroissiens , avec lesquelz le lieu fut marqué.
» Cela paroist par acte faicte en lassemblée de^ parroissiens , qui tous en gênerai et en particulier approuvent et agréent le placement du banc dud. Caron, et encores lont ratifié , lors de la monstrée par vous faicte.
» Les demandeurs seuls sen plaignent , non pour quils y aient interest , mais seullement pour gratifier leur bailly, sieur de Chères.
» Tant y a, quayant faict placer le banc, dont est question, le 7« jour de septembre dernier, en unne place vide, audessoubz du chanceau, ou il est encore a présent, le bailly du Chapittre, sieur de Chères, qui depuis certain temps en ça a un banc en la mesme esglise, un peu plus bas que celuy dud. Caron, sen va en icelle, en labsence diceluy Caron et faict, sans len advertir aucunement, enlever led. banc et placer tout a bas de lesglise audessoubz des femmes, joignant et au derrière de la grande porte de lad. esglise.
"p II est vray que les habitans de Savîgné, voyant ce desordre et injure que Ion avoit faicte aud. Caron, quHors estoit absent de la parroisse , reportèrent son banc en la place ou il avoit esté premièrement mis, laquelle estoit encore vide.
» De la, les demandeurs ont pris subject de faire convenir le deffendeur en complaincte et requis quil fust condamné oster son banc de lad. esglise, de laquelle ils disent avoir entière disposition, tant au temporel que au spirituel, se qualiifians collateurs, présentateurs, patrons, fondateurs, decimateurs et hault justiciers en lad. parroisse. »
Après cet exposé, qui contredit singulièrement le récit des chanoines, M« Ambroys Ledru entreprend de réfuter les raisons de ses adversaires.
Il leur accorde les droits spirituels, qu*ils s'attribuent dans la paroisse de Savigné, mais il refuse de reconnaître leurs droits temporels. La qualité de fondateur , selon l'ordonnance de François P»", doit être justifiée par titres, et ils n'en ont pas présenté de valables.
D'ailleurs, M® Jacques Caron ne les a nullement troublés dans leurs droits par le fait d'avoir mis un banc dans l'église, hors du chanceau. L'église, comme chose sacrée et dédiée au service divin , in iiullius bonis est et a nulh possidetur. Aucun n'en peut vendicquer la seigneurie, quand même il aurait donné le fonds ou fait le bâtiment. Par cela même , de ipso, que la chose est donnée pour servir l'église, le donateur abdicat a se omne rei dominium , et n'y peut plus rien prétendre, sinon ce qu'il a réservé expressément, per legem concessionis , comme le décide d'Argentré dans son Cinquiesme conseil , où il se demande : An domintis feudalis possit alicui concedere jus scamni in ecclesia sui fundi.
De plus, comme dans une église toutes choses doivent se traiter avec ordre et avec décence , pour conserver à chacun le rang qui lui appartient , selon sa qualité et ses bienfaits ,
et pour exciter les laïques h aulmosncr, fonder et hastir, on a accordé au fondateur les droits honorifiques de banc et de séance , et on l'a placé avec les prêtres dans le chanceau ou chœur de Téglise, où se tiennent seuls les prêtres et les clercs, ratione officii et sacerdotalis dignitatis.
Cependant, les seigneurs, qui ont justice ou fief dans le bourg ou dans la paroisse, ne sont pas excluz davoir banc en lesglise et presceance a leurs inférieurs, hors le clianceau. Tout seigneur, au contraire, suivant la qualité de son fief, a la préséance dans Téglise, jure suo, et non par la permission ou disposition du patron, qui n'a préséance que par privilège et par attribution. C'est ce que dit M« Mathias Maréchal, dans son Traieté des droictz Jwnorificques des seigneurs es esglises.
Aussi , les demandeurs seraient bien embarrassés, s'il leur fallait montrer par droit coutumier, ordonnance ou arrêt, qu'un patron , soit ecclésiastique, soit laïque, peut empêcher les seigneurs justiciers et officiers de la paroisse d'avoir banc et séance dans l'église, hors du chanceau. L'ordonnance ellemême du roi François I*''", alléguée par lesd. demandeurs, mais mal interprétée, ne dit pas que le patron ou fondateur a la pleine disposition des places et des honneurs dans l'église , mais qu'aucun ne pourra prétendre droit de patronage dans une église, quoiqu'il y ait banc, siège, oratoire ou autres telles marques, s'il ne le prouve par titre ancien et valable.
II est si vrai que les patrons ou fondateurs n'ont aucune disposition des places de l'église hors du chanceau, que dans un procès entra les demandeurs, patrons de l'église de Grez et les sieurs de Vibraye et de Gémasse , l'arrêt définitif porte que lesd. sieurs de Vibraye et de Gémasse auront banc, séance et autres honneurs après lesd. demandeurs, chacun en son degré.
D'un autre côté, le banc de M« Caron n'est pas placé dans le chanceau, mais en dehors, et pour aller de son banc dans le chanceau, il faut monter deux marches.
Cependant les chanoines ont cru bon, dans l'intérêt de leur cause, de dire que le chanceau s'étendait jusqu'au Crucifix, ce qui est absurda et sans raison. Car, dans ce cas, le chanceau occuperait toute la nouvelle église, et l'ancienne, depuis le Crucifix jusqu'à la porte, étant prise par les femmes, il n'y aurait plus de place pour les hommes ; ou plutôt, tous les hommes de la paroisse seraient dans le chanceau , c'est-à-dire dans le lieu où doivent seuls prendre rang les prêtres, les clercs et les patrons ou fondateurs.
Autre coaséquence bien digne d'être notée ! Le bailli des demandeurs ayant, dans son aveugle jalousie, désigné pour leur séance l'endroit qu'occupait le banc de M^'Caron, il en résulterait que les chanoines d'une église cathédrale, s'ils venaient un jour assister à l'office divin dans l'église de Savigné, se trouveraient placés audessous du curé, qui n'est que leur vicaire. Ne serait-ce pas là un désordre ridicule ? D'autant plus que, dans le vrai chanceau, au-dessus des sièges occupés par le curé et par autres gens de chœur, il y a deux grands bancs à dossier, qui conviendraient parfaitement aux membres du Chapitre, s'ils assistaient au service divin dans ladite église. Mais ils ne daignent jamais s'y présenter.
Enfin , ils n'ont aucun interest au placement du banc du deffendeur. Car, ils ne se sont pas plaints, lorsque le sieur de Jupilles a placé son banc dans un lieu plus éminent que celui choisi par M** Caron. Le sieur de Chères, prédécesseur de leur bailli, et beaucoup d'autres même, qui n'ont ni fief ni justice dans la paroisse, ont également mis des bancs dans ce qu'on veut appeler chanceau, et ils n'ont pas été inquiétés. Tous, au contraire, ont bien fait, le défendeur seul a failli, et pourquoi ? Parceque son banc est audessus dé celui de M® Vasse.
N'est-ce pas là une injure de la part des chanoines ? N'ontils pas méprisé la personne et la qualité du sieur de Mortrie, en faisant transporter son banc derrière la porte de l'église ,
audessous de toutes les femmes et généralement de tous ses sujets ? Ne Ta-t-on pas ainsi réputé le plus abject de tous les paroissiens ?
Quant au jugement rendu par le bailli des demandeurs, il est nul. Car le bailli a fait à lui seul ce procès par pure jalousie, allant jusqu'à promettre au Chapitre de payer les frais. En tel cas, peut-il ôtre juge et partie*? D'ailleurs, M® Caron a été condamné sans avoir pu se défendre ; il était absent, et il n'avait même pas été assigné
« Par chascun de ces moyens conclud le deffendeur en ce que les demandeurs soient , tant par fin de non recepvoir que autrement, déboutez de leur prétendue complaincte de reintegrande et condampnez aux despens,
» Et faisant droict, tant sur la demande incidantedu d. Caron et appel par luy interjecté du bailly du Chapittra, quil soit dict, quil a esté mal et injurieusement jugé, et que les demandeurs soient condampnez en troys cens livres de réparation ou autre somme, quil vous plaira arbitrer, aplicable, du consentement du d. Caron, a la réparation de lesglise de Savigné et aux despens,
j> Ou que telles autres conclusions plus pertinentes, quil vous plaira suppléer, luy soyent par vous faictes et adjugées, implorant a ceste fia la jonction de Mons»" le Procureur du Roy. »
Les parties adverses ayant produit leurs moyens , et leurs avocats ayant développé ces moyens de vive voix devant le Sénéchal ou son lieutenant, il semble tout d'abord que le juge n'avait plus qu'à prononcer la sentence.
Mais il n'en allait pas ainsi : l'on n'est véritablement qu'au début de l'affaire.
Jacques Vasse, pour ses clients, présente un nouvel inventaire de pièces, parmi lesquelles nous remarquons une
requête tendant à ce que la qualité de noble, prise par Jacques Garon, soit rayée , comme « estant iceluy Garon do condition roturière , sans office ne dignité », et un extrait des taux de la paroisse da Savigné, par lequel « appert que led. Caron est impo.=;ô a la taille , comme les autres roturiers de lad. paroissa, partant quil nest fondé a prendre lad. qualité de noble ».
Puis viennent les « Gontredictz des sieurs da- Ghapittre », ceux de M« Garon , les « Salvations des chanoinnes contre les contredictz du sieur de Morterye ».
De toutes ces productions nous n'avons que les « Gontredictz de Garon », dont voici les passagas les plus saillants :
« Ladvocat des dictz de Ghapittre, qui est la vraye partye en ceste cause, sarreste ex professa a poinctiller sur la quallité dudict sieur de Morterye, non que cela serve au jugement du procez, mais seullement pour prendre subject
de le calomnyer, comme il a faict en tout le procez Gar
ayant les demandeurs présenté requesta particulière , ad ce que la quallité de noble, prinse par lad. sieur da Morterye, fust rayée des expéditions, les partyes playdans au parquet de Messieurs les gens du Roy sur lentherinnçment de ceste requeste, lesd. demandeurs en furent debouttez, ayant led. Garon faict apparoir, que son père estoit mort officier du Roy en quallité de controlleur de lartillerye, office quil avoit exercée plus de douze ans, et qui laxemptoit de payer aucunes tailles ne subsides, joinct que depuys il avoit tousjours vescu noblement, comme 11 est notoire.
» Quant aud. Garon, son fils, il fist apparoir, quil estoit licentié es droictz, receu advocat au parlamant da Paris, ou il a playdé seze ans ; de plus, quil est seigneur, tant de son chef que a cause de sa femme, de quatre fleiz nobles ; de plus, quil a tousjours vescu noblement, tellement que la quallité de noble luy ayant esté conservée par Messieurs les gens du Roy, les d. de Ghapittre ne la peuvent plus débattre et disputer, synon par convice
» Or est-il que en lesglise de Savigné il y a un banc, apartenant au sieur de Jupilles, qui est du costé gauche, en pareille distance de lautel que celluy du sieur de Morterye , mais bien en lieu plus eminent et remarquable , parceque celluy de Morterye est caché soubz le chanceau. Neantmoings ladvocat des demandeurs, seigneur de Chères, approuve le banc du sieur de Jupilles, celluy de Chères et de plusieurs particuliers habitans de la pariîbisse, qui sont audessus du Crucifix, audedans du lieu quil baptise du nom de chanceau, et ny a que celluy du sieur de Morterye qui luy soyt odieulx, non pour sa grandeur et estendue, parcequil a esté faict sur le modelle et grandenr de celluy de Chères, et ne sont plus grands lun que laultre, mais parcequil est ung peu audessus; et inde voces et tonitrua de la dame de Chères, qui a protesté de naller jamais en lesglise de Savigné jusques a ce que le banc de Morterye soit osté ou dévalé audessoubz du sien, comme il sera justifié, sil vous plaist de le permettre
» Les demandeurs ont souvent répété que le sieur de Morterye avoyt placé son banc de son authorité et sans le consentement des parroissiens ou autres. Mais , ayant veu lacté du consentement des d. parroissiens , ils le veullent contredire, disant quil est practiqué et que le notaire est solliciteur en la cause.
» Tout cela est faulx, et pour preuve, le sieur de Morterye vous supplye. Monsieur, de vous souvenyr que, lors de la monstrée faicte devant vous, il se trouva plus de cent cinquante personnes d'entre les principaulx habitans dans lesglise, lesquelles a haulte voix et dung commun accord recongnurent quils avoient entendu et entendoyent que le banc demeurast ou il est placé , et se formalisoyent de ce que Ion le contestoit, de sorte que M*" le Procureur du Roy fut contrainct de leur imposer silence, ce qui monstre évidemment que cest acte est véritable et non praticqué
:p Les demandeurs ont produict la coppie dun prétendu-
adwu a eulx rendu par M^^ Pinot, a présent curé de Savigné, endabtedu 9^ juin 1612.
» Laquelle coppie ne faiet aulchune foy , pour navoir esté extraicte ne collationnée avec le deff^ndeur.
» Bailleurs, lalecturs dicelle monstre assez que le prétendu adveu a esté suggéré et praticqué depuys le commencement du procez et aussy dabté de plusieurs années auparavant, • pour y donner de la couleur.
» Car il est vray que, depuis deulx ans encza, les plaids de Morterye tenant, le d. Pinot fut appelle pour faire lobeissance de ce quil tient de la d. seigneurye, mesmss son jardin et presbitaire ; il fist response quil feroit faire une déclaration et print delay de ce faire, sans sexcuser quil eust baillé par adveu aux demandeurs.
» Secondement, il est dict que loriginal de cest adveu est seullement signé a la requeste dud. Pinot, par M*' Mathurin Oudineau, notaire du Ghapittre, a présent clerc du bailly, lequel en 4612, dabte de ladveu prétendu, estoit tailleur d'habitz et ne fréquentait pas encore le pallays, ou il sest depuys peu introduict comme sergent du Ghapittre et non comme notaire , dont il na aulchunes lettres ny provisions et nen scauroyt faire apparoir.
ï Tiercement, et ce qui est remarquable, est que le 9<ï juin, en lan 1612, cestoyt la vigille de la Penteco.ste, qui est ung jour non juridic et solemnel en lesgli.se.
» Neantmoings, il est dict que ladveu a esté signé et présenté en jugement led. jour par led. Pinot.
y> Dont il se tyre deux présomptions très viol lan tes de falsité; lune, que la jurisdiction du Ghapittre ayt tenu ce jour la, puisquil nest juridic; laultre, quil nest vray ny croyable que led. Pynot eust quitté son esglise a tel jour, ou il doibt lassistance, masmes pour faire la bénédiction de leau aux fonts baptismaux, joinct que cest ung jour sollemnel en lesglise et de jeusne.
> En quatriesme lieu , les demandeurs auroient commu-
nicqué au deffendeur toutes les autres pièces par eulx produictes, fors led. adveu, daultant quil nestoit encore forgé.
» En cinquiesme Heu, les demandeurs ont, depuys le procez, faict convenyr devant leur bailly le procureur labrical et parroissiens de Savigné pour leur bailler par déclaration lesglise et cymetiere dud. Savigné, ce quils neussent faict, sils eussent eu ladveu dud. Pinot, par lequel il leur rend lesglise et cymetiere et les recongnoist patrons, coUateurs, fondateurs, curez primitifs, decimateurs generaulx et hault justiciers, et encor il leur rend son presbitaire et jardins en termes generaulx sans lés voulloyr spécifier ne confronter, daultant que la plus grande part desd. jardins, qui touchent immédiatement au cymetiere, relèvent de Morterye.
» Davantaige, il est dict a la fin du prétendu adveu que les demandeurs ont haulte, basse et moyenne justice sur les subjectz quil leur rend ; tant est que la lecture de ce prétendu adveu et des termes esquelz il est couché descouvre clairement la falsité, supposition ou suggestion dicelluy, et que ce curé partisoyt des demandeurs, desquelz il est la créature, ainsy quil recognpist par cest acte, et les demandeurs aussy par leurs escriptures lont appuyé de le faire selon leur desseing et volonté, leur attribuans des droictz quils ne scauroyent justifier dailleurs, et qui ne leur apartiennent ; ainsy foy ny doibt estre adjoustée.
» Sed, posito et non concesso que ce prétendu adveu soyt obligatoire et face foy entre les demandeurs et led. Pinot, qui la signé, comme Ion prétend, il sensuyveroyt nécessairement que led. Pinot seroyt le seigneur foncier et immédiat des choses mentionnées en son adveu et de lesglise et cymetiere; consequemment les demandeurs seroyent seullement seigneurs suzerains et par ressort.
» Or est-il que le seigneur fontier est tenu pour fondateur et lui apartiennent les droictz honorificques en lesglise, quil
a fondée, privativement au seigneur suzerain et hault justicier, suivant lopinion d'Argentré en son Conseil^ ou il dict que Eminentiœ ecclesiarum pendent a feodo, non a jurisdictione,
» Dont il sensuyveroyt inefalliblement que aud. Pinot, curé, en quallitéde seigneur fontier, appartiendroit privativement aux demandeurs le droict de banc et séance au chanceau de lesglise de Savigné, sy on le recongnoist pour seigneur fontier, et que son prétendu adveu est bon et vallable ; partant que les demandeurs se voyent sans action , ce qui est notable pour décision
)> On voit dailleurs que lad. poursuytte a esté encommencée, depuys la question du banc du deffendeur, par le mouvement du bailly du Ghapittre , sieur de Chères , qui bande tous ses nerfs pour faire oster ce banc, qui est si odieux a sa femme, que luy sembla quon luy donnoit ung coup de cousteau dans le cœur, lorsquelle le \7t la première foys, ainsy quelle la déclaré a plusieurs »
Quelle fut l'issue de ce procès*? Le sénéchal vit-il sa sentence acceptée par les deux parties? Allèrent-elles devant le Parlement? Nous ne pouvons malheureusement répondre à ces questions : les pièces nous font défaut, ce qui arrive le plus souvent pour ces sortes d'affaires (1).