‹ Le fief de Chères et ses seigneursChapitre 29 sur 34 · S' A. DE LX CHAUME · texte numérisé non relu

S' A. DE LX CHAUME

( Pièce sur papier du 20 juin 1758. )

sauf à les partager ensuite avec ses sœurs et avec son neveu, le mineur Charles-Louis Crespin.

L'autre tiers revenait aux enfants de sa seconde tante, Anne-Charlotte Chouet, décédée à Mayenne.

Ces derniers, fort nombreux, formaient la branche cadette. Voici leurs noms :

Marie -Elisabeth Deschamps, veuve de M° François- Nicolas Le Forestier , vivant procureur du roi en l'élection de Mayenne ;

David-Daniel Deschamps, fourrier de M^"" le duc d'Orléans;

Demoiselle Françoise-Anne Deschamps, fille majeure ;

M^^ François-René Lefebvre d'Argençay, ancien receveur des tailles à Mayenne et dame Marie-Françoise Daschamps, son épouse ;

Dame Françoise-Charlotte Deschamps, veuve de maître Barbot de Colanges , écuyer, conseiller du roi , lieutenant de la maréchaussée d'Alençon ;

M»"® François Deschamps Duplessis, prêtre, curé de Placé;

M""® René- Jean Deschamps, conseiller du roi , secrétaire auditeur honoraire de la Chambre des Comptes de Bretagne ;

Dame Marie-Louise Deschamps, veuve de René-Louis de La Chapelle, écuyer, seigneur de Saint-Germain du Fouilloux;

Demoiselle Catherine Deschamps , fille majeure ;

M" Charles-Joseph Deschamps, prêtre, chanoine de l'église Saint-Jacques-de-l'Hôpital, à Paris.

Les Deschamps, ayant pris connaissance de la composition des lots , se récrièrent avec force , prétendant que le partage devait se faire roturièrement.

Charles Chouet se vit donc obligé d'avoir recours aux tribunaux. L'afiaire fut portée devant le siège de la baronnie de Thouvoie. Les représintants de la branche Deschamps refusèrent de comparaître et, par jugement du 6 août 1762, ils furent condamnés comme défaillants. La sentence, prononcée par le bailli. M® Daniel-François Duval, avocat en parlement, contient notamment le passage suivant ;

€ Nous avons maintenu et gardé les sieur et demoiselles Chouet de la Gandie ( Charles Chouet et ses deux sœurs , Marie et Madeleine Jacquine ) dans la possession ou ils sont de la qualité de nobles , faisons défenses aux sieurs Deschamps et a tous autr^ de les y troubler , et pour l'avoir fait les condamnons en trois cens livres de dommages interesU, en conséquence disons que le partage de la succession de Marie Catherine Chouet, demoiselle, attesté de Boyvier, notaire, est bien et deuement fait et conforme a la Coutume de cette province, et quil demeure entériné, envoyons les d. sieur Charles Chouet et ses deux sœurs en possession et propriété des héritages compris au premier lot contenant les deux tiers de la d. succession , et disons que le tiers lot ou est compris le lieu des Ouches et le bois de la Gandie demeure deûnitivemsnt aux d. héritiers Deschamps, aux charges portées par le d. partage »

Au mois d'octobre de la môme année, c les héritiers Deschamps interjetterent appel de cette sentence devant la sénéchaussée du Mans. Mais ils eurent si peu de confiance dans la prétention quils élevaient quils ne se présentèrent point pour plaider sur leur appel ».

Ils furent encore condamnés par défaut : le jugement de Thouvoie fut confirmé purement et simplement, le 6 juillet

Le seigneur de Chères, deux fois vainqueur, devait croire que l'ennemi allait se rendre. Mais son espérance ne fut pas de longue durée. Dès le mois d'octobre suivant, le parlement de Paris fut saisi de l'affaire et il fallut plaider de nouveau. La bataille fut longue et acharnée des deux côtés. Les Deschamps, qui jusque là s'étaient dérobés, avaient fait front hardiment. Mais ils n'étaient pas de force à lutter contre des adversaires aussi bien armés que l'étaient les Chouet. Ils succombèrent, le 7 août 4766.

Cette dernière phase de la guerre avait duré près de trois

ans , et il faudrait de nombreuses pages ^ si Ton voulait en raconter les principaux incidents (4).

Les moyens, mis en avant par l'avocat de Charles Chouet, étaient de nature différente et parfaitement choisis.

Il avait montré que, dans tous Jes actes importants concernant la famille , depuis les provisions de gentilhonmie de la garde du roi Louis XIII, accordées au seigneur des Fourches, jusqu'au contrat de mariage de Louise-Françoise Brette du Coudray, les Chouet avaient été qualifiés écuyers.

Il avait prouvé aussi que, malgré certaines apparences contraires, habilement exploitées par les Deschamps, tous les partages, depuis 1628 jusqu'en 4764, avaient été faits noblement.

D'un autre côté , il avait su tirer d'excellents arguments des arrêts confirmatife de noblesse obtenus par quelques membres de la famille , qu'on avait voulu assujettir à la taille et à d'autres taxes roturières (2).

(i) Les prodactioQS des Deschamps nous manquent : ceUes des Chouet, dont nous n*avons cependant qu'une partie, formeraient un gros volume.

(2) « Jacques Chouet, le conseiller au Parlement de Bretagne, s'étant retiré au Mans, les maire et echevins de la d. ville le comprirent en 1C60 dans leur rolle pour le Don gratuit : mais, par arrêt du Conseil d*Etat du

16 mars 1661, sa radiation fut ordonnée En 1673. René Chouet de

Mauny fut taxé au droit de franc-fief par un fermier mal intentionné, et il se pourvut contre cette taxe. 11 exposa au Roi qu'il ne pouvoit y être sujet, tant par le piivilége de sa charge de conseiller au Grand-Conseil que pour être noble d'extraction, ayant en cette qualité partagé noblement avec ses puînés. Par arrêt du 2i février 1674, il fut déchargé »

€ Des Tannée précédente, sa noblessse avoit été attaquée dans la personne de Denis Chouet, sieur de Vilaine, avocat du Roi au presidial du Mans, son frère. M* Adam Drouet, aussi avocat du Roi au même siège, suscita un procès a son confrère sur les fonctions de leurs charges et sur sa qualité d'ecuyer. M. de Mauny, que cette partie de la contestation interessoit intervint dans Tinstance, et par arrêt rendu sur productions respectives, sur les «conclurions du Procureur gênerai, le 19 mars 1675, la Cour a maintenu les d. Denis et René Chouet en la qualité de nobles et d'ecuyers »

t Enfin, en Tannée 1739, Marie-Catherine de cujxia fut imposée au rolle des tailles de la paroisse de Sillé-le-Philippe ; elle demanda la radiation de son imposition au moyen de ce qmUe éioii noble d'extraction et en cette

La tâche la plus ardue de l'avocat avait eu pour objet la réfutation de tout ce qu'avaient avancé les Deschamps sur des Edits, dont les uns conféraient et les autres retiraient les privilèges nobles aux conseillers des cours souveraines. La discussion, à ce propos, est si longue et si hérissée de citations, qu'elle finit par présenter de l'obscurité pour des yeux aussi faibles que les nôtres. Mais les juges de la Grand- Chambre, plus au fait de telles"questions , n'avaient pas été arrêtés par les arguties de la partie adverse.

Tant que dura cette fameuse lutte, les Deschamps se montrèrent fort unis : aucun d'eux n'abandonna son poste.

Il n'en fut pas de même du côté des Chouet. Les deux demoiselles de la Gandie n'habitaient plus Savigné. Marie s'était retirée chez un des Deschamps , le curé de Placé : Madeleine-Jacquine demeurait au Mans, rue Saint-Vincent. Elles avaient tergiversé au début du procès : à la fin , elles se rangèrent résolument du côté de leur frère. Quant à la dame de Montargis et au jeune Crespin , leur attitude est parfaitement dépeinte dans ces quelques lignes : c Ceux-cy ont un médiocre intérêt dans la contestation : d'un côté , le mineur est peu intéressé à la noblesse de sa mère absorbée dans son mariage ; d'un autre côté , la dame Toulet n'a pas plus d'intérêt à la conservation de sa noblesse, qu'elle a perdue dans les bras de son mary, et quant à l'objet pécuniaire, comme il se réduit pour chacun à un demi tiers dans les deux tiers de la succession au lieu du tiers dans la moitié, la difîérence n'est pas assez grande pour les occuper sérieusement de la difficulté ; c'est pour cela que

qualité avoU le droit de faire valoir les arpens de pré pour raison desquels

elle avoit été imposée Les juges de rElection, par sentence du 30 juin,

ordonnèrent la radiation. »

A peu près à la même époque, le fils de Denis Chouet de Vilaines, avocat du roi de police^ avait été compris au rôle des taillablcs pour le rétablissement de la banlietie du chemin du Mans à Paris. Il avait adressé un long mémoire à Ms' l'Intendant de Tours, pour montrer qu'il était noble d^extraction, et il avait obtenu sa radiation du rôle dressé par les échevins.

Googk

le sieur et la dame Toulet s'en rapportent à la prudence de la Cour, et le mineur en feroit peut-être autant , s'il étoit en état de se déterminer par luy-môme, et si son tuteur n'étoit pas obligé de deiTendre ses intérêts à la rigueur (i). . . »

§ VI

Pendant que Charles Chouet, profitant de la sentence du parlement , cherchait à régler le partage des biens définitivement acquis à sa branche, deux autres successions vinrent s'ajouter à celle de sa tante Marie-Catherine. Sa sœur de Montargis mourait sans enfants, le 14 janvier 1767, et il était appelé à prendre une part de l'héritage de madame de la Goupillère, décédée sans postérité vers la fin de 1762.

On se rappelle que Françoise-Louise Chouet de Mauny était la dernière descendante du fils aîné de René Chouet, le conseiller au Grand-Conseil. De nombreux collatéraux avaient droit à la fortune de la défunte , et l'on s'explique le temps qu'il avait fallu pour reconnaître et pour mettre d'accord tous les prétendants. Bornons-nous ici à quelqu&s indications.

Madame de Chenevières, unique représentante de la ligne Chouet de Mauny, était la principale héritière. Elle eut le château et la terre de Mauny. Venaient ensuite les lignes Pichon, Le More, Aubert, dont le lot comprenait, entre autres biens, le château et la terre de Poillé, les Grands et Petits-Ecotais en Saint-Mars-sous-Ballon , la maison de la rue du Cornet au Mans, qu'habitait lors de sa mort madame de La Goupillère. Enfin, les lignes Peschard et Guimard étaient représentées par madame de La Perrière, M. de Vansay et M. de Rcnusson d'Hauteville.

Charles Chouet ayant obtenu pour lui et pour ceux de

(1) Extrait des Sahations du 17 février 4706.

sa branche le lieu des Grands-Ecotais , oa doit en conclure qu'il participait à la succession comme descendant de Charlotte Le More.

Il s'agissait donc pour les Ghouet de Chères de partager trois héritages. Après quelques difficultés, que ne pouvait manquer de soulever le sieur de Montargis, l'accord ne cessa de régner pendant le reste de l'opération, qui se termina vers le mois de février 1767. Charles Chouet eut tout l'héritage de Marie-Catherine : ses sœurs prirent les Grands-Ecotais et le mineur devint propriétaire de tout le Perray.

§ VIL

Mais l'union ne devait pas durer longtemps. La santé du seigneur de Chères déclinait : il était menacé de devenir infirme et il n'avait pas d'enfants.

Une pareille position donnait fortement à penser à la dame Brette du Coudray. Son influence sur l'esprit du malade était grande. Allait-elle s'en servir pour obtenir quelques avantages au détriment des héritiers naturels ?

De leur côté, les demoiselles de la Gandie et le jeune de rOrme se tenaient sur la réserve^ suivant d'un œil inquiet ce qui se passait au manoir seigneurial.

Us apprirent, au mois d'août 1768 , que tous les biens provenant de leur tante Marie-Catherine, excepté le lieu des Marres , avaient été vendus à un sieur Le Tessier pour la somme de 11,600 livres. Ils se décidèrent, d'un commun accord, h poursuivre Le Tessier en demande de retrait lignager. L'acheteur, qui se voyait menacé de pe.rdre d'assez grands avantages, chercha le moyen de parer un coup si funeste à ses intérêts. Son acte le lui procura , les vendeurs n'ayant pas stipulé une époque précise pour le versement de la somme principale entre leurs mains. Il s'aboucha donc avec les héritiers et s'engagea , s'ils voulaient se désister de

leur assignation , h ne payer son acquisition qu'au décès de M. de Chères. Ses offres furent acceptées , et l'arrangement conclu sous seings-privés, le 3 septembre. Marie Chouet était représentée par Marguerite - Charlotte Nicolle, son amie, et le sieur de l'Orme, émancipé, avait près de lui, pour l'assister, son curateur aux causes , M® Augustin- François Le Bouyer, écuyer, sieur de Saint-Gervais.

La colère, comme on le pense bien, fut grande à Chères : dix-huit mois après, le ressentiment y était encora très-vif, et Ton en voit des traces dans le testament que Charles Chouet dicta, le 24 avril 4770, au notaire de Sargé, M® Nicolas- Jean Franclin.

Il donnait et léguait :

A dame Louise-Françoise Brette du Coudray, son épouse , tout ce que la Coutume de la province lui permettait de donner et de léguer, pour par elle en jouir et disposer en toute propriété ;

A M® Jacques-Etienne Boyvier , notaire royal à Savignc , une somme de 2,000 Uvres, pour voyages et pour soins de toutes sortes ;

A demoiselle Marguerite Bonsergent, une rente viagère de 450 livres, en reconnaissance de services rendus gratuitement depuis deux ans ;

A M""® Denis Chouet, prêtre, une rente viagère de 300 livres

De pareilles dispositions diminuaient sensiblement la fortune, qui était laissée à Charles-Louis Crespin et à ses tantes. Le tesUiteur , dominé par son entourage ou absorbé par la souffrance, ne fit pas d'autra testament. Il vécut encore près d'un an et mourut, le 43 avril 4771. Son corps fut inhumé dans la chapelle de Saint-Jean.

L'ordre de succession assurait la seigneurie au fils de Marie-Jacqueline Chouet, le plus jeune des héritiers naturels du défunt : les demoiselles de la Candie durent donc céder le pas à leur neveu, âgé de vingt ans.

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