SECTION IT
Théories cosmologiques.
L’existence d’un bien objectif ou correspondant à certaines propriétés dans les choses extérieures, mais relatif à un sujet et conçu comme idée, — phénomène subjectif, — voilà ce qui nous permettra de répondre aux négateurs de la morale et du droit, d’avoir un idéal de l’homme et de la société, d'exprimer légitimement ce qu’ils doivent être et les fins qu’ils doivent poursuivre. Combien plus forte que cette éthique de l’idée, de l’idée-force, et du relatif, semblerait, si elle était possible, la démonstration que le bien a une existence réelle en dehors de nous ou une valeur absolue, indépendante de tout sujet ! C’est ce qu’ont prétendu les théories ontologiques, métaphysiques, théologiques et quelques autres encore, notamment rationalistes.
Malgré une opposition fapparente, rien n’est plus proche que le rejet de l’idéal et la prétention qu’il est doué d’une existence objective, dans les choses, d’où il passe dans notre âme, qui croit le découvrir. Et par là on entend non pas que le droit est fixé dans les codes ou la justice rendue en conformité avec les lois, mais qu’ils possèdent une réalité antérieure, quelque peu difficile à concevoir.
Depuis bien longtemps, des partisans du droit naturel ont soutenu que la justice n’a pas sa source dans l’esprit et qu’elle existe en dehors de l’homme, dans l’univers, dans l’ordre du monde, avant d’être exprimée dans la loi; le rôle du législateur n’est que de la révéler. Tout le monde connaît le début de lÆsprit des lois : « Les lois, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses; et dans ce sens, tous les êtres ont leurs lois. Les êtres particuliers intelligents peuvent avoir des lois qu'ils ont faites : mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu'il y eût des lois faites, il y avait des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les lois positives, c’est dire qu’avant qu'on eût tracé de cercle tous les rayons n’étaient pas égaux. » Les mêmes conceptions se rencontrent chez Grotius, Leibniz, Locke et une foule d’autres philosophes : il existe une loi naturelle antérieure et supérieure aux lois positives. La notion n’est pas plus nette ni moins exclusive dans certaines philosophies du droit contemporaines. Là elle se combinait
parfois avec l’intervention de la raison, révélatrice de l’ordre extérieur, immuable, indépendant des événements; ici, au contraire, on se contente parfois de la « règle objective », entendue d’ailleurs en des sens bien différents ! et l’on y voit parfois un produit des circonstances historiques. Tantôt la comparaison s'établit entre noumènes et phénomènes, tgntôt entre la réalité et la vérité qui l’exprime.
Avec l’école positive, la méthode est tout entière dans l'observation tant externe qu’interne; l’école historique, au contraire, ne veut voir que la vie externe du droit. Suivant l’un dès partisans de la première forme, voici le « secret ætiologique » du droit, lequel tient compte du sol et de la mentalité :
« Le droit existe en puissance, sous forme latente, larvée, indépendamment de toute société humaine, et celle-ci n’est qu’une occasion de le réaliser, de le faire passer de l’état potentiel à Vétat positif 2. » Il y a lieu de distinguer sa naturalité, sa subjectivité, son objectivité, sa positivité.… Cela est « admirable de netteté » et «si bien corroboré par les faits »! « Le Droit resplendit comme une Force panthéistique. Le Destin conspire incessamment pour sa production. Il fait partie de la Mécanique supérieure du Monde, il est providentiel, doué de prédestination. Il existe, vit et agit dans PHomme comme l'électricité dans un accumulateur.. » Soit, au total, comme arguments : des majuscules, des mots, des métaphores, le tout susceptible d’éblouir, dans un livre d’ailleurs très brillant. Le droit passe par l’état cartilagineux pour devenir un ensemble organique (cp. Bluntschli), et pourtant il'existe toujours « dans les profondeurs de l’éternelle existence ». La seule preuve qui en est fournie est empruntée à la théologie ; c'est que « le cerveau humain conçoit perpétuellement un Droit plus parfait que toutes les réalisations contingentes » : il resterait à établir sa perfection et à montrer que toutes les imaginations correspondent à des réalités. La « jurigénie » ou action de nos « cérébralités » consistant à découvrir le Logos, s’exercera donc par une (science d’au-delà, ésotérique, cosmogonique et mystique ».
Cet « Elément », comparable à PAir et au Feu et qui passe audessus de la Terre, de nos vies, n'est-ce pas un (« fantasme » au
1, Ahrens, Encycl. jur., t. 1, p. 60: le droit objectif réel est une règle inhérente aux rapports de la vie et fournie par eux, un ordre que la volonté humaine n’a pas créé et qui en reste indépendant, — Duguit, L'Etat, le droit objectif, p. 114: la règle préexiste à la conscience que les hommes en acquièrent: elle résulte de la vie en société,
9. E. Picard, Le droit pur, les permanences jurid. abstrailes, p. 371-5, 318, 64, 68... — Schäffle, Bau u. Leben des soc. Kürp., p. 659-672.