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DROIT, FORCE PERSONNELLE ET FORCE SOCIALE

moins il importe qu’il n’y ait pas une différence trop sensible entre ce qu’on révère en une personne et ce qu’elle possède réellement ; sinon, le but de l’ordre juridique ne serait pas atteint, ou bien il le serait à trop de frais pour la collectivité et au détriment des conditions de la survivance et de l’exacte répartition des profits selon les aptitudes, ou bien encore cet ordrese transformerait avec de brusques secousses au lieu d'évoluer insensiblement. Les avantages que confère le droit, s’ils ne s’amoindrissent peu à peu parallèlement à l’affaiblissement de celui qui en était porteur, sont retirés brusquement, au cours de ces catastrophes qu’on appelle révolutions et guerres. Aussi, comine conséquence de ces deux procédés — violent ou pacifique —, observe-t-on que la catégorie qui s’empare du « pouvoir » et le conserve, et même celle qui le reçoit, possèdent le facteur de puissance du jour; on voit aussi que les privilèges, les droits, ne restent pas toujours là où ils sont, dans les mêmes classes. Des remaniements semblables s’opèrent en petit entre individus. Ainsi peut-on dire que le droit doit ne pas dépasser une certaine disproportion avec la force et qu’il y tend réellement.

Cette relation assez peu rigoureuse laisse toutefois place à d’autres influences. Le pouvoir appartient à celui qui a la puissance, mais à condition qu’il ne la tourne pas contre la société, et même l’autorité va de préférence à ceux qui rendent des services appréciables à la communauté : sinon celle-ci tomberait bien vite en état d’infériorité vis-à-vis de ses rivales. De même la protection, c’est-à-dire la force et le droit, la force au service du droit, est donnée par la société à ceux qui, nayant pas la puissance, lui sont néanmoins utiles ou participent à un système dont la garantie constitue une condition actuelle de la société (ex. : le propriétaire).

Le droit ne se mesure donc pas par le rapport entre les forces des deux sujets actif et passif. Ce trait est particulièrement apparent quand il s’agit de droits réels, c’est-à-dire d’obligations passivement universelles. La « volonté de l'individu appuyée par l'énergie personnelle » n’a pas davantage, et pour la même raison, suffi à édifier l’ordre social, c’est-à-dire l’Etat et le droit : dans tous ces résultats, la part de la collectivité a été considérable.

En effet, l’obligé étant susceptible d’avoir plus de puissance que le bénéficiaire du droit, comment ce dernier put-il en acquérir assez pour s’imposer ? Comment assura-t-on que la force fût toujours du côté du droit? Ce problème, dont la position implique que la force n’est pas toujours de ce côté, a reçu dans l’histoire diverses solutions. Le compromis, l’alliance passés avec l’adversaire ou la garantie d’un

tiers étaient peu sûrs ; d’instinct, on institua l’assurance ou garantie mutuelle, l'alliance défensive (et au besoin offensive, notamment contre l’étranger). Cette mutualité, d’ailleurs non contractuelle, cette « société », ce syndicat spontanés de défense, mirent les forces de tous au service du droit de chacun : l'Etat fut la forme organisée qui monopolisa la contrainte, elle-même réglée. Il convient de distinguer de celle du sujet cette farce collective, quoique la prévention pour ou contre la force les ait un peu confondues. A vrai dire aucun rapport n'existe entre elles, la contrainte ayant précisément pour mission de remédier à l'incapacité du sujet d’assurer lui-même sa préservation. La conclusion s’impose, contraire à ce qu’on prétendait : le droit non seulement n’est pas exactement proportionné à la puissance, mais ne repose même pas sur l’existence, sur la présence d’un certain pouvoir. Tout au plus serait-il «la force qu’assure l’état social aux volontés individuelles ».

La contrainte n’est pourtant pas le fondement ni l’origine du droit. A peine ce trait apparent, cet appendice qu’il traîne derrière lui, saurait-il lui servir de marque caractéristique, de signe distinctif par rapport à la morale. Le droit, avons-nous dit, « serait toujours le droit, alors même que la contrainte serait superflue ou impossible * ». Mais il s’agit ici d’une autre question. Le droit se fonde sur certains rapports extérieurs (infra : Fonction) et tire son origine de la désirabilité qui leur est attribuée : l’un et l’autre de ces faits sont étrangers à La coercition sociale aussi bien qu’individuelle. La « Thatkraft », le «Zwang », seuls, ne constituent pas le droit: sans l’élément psychologique, idéel, il ne diffère que quantitativement de la puissance du criminel, de la « puissance du diable ». (Gewalt hat auch der Teufel!) Le sentiment de la force n’équivaut pas au sentiment du droit et la conscience de notre faiblesse n’engendre pas en nous la conscience d’une obligation (Aguiléra) : si l’idée de droit renferme celle de puissance et l’idée de devoir celle de nécessité, c’est surtout celles de pouvoir légitime et d'obligation morale. De même l'intensité de la force ne réussit pas à expliquer pourquoi la contrainte est attachée à certaines situations, qui ne sont pas des positions imprenables par la vigueur des muscles et des armes : la coaction n’est pas une force brute, physique, elle est dirigée par des volontés, et ces volontés, en premier ressort, par l’idée du droit. C’est pourquoi ses organes prennent, à l’intérieur, le nom de « pouvoir », qui éveille la notion de régularité, à la différence des Etats, qualifiés

1. Aguiléra, ib., p. 256, 328 : le Robinson qui tuerait l’étranger égaré sur ses côtes n’en commettrait pas moins un crime,

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