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LE DROIT FONDÉ PAR LA FORCE SA

du droit, comme à ses transformations. Il s’établit non, comme la vérité, par la vertu du raisonnement, mais par l'énergie du vouloir (Jhering). Les règles juridiques, à la différence des règles grammaticales, blessent des intérêts : elles ne peuvent donc s'établir par la simple persuasion; d’autres intérêts empêchent que le droit tombe de lui-même comme une institution vieillie, lorsqu'il ne correspond plus à l’état social. Les Anglais ont conquis leurs chartes par le sang, les Français ont mis des siècles pour obtenir la proclamation d’un principe de liberté depuis longtemps reconnu théoriquement, des milliers de noirs sont restés en servitude alors que le caractère odieux de l’esclavage apparaissait depuis des siècles à l'esprit. L’idée ne suffit donc pas à l’élaboration du droit; les règles nouvelles sont acquises, arrachées, au prix de combats souvent violents, et lorsqu’elles sont établies, elles ne se maintiennent que par des efforts continus (procès, etc.) : sous les deux formes, c’est la lutte pour le droit, popularisée par Rudolf von Jhering. Le Droit, a dit à son tour M. E. Picard, est « une éternelle conquête » : par l’énergie, il s’affirme, par elle, il se réalise. « Ce n’est pas à sa valeur morale, à sa majesté, que le droit est redevable de la place qu’il occupe dans la civilisation actuelle » ; loin d’être au début de son triomphe, l'idée de sa sainteté est au contraire le résultat final de l’avénement extérieur des systèmes juridiques successifs 1. Presque toujours, le droit émane de «(la puissance du fort dictant le droit au plus faible ». Son établissement a lieu par deux processus : ou bien la norme rend prépondérante la force de tous sur celle de chacun, ou bien le plus fort, guidé par son propre intérêt, « restreint par la norme sa propre puissance ». Le droit, reconnaissant, marque sa tendresse envers ses créateurs en les consacrant. Toutefois, sa protection n’est pas toujours suffisante : la force demeure, à côté de lui, et comme il n’est pas un but mais un moyen, elle intervient et le supplante s’il faillit à sa tâche, qui est le maintien de la société. A elle seule il appartient de combler les lacunes du droit, de décider entre les nations, qui n’ont pas d’autres juges : c’est le tribunal suprême de histoire.

1. Jhering, L’évol. du dr. (Zweck im Recht), p. 166 s. — Selon les évolutionnistes, le tribunal de la conscience n’est qu’une économique transpo-

sition des tribunaux véritables, — Brocher de la Fléchère, Rev. dr. int., 1878, p. 414 s; — Merkel (Gumplowicz, Précis de sociol., p. 319) : le droit est le résultat de l’essai des forces réciproques, par la guerre ; — Gumplo-

wicz, Sociol. el pol., p. 145, et Allg. Slaatsrecht : le droit est l’œuvre de l'Etat, l'Etat l’œuvre de la conquête; — A. Menger, Bürgerl. Rech£.…, p. 5: les intérêts des puissants sont, par la voie législative, transformés en droit ; — von Stintzing, 6. : Alles Recht ist ein Kind der Geschichte.

p2 EXAMEN DES DOCTRINES DU DROIT

Que valent ces affirmations ? Au point de vue pratique, il n’est pas douteux qu’elles aient des conséquences dangereuses, ou tout au moins opposées aux notions presque universelles du bien et du mal et même à la thèse étatique au service de laquelle on les émet. « Au dessus du droit, poursuit Jhering, il y a la vie et lorsque la crise place réellement la société devant cette alternative : le respect du droit ou le maintien de d’existence, il n’y à pas à hésiter : la force doit sacrifier le droit, et sauver l’existence de la nation. On la maudit au nom du droit; plus tard, on lui rend grâces. Le jugement sur l'entreprise dépend du succès. » Ces paroles se rapportent à l'Etat, mais qui empêchera de transposer à la personnalité individuelle ce qu’on dit de la personnalité collective, qui n’est limitée par rien et au-dessus de laquelle il n’y a aucun idéal, puisqu'il n’existe pas de force supérieure à la sienne? Stirner n’a-t-il pas proposé aux moi l’individualisme anarchiste dont Hegel faisait la loi fondamentale de tout Etat? Une fois Le principe admis, qui empécherait de létendre de la conservation de la vie à ses conditions essentielles et, de proche en proche, à son perfectionnement, à son simple agrément? Où conduit, fût-ce seulement pour les partis, cette moralité du succès?

« À l’occasion, dit encore Jhering, la force — elle l’a montré — se passe du droit, non le droit de la force. » Il y a force et force, mais, le droit fût-il condamné à toujours employer la contrainte physique ou la crainte qu’elle inspire, que prouverait cette exigence contingente au sujet de son origine et plus encore de son fondement? Le corps peut se passer de l'intelligence et non l'intelligence du corps : celte relation est-elle significative d’identité, de filiation, de nonvaleur de l'intelligence ? Les règles et les facultés juridiques prévalent d’ailleurs aussi d’autre façon (Introduction et supra; infra). Le droit, sous ces deux formes, n’a besoin de la puissance que contre sa violation, contre l’injustice, qui est anormale, et parce qu’elle l’emploie elle-même. Si un idéal est assez répandu et assez vivement senti, sa reconnaissance législative n’exige de recourir à aucune violence et sa mise en pratique, pas davantage : l’idée du devoir religieux et de sanctions spirituelles ont conféré à la Trève et à la Paix de Dieu, à l « asseurement », une aussi grande efficacité contre la brutalité que celle de la « Quarantaine-le-roy » ; à d’autres époques, en d’autres pays, l’idéalité, la ( juricité » (Picard) et la crainte de opinion remplissent l'office de la religiosité et de la croyance en des récompenses et punitions extra-terrestres.

Doit-on seulement considérer le droit comme une créature, un mandataire, un serviteur de la force, auquel il serait interdit de se rebeller

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