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SUBORDINATION DE LA FORCE AU DROIT

si sa bienfaitrice, à qui il serait redevable de tout, venait à reprendre ce qu’elle lui avait conféré? N’est-elle pas tout au plus apte à changer le concessionnaire, non à exploiter directement sa concession? Et même n’a-t-elle pas abandonné définitivement ses prérogatives, avec ses aptitudes, lorsqu’elle a dû renoncer à accomplir la tâche juridique, d’un ordre supérieur aux siennes et où il lui est bien défendu, par sa nature, de donner des résultats? Loin qu’elle soit la maîtresse, elle est servante ; elle se met et doit se meltre au service de la justice, de l’idée, sinon elle régresse vers l’activité biologique. La loi est le titre qui permet de recourir à la sanction, à la force, qui devient ainsi la garantie du droit, sans avoir jamais été le droit lui-même ni lavoir fondé. La justice sans la force risque, dit-on, d’être impuissante, mais la force sans la justice est tyrannique. IL faut au droit une puissance qui lui permette de triompher des résistances injustes ; elle lui est nécessaire pour consolider son triomphe non moins que pour l’obtenir, sinon il lui arriverait de manquer son effet extérieur. Il a besoin d’elle, — il n’y a pas à le cacher, — mais c’est à la façon dont le maître a besoin du valet, sans perdre sa prééminence. Le paradoxe de Pascal se rapproche de la vérité, si on le renverse : Ne pouvant faire qu’il soit juste d’obéir à la force, on a tâché qu’il soit force d’obéir à la justice; ne pouvant justifier la force, on a fortifié la justice. — Mais cet aspect unilatéral ne rend pas compte de toute l’évolution juridique. Si le droit suppose en fait et en théorie une certaine puissance, ce n’est pas assez de protéger le droit par la force : il faut les unir. Nul droit ne peut durer sans force, nulle force ne peut triompher contre le droit, si elle ne finit par être considérée comme telle. L’ordre social ne règne que par leur accord. Que la force se rapproche donc du droit, comme le droit tend à être conféré à ce qui possède la force réelle. Peut-être les formules trop concises de certains apologistes de la puissance ne visent-elles pas à signifier autre chose.

Sans la force, répète Jhering, le droit serait «un vain fantôme, une illusion, une apparence dénuée de réalité, une idée subjective ». Mais cette idée est une idée-force, douée d’une indéniable influence 1. — Ne s'occuper que du contenu du droit, suivant la longue tradition logique, géométrique ou statique, c’était donner une vue aussi

1. La seule pensée de la violation des choses sacrées provoque une « réaction émotionnelle » suffisante pour en empêcher. Le juste s'arrête devant l'injustice, comme le juriste devant la barrière de paille des principes. Dans les cercles les plus étendus, le droit jouit de la considération sociale.

incomplète des choses que, dans le domaine biologique, la conception exclusivement transformiste (forma dat esse rei). Mais sacrifier ce point de vue à la conception dynamique, qui s’en tient à ce qui soutient le droit, ce serait tomber dans un exclusivisme analogue à celui qui prétendrait expliquer l’évolution des espèces par la « permanence du fonds vital » (vis, vita). La forme suppose un être, une vie, mais la vie ne se conçoit pas dépourvue de corps : si la force « soutient » quelque chôse, c’est qu’elle n’est pas seule. À écarter obstinément l’idée directrice, on arrive à de telles absurdités : « La force dicte le droit !. » Elle serait tout au ‘plus, suivant une assertion bien différente du même auteur ( l’accoucheuse du droit » ; alors, elle présuppose fécondation et gestation, et une part n’est pas un fantôme! Sa matrice, c’est le cerveau humain. Le germe, c’est le sentiment, l’idée, et il peut y être déposé sans violence, par divers procédés psychiques. L’enfantement du droit, pour avoir lieu Paso dans la douleur et le sang, ne crée rien : le droil préexisle, il vit à l’intérieur de chacun, la substance juridique possède une énergie interne, distincte de er musculaire des opérateurs et qui lui permet parfois de naître à la vie extérieure sans le secours de cette dernière : celle-là lui donne la vie, celle-ci facilite seulement son passage d’un état à un autre. La « lutte pour le droit », ce west pas la lutte pour créer le droit, comme la concevait Proudhon, c’est la lutte pour un droit existant, elle implique la présence de Pidée du droit dans les esprits. Tel est bien le processus de la genèse des législations.

Quelque place qu’ils y tiennent, les inventions des individualités et le travail de la masse laissent tous deux reconnaître la présence d'un élément idéal : les représentants du pouvoir politique, les législateurs, individus ou groupes, sont l’écho plus ou moins libre et conscient, plus ou moins fidèle, de l’opinion publique, le reflet, plus ou moins modifié, de la conscience sociale, La collectivité façonne la

1. Jhering, 16., p. 173. — Il croit avoir démontré l’origine du droit dans la force et la volonté subjective extrinsèque, quand, par des analogies linguistiques et des étymologies, il a établi que le mariage, la propriété, l'échange, etc. (potestas, manus, Quirites ou porteurs de lances, vir dérivé de vis...) Sont primitivement issus de la violence (Esprit du dr. rom.,t.1, p.408). Que résulte-t-il de ces constatations? Que la propriété, ete., sont nés de là en tant qu’états de fait. Mais d’où est venue l’idée qu’ils sont des états de droit et comme tels respectables ? Là est la question, qu'il n’élucide pas. Ce fut souvent une condition de vie du vaincu ou du spolié de s’incliner devant certains faits accomplis ; ceux chez qui se forma cette

tendance favorable eurent plus de chance de survivre. (Autres explications, infra.)

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