‹ Le Fondement du DroitChapitre 47 sur 166 · ROLE SOCIAL DE LA RELIGION · texte numérisé non relu

ROLE SOCIAL DE LA RELIGION

(droit fécial...). Les actes juridiques et jusqu’à la vie quotidienne étaient soumis à un rituel : la loi divine ordonnait les recensements, présidait au choix des mets et du costume. Le rôle principal des dieux, qui, en ce temps-là, étaient souvent des personnifications de phénomènes plus ou moins favorables, consistait à s’occuper des hommes en leur procurant des bienfaits ou en écartant les calamités et les maux. D’autres esprits étaient ceux des ancêtres, spécialement de ceux qui avaient joué un rôle notable ou étaient morts de façon étrange ; les vivants étaient gouvernés par les morts !. En dehors des observances révérentielles et propitiatoires, qui s’inspiraient de la crainte, des règles morales et juridiques prouvaient que les dieux codifient ce qui profite à certaines classes ou ce dont l'expérience a prouvé à de sages humains l'utilité sociale 2.

De Manou et Minos à Mahomet, en passant par Moïse, la liste est longue de ceux qui se sont présentés comme les confidents ou les mandataires des dieux dont ils promulguaient les prétendus messages. La révélation, outre qu’elle conférait aux prescriptions l'attrait du mystère, transformait leur violation en sacrilège. Le crime obtenait une sanction par la transmigration'des âmes ou dans le séjour du purgatoire ou de l'enfer. Dans les cas graves, le prêtre-jurisconsulte, dont est sorti le juriste, empruntait le bras séculier, plus sûr que le jugement des Minos, Eaque, Rhadamante et autres justiciers célestes. Les dieux punissaient — en général — le mal et récompensaient la vertu; ils conservaient au moins le rôle du gendarme lorsqu'ils n'étaient pas législateurs. La peur, selon le poëte, engendra les dieux ; il n’est pas moins vrai que les dieux ont été employés à inspirer la terreur.

Les temps anciens avaient leurs poètes pour décrire les tourments auxquels s’exposait le pécheur. Des théologiens et des philosophes (Bonald, Haller, Schlegel, Stahl, Secrétan…) ont pris à tâche d'’ériger en systèmes ce qui n’était auparavant que l’expression de la foi. Le trait commun de leurs doctrines réside dans l'idée que le droit, comme la morale, ne se suffit pas à lui-même et ne trouve son fondement ou r’atteint sa plénitude que dans la religion. Mais ils ont fait appel, séparément ou simultanément 3, à la volonté et à la rai-

1. À. Comte, Catéch. posit., p. 68; Lyall, 5b., p. 123, 299; Spencer, Mor. des diff. peuples, p. 6 s. — Chaisemartin, Prov. et maximes du dr. germ. : Gott ist Anfang alles Rechts.

2. Ex.: la propriété. Les Grecs créèrent des déesses terribles pour dompter l’instinct « préhenseur » et horrifier les violateurs du bien d'autrui ë Diké, Némésis… (Lafargue, Orig. de l’idée de just., Rev. social., 1899, II, p. 416.)

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