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LE DROIT SUR LA VOLONTÉ : AUTOCRATIE ET DÉMOCRATIE S

rité et accepte d’avance de s’y soumettre. — Le droit est obligataire, car le contrat est obligatoire : mais pourquoi l’homme est-il lié par son consentement, même envers lui-même? Pourquoi ses descendants le sont-ils à l’infini? Les engagements, répond-on, sont réciproques et les charges de l’héritage suivent l’actif. Cela est logique en effet, mais pourquoi est-ce juridique? Le néant historique de ces hypothèses fantaisistes n’a plus à être prouvé : la société est aujourd’hui considérée comme une production spontanée et nécessaire, et non pas une création humaine, intentionneille et téléologique. À peine présente-t-on le quasi-contrat, « dont le signe juridique est l’action au lieu d’être une parole ou une signature », non plus comme une source, mais comme un fondement rationnel, un idéal, une éventualité de la société politique, et, dans ce cas, il s’oppose précisément au (status » et au droit autoritaire.

Il a pourtant été soutenu que le droit naît avec le gouvernement, avec l’£'tat et de lui. Si l’on se bornait à montrer l'influence exercée par les ordres du chef et par la discipline sociale dans la genèse et surtout le développement des législations positives, on resterait dans le vrai: l’ancien, le fort, le chef, l’assemblée, ont été des agents de l'élaboration des systèmes juridiques, en statuant d’abord par décisions individuelles et après coup, puis par défenses et prescriptions générales. Encore devrait-on reconnaître que le droit écrit ou même formulé n’est pas tout le droit positif, surtout dans les temps anciens, et qu'avant l'institution de Pautorité, les hommes ont appliqué des formes spontanées de contrainte au service de leur idéal.

Mais, à l’inverse du contrat, qui était plus admissible théoriquement qu’historiquement, des faits assez exacts comme tels sont ici proposés comme un fondement idéal : au truisme de l'Etat organe de la règle de droit, on prétend substituer l'Etat et sa volonté abstraite et impersonnelle, ou loi, comme pourvoyeurs des droits de l’homme et du droit positif, exclusif de tout droit rationnel. Critiquant les facultés prétendues innées de l'individu, on affirme qu’elles ne lui appartiennent que comme citoyen et que tout droit provient de l’Etat (alles Recht ist Staatsrecht). Impuissant à établir une limite sûre par autonomie, on pose en idéal la simple constatation de l’hétéronomie, la volonté de la collectivité, — personnalité distincte qui renfermerait quelque chose de plus qu’une agglomération d’individus. Et sans doute le procédé coupe court aux fantaisies du droit subjectif : « Il n’est d’autres droits que ceux que confère la loi et l’Etat est la source unique du droit. » Mais cet «individu supérieur », qui réagit contre le relâchement et l’insubordination des individualistes

purs, sait-il se préserver lui-même de l’esprit anarchiste ? « Ce que les individus ont fait, ils peuvent le défaire »: mais en est-il autrement de l’Etat, du moins si on ne restreint son (autonomie » par des principes supérieurs? Fût-il même fort modéré dans l’usage de ses prérogatives vis-à-vis de ses congénères et de ses membres, où puiserait-il ses imprescriptibles facultés? Serait-il donc, lui, doué de droits innés ? On sait cemment Hegel a, en les accentuant, transposé en faveur de l’Etat les idées de fin en soi, de substance, que rien ne limite, auparavant réservées à l'individu, et quels dangers en résulteraient si ee dernier prenait à son tour modèle sur cet Etatdieu. L’absolu étatique n’est pas plus réel que l « Unique » de Stirner. Quoiqu'ils ne se croient pas tout permis, les Etats n’ont que trop prouvé à quels désordres, à quelles violences guerrières aboutit l'insuffisance de l’ordre international : en ce sens, la théorie de Hegel aboutit au triomphe de la force (supra).

In societate, aut vis aut lex valet, a dit Bacon ; mais, sans l’idéal à réaliser, qu’est la loi, sinon la force revêtue d’un caractère spécial et moins brutal et que vaut de plus l’autorité, fût-elle divine, dès lors qu’elle exprime uniquement des ordres pourvus de contrainte ? « IL faut, disait E. de Girardin, se compter ou se battre. Dans la barbarie, on se bat; dans la civilisation, on se compte. » L’oppression légale n’est pas supérieure aux désordres auxquels elle prétend remédier. La souveraineté populaire sans les limites de l’idéal, la loi de la majorité, si on néglige son contenu, sont-elles autre chose que labsolutisme ? Le « salus populi » fût-il le but à poursuivre, et la consultation nationale le plus sûr moyen d’y atteindre, ce serait la preuve que, même unanime (et elle en est loin), la réponse du peuple ne fonde rien par elle seule. « Justifiée », la loi ne crée pas la justice ; l'Etat, fondé en droit, sur le droit, exclut le droit fondé sur l'Etat !. L'autorité doit se légitimer en raison et le droit positif reposer sur le droit idéal ; ni l’uné ni l’autre ne deviennent conformes au rationnel par le seul fait qu’ils se réalisent.

Au fond, le contrat, la loi, l’Etat, sont des explications non définitives. Ils demandent à étre eux-mêmes établis ; or si l’on nous indique ce qui déterminerait les individus à passer un pacte social ou l'Etat à imposer la loi, on ne nous montre pas ce qui rendrait justes et obligatoires les clauses de l’un, les injonctions de l’autre.

4. Beudant, Dr. indiv., p. 11; Spencer, Just., p. 73; Grab, Rechtssouv.. — L'Etat, jouant le rôle d’une personne, a été personnalisé en une réalité vivante. Substituez le mot nation au mot roi, la loi devient seulement, en théorie, plus opportune et mieux obéie.

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